(JO n° 9 du 11 janvier 2019)


NOR : TREP1812089A

Publics concernés : utilisateurs de bois traités et autres détenteurs de bois traités.

Objet : restriction relative à l'utilisation et à la mise sur le marché des bois traités et à leur gestion en fin d'usage en tant que déchets dangereux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 23 avril 2019.

Notice : le présent arrêté pose l'interdiction de la mise sur le marché des bois traités, que ces bois traités soient importés ou non et qu'ils soient neufs ou d'occasion.

Il accorde une dérogation pour le bois traité avec de la créosote pour les usages qui ont été autorisés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) à travers les autorisations de mise sur le marché qu'elle a délivré le 23 avril 2018.

Il prévoit également des dispositions temporaires pour la mise sur le marché et l'utilisation du bois traité avec de la créosote pour les usages de poteaux électriques ou de télécommunications.

Cet arrêté précise également le traitement à appliquer aux déchets de bois traités.

Références : le présent arrêté est pris en application de l'article L. 521-6 du code de l'environnement. Il abroge l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses modifié par l'arrêté du 2 juin 2003.

Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, et la ministre du travail,

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et notamment son article 129 ;

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 521-6,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2018

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Mise sur le marché : Le fait de fournir un article, ou de le mettre à la disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire national est assimilée à une mise sur le marché. Cette mise sur le marché couvre les articles neufs et d'occasion.

Bois traité : article composé de bois traité avec une ou plusieurs des substances figurant dans le tableau ci-dessous ou avec un mélange contenant une ou plusieurs de ces substances :

Substances
Numéro CAS

Numéro CE

Créosote

8001-58-9

232-287-5

Huile de Créosote

61789-28-4

263-047-8

Distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène

84650-04-4

283-484-8

Huile de créosote, fraction acénaphtène

90640-84-9

292-605-3

Distillats supérieurs de goudron de houille (charbon)

65996-91-0

266-026-1

Huile anthracénique

90640-80-5

292-602-7

Huiles acides de goudron de houille brutes

65996-85-2

266-019-3

Créosote de bois

8021-39-4

232-419-1

Résidus d'extraction alcalins (charbon)

122384-78-5

310-191-5

Bois traité à la créosote : article composé de bois traité avec un produit contenant de la créosote (n° CAS : 8001-58-9 ; n° CE : 232-287-5), en mélange ou non avec une ou plusieurs autres substances actives biocides approuvées au titre du règlement (UE) n° 528/2012 ou figurant au programme d'examen.

Article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2018

La mise sur le marché et l'installation de bois traité est interdite.

Le bois traité ne peut être ni réemployé, ni affecté à un autre usage par la personne qui l'a utilisé.

Ces interdictions s'appliquent quelle que soit la date à laquelle le traitement du bois a été effectué.

Article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2018

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :

Le bois traité à la créosote peut être mis sur le marché et installé pour l'usage de traverses de chemin de fer.

Le bois traité à la créosote ayant été préalablement utilisé en tant que traverses de chemin de fer peut être réemployé par son détenteur pour ce même usage.

II. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le bois traité à la créosote et destiné à être utilisé en tant que poteaux électriques ou de télécommunications, peut être mis sur le marché et installé jusqu'au 23 octobre 2019.

Toute personne installant plus de 500 poteaux électriques ou de télécommunications en bois traité à la créosote par an et souhaitant bénéficier d'un délai supplémentaire de mise sur le marché ou d'installation de bois traités à la créosote, en fait la demande aux ministres chargé de l'environnement, du travail et de la santé. Elle leur propose, avant le 30 juin 2019, un calendrier de réduction du nombre de poteaux en bois traités à la créosote à installer ainsi que les conditions dans lesquelles elle s'approvisionnera et utilisera les poteaux en bois traité à la créosote. Ces modalités d'approvisionnement, d'utilisation et de réduction du nombre de poteaux en bois traité à la créosote installés sont appelées "plan particulier". La mise sur le marché des bois traités et installés en tant que poteaux électriques ou de télécommunications pourra être effectuée exclusivement dans le cadre de ce plan particulier.

Le plan particulier doit prévoir de réduire au minimum d'un tiers l'installation du nombre de poteaux en bois traités à la créosote entre le 23 octobre 2019 et le 23 avril 2020 par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 ; puis une réduction continue jusqu'à la fin du délai supplémentaire. Le plan particulier doit également prévoir les conditions d'installation des poteaux. Le délai supplémentaire mentionné au deuxième alinéa ne peut s'étendre au-delà du 23 avril 2022.

Le plan particulier et le délai supplémentaire mentionné au deuxième alinéa sont approuvés par décision du ministre chargé de l'environnement du travail et de la santé.

Article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2018

Tout bois traité usagé relevant des interdictions prévues à l'article 2 ou, plus généralement, dont le détenteur a l'intention de se défaire, se défait ou est tenu de se défaire est un déchet dangereux.

La réutilisation, le recyclage, la valorisation, hormis la valorisation énergétique, de déchets de bois traité sont interdits. Ces interdictions s'appliquent quelle que soit la date à laquelle le traitement du bois a été effectué.

Tout déchet de bois traité doit être traité dans une installation autorisée à cet effet conformément au titre 1er du livre V du code de l'environnement et selon la réglementation applicable à ces déchets ou dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat Membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006.

Article 5 de l'arrêté du 18 décembre 2018

L'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses modifié par l'arrêté du 2 juin 2003 est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2018

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 23 avril 2019.

Article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2018

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

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en vigueur
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