(JO n° 269 du 20 novembre 2007)


NOR : DEVP0763117A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2220 (Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail, mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 3 juillet 2007,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2007

A l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 2005 susvisé, il est ajouté, après le 1.7, un point 1.8 ainsi rédigé :

" 1.8. Contrôles périodiques

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe V, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "

Il est ajouté une annexe V à l'arrêté du 17 juin 2005 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.

A l'annexe IV du même arrêté, il est ajouté dans le tableau une quatrième colonne comprenant les mentions suivantes :

" Au 30 juin 2008
1.8. Contrôles périodiques ".

Article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2007

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

Annexe

Annexe V : Prescriptions faisant l’objet du contrôle périodique

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

" L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 5.1 et 5.8 du présent arrêté.

Objet du contrôle :

- présence du récépissé de déclaration ;

- présence des prescriptions générales ;

- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

2. Implantation, aménagement

2.10. Cuvettes de rétention

" Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Objet du contrôle :

- présence de cuvettes de rétention ;

- si réservoirs fixes, présence de jauge et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage ;

- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

2.11. Isolement du réseau de collecte

" Des dispositifs permettant l'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

Objet du contrôle :

- présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport ;

- présence de la consigne définissant les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

3. Exploitation, entretien

3.5. Etat des stocks des produits dangereux

" L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Objet du contrôle :

- présence de l'état des stocks de produits dangereux ;

- présence du plan des stockages de produits dangereux ;

- absence de quantités de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation.

4. Risques

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

" L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Objet du contrôle :

- présence (au moins un) et implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) et des extincteurs ;

- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;

- présence de plans de locaux, avec descriptions des dangers associés.

4.3. Localisation des risques

" L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé (les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement).

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

Objet du contrôle :

- présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;

- présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.

4.7. Consignes de sécurité et d'exploitation

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;

- l'obligation du " permis d'intervention " pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues en cas de pollutions accidentelles ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;

- les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Objet du contrôle :

- présence de chacune de ces consignes.

5. Eau

5.4. Mesures des volumes rejetés

" La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Objet du contrôle :

- présence des résultats des mesures faites journellement par l'exploitant ;

- ou bilan matière sur l'eau.

5.8. Epandage : présence et tenue du cahier d'épandage

" Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte les dates d'épandages, les volumes de coproduits ou d'effluents, les quantités d'azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures, le contexte météorologique lors de chaque épandage, l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les déchets, effluents et coproduits épandus avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

Objet du contrôle :

Présence du cahier mentionnant :

- les dates d'épandage ;

- les volumes de coproduits ou d'effluents ;

- les quantités d'azote épandu toutes origines confondues ;

- les parcelles réceptrices ;

- la nature des cultures ;

- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;

- l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ;

- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les déchets, effluents et coproduits ;

- les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

" L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

Objet du contrôle :

- présence des résultats des mesures faites par l'exploitant. "

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier