(JO n° 41 du 17 février 2007)
NOR : SOCT0710318A
Texte modifié par :
Rectificatif au JO n° 71 du 24 mars 2007
Vus
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu la directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE susvisée ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-6, L. 521-9 et L. 522-1 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 253-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1342-3, L. 5211-1, L. 5132-2 à L. 5132-5 et R. 5132-46 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-6, R. 231-51 et R. 231-58-7 ;
Vu le décret n° 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols ;
Vu le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses, modifié par l'arrêté du 26 mai 2005 relatif à l'étiquetage des ciments et des préparations de ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome VI ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 novembre 2006 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 14 décembre 2006,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 7 février 2007
A l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé, les mots : " de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 1342-1 à R. 1343-2 du code de la santé publique ".
Article 2 de l’arrêté du 7 février 2007
L'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est ainsi rédigé :
" Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de dispositions spécifiques :
" - aux produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural ;
" - aux produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement. "
Article 3 de l’arrêté du 7 février 2007
A l'article 14 de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé, les mots : " d'une préparation visée à l'article R. 253-1 du code rural " sont remplacés par les mots : " d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 du code rural ".
Aux articles 15 et 19 de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé, les mots : " produits phytopharmaceutiques " sont remplacés par les mots : " produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural ".
Aux articles 18 et 21 de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé, les mots : " de celles visées par l'article R. 253-1 du code rural " sont remplacés par les mots : " des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural ".
A l'article 24 de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé, les mots : " produits phytopharmaceutiques visés par l'article R. 253-1 du code rural " sont remplacés par les mots : " produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural ".
A l'article 37 de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé, les mots : " produits antiparasitaires à usage agricole " sont remplacés par les mots : " produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural ".
Article 4 de l’arrêté du 7 février 2007
L'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est modifiée conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Article 5 de l’arrêté du 7 février 2007
L'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est modifiée conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Article 6 de l’arrêté du 7 février 2007
L'annexe V de l'arrêté du 9 novembre 2004 est remplacée par celle figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Article 7 de l’arrêté du 7 février 2007
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 2007.
Article 8 de l’arrêté du 7 février 2007
Le directeur général du travail, le directeur général des entreprises, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2007.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du travail,
chargé de la sous-direction du travail et de l'emploi,
J.-P. Mazery
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
L. Michel
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. Mathieu
Annexe I
L'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est modifiée comme suit :
a) Le tableau VI est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau VI
b) Le tableau VI A est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau VI A
Annexe II
L'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est modifiée comme suit :
a) Dans la partie A, le point 2 de la section b 1.I est supprimé ;
b) Dans la partie B, le tableau 1 est remplacé par les tableaux ci-dessous :
" Tableau 1 a : Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme
Pour les préparations contenant une substance classée N, R 50-53, il y a lieu d'appliquer les limites de concentration et la classification qui en résulte comme indiqué au tableau 1b.
Tableau 1 b : Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme des substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique
c) Dans la partie B, le tableau 2 est remplacé par le tableau ci-dessous :
" Tableau 2 : Toxicité aquatique aiguë
d) Dans la partie B, point II, le tableau 5 est remplacé par le tableau ci-dessous :
" Tableau 5 : Dangereux pour la couche d'ozone
Annexe III
" Annexe V : Dispositions particulières concernant l’étiquetage de certaines préparations "
A. - Pour les préparations classées comme dangereuses au sens des articles 10 à 21
1. Préparations vendues au grand public
1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les conseils de prudence appropriés S1, S2, S45 ou S46 selon les critères fixés à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
1.2. Lorsque de telles préparations sont classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des instructions relatives à la destruction de l'emballage vide.
2. Préparations destinées à être mises en œuvre par pulvérisation
L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit obligatoirement porter le conseil de prudence S23 accompagné de l'un des conseils de prudence S38 ou S51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
3. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 33 : "Danger d'effets cumulatifs
Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R 33, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
4. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 64 : "Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel
Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R 64, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
B. - Pour les préparations indépendamment de leur classification au sens des articles 10 à 21
1. Préparations contenant du plomb
1.1. Peintures et vernis.
L'étiquette de l'emballage des peintures et des vernis dont la teneur en plomb déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes :
"Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.
Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante :
"Attention ! Contient du plomb.
2. Préparations contenant des cyanoacrylates
2.1. Colles.
L'étiquette de l'emballage immédiat des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes :
"Cyanoacrylate.
Danger.
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.
A conserver hors de portée des enfants.
Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.
3. Préparations contenant des isocyanates
L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélange) doit porter les indications suivantes :
"Contient des isocyanates.
Voir les informations fournies par le fabricant.
4. Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen 700
L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen 700 doit porter les indications suivantes :
"Contient des composés époxydiques.
Voir les informations fournies par le fabricant.
5. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public
L'étiquette de l'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes :
"Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
6. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage
L'étiquette de l'emballage de telles préparations doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
"Attention ! Contient du cadmium.
Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.
Voir les informations fournies par le fabricant.
Respecter les consignes de sécurité.
7. Préparations disponibles sous forme d'aérosols
Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les préparations disponibles sous forme d'aérosols sont également soumises aux dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié et du décret n° 97-106 du 3 février 1997 susvisés.
8. Préparations contenant des substances non encore testées complètement
Lorsqu'une préparation contient au moins une substance qui, conformément à l'article R 231-52-5, premier alinéa, du code du travail, porte la mention : "Attention : Substance non encore testée complètement, l'étiquette de l'emballage contenant une telle préparation doit porter la mention : "Attention : Cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée, si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %.
9. Préparations non classées comme sensibilisantes, mais contenant au moins une substance sensibilisante
L'étiquette de l'emballage de préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente en concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou en concentration supérieure ou égale à celle définie dans une note spécifique pour cette substance à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié doit porter l'indication suivante :
"Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.
10. Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés
L'étiquette des emballages contenant des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas, l'une des inscriptions suivantes :
"Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation, ou "Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.
11. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 67 : "L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase R 67, l'étiquette apposée sur son emballage doit reproduire le libellé de cette phrase, tel qu'il figure à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, dans le cas où la concentration totale de ces substances dans la préparation est supérieure ou égale à 15 %, sauf si :
- la préparation est déjà affectée des phrases R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 ou R 39/26 ; ou si
- l'emballage de la préparation a une contenance n'excédant pas 125 ml.
12. Ciments et préparations de ciment
L'étiquette des emballages contenant des ciments et des préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,000 2 % du poids sec total du ciment doit porter l'indication suivante :
"Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique, sauf si la préparation est déjà classée et étiquetée comme sensibilisante et porte la phrase R 43.
Si des agents réducteurs sont utilisés en vue de réduire la teneur en chrome hexavalent (chrome VI) dans le ciment, l'emballage du ciment et des préparations contenant du ciment doit comporter de façon lisible et indélébile :
- la date d'emballage ;
- les conditions de stockage (notamment température et humidité) ;
- la période de stockage appropriée, afin que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome hexavalent (chrome VI) soit maintenu en dessous de la limite fixée à l'article 3 du décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome VI et à l'article R 231-58-7 du code du travail.
C. - Pour les préparations non classées au sens des articles 10 à 21, mais qui contiennent au moins une substance dangereuse
1. Préparations non destinées au grand public
L'étiquette de l'emballage des préparations non classées comme dangereuses au sens des articles 10 à 21, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses au moins :
- une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement ; ou
- une substance pour laquelle il existe des limites d'exposition sur les lieux de travail, doit porter l'indication suivante :
"Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels . "