(JO n° 38 du 14 février 2001)
NOR : ATEP0100044AVus
La ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement,
Vu le code de lenvironnement, et notamment son article L. 512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour lapplication de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement ;
Vu larrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
Vu larrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans lenvironnement par les installations classées pour la protection de lenvironnement ;
Vu lavis du Conseil supérieur des installations classées en date du 14 décembre 2000,
Arrête :
Article 1er de l' arrêté du 24 janvier 2001
Le deuxième alinéa du I du 11.2 de larticle 11 de larrêté du 22 septembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
" Le lit mineur dun cours deau est lespace découlement des eaux formé dun chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. "
Article 2 de l' arrêté du 24 janvier 2001
Le II du 11.2 de larticle 11 de larrêté du 22 septembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
" II. - Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à lécoulement des eaux superficielles ou aggraver les inondations.
Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans lespace de mobilité du cours deau.
Lespace de mobilité du cours deau est défini comme lespace du lit majeur à lintérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. Lespace de mobilité est évalué par létude dimpact en tenant compte de la connaissance de lévolution historique du cours deau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à lexception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de lespace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours deau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres.
Larrêté dautorisation fixe la distance minimale séparant les limites de lextraction des limites du lit mineur des cours deau ou des plans deau traversés par un cours deau. Cette distance doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours deau ayant un lit mineur dau moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis des autres cours deau. "
Article 3 de l' arrêté du 24 janvier 2001
Le paragraphe 22.1 de larticle 22 de larrêté du 22 septembre 1994 susvisé est rédigé ainsi :
" En dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des carrières sont fixées par larrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans lenvironnement par les installations classées pour la protection de lenvironnement.
Un contrôle des niveaux sonores est effectué dès louverture de la carrière pour toutes les nouvelles exploitations et ensuite périodiquement, notamment lorsque les fronts de taille se rapprochent des zones habitées. "
Article 4 de l' arrêté du 24 janvier 2001
Dans larticle 1er de larrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans lenvironnement par les installations classées pour la protection de lenvironnement, est supprimé lalinéa suivant :
" - des exploitations de carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières visées par larrêté du 22 septembre 1994. "
Article 5 de l' arrêté du 24 janvier 2001
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables six mois après la date de sa publication au Journal officiel. Les demandes qui seront déposées avant cette date dapplication restent soumises aux dispositions actuellement en vigueur.
Les articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles et existantes.
Article 6 de l' arrêté du 24 janvier 2001
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2001.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron