(JO n° 38 du 14 février 2001)


NOR : ATEP0100044A

Vus

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu le code de l’environnement, et notamment son article L. 512-5 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 14 décembre 2000,

Arrête :

Article 1er de l' arrêté du 24 janvier 2001

Le deuxième alinéa du I du 11.2 de l’article 11 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
" Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace d’écoulement des eaux formé d’un chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. "

Article 2 de l' arrêté du 24 janvier 2001

Le II du 11.2 de l’article 11 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
" II. - Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou aggraver les inondations.
Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l’espace de mobilité du cours d’eau.
L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L’espace de mobilité est évalué par l’étude d’impact en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l’espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres.
L’arrêté d’autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l’extraction des limites du lit mineur des cours d’eau ou des plans d’eau traversés par un cours d’eau. Cette distance doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d’eau ayant un lit mineur d’au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis des autres cours d’eau. "

Article 3 de l' arrêté du 24 janvier 2001

Le paragraphe 22.1 de l’article 22 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est rédigé ainsi :
" En dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des carrières sont fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Un contrôle des niveaux sonores est effectué dès l’ouverture de la carrière pour toutes les nouvelles exploitations et ensuite périodiquement, notamment lorsque les fronts de taille se rapprochent des zones habitées. "

Article 4 de l' arrêté du 24 janvier 2001

Dans l’article 1er de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, est supprimé l’alinéa suivant :
" - des exploitations de carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières visées par l’arrêté du 22 septembre 1994. "

Article 5 de l' arrêté du 24 janvier 2001

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables six mois après la date de sa publication au Journal officiel. Les demandes qui seront déposées avant cette date d’application restent soumises aux dispositions actuellement en vigueur.

Les articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles et existantes.

Article 6 de l' arrêté du 24 janvier 2001

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

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Arrêté
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en vigueur
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Date de publication

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