(JO n° 298 du 26 décembre 2003)
NOR : SANP0324585A
Texte modifié par :
Arrêté du 4 avril 2022 (JO n° 83 du 8 avril 2022)
Arrêté du 7 novembre 2019 (JO n° 266 du 16 novembre 2019)
Arrêté du 6 janvier 2006 (JO n° 17 du 20 janvier 2006)
Vus
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 98/34/CE du 22 juin 1998 modifié prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2002/0468/F ;
Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail) ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1311-1, L. 1312-1, L. 1312-2, L. 1335-2, L. 1421-4, R. 1335-1, R. 1335-2, R. 1335-3, R. 1335-4, R. 1335-6, R. 1335-8 et R. 1335-9 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-60 et suivants, et notamment l’article R. 231-64;
Vu le code de l’environnement, et notamment l’article L. 541-7 ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 5 mars 2002 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 18 juillet 2003,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 24 novembre 2003
Est soumis aux dispositions du présent arrêté tout emballage utilisé pour le conditionnement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine définis aux articles R. 1335-1 et R. 1335-9 du code de la santé publique.
Titre I : Dispositions concernant les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés
Article 2 de l’arrêté du 24 novembre 2003
Les déchets perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon par le producteur, identifiés par l’article R. 1335-1 du code de la santé publique. Cette définition comprend notamment les déchets perforants équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs. Ces déchets sont placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. De même, en cas d’utilisation d’un appareil de destruction des déchets perforants, tous les résidus de cette destruction sont placés dans un emballage visé aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Article 3 de l’arrêté du 24 novembre 2003
(Arrêté du 6 janvier 2006, article 1er et Arrêté du 4 avril 2022, article 1er)
« I. Les sacs en plastique et en papier destinés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont à usage unique.
« Les sacs en plastique et en papier ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6, définitivement fermés.
« Les sacs en plastique et en papier sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages.
« Les sacs en plastique et en papier satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-501 : 2020 et aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage de cette norme sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.
« Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.
« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par les dispositions du I.
« III. Lorsque la limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs, est atteinte, dans le respect des durées d'entreposage définies par l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, le sac est fermé définitivement avant d'être déposé dans un emballage mentionné aux articles 4, 5 et 8 du présent arrêté. »
NB : A titre dérogatoire, les sacs en plastique et les sacs en papier doublés intérieurement de matière plastique, à usage unique, conformes à la réglementation avant le 8 avril 2022, peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2022
Article 4 de l’arrêté du 24 novembre 2003
(Arrêté du 7 novembre 2019, article 1er)
« I. Les caisses en carton avec sac en plastique autrement nommées “ emballages combinés ”, à usage unique, et réservées à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés.
« Les exigences de conception et de marquage auxquelles satisfont les emballages combinés sont mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté. Les emballages combinés satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-507 : 2018 sont présumés répondre aux exigences prévues à l'annexe 1.
« Les méthodes d'essais appliquées pour vérifier le respect des caractéristiques des emballages combinés assurent la justesse et la fiabilité des résultats d'essais.
« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte. »
NOTA 1 : La date limite d'écoulement des stocks des emballages combinés satisfaisant aux exigences de la norme NF X 30-507 : 2009 applicable aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, est fixée au 1er janvier 2021.
NOTA 2 : L'annexe 1 mentionnée dans le présent article est consultable en fin d'Arrêté du 7 novembre 2019.
Article 5 de l’arrêté du 24 novembre 2003
(Arrêté du 6 janvier 2006, article 2)
" Les fûts et jerricans en plastique sont à usage unique. Le niveau minimum d'exigence requis pour ces fûts et jerricans en plastique correspond à la norme NF X 30-505 (décembre 2004) ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. "
NB : Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 21 janvier 2007.
Article 6 de l’arrêté du 24 novembre 2003
Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique. Le niveau minimum d’exigence requis pour ces boîtes et minicollecteurs correspond à la norme NF X 30-500 (décembre 1999) ou toute autre norme d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française.
Article 7 de l’arrêté du 24 novembre 2003
Les déchets liquides répondant à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique dont la conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l’utilisateur. L’emballage doit satisfaire à des essais d’étanchéité à l’eau (80 % de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze heures. Pour son transport, l’emballage est fermé définitivement avant d’être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d’écrasement. Ces emballages sont repérés comme indiqué à l’article 11 du présent arrêté.
Article 8 de l’arrêté du 24 novembre 2003
Le grand emballage et le grand récipient pour vrac sont des emballages réutilisables rigides, destinés à recevoir les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, préalablement conditionnés. Ils doivent être homologués au titre de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l’usage considéré. Leur conception permet un nettoyage et une désinfection aisés. Les parois intérieures et extérieures des grands emballages et des grands récipients pour vrac sont nettoyées et désinfectées après chaque déchargement complet, sur le site d’incinération, de désinfection ou de regroupement. Cette disposition s’applique dans tous les cas et même en l’absence de fuite. Les procédures de nettoyage et de désinfection doivent être formalisées par écrit et tenues à la disposition des services de l’Etat compétents territorialement. Le dispositif de fermeture du grand emballage et du grand récipient pour vrac permet une fermeture complète.
Article 9 de l’arrêté du 24 novembre 2003
Lorsque les emballages, visés aux articles 4 à 7 du présent arrêté, sont également utilisés en tant qu’emballages de transport, et donc homologués au titre de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l’usage considéré, ils ne sont pas soumis à l’obligation d’être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l’article R. 1335-6 du code de la santé publique.
Lorsque les emballages, visés aux articles 3 à 7 du présent arrêté, sont placés pour leur transport dans un grand emballage homologué au titre de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l’usage considéré, le grand emballage et les emballages qu’il contient ne sont pas soumis à l’obligation d’être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l’article R. 1335-6 du code de la santé publique.
Article 10 de l’arrêté du 24 novembre 2003
(Arrêté du 6 janvier 2006, article 3)
Les essais prévus par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont réalisés par les organismes agréés par le ministre chargé des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses, conformément aux dispositions de l’article 39 de l’arrêté du 1er juin 2001 susvisé. Ces organismes délivrent des certificats de conformité des emballages valables pour une durée de cinq ans.
" L'équivalence des normes est appréciée par les organismes agréés par le ministre des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses ou par les organismes qui sont agréés pour le même domaine par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. "
NB : Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 21 avril 2007.
Article 11 de l’arrêté du 24 novembre 2003
(Arrêté du 6 janvier 2006, article 4)
Les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indications contraires :
- " Un repère horizontal indiquant la limite de remplissage, à l'exception des emballages visés à l'article 8 " ;
- la mention : « Déchets d’activités de soins à risques infectieux » en toutes lettres, à l’exception des emballages visés aux articles 3 et 6 du présent arrêté. Pour les grands emballages et pour les grands récipients pour vrac, cette mention doit apparaître sur deux côtés opposés et en caractères distinctement lisibles à plusieurs
mètres ;
- la mention : « Masse brute maximale à ne pas dépasser ... kilogrammes ». Cette disposition s’applique uniquement aux emballages mentionnés aux articles 4 et 5 du présent arrêté ;
- l’étiquette de danger biologique de la directive du Conseil n° 2000/54/CE susvisée. Cette disposition n’a pas lieu d’être appliquée pour les emballages également utilisés pour le transport, et à ce titre munis d’une étiquette de danger conforme au modèle n° 6.2 de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé;
- la couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune ;
- un pictogramme visible pour l’utilisateur et précisant qu’il est interdit de collecter des déchets perforants, pour les emballages mentionnés aux articles 3, 4 et 8 du présent arrêté, s’ils ne sont pas préconditionnés dans des emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté ;
- " L'identification du producteur de déchets doit figurer sur chaque emballage ou grand emballage ou grand récipient pour vrac. ".
NB : Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 21 avril 2007.
Titre II : Dispositions concernant les pièces anatomiques d’origine humaine
Article 12 de l’arrêté du 24 novembre 2003
Les pièces anatomiques d’origine humaine sont, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la production. Elles sont ensuite collectées dans des emballages rigides, compatibles avec la crémation, homologués au titre de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé, pour l’usage considéré. Les emballages sont fermés de façon définitive avant leur transport. Ils sont repérés comme indiqué à l’article 13 du présent arrêté.
Article 13 de l’arrêté du 24 novembre 2003
Les emballages utilisés pour le conditionnement des pièces anatomiques d’origine humaine portent la mention « Pièces anatomiques d’origine humaine destinées à la crémation » en toutes lettres. Sur chaque emballage doit figurer le nom du producteur.
Titre III : Dispositions générales
Article 14 de l’arrêté du 24 novembre 2003
Les emballages contenant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont manutentionnés par du personnel formé à cet effet. La manutention des emballages visés par le présent arrêté est réduite au minimum nécessaire, et elle doit être réalisée de manière à éviter tout risque de contamination.
Article 15 de l’arrêté du 24 novembre 2003
(Arrêté du 6 janvier 2006, article 6)
Les dispositions prévues par le présent arrêté, à l’exception de l’article 5, entrent en vigueur dans un délai de un an à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Article 16 de l’arrêté du 24 novembre 2003
Le directeur général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice générale de l’alimentation et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
La ministre de l’écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
T. Trouvé
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard