(JO n° 25 du 28 septembre 2000)


NOR : ATEP0090346A

Vus

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant ;

Vu la directive communautaire 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides modifiant la directive 93/12/CEE ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment son article 10.1 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées du 29 juin 2000,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté de 15 août 2000

 Les articles 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7 et 6.2.9 de l’annexe I et le point 6 de l’annexe II de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 sont abrogés et remplacés par les articles et points correspondants, énoncés en annexe du présent arrêté (1).

Article 2 de l'arrêté de 15 août 2000

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 août 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P.  Vesseron

(1)  Cet arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Annexe à l’arrêté du 15 août 2000 modifiant les annexes I et II de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 (Combustion)

ANNEXE  I

6.2.4.  Valeurs limites de rejet (combustion sous chaudières)

Les valeurs limites fixées au présent article concernent les appareils de combustion destinés à la production d’énergie sous chaudières.

Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètre cube dans les conditions normales de température et de pression (273 K et 101300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume pour les combustibles liquides ou gazeux et 11 % en volume pour la biomasse.

La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudières qui composent l’ensemble de l’installation.

TYPES DE COMBUSTIBLES OXYDES DE SOUFRE
en équivalent SO2
OXYDES D’AZOTE
en équivalent NO2
POUSSIÈRES
    P <
10 MW
P =
10 MW
P <
4 MW
4 = P <
10 MW
P =
10 MW
Gaz naturel 35 150 (1) 100   5  
Gaz de pétrole liquéfiés 5 200 (2) 150   5  
Fioul domestique 170 (6) 200 (2) 150   50  
Autres combustibles liquides 1700 (5) 550 (3) 500 150 100  
Combustibles solides 2 000 550 (4)   150 100  
Biomasse 200 500   150 100  
(1) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l’installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(2) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l’installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(3) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l’installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(4) La limite est fixée à 800 mg/m3 pour les installations, possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée, dont la puissance totale est inférieure à 10 MW.
(5) La valeur limite est fixée à 3400 mg par m3 jusqu’au 1er janvier 2003. Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3400 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003.
(6) La valeur limite est fixée à 350 mg par m3 jusqu’au 1er janvier 2008.

6.2.6.  Valeurs limites de rejet (turbines et moteurs)

Lorsque l’installation comporte à la fois des turbines et des moteurs, les valeurs limites ci-dessous s’appliquent à chaque catégorie d’appareil (turbine ou moteur) prise séparément.
Les valeurs limites doivent être respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge. Elles sont exprimées en mg/m3 dans les conditions normales de température et de pression, sur gaz sec ; la teneur en oxygène étant ramenée à 5 % en volume pour les moteurs et 15 % en volume lorsqu’il s’agit de turbines, quel que soit le combustible utilisé.
Si l’installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz d’échappement des turbines ou moteurs, les limites fixées au présent article s’entendent en aval de cet appareil lorsque les moteurs et turbines sont en fonctionnement. Lorsque l’appareil fonctionne seul (turbine et moteur à l’arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à l’article 6.2.4 du présent arrêté.

1o  Cas des turbines :

COMBUSTIBLES POLLUANTS
  Dioxydes
de soufre
Oxydes
d’azote
Monoxydes
de carbone
Gaz naturel 12 150 100
Fioul domestique 60 (1)    
200
100
Autres combustibles 550 (2)    
(1) La valeur limite est fixée à 120 mg/m3 jusqu’au du 1er janvier 2008.
(2) La valeur limite est fixée à 1100 mg par m3 jusqu’au 1er janvier 2003. Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 1100 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003.

La concentration en poussières dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 15 mg/m3 quel que soit le combustible employé.
Lorsque la durée de fonctionnement de l’installation est inférieure à 500 h/an, les valeurs limites pour les oxydes d’azote sont fixées à 300 mg/m3 pour le gaz naturel et 400 mg/m3 pour les autres combustibles. La valeur limite en monoxyde de carbone est portée à 300 mg/m3.

2o Cas des moteurs :
Les concentrations en monoxyde de carbone (exprimé en CO) et en composés organiques volatils à l’exclusion du méthane (exprimé en équivalent CH4) ne doivent pas dépasser respectivement 650 mg/m3 et 150 mg/m3.

COMBUSTIBLES POLLUANTS
  Dioxyde
de soufre
Oxydes
d’azote
Poussières
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés 30 350 (1) 50
Autres combustibles liquides - fioul domestique : 160 (3) - régime de rotation = 1 200 tours/mn : 1 500 100
  - fioul lourd : 1 500 (4) - régime de rotation < 1 200 tours/mn : 1 900 (2)  
(1) Dans le cas des moteurs utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul) la valeur limite d’émission, lorsqu’ils sont utilisés en mode gaz, est fixée au double des valeurs imposées pour ce combustible.
(2) La valeur limite s’applique aux moteurs utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul) lorsqu’ils sont utilisés en mode combustible liquide.
(3) La valeur limite est fixée à 320 mg/m3 jusqu’au 1/01/2008.
(4) La valeur limite est fixée à 3000 mg par m3 jusqu’au 1er janvier 2003. Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3000 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003.

Lorsque la durée de fonctionnement de l’installation ne dépasse pas 500 h/an, les valeurs limites en oxydes d’azote sont fixées à :
-  500 mg/m3 pour les combustibles gazeux ;
-  2000 mg/m3 pour les autres combustibles. Toutefois, lorsque l’installation comporte des moteurs dont la puissance unitaire est inférieure à 1 MW et à condition que la puissance totale des moteurs soit inférieure à 3 MW, les valeurs limites en oxydes d’azote sont fixées à 3000 mg/m3 jusqu’au 31 décembre 2000 et 2000 mg/m3 après cette date.

6.2.7. Valeurs limites de rejet (autres installations)

Les valeurs limites suivantes concernent les appareils de combustion qui utilisent le produit de la combustion dans le procédé de fabrication. Elles concernent, en particulier, les fours de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique utilisant un combustible liquide ou gazeux (les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standard que celles définies à l’article 6.2.4-2e alinéa) :
-  poussières : 150 mg/m3 ;
-  oxydes de soufre (en équivalent SO2) :
Les valeurs limites du tableau de l’article 6.2.4 sont applicables dans les mêmes délais, la teneur en oxygène étant, quel que soit l’appareil de combustion, ramenée à 3 % en volume.
-  composés organiques volatils (hors méthane) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h : 150 mg/m3 (exprimé en carbone total) ; cette valeur ne s’applique pas aux séchoirs de bois ;
-  oxydes d’azote (en équivalent NO2), installations avec préchauffage de l’air à une température inférieure à 450o C : 500 mg/m3 (combustible liquide) ; 400 mg/m3 (combustible gazeux).
Au-delà d’une température de préchauffage de l’air de combustion de 450 oC et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en oeuvre des techniques de combustion à faibles émissions d’oxydes d’azote permettant d’atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d’azote de 30 %.

6.2.9. Installations situées en agglomération de plus de 250 000 habitants

Les dispositions du présent article s’appliquent aux installations visées aux articles 6-2-4, 6.2.6 et 6.2.7. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants figurent en annexe aux décrets préfectoraux pris en application de l’article 3 de la loi no 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996.
La valeur limite de rejet pour les poussières des installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW est fixée à 50 mg/m3 (à l’exception des chaudières utilisant un combustible gazeux).

ANNEXE  II

6. Les installations existantes visées à l’article 6.2.6 qui utilisent des combustibles liquides devront respecter les valeurs limites suivantes en oxydes de soufre (les concentrations sont exprimées en équivalent SO2 dans les conditions standard de l’article 6.2.6.).

  FIOUL LOURD FIOUL DOMESTIQUE
Turbines 550 (1) 60 (2)
Moteurs 1 500 (3) 160 (4)
(1) Cette valeur limite est fixée à 1100 mg par m3 jusqu’au 1er janvier 2003. Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 1100 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003.
(2) Cette valeur limite est de 120 mg par m3 jusqu’au 1er janvier 2008.
(3) Cette valeur limite est fixée à 3000 mg par m3 jusqu’au 1er janvier 2003. Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3000 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003.
(4) Cette valeur limite est de 320 mg par m3 jusqu’au 1er janvier 2008.

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