(JO n° 286 du 10 décembre 2015)


NOR : DEVR1529860A

Texte modifié par :

Arrêté du 13 février 2017 (JO n° 39 du 15 février 2017)

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal ;

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2015,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2015

Le dossier de fin de concession prévu par le décret n° 94-894 susvisé comporte les indications et pièces suivantes afférentes au contrat de concession en cours :

1° Une copie de l'acte administratif approuvant le contrat de concession, de ses éventuels avenants et annexes ainsi que tout autre accord en vigueur conclu avec l'autorité concédante dans le cadre de l'exécution du contrat de la concession, et, le cas échéant, du règlement d'eau et ses éventuelles modifications ;

2° Une copie de l'ensemble des accords en vigueur conclus avec des tiers par le concessionnaire et présentant un lien avec l'exécution du contrat de la concession (usage pour l'adduction d'eau potable, l'irrigation et les autres usages économiques de la ressource, convention de soutien d'étiage, actes autorisant l'occupation du domaine concédé, conventions passées à titre de mesures compensatoires) et, le cas échéant, de leurs avenants et annexes, accompagnée d'un tableau récapitulatif et de fiches descriptives pour les contrats présentant un enjeu important pour l'exécution du contrat de la concession.

Sont également communiquées les conventions intéressant l'exécution du contrat de la concession ayant expiré ou ayant été résiliées dans les cinq années précédant la date à laquelle le dossier de fin de concession doit être communiqué, dès lors que leur exécution comporte des différends (amiables ou contentieux) non définitivement résolus ;

3° Une copie des procès-verbaux de récolement des travaux et, le cas échéant, des actes d'approbation des déclarations prévues à l'article L. 511-6 du code de l'énergie relatives à l'augmentation de puissance et des déclarations relatives au turbinage des débits minimaux régies par les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'énergie ;

4° La liste exhaustive, sur le périmètre concédé et celui de l'ensemble des servitudes, des actes de propriété et de servitudes, présentée sous la forme d'un tableau comportant les informations relatives :

a) A la constitution de l'acte (notamment date, nom du notaire et date d'enregistrement ou de publication, le cas échéant) ;

b) Au référencement de la propriété ou de la servitude (nom de la commune, références cadastrales, superficie) ;

c) A la nature des droits du concessionnaire (pleine propriété, nature de la servitude, existence de clauses de substitution au bénéfice de l'Etat) ;

d) A l'existence de régularisations en cours ou à prévoir (objet, état d'avancement de la procédure, prochaines échéances) ;

e) Aux données complémentaires fournies par l'état parcellaire cadastral des immeubles bâtis et non bâtis à remettre à l'autorité concédante, avec un renvoi au plan de bornage défini au 5° du présent article.

Une copie des actes de propriété et de servitudes est tenue à la disposition de l'autorité concédante ;

5° Un dossier de bornage actualisé comprenant :

a) Un plan de bornage établi par un géomètre-expert, faisant apparaître en légende un tableau récapitulatif des points de bornage (dénommé « liste de points ») et des références de procès-verbaux correspondants. Le plan mentionne notamment, par un code couleur spécifique, le domaine concédé (immeubles, ouvrages), les conventions de superposition du domaine public, les limites des communes, des sections et des parcelles et les terrains privés grevés de servitudes ;

b) Un état parcellaire cadastral des immeubles bâtis et non bâtis à remettre à l'autorité concédante.

Une copie des procès-verbaux de bornage est tenue à la disposition de l'autorité concédante ;

6° La liste exhaustive, sous forme de tableaux, de tous les biens, ouvrages, équipements et matériels constituant des biens de retour et des biens de reprise. Le concessionnaire fournit aussi dans un document annexe au dossier de fin de concession une liste des catégories des biens propres, dont le degré de détail est proportionné au lien avec l'objet de la concession. La liste des biens doit permettre une identification et une localisation aisée de ceux-ci par unité de production. Une présentation générale descriptive de la concession comprenant des plans et schémas à l'échelle de la concession est également fournie ;

7° Un descriptif détaillé, par unité de production, de chacun des ouvrages, équipements et matériels constituant des biens de retour comprenant :

a) Leurs caractéristiques, les plans et schémas complétés des éléments ayant permis le dimensionnement des ouvrages ;

b) Une note attestant de leur conformité aux normes en vigueur et au cahier des charges (notamment en ce qui concerne leur bon état) et comportant les éléments justificatifs de cette évaluation ;

c) La date de mise en service, le cas échéant le nombre d'heures de fonctionnement et l'historique des travaux de maintenance lourde et de rénovation effectués (changement ou réhabilitation d'organes clés) avec leur date d'exécution, le contenu détaillé des travaux et leur coût, pour chaque équipement, ainsi que, le cas échéant, les coûts de remise en état prévus d'ici l'échéance de concession. Il est précisé si les travaux effectués l'ont été au titre de la maintenance, de la mise en conformité réglementaire ou au titre de la modernisation.

L'ensemble de ces informations sera, le cas échéant, identifié depuis la dernière reconstruction ;

d) Une note décrivant la politique de maintenance courante et d'entretien mise en œuvre.

Cette pièce comprend également le cas échéant un exemplaire complet et à jour du dossier des barrages mentionné à l'article R. 214-122 du code de l'environnement et, pour tout barrage de catégorie A ou B, la dernière étude de danger disponible prévue à l'article L. 211-3 du code de l'environnement, à la date d'établissement du dossier de fin de concession. Si le dossier est trop volumineux et difficilement reproductible, l'autorité concédante peut ne demander que la fourniture du sommaire et de certaines pièces qu'elle identifie, le dossier complet et à jour étant, en tout état de cause, tenu à la disposition de l'autorité concédante. Les biens décrits dans cette pièce correspondent aux biens de retour énumérés en pièce 6 ;

8° Un descriptif détaillé pour chaque unité de production de chacun des ouvrages, équipements et matériels nécessaires à la production de l'énergie électrique constituant des biens de reprise comprenant :

a) Les caractéristiques de ceux-ci, les plans et schémas ;

b) Une note attestant de leur conformité aux normes en vigueur et au cahier des charges (notamment en ce qui concerne leur état) comportant les éléments justificatifs de cette évaluation ;

c) La date de mise en service, le cas échéant le nombre d'heures de fonctionnement et l'historique des travaux de maintenance lourde et de rénovation effectués (changement ou réhabilitation d'organes clés) avec leur date d'exécution, le contenu détaillé des travaux et leur coût, pour chaque équipement, ainsi que, le cas échéant, les coûts de remise en état prévus d'ici l'échéance du contrat de concession. Il est précisé si les travaux effectués l'ont été au titre de la maintenance, de la mise en conformité réglementaire, ou au titre de la modernisation.

L'ensemble de ces informations sera, le cas échéant, identifié depuis la dernière reconstruction ;

d) Une note décrivant la politique de maintenance courante et d'entretien mise en œuvre ;

e) Une évaluation détaillée de la valeur des biens concernés ;

9° Un descriptif des travaux effectués depuis le début d'exécution du contrat de la concession et ayant affecté la consistance des ouvrages de la concession ou ses caractéristiques essentielles. Il est également fourni un descriptif des travaux (hors maintenance courante) en cours ou envisagés avant l'échéance du contrat de la concession sur les biens de retour ou de reprise, avec leur date et une estimation de leur coût. Les aménagements ou travaux prévus à l'octroi du titre mais non réalisés doivent être listés et accompagnés des justifications nécessaires.

Il doit être précisé si les travaux effectués l'ont été au titre de la maintenance, de la mise en conformité réglementaire ou au titre de la modernisation (notamment amélioration des performances ou augmentation des capacités de production) ;

10° Le registre, mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie, consignant les dépenses effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de la concession et qui contribuent à la modernisation et à l'augmentation des capacités de production de l'aménagement, ainsi que les demandes d'inscription au registre pour lesquelles l'autorité concédante ne s'est pas encore prononcée ;

11° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'installation et de son incidence sur l'environnement, et qui comporte :

a) Une analyse de l'état de la zone et des milieux affectés par les aménagements et les ouvrages, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 du code de l'environnement, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs ;

b) Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, constatés au cours de l'exécution du contrat de la concession sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au premier alinéa et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, le tourisme, l'agriculture ainsi que l'addition de ces effets entre eux.
Pour cette évaluation, le concessionnaire ne se limite pas au périmètre de la concession mais considère toute l'étendue de ses impacts amont et aval.

Ce rapport fait l'objet d'un résumé non technique ;

12° Un relevé des apports hydrauliques, journaliers lorsqu'il existent et mensuels sinon, sur les trente dernières années dans la zone concédée au niveau de chaque aménagement de retenue ou de prise d'eau ou de point de suivi de ce paramètre (si les apports de plusieurs prises sont suivis de manière groupée) permettant d'apprécier :

a) Le niveau et la variabilité (calcul des apports par modélisation, méthodologie associée et données brutes permettant directement ces calculs) ;

b) Les principales caractéristiques énergétiques (dont production électrique a minima journalière lorsque c'est possible, mensuelle sinon) ;

c) Les contraintes d'exploitation de l'aménagement mentionnées dans la pièce 13 en lien avec les apports hydrauliques répertoriés ;

13° Une description des modalités d'exploitation comprenant notamment :

a) La description des modalités d'exploitation en période normale, les consignes et instructions concernant l'exploitation en période de crue, les caractéristiques et les modalités de gestion des transports solides ;

b) Les services liés à la concession contractualisés avec le responsable du réseau de transport ;

c) Les fonctionnalités du contrôle-commande, de la télégestion et de la supervision des installations, en lien avec le matériel présenté en pièces 7 et 8 ;

d) Les modalités prévues pour les vidanges des retenues ;

e) Un rapport sur les incidents/accidents majeurs éventuels ayant eu lieu ;

f) Les contraintes vis-à-vis des autres usages de l'eau sur le périmètre de la concession ;

g) Les contraintes de gestion liées à d'autres ouvrages, les éventuelles conventions de gestion appliquées entre concessionnaires ;

h) Les contraintes d'accès aux installations (absence de route, téléphériques, neige, etc.) ;

14° Un bilan économique d'exploitation contenant notamment les tableaux suivants sur les dix dernières années :

a) Un tableau retraçant par année l'ensemble des produits et des charges liés à l'exploitation de la concession ainsi que les dépenses immobilisées ;

b) Un détail de l'actif immobilisé mentionnant pour les biens de retour et les biens de reprise de la concession, année par année, les valeurs brutes comptables, les valeurs nettes comptables et les amortissements associés pour les années passées et jusqu'au dernier exercice complet, et une prévision de ces données jusqu'à l'échéance du contrat de la concession, ainsi que les méthodes d'amortissement retenues pour les années à venir. Pour les biens propres, un tableau récapitulatif des catégories de biens propres mentionnées en pièce 6 et de leur valeur nette comptable est fourni en annexe ;

c) Un tableau détaillant la production mensuelle et les recettes associées de la concession ;

15° Un rapport relatif aux moyens en personnel attaché à l'exécution du contrat de la concession, comportant :

a) Une description (non nominative) du socle de compétences, exprimé en équivalent temps plein (ETP), nécessaire à l'exploitation et à la maintenance courante de la concession, ainsi que celui nécessaire à la maîtrise des risques liés à la sécurité, à la sûreté et à l'environnement, en particulier le maintien en sécurité lors du passage des crues, en précisant pour chaque poste de travail le nombre d'ETP attaché à l'exécution du contrat de la concession à renouveler. Cette description inclut le dimensionnement des effectifs qui ne sont pas directement attachés à la concession à renouveler ;

b) La liste de tous ces emplois, relevant du socle de compétences, par statut (cadre, agent de maîtrise, technicien, employé, ouvrier), par type de contrats (contrat à durée indéterminée, déterminée ou temporaire, salarié ou fonctionnaire détaché ou mis en disponibilité) en précisant les certificats ou habilitations requis pour l'exercice des fonctions, la liste des personnels intervenant dans le cadre de l'exécution de plusieurs contrats de concessions, et la part de leur travail correspondant à la concession à renouveler ;

c) Les modalités d'organisation des moyens humains dédiés à l'exécution du contrat de la concession (durée et formes de travail : tels les équipes de suppléance, les astreintes, le travail de nuit, le travail en continu ou posté ou toute autre forme d'aménagement du temps de travail comportant des obligations particulières pour les salariés) et d'encadrement du personnel (responsables dédiés) relevant du socle de compétences, ainsi qu'une présentation de ces éléments prenant la forme d'un organigramme fonctionnel ;

d) La liste et une copie de l'ensemble des textes conventionnels ou d'entreprise, des engagements unilatéraux, usages ou décision individuelle, en vigueur applicables au personnel ou propres au site ou à l'établissement ;

e) La description des systèmes de rémunération en vigueur collectifs et individuels (salaire de base, éléments complémentaires et accessoires de salaire liés au statut, au type de contrat ou à la fonction, tels les logements ou les réductions de prix) ;

f) La définition de la protection sociale applicable (contrat de prévoyance, contrat de mutuelle) ;

g) La mention des dispositifs de retraite (contrats individuels ou collectifs).

Article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015

Le dossier de fin de concession comprend un sommaire général ainsi qu'un sommaire détaillé par pièce. En tant que de besoin, le dossier de fin de concession indique les renvois éventuels entre les différentes pièces.

Le concessionnaire identifie les éléments de ce dossier qu'il ne lui est pas possible de communiquer, en raison de leur destruction ou de leur inexistence, et qu'il n'est pas en mesure de reconstituer dans des conditions de coûts et de délais raisonnables. Il en justifie par tout moyen. Lorsque cela est possible, il communique un document équivalent comportant l'ensemble des informations disponibles.

Sans préjudice des demandes complémentaires qui peuvent être formulées par l'autorité concédante, le détail du contenu des pièces requises au titre de l'article 1er est proportionné à l'importance et à la nature des enjeux, ouvrages et aménagements de la concession.

Le concessionnaire identifie les éléments de ce dossier dont la communication lui apparaît devoir être restreinte ou refusée en application des dispositions de l'article L. 124-4 du code de l'environnement ou de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et il en apporte toute justification nécessaire. L'autorité concédante apprécie le bien fondé de cette identification.

Le dossier de fin de concession est communiqué à l'autorité concédante sur support numérique dans le nombre d'exemplaires mentionné par la demande adressée au concessionnaire, ou en trois exemplaires en l'absence de cette demande. A la demande de l'autorité concédante, le concessionnaire adresse le dossier de fin de concession, ou le cas échéant de certaines parties du dossier, sur support papier dans le nombre d'exemplaires demandé.

Dans les deux cas, le dossier de fin de concession est fourni dans sa version originale et dans sa version occultant les éléments dont la communication doit être restreinte ou refusée. Une annexe à la version occultant les éléments dont la communication doit être restreinte ou refusée signale, pour chaque partie occultée, la nature de l'information et les motifs de son occultation. L'autorité concédante peut prescrire l'actualisation de la version occultée lorsqu'elle décide de la possibilité de communiquer certains des éléments mentionnés précédemment. Elle notifie cette décision au concessionnaire avant la communication de ces éléments. Cette communication ne peut intervenir avant un délai de dix jours à compter de cette notification.

Article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015

Le présent arrêté s'applique aux dossiers de fin de concession qui sont communiqués à l'autorité concédante, conformément à l'article 29 du décret n° 94-894 susvisé, à compter du 1er janvier 2016.

L'arrêté du 23 décembre 2008 définissant le dossier de demande de concession prévu à l'article 3 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique est abrogé à compter de cette même date.

Article 4 de l'arrêté du 27 novembre 2015

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain

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