(JO n° 238 du 13 octobre 2001)
Texte abrogé par l'article 7 de l'Arrêté du 25 juin 2018 (JO n° 175 du 1er août 2018)
NOR : ATEG0100320A
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu l’arrêté du 9 juillet 2001 portant création de l’Institut de formation de l’environnement, notamment son article 7 ;
Sur proposition du directeur général de l’administration, des finances et des affaires internationales,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 4 octobre 2001
Le conseil d’orientation de l’Institut de formation de l’environnement institué par l’article 7 de l’arrêté du 9 juillet 2001 susvisé comprend vingt-deux membres :
1. Le directeur général de l’administration, des finances et des affaires internationales, président ;
2. Dix membres de droit :
- le directeur des études économiques et de l’évaluation environnementale ;
- le directeur de l’eau ;
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
- le directeur de la nature et des paysages ;
- le sous-directeur des ressources humaines ;
- le directeur général de l’administration du ministère chargé de l’agriculture ;
- le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l’équipement ;
- le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ;
- le président de l’Atelier technique des espaces naturels ;
3. Quatre représentants des services et établissement publics placés sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement particulièrement concernés par les activités de l’Institut de formation de l’environnement :
- un directeur régional de l’environnement ;
- un directeur d’agence de l’eau ;
- un directeur de parc national ;
- un directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;
4. Quatre représentants du personnel proposés par les organisations syndicales les plus représentatives au sein du département ministériel ;
5. Trois personnalités extérieures aux administrations de l’Etat et choisies en fonction de leurs compétences ;
En cas d’empêchement, chaque membre peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
Les membres visés aux 3, 4 et 5 ci-dessus, ainsi que leurs suppléants, sont désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Le directeur de l’institut assiste aux réunions du conseil. Peuvent également participer le secrétaire général, les chefs de départements et le contrôleur financier. Ils n’ont pas le droit de vote.
Le président du conseil d’orientation peut également appeler à participer aux réunions toute personne dont la présence est jugée utile, notamment à la demande des représentants du personnel.
Article 2 de l'arrêté du 4 octobre 2001
En cas d’empêchement ou d’absence du président, la présidence du conseil est assurée par son suppléant.
Article 3 de l'arrêté du 4 octobre 2001
Le conseil d’orientation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L’ordre du jour de chaque réunion est fixé par le président.
Le conseil d’orientation peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de deux semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Le conseil d’orientation émet ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l’institut.
Les avis sont constatés par des procès-verbaux qui sont signés par le président de séance et le secrétaire et adressés aux membres du conseil.
Article 4 de l'arrêté du 4 octobre 2001
Le conseil d’orientation peut se réunir en formation restreinte soit aux membres de droit et aux représentants des services et établissements publics placés sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement, soit aux membres de droit et aux représentants du personnel, pour la préparation de ses travaux ou l’étude de questions particulières.
Article 5 de l'arrêté du 4 octobre 2001
Le conseil de la formation de l’Institut de formation de l’environnement, institué par l’article 7 de l’arrêté du 9 juillet 2001 susvisé, comprend trente membres :
1. Le directeur de l’institut, président.
2. Six membres de droit :
- le secrétaire général, qui assure la présidence du conseil en cas d’empêchement de son président ;
- le chef du département de la formation initiale ;
- le chef du département de la formation continue ;
- le directeur de l’atelier technique des espaces naturels ;
- le directeur de la formation du Conseil supérieur de la pêche ;
- le directeur des ressources humaines de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
En cas d’empêchement, chacun d’entre eux peut se faire représenter.
3. Trois représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l’environnement choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine de la formation :
- un secrétaire général ;
- un chef de service de l’eau et des milieux aquatiques ;
- un chef de service de la nature, de l’aménagement, des sites et des paysages.
4. Quatre membres particulièrement concernés par les activités de l’Institut de formation de l’environnement :
- un responsable de formation du ministère chargé de l’agriculture ;
- un responsable de formation du ministère chargé de l’équipement ;
- un responsable de formation d’une agence de l’eau ;
- un responsable de formation d’un parc national.
5. Huit représentants des écoles de formation du ministère chargé de l’équipement, du ministère chargé de l’industrie et du ministère chargé de la santé :
- un représentant de l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
- un représentant de l’Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg ;
- un représentant de l’Institut national de formation des personnels du ministère de l’agriculture ;
- un représentant de l’Ecole nationale des ponts et chaussées ;
- un représentant de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat ;
- un représentant de l’Ecole nationale des techniciens de l’équipement ;
- un représentant de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
- un représentant de l’Ecole nationale de la santé publique.
6. Huit représentants du personnel proposés par les organisations syndicales les plus représentatives au sein du département ministériel.
Les membres visés aux 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour trois ans renouvelables. Ils peuvent se faire représenter par des suppléants dans les mêmes conditions.
Le président peut inviter à siéger, en tant qu’expert, à tout ou partie des réunions du conseil de la formation, des chargés de formation des établissements publics placés sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement et des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant de l’action de l’institut, notamment à la demande des représentants du personnel. Ces personnalités n’ont pas le droit de vote.
Les membres des équipes d’ingénierie pédagogique de l’institut peuvent assister aux réunions du conseil. Ils n’ont pas le droit de vote.
Article 6 de l'arrêté du 4 octobre 2001
Le conseil de la formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour.
Le conseil de la formation émet ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix,
l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Le secrétariat est assuré à la diligence du président.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par le président de séance et le secrétaire et adressés aux membres du conseil.
Article 7 de l'arrêté du 4 octobre 2001
Le conseil de la formation peut se réunir en conseils thématiques lorsqu’il délibère sur l’une des questions relatives à ses domaines de compétence, tels que résultant de l’application de l’article 7 de l’arrêté du 9 juillet 2001 susvisé.
La liste des conseils thématiques ainsi que le mandat, la composition, la durée d’activité et la liste des membres et des suppléants éventuels de chacun d’entre eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement sur proposition du conseil de la formation.
Les membres et les suppléants de chaque conseil thématique sont choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine d’activité correspondant de l’institut.
Article 8 de l'arrêté du 4 octobre 2001
Les fonctions de membre du conseil d’orientation et du conseil de la formation sont gratuites.
Article 9 de l'arrêté du 4 octobre 2001
Le directeur général de l’administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2001.
Yves Cochet