(JO n° 39 du 15 février 2017)


NOR : DEVR1702794A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 521-3, R. 521-10, R. 521-22, R. 521-36, R. 521-37, R. 521-40 et R. 521-63 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 octobre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 21 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 décembre 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 décembre 2016 au 20 janvier 2017, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Titre Ier : Dossier d'intention en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique

Article 1er de l'arrêté du 13 février 2017

Le dossier d'intention prévu par l'article R. 521-3 du code de l'énergie comporte les indications et pièces suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, ou pour chacun de ses membres dans le cas d'un groupement de personnes morales, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une note précisant les capacités techniques et financières du demandeur à réaliser et faire aboutir l'ensemble des études préalables mentionnées au III de l'article R. 521-3 du code de l'énergie ;

3° L'objet de la concession projetée et la destination de l'énergie produite ;

4° Les noms des cours d'eau, des plans d'eau ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec le nom des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages sont envisagés et feraient sentir leurs effets sur le régime des eaux de façon notable ;

5° Un extrait de carte permettant la localisation et le périmètre de l'aménagement projeté ;

6° Les caractéristiques principales de l'aménagement envisagé (hauteur de chute brute, débit maximum d'eau dérivé, puissance électrique maximale envisagée, estimation des performances énergétiques du projet, interaction avec les autres aménagements hydrauliques placés immédiatement à l'amont ou à l'aval, capacité éventuelle de stockage de l'énergie) accompagnées d'une note précisant la méthode utilisée pour évaluer le potentiel hydrologique et le productible des installations projetées ;

7° Les modalités techniques envisagées pour le raccordement aux réseaux électriques ;

8° Une appréciation sommaire des dépenses d'établissement, y compris celles liées à l'acquisition des biens nécessaire à l'opération, des dépenses d'exploitation, du niveau de recettes attendues, ainsi que, le cas échéant, tout élément tendant à montrer la nécessité de la conclusion d'un contrat pris en application de l'article L. 311-12 ;

9° Les principaux enjeux environnementaux et de sécurité identifiés sur le site de l'aménagement projeté ainsi que sur les terrains, cours d'eau et plans d'eau susceptibles d'être impactés par l'aménagement projeté.

Titre II : Dossier de demande de concession

Article 2 de l'arrêté du 13 février 2017

Le dossier de demande de concession prévu par l'article R. 521-10 du code de l'énergie comporte les indications et pièces suivantes :

I. Informations relatives au concessionnaire pressenti :

A. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, ou pour chacun de ses membres dans le cas d'un groupement de personnes morales, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

B. Une note précisant les capacités techniques, notamment la capacité à mettre en œuvre les exigences en termes de sécurité des ouvrages, et financières du concessionnaire pressenti ;

II. Informations relatives à la concession :

A) Projets de titres :

1. le projet de cahier des charges ;
2. le projet de règlement d'eau ;

B) Présentation technique de la concession :

1. un extrait de carte à une échelle appropriée et permettant de situer précisément le projet dans la zone géographique concernée ;
2. le profil en long des sections des cours d'eau concernés par l'aménagement ainsi que celui des dérivations ;
3. un plan des lieux et des ouvrages sur lequel sera indiqué le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants du code de l'énergie ainsi que, le cas échéant, un plan des terrains qui seront submergés avec l'indication de leur affectation et de la surface totale de chacun d'entre eux ;
4. un exposé des caractéristiques principales des ouvrages à construire ou à modifier et les justifications techniques les concernant ; cet exposé indique notamment les puissances caractéristiques brutes et disponibles des chutes, le volume des eaux utilisables annuellement et le volume stockable, ainsi que les débits maintenus dans les rivières et le type de dispositif de restitution de ces débits ;

C) Présentation des principales données économiques, financières et sociales de la concession :

1. les modalités de valorisation de l'énergie produite, des garanties de capacité et des garanties d'origine, les services rendus au système électrique ainsi que les modalités de raccordement au réseau et, le cas échéant, de renforcement du réseau ;
2. le taux de la redevance prévue à l'article L. 523-2 du code de l'énergie proposé dans l'offre du concessionnaire pressenti ;
3. un compte prévisionnel sur la durée de la concession détaillant l'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation ;
4. les accords éventuellement intervenus entre le concessionnaire pressenti et les collectivités visées à l'article L. 521-5 du code de l'énergie, soit du point de vue financier, soit de celui des fournitures en eau, ainsi que tous les projets d'accords que le pétitionnaire envisage de conclure avec des tiers et notamment, le cas échéant, avec les autres concessionnaires d'installations hydroélectriques sur lesquelles l'exploitation de la concession peut avoir des effets, à l'exception des projets d'accord visés par l'alinéa suivant ;
5. un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains concernés, en application de l'article L. 521-14 du code de l'énergie, ainsi que les accords déjà conclus en vue des réparations en nature ou en argent prévues au même article en raison de l'éviction des droits exercés ou non ;
6. un tableau de l'estimation des coûts d'acquisitions foncières et indemnisations des servitudes, accompagné, lorsque la déclaration d'utilité publique est sollicitée, de l'avis du service des domaines ;
7. le calcul prévisionnel de la répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ainsi que de la répartition entre les collectivités locales des redevances proportionnelles ;
8. le cas échéant, les paramètres financiers du contrat qui sera conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;
9. une note relative aux modalités d'application aux personnels de la concession de la législation sociale, et notamment du statut des industries électriques et gazières.
10. une note relative au nombre estimé de salariés pour l'exploitation et la maintenance de la concession.

D) Présentation des enjeux environnementaux et de sécurité de la concession :

Une étude d'impact conforme aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, les documents et informations demandés à l'article R. 122-5 du code de l'environnement sont complétés par les éléments suivants :

1. La description du projet mentionne :

a. les caractéristiques principales des ouvrages prévus au point 4 du B) du présent article ;
b. un exposé des modalités d'exploitation des installations ;

2. La description des incidences notables du projet sur l'environnement précise :

a. les changements que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages sont susceptibles d'apporter au niveau et au régime des eaux, superficielles ou souterraines, en amont et en aval ;
b. s'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés ;

3. Les mesures prévues pour éviter ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement comportent :

a. un exposé des méthodes d'évaluation des prélèvements ou des déversements d'eau, ainsi que du niveau des eaux ;
b. un exposé des moyens de surveillance des ouvrages et des eaux, de détection d'anomalies, et d'alerte et d'intervention en cas d'accident ou d'incident ainsi que de prévention en matière de sécurité en amont proche et en aval des ouvrages ;
c. un exposé des moyens de surveillance et méthodes d'entretien sur le long terme des installations pour garantir leur bon état en fin de concession ;

Les informations et documents demandés au présent article incluent le cas échéant une justification des caractéristiques du projet du concessionnaire pressenti, au regard de l'équilibre entre les enjeux énergétiques, économiques et environnementaux, lorsque ces caractéristiques excèdent les exigences minimales fixées par l'Etat dans le dossier de consultation transmis dans le cadre de la procédure d'octroi de la concession. Cette justification doit permettre d'expliciter les choix réalisés par le concessionnaire pressenti à partir des exigences minimales fixées par l'Etat.

E) Autres documents :

Un plan de masse des constructions envisagées ainsi qu'un plan en élévation, une notice architecturale et les indications permettant d'apprécier la compatibilité ou la conformité de l'aménagement avec les règles d'urbanisme applicables, la mention de la nécessité, le cas échéant, d'une déclaration d'utilité publique ou d'un permis de construire.

Article 3 de l'arrêté du 13 février 2017

Le dossier de demande de concession mentionné à l'article 2 peut être complété avec les documents, informations ou autre élément complémentaire rendus nécessaires par les particularités de la concession envisagée. La liste des compléments à apporter à ce dossier est fixée dans l'invitation à déposer le dossier de demande de concession prévue à l'article R. 521-10 du code de l'énergie.

Article 4 de l'arrêté du 13 février 2017

Dans le cas mentionné à l'article R. 521-22 du code de l'énergie, le contenu du dossier de demande de concession défini à l'article 2 est adapté en remplaçant l'étude d'impact mentionnée au D du II de l'article 2 du présent arrêté par un document d'incidences sur l'environnement comportant les informations suivantes :

a) les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, des installations sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, et en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, notamment des éclusées le cas échéant, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques. Il est tenu compte, dans la mesure du possible, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'exploitation passée des installations, ainsi que des effets cumulés avec les ouvrages existants sur le milieu aquatique impacté ;

b) un diagnostic :

- de l'impact des ouvrages sur le franchissement des obstacles à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques des obstacles et des capacités de franchissement des espèces cibles ;
- le cas échéant, des passes à poissons existantes à la montaison ;
- de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ;
- de l'impact des ouvrages sur le bon déroulement du transport sédimentaire ;

c) s'il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées, notamment les mesures de réduction de l'impact des ouvrages et de leur exploitation diagnostiqué sur la continuité écologique ainsi que les mesures visant à corriger les effets du changement de fréquence de crues morphogènes naturelles dans le tronçon court-circuité ;

d) l'évaluation des incidences des installations sur les sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

e) la justification, le cas échéant, de la compatibilité des installations avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 du même code ;

f) les moyens de surveillance prévus, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et les consignes d'exploitation en période de crue ;

g) les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ;

h) un résumé non technique du document d'incidences.

Article 5 de l'arrêté du 13 février 2017

Pour l'instruction administrative des modifications d'un contrat de concession d'énergie hydraulique, prévue à l'article R. 521-27 du code de l'énergie, le concessionnaire dépose auprès de l'autorité compétente un dossier de demande de modification comprenant :

1°) une note de synthèse présentant les modifications projetées du contrat de concession ;

2°) les pièces et indications décrites à l'article 2, lorsqu'elles sont affectées par les modifications projetées du contrat de concession ;

3°) pour l'évaluation des incidences de la modification sur l'environnement :

a) une étude d'impact du projet de modification conforme aux modalités prévues au D du II de l'article 2 du présent arrêté, lorsque les modifications projetées sont soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
b) lorsque les modifications ne sont pas soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, mais qu'elles présentent un danger ou inconvénient significatif sur l'environnement au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact est remplacée par un document d'incidences du projet de modification, contenant les indications figurant à l'article 4 ;
c) lorsque les modifications envisagées ne sont pas soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et ne présentent pas de danger ou d'inconvénient significatif au sens de l'article L. 211-1, une note justifiant que les modifications projetées ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes susmentionnés.

Titre III : Regroupement de concessions

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2017

Le taux d'actualisation mentionné à l'article R. 521-63 est fixé à 7 %.

Titre IV : Procédure de récolement des travaux

Article 7 de l'arrêté du 13 février 2017

I. La procédure de récolement des travaux d'un barrage de classe A ou B en application de l'article R. 521-37 susvisé est initiée par la demande de première mise en eau pour ce barrage qui est adressée au préfet par le concessionnaire, accompagnée du dossier des ouvrages exécutés, conformément aux dispositions de l'article R. 521-36 susvisé et du II de l'article R. 214-121 du code de l'environnement.

Cette procédure est ajournée si le préfet rejette la demande de première mise en eau.

II. La procédure de récolement des travaux autres que ceux visés au I est initiée quand le concessionnaire transmet au préfet le dossier complet des ouvrages exécutés dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement de ces travaux.

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2017

I. Le service chargé du contrôle procède au récolement des travaux effectués. A cette fin, il fixe la date de l'opération, à laquelle il invite, outre les services de l'Etat intéressés, le concessionnaire et, le cas échéant, les gestionnaires des domaines publics sur lesquels se situe l'emprise de l'ouvrage récolé.

Lorsque les travaux concernent un barrage de classe A ou B, la date susmentionnée ne peut intervenir avant que le préfet ait autorisé le début de la mise en eau conformément aux dispositions du II de l'article R. 214-121 du code de l'environnement.

Le procès-verbal de récolement est visé par l'ensemble des personnes présentes à l'opération de récolement.

II. A la demande du concessionnaire, l'opération de récolement peut être effectuée selon des tranches fonctionnelles des travaux lorsque ces derniers ne concernent pas un barrage de classe A ou B.

Article 9 de l'arrêté du 13 février 2017

Les travaux non conformes au projet d'exécution autorisé constituent un manquement du concessionnaire à ses obligations, sauf dans le cas où cette non-conformité :

a) Soit résulte d'un cas de force majeure ;

b) Soit est palliée par une solution technique équivalente ou supérieure à celle initialement prévue ;

c) Soit constitue uniquement une modification mineure des ouvrages initialement prévus au titre du projet d'exécution autorisé et de ce fait non susceptible d'être soumise aux dispositions de l'article R. 521-40 susvisé.

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2017

I. En fonction de la nature et de l'ampleur des travaux qui apparaîtraient non conformes au projet d'exécution autorisé, le préfet peut :

- soit autoriser la mise en service des ouvrages dans les cas visés aux b et c de l'article 9 ;
- soit exiger la mise en conformité des ouvrages préalablement à leur mise en service ou dans un délai fixé par l'arrêté autorisant leur mise en service ;
- soit subordonner la mise en service des ouvrages à des prescriptions particulières.

II. Les travaux de mise en conformité sont, le cas échéant, soumis aux dispositions de l'article R. 521-40 susvisé. Dans tous les cas, ils donnent lieu à leur achèvement à un nouveau récolement par le service chargé du contrôle dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Titre V : Dispositions finales

Article 11 de l'arrêté du 13 février 2017

I. Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession d'énergie hydraulique est ainsi complété :

« L'arrêté du 23 décembre 2008 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession prévu à l'article 29 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique est abrogé. »

II. L'arrêté du 23 décembre 2008 définissant les éléments de la lettre d'intention prévue à l'article 2-2 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique est abrogé.

III. L'arrêté du 20 juillet 2009 précisant les conditions de récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages en application de l'article 24 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique est abrogé.

IV. La procédure de récolement des travaux définie aux articles 7 à 10 du présent arrêté est applicable aux travaux autorisés à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 12 de l'arrêté du 13 février 2017

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2017.

Ségolène Royal

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