(JO n° 166 du 20 juillet 2004 et BO du 30 août 2004)


NOR : DEVP0430152A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Arrêté du 1er juin 2010 (JO n° 152 du 3 juillet 2010)

Arrêté du 15 décembre 2009 (JO n° 295 du 20 décembre 2009)

Arrêté du 24 septembre 2009 (JO n° 237 du 13 octobre 2009)

Vus

Le ministre de l’écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu les titres I et II du livre II et les titres I et IV du livre V du Code de l'environnement;

Vu le Code du travail et notamment les articles L 233-5 et L 233.5-1 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le  décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;

Vu l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l’ étiquetage des substances ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations class ées ;

Vu l’avis du conseil supérieur des installations classées en date du 13 mars 2003 ;

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 04 juin 2004

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 sont soumises aux dispositions de l’annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 04 juin 2004

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois.

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration, incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas réglementées par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Les dispositions de l’annexe I applicables aux installations existantes sont précisées en annexe II, ainsi que les délais d’application correspondants.

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 3 de l'arrêté du 04 juin 2004

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues à l’article L.512-12 du Code de l’environnement et à l’article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4 de l'arrêté du 04 juin 2004

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 2004

Pour le ministre et par délégation :
le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
Thierry TROUVE

Annexe I : Prescriptions générales applicables et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2930

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 16)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ".

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C’est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l’installation de revêtement et retouche de remorques (y compris les semi-remorques) donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 0,5 et 10 tonnes par an. (article R. 512-54 du code de l’environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l’environnement.)

La partie de l’installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d’émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, lorsqu’ils existent ;
- s’ils existent, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.9, 6.3 et 7.5 du présent arrêté. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique.

Objet du contrôle :
- présentation de « la preuve de dépôt de la déclaration » et des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, lorsqu’ils existent ;
- vérification de la surface de l’atelier le jour du contrôle au regard de la surface déclarée ou de la quantité de produits utilisés au regard de la quantité déclarée ;
- vérification que la surface de l’atelier le jour du contrôle ou que la quantité de produit est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais au préfet les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation aménagement

2.1. Règles d'implantation

L’installation est implantée à une distance d’au moins 15 mètres des limites de propriété ou de locaux occupés ou habités par des tiers. Une dérogation peut être accordée par le préfet, sous réserve de la présentation d’un dossier justifiant l’absence de risque pour les tiers.

Objet du contrôle :
- respect des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement).

2.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Objet du contrôle :
- absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

a) Murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure ;

b) En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux M0 et l’isolant thermique, s’il existe, est réalisé en matériaux M0 ou M1 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. L’ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l’indice T 30/1 ;

c) Portes intérieures coupe-feu de degré une demi-heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

d) Porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré une demi-heure ;

e) Matériaux de classe M0 (hors toiture).

Les hangars abritant des aéronefs peuvent être dispensés du respect des dispositions prévues aux a et d sous réserve des dispositions suivantes :
- maintien d’une distance de sécurité vis-à-vis des limites de propriété supérieure à 50 mètres ;
- vidange des réservoirs de carburant des aéronefs en cas d’intervention sur le circuit carburant ou de travaux nécessitant un permis de feu tel que défini à l’article 4.5.

Afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, les installations stockant des matériaux ou des produits inflammables, d’une part, et les bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou les lieux dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation, d’autre part, sont séparés :
- soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- soit par un mur coupe-feu de degré deux heures, dépassant d’au moins un mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré une heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique.

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.

Dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l’ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n’intervienne que postérieurement à l’opération d’extinction.

Objet du contrôle :
- séparation des installations de stockage des matériaux et produits inflammables et des lieux dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation par une distance d’au moins 10 mètres si les locaux sont distincts ou par un mur coupe-feu conforme ;
- présence des dispositifs d’évacuation des fumées et gaz de combustion ;
- positionnement des commandes d’ouverture manuelle à proximité des accès ;
- dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, présence de dispositif n’autorisant l’ouverture des exutoires de fumée et de chaleur qu’après l’opération d’extinction.

2.5. Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engins ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

Objet du contrôle :
- présence et bon fonctionnement des dispositifs de ventilation.

2.7. Installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs fixes de l’atelier, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires de travail doit être étanche et incombustible.

Plus particulièrement le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 ou au titre 7.

Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par exemple) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal :
- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des récipients ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité des récipients ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et doit résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
- conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
- position fermée du dispositif d’obturation ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

2.11. Confinement du site

Les dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit des modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

Objet du contrôle :
- présence de dispositifs d’isolement des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport.

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité ;
- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

3.4. Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux

L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

Objet du contrôle :
- présence de l’état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle ;
- vérification de l’absence (de stockage) de matières dangereuses non nécessaires à l’exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont déterminés par l’arrêté ministériel du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

3.7. [*]

Sans objet.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatible avec les produits stockés ;
- d’au moins un appareil d’incendie (bouche ou poteau public ou privé, point d’eau, bassin ou citerne) implanté à 200 mètres au plus de l’installation ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, ainsi que des pelles de projection.

Les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, notamment des lieux de stockage, de chargement, de déchargement et de mise en oeuvre des produits contenant des solvants tels que des peintures, sont en outre dotés :
- d’un système de détention automatique incendie ;
- de robinets d’incendie armés.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Le personnel est formé à la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie.

Objet du contrôle :
- présence et implantation d’extincteurs (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence et implantation d’au moins un appareil d’incendie (bouches, poteaux...) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;
- présence d’une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres et de pelles de projection ;
- dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, présence d’un système de détection automatique incendie (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, présence de robinets d’incendie armés (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- justificatif de la vérification annuelle de ces matériels ;
- justificatif de la formation du personnel pour la mise en oeuvre des moyens de secours contre l’incendie.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

L’exploitant doit disposer d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

Objet du contrôle :
- présence du plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 "atmosphères explosives", si elles existent, les installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Cependant, dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendre ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque (travaux nécessitant l’emploi d’une flamme ou d’une source chaude ou pouvant en provoquer, par exemple), sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un "permis de feu", c’est-à-dire réalisés conformément aux règles d’une consigne particulière, établie et visée par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

En particulier, il est interdit de fumer dans la partie de l’atelier affectée au revêtement de peinture, si elle existe. Cette interdiction est affichée en caractères très apparents dans les locaux de travail et sur les portes d’accès.

Objet du contrôle :
- affichage de l’interdiction en caractères apparents dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.6. [*]

Sans objet.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, et l’interdiction de fumer, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives" ;
- l’obligation du "permis de feu" pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejets prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage des produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs de confinement prévues au point 2.11 ;
- l’obligation d’informer le préfet en cas d’accident.

Objet du contrôle :
- présence et affichage de chacune de ces consignes.

4.8. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l’atelier de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l’installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits.

L’atelier sera divisé soit en postes de travail spécialisés soit en postes de travail multifonctions.

Chaque poste de travail sera aménagé pour ne recevoir qu’un véhicule à la fois.

Les distances entre postes de travail seront suffisantes pour assurer un isolement des véhicules propre à prévenir la propagation d’un incendie d’un véhicule à l’autre.

Les opérations de soudage ne pourront avoir lieu que sur des postes de travail aménagés à cet effet et dans des conditions définies par des consignes internes.

Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Objet du contrôle :
- présence du dispositif de mesure totalisateur ;
- présence des enregistrements des relevés de mesures ;
- présence d’un dispositif antiretour.

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure de débit.

5.4. sans objet (*)

Sans objet.

5.5. Valeurs limites de rejet

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 6)

Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif ;
- pH (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température : 30 °C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO ;

  NORMES APPLICABLES CONCENTRATION limite
Matières en suspension   600 mg par litre
DCO (sur effluent non décanté)   2 000 mg par litre (1)
DBO5   800 mg par litre
(1) Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) ;
- matières en suspension (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain ;
- hydrocarbures totaux (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 100 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j
- métaux totaux (NF T 90-112) : 15 mg/l sile flux est supérieur à 100 g/j ;
- azote global (exprimé en N) (NF EN ISO 25663, 10304-1 et 10304-2) : 150 mg/l ;
- phosphore total (exprimé en P) (NF 90-023) : 50 mg/l.

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

Objet du contrôle :
- vérification de la nature du point de rejet des eaux résiduaires.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Epandage  (cas général)

L’épandage des déchets ou effluents est interdit.

5.9 . Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée.

L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5 :
- hydrocarbures totaux ;
- métaux totaux ;
- azote global ;
- phosphore total.

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministère chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.

En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Le préfet peut, à tout moment, demander à l’exploitant de lui présenter les résultats de ces mesures, qui doivent dater de moins de trois ans.

Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis dans l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits dans l’installation.

Objet du contrôle :
- présence du programme de surveillance ;
- présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé ou, dans les cas d’impossibilité prévus, de l’évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables ;
- présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l’objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l’installation.

6. Air - odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norne NF X 44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d’aspiration d’air frais et ne doit pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.

La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

L’exploitant prend les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières, notamment dans le cas de la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation.

Objet du contrôle :
- présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions ;
- présence d’orifices obturables ;
- absence d’obstacle à la bonne diffusion des gaz.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.

Les valeurs limites d’émission exprimées en concentrations se rapportent à une quantité d’effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l’exploitation de l’installation.

Pour les métaux, les valeurs limites s’appliquent à la masse totale d’une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.

a) Poussières :

Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de poussières.

Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 40 mg/Nm3 de poussières.

b) Composés organiques volatils (COV) :

b.1. Définitions

On entend par " composé organique volatil " (COV), tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volabilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières.

On entend par " solvant organique ", tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

On entend par " consommation de solvants organiques ", la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par "réutilisation", l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de "réalisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.

On entend par " utilisation de solvants organiques ", la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité.

On entend par " émission diffuse de COV ", toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

On entend par " schéma de maîtrise des émissions " un plan de maîtrise des émissions qui garantit que le flux annuel total d’émissions de COV de l’installation, en prenant en compte les émissions de COV canalisées et diffuses, ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.

b.2. Valeurs limites d’émission

Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées par le préfet, si l’exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles.

I. Cas général

Si le flux horaire total de COV (1) dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m3. En outre, si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisés.

Dans tous les cas, l’emploi de produits à faible teneur en solvants devra être favorisé. Les opérations de nettoyage ou de dégraissage devront se faire dans une enceinte fermée permettant la récupération totale de solvants, ou par tout autre moyen équivalent évitant les émissions de COV à l’atmosphère. L’évaporation des produits sera limitée autant que faire se peut, notamment en maintenant les fûts de stockage bien fermés et en limitant au minimum les quantités de solvants utilisées.

II. Cas particuliers : installations visées par la rubrique 2930 -II relative à la retouche de véhicules (partie "application de peinture, vernis, apprêt")

Si la consommation de solvants est supérieure à 0,5 tonne par an :
- la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 (2) mg/m3 ;
- le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée. Le résidu de solvant contenu dans la carrosserie peinte n’est pas considéré comme faisant partie des émissions diffuses.

II.A. Valeurs limites d’émission en COV, NOx, CO et CH4 en cas d’utilisation d’une technique d’épuration des émissions canalisées par oxydation thermique.

Dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination de COV, la valeur limite d’émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/m3 ou 50 mg/mb3 si le rendement d’épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. En outre, l’exploitant s’assurera du respect des valeurs limites d’émission définies ci-dessous pour les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :
- (3) NOx (en équivalent NO2) : 100 mg par m3 ;
- CH4 : 50 mg par m3 ;
- CO : 100 mg par m3.

II.B. Composés organiques volatils à phrase de risque

Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés est de 20 mg/m3 :
- acide acrylique ;
- acide chloracétique ;
- anhydride maléique ;
- crésol ;
- dichlorométhane (chlorure de méthylène) ;
- 2,4 dichlorophénol ;
- diéthylamine ;
- diméthylamine ;
- éthylamine ;
- méthacrylates ;
- phénols ;
- 1, 1, 2 trichloroéthane ;
- trichloroéthylène ;
- triéthylamine ;
- xylénol.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s’impose à l’ensemble des composés.

II.C. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :

Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R 40 ou R 68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

Objet du contrôle :
- justificatif de l’impossibilité de substituer les CMR de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61.

II.D. Mise en oeuvre d’un schéma de maîtrise des émissions de COV

Les valeurs limites d’émissions relatives aux COV définies au II. ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions de COV au sens de la définition du b.1.) ci-dessus.

Un tel schéma garantit que le flux annuel total d’émissions de COV de l’installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.

Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence de l’installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en oeuvre sur l’installation (4).

Les installations, ou parties d’installations, dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs des substances visées aux points II.B. et II.C. ci-dessus, peuvent faire l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances visées aux points II.B. et II.C. reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites prévues aux II.B. et II.C.

(1) Pour les procédés discontinus, le flux horaire total de COV se calcule en divisant la quantité journalière de COV émise par le nombre d’heures effectivement travaillées.
(2) La conformité à cette valeur est vérifiée sur la base de mesure moyennes par quinze minutes.
(3) Une dérogation à cette valeur pourra être accordée par le préfet si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides...).
(4) Un guide technique sera établi par le ministère chargé de l’environnement en concertation avec les fédérations professionnelles concernées pour aider à la mise en place de tels schémas. »

II.E. Valeurs limites d’émissions pour les fours de séchage

Dans le cas de l’utilisation d’un four de séchage, les valeurs limites d’émissions en NOx, SO2 et poussières figurant dans le tableau ci-après, s’appliquent :

VALEURS LIMITÉS D’ÉMISSION EN MG PAR m3
  Teneur en O2
de référence en %
Oxydes d’azote
en équivalent NO2
Poussières Oxydes de soufre
en équivalent SO2
Combustibles liquides 6 500 50 (fioul domestique) 350 (fioul domestique)
Combustibles gazeux 3 400 35 35

Objet du contrôle :
- Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx, méthane et CO prévues au II.A. de l’article 6.2 est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

Le préfet peut, à tout moment, demander à l’exploitant de lui présenter les résultats de ces mesures.

Objet du contrôle :
- présence des mesures annuelles (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité des mesures avec les valeurs limites d’émission applicables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

c) Polluants spécifiques : substances halogénées utilisées comme fluides frigorigènes dans les installations de climatisation automobile, dont chlorogluorocarbures (CFC), halons, hydrochlorofluorocarbures (HCFC), hydrofluorocarbures (HFC) ;

A l’exception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou la sûreté du fonctionnement des équipements est interdite toute opération de dégazage dans l’atmosphère des substances halogénées précitées.

Lorsqu’il est nécessaire, lors de leur installation ou à l’occasion de leur entretien ou de leur réparation, de vidanger les équipements de climatisation automobile, la récupération des fluides qu’ils contiennent est obligatoire et doit être intégrale.

d) Le point de rejet doit dépasser d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

e) Odeurs

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gène pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’émettre des émissions d’odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

a) Cas général

L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants visés au point 6.2. :
- COV ;
- CH4 ;
- CO, NOx, poussières en cas d’essai de moteurs dans les locaux de l’installation ;
- substances halogénées (CFC, HCFC et HFC) pour les ateliers spécialisés dans les interventions sur climatisation automobile.

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être présents dans l’installation ne font pas l’objet de mesures spécifiques. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces produits dans l’installation.

La mesure du débit d’odeur peut être effectuée à la demande du préfet selon les méthodes normalisées en vigueur si l’installation fait l’objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement quand il existe. À défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 doivent être respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation. Au moins trois mesures ont été réalisées sur une période
d’une demi-journée.

Le préfet peut, à tout moment, demander à l’exploitant de lui présenter les résultats de ces mesures, qui doivent dater de moins de trois ans.

En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Objet du contrôle :
- présence d’un programme de surveillance des émissions pour les CO, les NOx, les poussières en cas d’essai de moteurs dans les locaux de l’installation et les substances halogénées (CFC, HCFC et HFC) pour les ateliers spécialisés dans les interventions sur climatisation automobile (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des résultats de mesures faites par l’exploitant ou, dans les cas d’impossibilité prévus, de l’évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

b) Cas des installations visées par la rubrique 2930-II relative à la retouche de véhicules (partie "application de peinture, vernis, apprêt") : dispositions spécifiques concernant les COV.

Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation.

Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
- lorsque la consommation de solvant de l’installation est supérieure à une tonne/an, présence du plan de gestion et des justificatifs de consommation de solvants (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure).

La surveillance en permanence des émissions de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :
- le flux horaire maximal de COV à l’exclusion du méthane exprimé en carbone total dépasse :
- 15 kg/h dans le cas général ;
- 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émissions canalisées ;
- le flux horaire maximal de COV à l’exclusion du méthane, visés au II.B. du point 6.2 de la présente annexe, ou présentant une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou une phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R 40 ou R 68, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

Objet du contrôle :
- lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d’une surveillance permanente des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini par le préfet (document à fournir) (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Dans le cas où le flux horaire de COV visés au II.B. du point 6.2. de la présente annexe ou présentant des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou des phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 ou les composés halogénés une mention de danger H341 ou H351 ou étiquetés R 40 ou R. 68 dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non-méthaniques et les espèces effectivement présentes.

Objet du contrôle :
- présence des mesures périodiques ou justification d’un flux horaire inférieur à 2 kg/h (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité des mesures avec les valeurs limites d’émission applicables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure

7. Déchets

7.1. Récupération recyclage - Elimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registres, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Objet du contrôle :
- présence du registre.

7.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs), dans des contenants identifiés par un étiquetage et étanches.

La quantité de décrets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

Objet du contrôle :
- conditions de stockage ;
- quantité de déchets présents sur le site (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.4.  Déchets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Toutefois, les filières de récupération et de traitement des déchets, lorsqu’elles existent (pare-brise et vitrages, pièces plastiques telles que pare-chocs et tableaux de bord...), devront être privilégiées.

Les pneumatiques usagés devront être éliminés conformément à la réglementation en vigueur (code de l’environnement, art. R. 543-137 à R. 543-151).

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.

Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.

Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination) est tenu à jour.

L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier l’élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

En particulier les huiles usagées et les huiles de vidange doivent être récupérées dans des cuves ou des récipients spécialement destinées à cet usage. Elles doivent être cédées à un ramasseur ou à un éliminateur agréé dans les conditions prévues par la législation en vigueur (code de l’environnement, articles R. 543-3 à R. 543-15).

De même, les batteries usagées doivent être stockées pleines dans des bacs étanches, munis de couvercles, ou sur des aires imperméables, et faire l’objet d’un traitement conformément à la réglementation en vigueur (code de l’environnement, articles R. 543-124 à R. 543-135).

Les fluides frigorigènes collectés, selon les modalités précisées à l’article 6.2 point c), qui ne peuvent être réintroduits dans les mêmes équipements après avoir été filtrés sur place, ou dont la mise sur le marché est interdite, devront être remis aux producteurs de fluides et aux importateurs d’équipements ou à leurs délégataires en vue de leur retraitement ou destruction conformément à la réglementation en vigueur (règlement CE n° 2037/2000 du parlement européen et du conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone).

Objet du contrôle :
- présence du registre à jour (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de documents justificatifs de l’élimination, de la récupération ou du traitement (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des bordereaux de suivi (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduels (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;

Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes (déclarées avant la date de parution du présent arrêté et de ses annexes au Bulletin officiel du ministère de l’écologie et du développement durable), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’installation)
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)  6 dB (A)  4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)  5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. Vibrations

Les machines susceptibles d’incommoder le voisinage par les trépidations doivent être isolées par des dispositifs antivibratiles efficaces.

8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

En cas de besoin, par exemple suite à une plainte concernant des émissions sonores gênantes pour le voisinage, le préfet peut demander à l’exploitant de faire réaliser des mesures de bruit, par une personne ou un organisme qualifié et conformément à la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

Ces mesures, aux frais de l’exploitant, sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n°2930, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 16)

Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes selon les délais suivants :

Immédiat 01/01/2006 01/01/2007 01/11/2009
8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores 6.3.b). Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée (air - cas des COV)

7. Déchets

6.2. b.2.). II ([5]). Air-odeurs : valeurs .limites et conditions de  rejets Les prescriptions du point 1.1.2

([5]) Les prescriptions relatives aux COV sont applicables au 31 octobre 2007 au plus tard.


Annexe III : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 16)

Abrogée

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés