(JO n° 176 du 30 juillet 2005 et BOMEDD n° 05/16 du 3 août 2005)


NOR : DEVP0540254A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Arrêté du 17 octobre 2007 (JO n° 269 du 20 novembre 2007)

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 21 décembre 2004,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 17 juin 2005

Sont soumises aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2220 relative à la préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 17 juin 2005

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.

Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe IV.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3 de l'arrêté du 17 juin 2005

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4 de l'arrêté du 17 juin 2005

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2005.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Annexe I : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2220

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 8)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. En application de l’article R. 512-58 du code de l’environnement, ce point ne s’applique pas aux installations fonctionnant pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours consécutifs en un an.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure".

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

NB : En application de l'article R. 512-58 du code de l'environnement, le point 1.1.2 de l'annexe I relatif aux contrôles périodiques ne s'applique pas aux installations fonctionnant pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours consécutifs en un an.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 1.1.2, 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 5.1 et 5.8 du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
- présence de « la preuve de dépôt de la déclaration » ;
- vérification de la capacité journalière maximale au regard de la capacité déclarée ;
- vérification que la capacité journalière maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation - Aménagement

2.1. Règles d’implantation

L’installation est implantée à une distance d’au moins 10 mètres des limites de propriété. Une dérogation peut être accordée par le préfet sous réserve de la présentation d’un dossier justifiant l’absence de risque pour les tiers.

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bâtiments et annexes sont conçus et aménagés de façon à s’opposer efficacement à la propagation d’un incendie, à permettre l’évacuation des personnes et l’intervention rapide des services de secours. Les locaux sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion. Une attention particulière est portée aux locaux abritant les installations frigorifiques, de chauffage ou de cuisson.

Les nouvelles installations doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure ;
- couverture incombustible ;
- portes pare-flammes de degré demi-heure.

2.5. Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l’application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l’application des articles de la quatrième partie du code du travail.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse
maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

2.11. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l’isolement des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

Objet du contrôle :
- présence de dispositifs d’isolement des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de la consigne définissant les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

3. Exploitation - Entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux

L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

Objet du contrôle :
- présence de l’état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
- vérification de l’absence (de stockage) de matières dangereuses non nécessaires à l’exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques notamment :

- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Objet du contrôle :
- présence (au moins un) des appareils d’incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- implantation des appareils d’incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ;
- présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;
- présence de plans de locaux, avec descriptions des dangers associés.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé (les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement).

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

Objet du contrôle :
- présence du plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 " atmosphères explosives ", les installations électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un " permis de feu ". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

4.6. Permis d’intervention - Permis de feu dans les parties de l’installation visées au point 4.3

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un " permis d’intervention " et éventuellement d’un " permis de feu " et en respectant les règles d’une consigne particulière.

Le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité et d’exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- l’obligation du "permis d’intervention" pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11.

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites.

Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.

Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 10 m3/j.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

5.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d’eau rejetée est mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites journellement par l’exploitant ou bilan matière sur l’eau (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5.5. Valeurs limites de rejet

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 6)

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif : pH (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline).

Température < 30 °C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

Matières en suspension (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 600 mg/l (1) DCO (selon la norme mentionnée  « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 2 000 mg/l (1).

DBO5 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 800 mg/l (1).

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

Matières en suspension (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.

DCO (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.

DBO5 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel »

et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (selon la norme mentionnée  « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

(1) Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Epandage

On entend par " épandage " toute application de coproduits ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

Seuls les coproduits ou effluents ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandus.

Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :

- à assurer l’apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une percolation rapide vers les nappes souterraines ;
- à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.

L’épandage des coproduits et effluents sur ou dans les sols agricoles doit respecter les dispositions suivantes :

Les effluents et coproduits épandus ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ainsi qu’à la qualité des sols et des milieux aquatiques.

En zone vulnérable, l’épandage est réalisé sans préjudice des programmes d’action mis en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.

Une filière alternative d’élimination ou de valorisation des coproduits solides ou pâteux doit être prévue en cas d’impossibilité temporaire.

Une étude préalable d’épandage précise l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des effluents ou des coproduits, l’aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d’épandage et les modalités de sa réalisation. Cette étude justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l’environnement. Elle comprend notamment :

- la caractérisation des coproduits ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique...) ;
- la liste des parcelles avec pour chacune, son emplacement, sa superficie et ses cultures (avant et après l’épandage, ainsi que les périodes d’interculture) ;
- l’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre d’étude et l’analyse des nuisances qui pourraient résulter de l’épandage ;
- la description des caractéristiques des sols ;
- une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés au tableau 2 de l’annexe II, et sur l’ensemble des paramètres mentionnés en annexe III, réalisée en un point de référence, représentatif de chaque zone homogène ;
- la justification des doses d’apport et des fréquences d’épandage sur une même parcelle ;
- la description des modalités techniques de réalisation de l’épandage ;
- la description des modalités de surveillance des opérations d’épandage et de contrôle de la qualité des effluents ou coproduits épandus ;
- la définition de la périodicité des analyses et sa justification.

L’étude préalable est complétée par l’accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en oeuvre de l’épandage dans les conditions envisagées et tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.

L’agriculteur est tenu informé de la nature et, le cas échéant, de la composition des produits épandus.

Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant, à la disposition de l’inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte les dates d’épandage, les volumes de coproduits ou d’effluents, les quantités d’azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures, le contexte météorologique lors de chaque épandage, l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ainsi que l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les déchets, effluents et coproduits épandus avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sont établis à partir du bilan global de fertilisation. Le préfet fixe, le cas échéant, la quantité d’azote à ne pas dépasser conformément au programme d’action en vigueur.

Les effluents et coproduits ne peuvent être épandus :

- si leurs concentrations en éléments pathogènes sont supérieures à :
- salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
- entérovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d’unités cytopathogènes) ;
- oeufs de nématodes : 3 pour 10 g MS.
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l’annexe II ;
- dès lors que l’une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l’effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1a ou 1b de l’annexe II ;– dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents
sur l’un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1a ou 1b de l’annexe II ;
- en outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximal des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l’annexe II.

En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

Les coproduits solides ou pâteux non stabilisés épandus sur terre nue sont enfouis sous vingt quatre heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.

L’épandage est interdit :

- à moins de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des zones de loisirs, des établissements recevant du public ;
- à proximité de points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers (35 mètres au minimum), à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages, à moins de 500 mètres en amont des piscicultures de rivière autorisées sous la rubrique 2130 de la nomenclature et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie et prévue par arrêté de prescriptions spéciales, à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau ;
- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
- sur les terrains de forte pente, sauf mise en place de dispositifs prévenant tout risque de ruissellement ;
- par aéro-aspersion lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.

Objet du contrôle :
- présence du cahier d’épandage régulièrement rempli (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence dans le cahier des dates d’épandage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence dans le cahier des volumes de coproduits ou d’effluents ;
- présence dans le cahier des quantités d’azote épandu toutes origines confondues ;
- présence dans le cahier des parcelles réceptrices ;
- présence dans le cahier de la nature des cultures ;
- présence dans le cahier du contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- présence dans le cahier de l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ;
- présence dans le cahier de l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les déchets, effluents et coproduits ;
- présence dans le cahier des dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d’impossibilité d’obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émissions applicables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émissions applicables (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

6. Air - Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter, canaliser et réduire autant que possible ces émissions.

Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.

Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

Les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières. Le point de rejet doit dépasser d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des poussières visés au point 6.2 doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de l’environnement quand il existe une procédure d’agrément des organismes.

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 doivent être respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.

En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Dans la mesure ou l’installation fait l’objet de plaintes répétées pour nuisances olfactives, le préfet peut prescrire sur proposition de l’inspection des installations classées :

- la mise en place d’un observatoire d’odeurs ;
- des mesures de débits d’odeurs ;
- une étude de caractérisation des rejets ou toute autre étude nécessaire à l’évaluation et à l’arrêt des nuisances.

6.4. Stockages

Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d’impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent être réalisés sous abri ou en silos.

7. Déchets

7.1. Récupération - Recyclage - Elimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles et économiquement acceptables.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

7.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.

Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

7.5. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés (A) du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;

Zones à émergence réglementée :

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 (JO du 22 octobre 1986) sont applicables.

8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Annexe II : Seuils en éléments traces métalliques et en substances organiques

Tableau 1 a. Limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents

ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES VALEUR LIMITE DANS LES DÉCHETS ou effluents (mg/kg MS) FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
Cadmium 10 0,015
Chrome 1 000 1,5
Cuivre 1 000 1,5
Mercure 10 0,015
Nickel 200 0,3
Plomb 800 1,5
Zinc 3 000 4,5
Chrome + cuivre + nickel + zinc 4 000 6

Tableau 1 b. Limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents

COMPOSÉS-TRACES VALEUR LIMITE DANS LES DÉCHETS ou effluents (mg/kg MS) FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
Cas général Epandage sur pâturages Cas général Epandage sur pâturages
Total des 7 principaux PCB* 0,8 0,8 1,2 1,2
Fluoranthène 5 4 7,5 6
Benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4
Benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2
* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

Tableau 2. Valeurs limites de concentration en éléments-traces métalliques dans les sols

ÉLÉMENTS-TRACES dans les sols VALEUR LIMITE en mg/kg MS
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300

Tableau 3. Flux cumulé maximal en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

ÉLÉMENTS-TRACES dans les sols VALEUR LIMITE en mg/kg MS
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
Mercure 0,012
Nickel 0,3
Plomb 0,9
Sélénium* 0,12
Zinc 3
Chrome + cuivre + nickel + zinc 4
* Pour le pâturage uniquement.

Annexe III : Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des sols

1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets :

- matière sèche (%) ; matière organique (en %) ;
- pH ;
- azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;
- apport C/N ;
- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn, et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces. Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

- granulométrie, mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.

Annexe IV : Dispositions applicables aux installations existantes

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 8 et Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

6 MOIS

12 MOIS

18 MOIS

Au 30 juin 2008

1. Dispositions générales 2. Implantation - aménagement (sauf 2.1., 2.3, 2.4, 2e alinéa, et 2.5) 6.3. Air - surveillance par l'exploitant 1.1.2. Contrôles périodiques
3. Exploitation-entretien 5.1. Prélèvement d'eau 8.4. Bruit - surveillance par l'exploitant  
4. Risques 5.2. Consommation d'eau    
5.5. Valeurs limites de rejet 5.3. Réseau de collecte (2e alinéa)    
5.6. Rejet en nappe 4. Mesure des volumes rejetés    
5.8. Epandage 5.7. Prévention des pollutions accidentelles    
7. Déchets 5.9. Eau - surveillance par l'exploitant    
9. Remise en état 6. Air-odeurs (sauf 6.3.)    
  8. Bruit et vibrations (sauf 8.3 et 8.4.)    

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 5.1 et 5.8 du présent arrêté.

Annexe V : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 8)

Abrogée

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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