(JO n° 117 du 21 mai 2008)


NOR : DEVP0810567A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code de l'environnement, titre Ier du livre V, et notamment ses articles L. 512-10 et R. 512-28 à R. 512-38 ;

Vu l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731, modifié par l'arrêté du 21 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 23 octobre 2007,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 25 avril 2008

L'article 1er de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :

Après le premier alinéa, est ajouté :
" Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des mesures plus restrictives prises au titre d'autres réglementations, notamment en application du livre II du titre II du code rural. "

Article 2 de l’arrêté du 25 avril 2008

Le premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est remplacé par :
" Les installations de réception et de stockage des " sous-produits d'origine animale " doivent être sous bâtiment fermé pour limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement, notamment par l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement. Les opérations de dépotage ne s'effectuent pas à l'air libre.
Les surfaces de réception sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des " sous-produits d'origine animale " ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 27. "

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2008

L'article 27 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
" Art. 27.-Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les matières premières ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par les matières premières.
Les effluents peuvent être traités sur place ou dans une usine autorisée.
I.- Dans les dépôts de sous-produits de catégories 1 et / ou 2 tels que définis par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002, les effluents sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I.
Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières d'origine animale. Cet équipement consiste en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm, ou des systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides présentes dans les effluents qui passent au travers du système n'est pas supérieure à 6 mm.
Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu.
Les boues issues du traitement des effluents sont retraitées dans le circuit de traitement des sous-produits de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon l'origine des boues, ou, en cas de mélange, dans le circuit de traitement des sous-produits de catégorie 1.
II.- Dans les dépôts de sous-produits de catégorie 3 tels que définis par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002, les effluents sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites imposées au rejet et définies à l'annexe I. "

Article 4 de l’arrêté du 25 avril 2008

L'article 28 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
" Art. 28.-Les matières d'origine animale recueillies lors du prétraitement des effluents liquides, en particulier les refus de dégrillage et de tamisage, sont traitées et / ou éliminées selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Les boues issues des dépôts de sous-produits de catégorie 3 et, par dérogation préfectorale, les boues produites par les stations d'épuration des eaux ayant subi un prétraitement tel que défini au point I de l'article 27 dans la mesure où l'exploitant s'assure que ces boues ne représentent pas un risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement peuvent être épandues selon les dispositions prévues à l'annexe II ou valorisées selon les dispositions réglementaires en vigueur. "

Article 5 de l’arrêté du 25 avril 2008

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2008.

Pour le ministre par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

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Type
Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication

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