(JO n° 287 du 12 décembre 2014)
NOR : DEVP1427670A
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports).
Objet : cet arrêté prend en compte les modifications des réglementations internationales et communautaires relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
Mots clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres/RID/ADR/ADN.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. Les dispositions de « l'arrêté TMD » en vigueur avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2015, conformément aux dispositions transitoires des règlements internationaux modaux (RID/ADR/ADN) et à la date butoir de transposition de la directive 2014/103/UE, facilitant ainsi l'adaptation des entreprises aux nouvelles dispositions réglementaires.
Notice : cet arrêté transpose la directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014 et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
Vu la directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014 portant troisième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2352-74 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 592-25 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4462-27 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2014 AV-0219 du 4 novembre 2014 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 8 octobre 2014,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2014
L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014
L'article 2 est modifié comme suit :
- au 1, au 3 et au 15, la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2015 » ;
- au 7, les mots : « dont la composition est fixée par le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié. » sont remplacés par les mots : « visée aux articles D. 1252-1 à D. 1252-7 du code des transports. ».
Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 2014
Au 4.2 de l'article 3, les mots : « des marchandises dangereuses de la classe 7 » sont remplacés par les mots : « des matières radioactives ».
Article 4 de l'arrêté du 2 décembre 2014
Le tableau du 3 de l'article 5 est modifié comme suit :
Dans la colonne « Décisions et documents » :
- les mots : « Certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2. » sont remplacés par les mots : « Certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U) conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du Règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues. » ;
- les mots : « Certificats d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2. » sont remplacés par les mots : « Certificats d'agrément de modèles de colis de type C conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du Règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues. » ;
- les mots : « Certificats de formation des conducteurs mentionnés aux 8.2.1.8 et 8.2.2.8 de l'ADR » sont remplacés par les mots : « Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.1.1 de l'ADR ».
Article 5 de l'arrêté du 2 décembre 2014
L'article 6 est modifié comme suit :
- le 2.2 est supprimé ;
- au 5.1, il est ajouté les mots suivants : « Le conseiller à la sécurité exerce ses fonctions sous la responsabilité du chef d'entreprise qui est tenu de lui communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel conformément au 1.8.3.3. ».
Article 6 de l'arrêté du 2 décembre 2014
L'article 7 est modifié comme suit :
- au 1, les mots : « Arche Nord, » sont remplacés par les mots : « ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, » ;
- le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Pour ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires, l'entreprise effectue sa déclaration sur imprimé CERFA 12252 disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (http://www.developpement-durable.gouv.fr) » ;
- au 4, les mots : « au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 doivent faire l'objet, quant à eux, d'une déclaration » sont remplacés par les mots : « au transport de matières radioactives doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire ».
Article 7 de l'arrêté du 2 décembre 2014
A l'article 9, après le 6, il est ajouté les 7 à 9 ainsi rédigés :
« 7. Les véhicules-citernes visés au 1.6.3.44 de l'ADR, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés. La mention “Citerne équipée d'un dispositif pour additifs autorisée conformément au 1.6.3.44 de l'AD” est portée sur l'attestation du premier contrôle intermédiaire ou périodique effectué après le 31 décembre 2015.
« 8. Les wagons-citernes visés au 1.6.3.3.1 du RID, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve du respect des exigences techniques et réglementaires les concernant, notamment la maintenance, permettant ainsi de conserver leur niveau de sécurité initial.
« 9. Pour l'application de la disposition spéciale TT11, le demandeur est le titulaire du certificat d'agrément du véhicule ou l'exploitant de la citerne. »
Article 8 de l'arrêté du 2 décembre 2014
L'article 12 est modifié comme suit :
- au 1, après les mots : « de matière fissile », il est ajouté les mots : « , à l'exception de ceux qui satisfont à une des dispositions des alinéas a à e du 2.2.7.2.3.5 » ;
- au 2, les mots : « par télécopie » sont remplacés par les mots : « par voie électronique dans des conditions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire et le ministère de l'intérieur ».
Article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2014
Au 3 de l'article 13, les mots : « les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC099 et TP9 » sont remplacés par les mots : « les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 ».
Article 10 de l'arrêté du 2 décembre 2014
Au 6 de l'article 14, les mots : « prévues aux 7.3.3 VW12 et 7.3.3 VW13 » sont remplacés par les mots : « prévues au 7.3.3.1 VC3 ».
Article 11 de l'arrêté du 2 décembre 2014
L'article 15 est modifié comme suit :
- au 1, après les mots : « véhicules-batteries », il est ajouté les mots : « , ainsi que les agréments de modification, » ;
- au 2, après les mots : « wagons-batteries », il est ajouté les mots : « , ainsi que les agréments de modification, » ;
- au 5, après les mots : « CGEM », il est ajouté les mots : « , ainsi que les agréments de modification, » ;
- au 6, après les mots : « les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'appendice IV.1 du présent arrêté », il est ajouté les mots : « , les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN ».
Article 12 de l'arrêté du 2 décembre 2014
Au 1.1 de l'article 16, les mots : « les formations mentionnées aux 8.2.2.1 et 8.2.1.3 de l'ADR » sont remplacés par les mots : « les formations mentionnées aux 8.2.1 et 8.2.2 de l'ADR ».
Article 13 de l'arrêté du 2 décembre 2014
A l'article 18, après le 4, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les certificats d'agrément et les certificats d'agrément provisoire sont accompagnés de leur annexe, définie au 1.16.1.4.1 de l'ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2, 1.16.1.4.3 et 1.16.2. »
Article 14 de l'arrêté du 2 décembre 2014
L'annexe I est modifiée comme suit :
I. Au 1.1, la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2015 ».
II. Au 2.4.1, les mots : « de la section IX du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 4462-27 du code du travail ».
III. Au 3.2.1, les mots : « autres que celles de la classe 7 » sont remplacés par les mots : « autres que les matières radioactives ».
IV. Au 3.4.2.3, les mots : « ou, jusqu'au 30 juin 2012, un certificat en vue de l'utilisation des artifices de divertissement classés dans le groupe K4 délivré en application des dispositions de l'arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 » sont supprimés.
V. Au 5.4, après les mots : « 19) Le non-respect de l'interdiction de fumer ; » sont ajoutés les mots :
« 20) L'absence à bord d'un agent agréé de convoyage ;
21) La présence de voyageur dans un véhicule transportant des marchandises dangereuses. »
Article 15 de l'arrêté du 2 décembre 2014
L'annexe II est modifiée comme suit :
I. Au 1.1, la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2015 ».
II. Au 3.1.3, les mots : « en vertu du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles R. 2352-74 et suivants du code de la défense ».
Article 16 de l'arrêté du 2 décembre 2014
L'annexe III est modifiée comme suit :
I. Au 1.1, la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2015 ».
II. Au 2.3.3, les mots : « par les dispositions correspondantes du Règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) publié par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports ».
III. Au 2.4, les mots : « au décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 » sont remplacés par les mots : « à l'article R.* 4200-1 du code des transports » et, après les mots : « à l'arrêté du 21 décembre 2007 », il est inséré le mot : « modifié ».
IV. Le 3.4 est supprimé.
V. Au 3.5, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Jusqu'au 31 décembre 2018, l'expert sur le transport des gaz (visé au 8.2.1.5) ne doit pas obligatoirement être le conducteur responsable (visé au 7.2.3.15) mais peut être n'importe quel membre de l'équipage lorsqu'un bateau-citerne du type G ne transporte que le numéro ONU 1972. Dans ce cas, le conducteur responsable doit avoir participé à un cours de spécialisation “gaz” et il doit avoir suivi une formation supplémentaire sur le transport de GNL selon le 1.3.2.2. »
Article 17 de l'arrêté du 2 décembre 2014
L'annexe IV est modifiée comme indiqué aux I à III ci-après :
I. L'appendice IV.1 est modifié comme suit :
- au 2.3, la phrase : « Les flexibles sont d'un seul tenant et sont conformes à la norme NF EN 1762 de mai 2004. » est remplacée par : « Les flexibles sont d'un seul tenant. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1762 de mai 2004. » ;
- les 2.5 et 2.6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 1360 d'août 2013, ou à la norme NF EN 1761 de juillet 1999, ou à la norme NF EN 1765 de mars 2005, ou à la norme NF EN 13765 de juin 2010, ou à la norme NF EN ISO 1825 de juillet 2011.
2.6. Flexibles pour les matières chimiques liquides ou gazeuses.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 12115 d'avril 2011, ou à la norme NF EN 13765 de juin 2010. » ;
le 2.7 est supprimé.
II. L'appendice IV.4 est modifié comme suit :
- au 1.2, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés ;
Le troisième alinéa du 2.1 remplacé par les dispositions suivantes :
« Selon les activités de l'entreprise, les tableaux correspondants sont complétés en fonction des obligations et des spécificités reprises aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5 du présent appendice. Les quantités reportées dans les tableaux portent sur les marchandises concernées par les activités du conseiller à la sécurité ; elles peuvent faire l'objet d'une estimation sous réserve que celle-ci permette au conseiller à la sécurité de remplir les missions listées au 1.8.3.3.
Les informations relatives aux marchandises susvisées comprennent la mention des numéros ONU, complétée des désignations officielles de transport et des groupes d'emballage et figurent :
- soit dans des colonnes supplémentaires ajoutées aux tableaux ;
- soit dans une liste annexée au rapport annuel si la ventilation par numéro ONU dans ces derniers s'avère impossible.
Toutefois celles-ci peuvent faire l'objet de regroupements, par catégories génériques homogènes de marchandises dont les propriétés et les conditions de transport sont similaires, et suivant des principes clairement définis. Dans ce cas la liste exhaustive des numéros ONU n'est pas nécessaire si après regroupement les données listées sont suffisamment précises pour permettre au conseiller de remplir les missions listées au 1.8.3.3.
Les numéros ONU correspondant à des entrées dont les caractéristiques et conditions de transport ne permettent pas un rattachement à une catégorie générique visée à l'alinéa précédent doivent être listés précisément. »
Le 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.1. Tableau de synthèse des visites et interventions réalisées par le conseiller à la sécurité
Le tableau de synthèse ci-après est rempli afin d'obtenir un récapitulatif clair de toutes les visites ou interventions du conseiller à la sécurité effectuées dans l'entreprise sur le thème du transport de marchandises dangereuses (MD).
Ce tableau est divisé en thèmes correspondant aux tâches du conseiller à la sécurité visées au 1.8.3.3, décrites dans la partie 5 du présent appendice et numérotées de 5.1 à 5.13.
Chaque visite ou intervention fait l'objet d'une ligne du tableau avec indication de sa date et du lieu. Les thèmes qui sont abordés par intervention ou visite sont simplement cochés.
Le cas échéant, il est possible, en fonction des activités de l'entreprise, que certains thèmes indiqués soient sans objet. Dans ce cas, les cases correspondantes de la ligne “sans objet” sont cochées. Le rapport comprend alors les justifications appropriées.
THÈMES
(TÂCHES DU CONSEILLER) |
5.1 |
5.2 |
5.3 |
5.4 |
5.5 |
5.6 |
5.7 |
5.8 |
5.9 |
5.10 |
5.11 |
5.12 |
5.13 |
AUTRES(*) |
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Désignation |
Identification des MD |
Achats de moyens de transport |
Vérification du matériel utilisé |
Formation du personnel |
Procédures d'urgence pour incidents/accidents MD |
Analyse des incidents/accidents/infractions graves |
Mesures pour éviter la répétition d'accidents/incidents/infractions graves |
Sous-traitance et intervenants extérieurs |
Procédures et consignes |
Sensibilisation aux risques des MD |
Documents et équipements de sécurité |
Chargement-déchargement |
Plan de sûreté prévu au 1.10.3.2 |
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Thème(s) sans objet pour l'entreprise |
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Visite(s) |
Thèmes abordés |
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Lieu |
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(*) Si cette rubrique est renseignée, préciser la nature du thème concerné par l'intervention » ;
- au 5, les mots : « Le cas échéant, il est possible, en fonction de l'activité de l'entreprise, que certaines tâches indiquées soient sans objet. Dans ce cas, il en sera fait simplement mention. » sont supprimés ;
- au 7, les mots : « les points faibles » sont remplacés par les mots : « les axes d'amélioration ».
III. L'appendice IV.6 est modifié comme suit :
Au 1, les mots : « la norme NF EN 473 » sont remplacés par les mots : « la norme NF EN ISO 9712. ».
Article 18 de l'arrêté du 2 décembre 2014
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2015.
Article 19 de l'arrêté du 2 décembre 2014
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc