(JO n° 17 du 20 janvier 1990)


Texte abrogé par l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1998 (JO du n° 297 du 23 décembre 1998).

NOR : INDD8901005A

Vus

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment ses articles 1er-2 et 9 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 87-404 C.E.E. du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. relative aux récipients à pression simples ;

Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur proposition du directeur général de l'industrie,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1989

Le présent arrêté s'applique aux récipients à pression simples tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. relative aux récipients à pression simples, et dont le produit de la pression maximale en service PS exprimée en bars par le volume V exprimé en litres excède le nombre 50.

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 1989

Pour l'application du présent arrêté et de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression, est considérée comme directive particulière applicable la directive n° 87-404 C.E.E. du 25 juin 1987 susvisée, dans le texte notifié aux autorités françaises le 26 juin 1987.

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 1989

Lorsqu'il désire bénéficier des dispositions de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression pour des récipients à pression simples, en vue de leur certification C.E. sous le contrôle de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le constructeur ou son mandataire établi dans la communauté doit introduire une demande auprès du directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent, conformément audit arrêté.

§ 1. Cette demande vise, préalablement à la construction des récipients, soit l'obtention d'une attestation d'adéquation C.E. de dossier, soit l'obtention d'une attestation d'examen C.E. de type. Dans le cas où la construction des récipients à pression simples ne respecte pas ou ne respecte qu'en partie les normes visées à l'annexe du présent arrêté, il s'agit obligatoirement d'un examen C.E. de type.

§ 2. Lorsqu'il désire bénéficier des dispositions de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression pour des récipients à pression simples produits en série, avant leur mise sur le marché, le constructeur ou son mandataire établi dans la communauté doit introduire une demande auprès du directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a délivré l'attestation d'adéquation C.E. de dossier ou l'attestation d'examen C.E. de type, conformément audit arrêté.

Cette demande vise soit l'exécution de la vérification C.E., soit le recours à la déclaration de conformité C.E. Dans le cas où le produit PS.V pour les récipients à pression simples en cause est supérieur à 200 bar.litre, le fabricant qui envisage d'effectuer la déclaration de conformité C.E. est soumis à la surveillance C.E. par la direction régionale de l'industrie et de la recherche. Dans le cas où le produit PS.V est supérieur à 3000 bar.litre, seule la procédure de vérification C.E. peut être retenue.

Article 4 de l'arrêté du 19 décembre 1989

§ 1. La demande visée à l'article 3 (§ 1) ci-dessus, en vue de l'obtention d'une attestation d'adéquation C.E. de dossier ou d'une attestation d'examen C.E. de type, est faite dans les formes et accompagnée des documents prévus à l'annexe de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé. Pour l'application du point I.3.3. de cette annexe, sont à fournir tous renseignements jugés nécessaires par le directeur régional de l'industrie et de la recherche pour démontrer le respect des prescriptions de l'annexe I de la directive n° 87-404 C.E.E. susvisée applicables aux récipients en cause.

§ 2. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche instruit la demande d'examen C.E. de type ou d'attestation d'adéquation C.E. de dossier selon les modalités ci-après.

Il effectue l'examen du dossier technique de construction pour vérifier son adéquation et, dans le cas de l'examen C.E. de type, l'examen du récipient présenté.

Lors de l'examen du récipient, le directeur régional de l'industrie et de la recherche :
a) S'assure qu'il a été fabriqué conformément au dossier technique de construction et peut être utilisé en sécurité dans les conditions de service prévues ;
b) Effectue ou fait effectuer sous son autorité les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des récipients avec les exigences essentielles de la directive n° 87-404 C.E.E les concernant.

Si le modèle répond aux dispositions le concernant :
- dans le cas d'un examen C.E. de type, le directeur régional de l'industrie et de la recherche transmet la demande au ministre de l'industrie, qui statue dans les conditions prévues par l'article 2 (§ 6) de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié ;
- dans le cas d'une attestation d'adéquation C.E. de dossier, le directeur régional de l'industrie et de la recherche délivre directement l'attestation dans les conditions précisées à l'article 3 bis de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé.

Article 5 de l'arrêté du 19 décembre 1989

§ 1. La demande de l'exécution de la vérification C.E. visée à l'article 3 (§ 2) ci-dessus est introduite par le constructeur ou son mandataire dans les conditions prévues par le titre II de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé. Après avoir effectué ou fait effectuer sous son autorité les vérifications prévues par ledit arrêté, le directeur régional de l'industrie et de la recherche effectue ou fait effectuer les contrôles prévus à l'article 11 (§ 3) de la directive n° 87-404 C.E.E. susvisée. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche appose sur chaque récipient à pression simple la marque de conformité C.E. définie à l'article 6 (§ 2) de l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. et établit le certificat de vérification C.E.

Article 6 de l'arrêté du 19 décembre 1989

§ 1. La demande visée à l'article 3 (§ 2) ci-dessus en vue du recours à la procédure de déclaration de conformité C.E. est introduite par le constructeur dans les conditions ci-après. Le constructeur doit, avant le début de la fabrication des récipients à pression simples, remettre au directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a délivré l'attestation C.E. de type ou l'attestation d'adéquation C.E. de dossier le document prévu à l'article 6 bis ( 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé. En outre, lorsque le produit PS.V des récipients à pression simples est supérieur à 200 bar.litre, le constructeur fournit les éléments prévus au paragraphe 3 de l'article 6 bis de ce même arrêté. Le cas échéant, il fait référence aux autorisations de déclaration de conformité C.E. dont il dispose déjà.

§ 2. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche examine ou fait examiner ces documents et procède ou fait procéder, sous son autorité, à un audit initial d'évaluation. Ces examens et audit ont pour but de s'assurer :
- de l'adéquation des dispositions préétablies et systématiques que le constructeur envisage de mettre en œuvre pour assurer la conformité des récipients à pression simples avec les normes ou avec le modèle agréé ;
- et de l'exécution effective des actions prévues.

Outre le cas où le constructeur fait déjà l'objet d'une surveillance C.E., le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut, dans ce cadre, prendre en compte toute attestation ou certificat émis par un organisme indépendant et attestant que pour les fabrications en cause le constructeur dispose d'un système d'assurance qualité correspondant au modèle prévu par les normes EN29001, 2 ou 3 (normes françaises NFX50131, 2 ou 3).

§ 3. Lorsque les examens et audit ci-dessus donnent lieu à des conclusions favorables, le directeur régional de l'industrie et de la recherche délivre au constructeur une autorisation de déclaration de conformité C.E. dont il fixe la durée de validité. Celle-ci ne peut dépasser deux ans.

§ 4. Le constructeur qui dispose d'une autorisation de déclaration de conformité C.E. en vigueur, après avoir exécuté l'ensemble des contrôles prévus par la directive n° 87-404 C.E.E. pour les récipients à pression simples considérés, appose la marque C.E. conformément à l'article 6 (§ 2) de l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. susvisée.

§ 5. Lorsque le produit PS.V des récipients à pression simples est supérieur à 200 bar.litre, le directeur régional de l'industrie et de la recherche, chargé de la surveillance C.E., doit, en cours de fabrication :
- s'assurer que le constructeur vérifie effectivement les récipients fabriqués en série conformément au dossier visé ci-dessus ;
- procéder à l'improviste au prélèvement sur les lieux de fabrication et d'entreposage de récipients à des fins de contrôle.

Le directeur régional de l'industrie et de la recherche établit un procès-verbal des contrôles effectués.

§ 6. Outre, le cas échéant, les visites prévues en cours de fabrication pour les appareils dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.litre, le directeur régional de l'industrie et de la recherche renouvelle au minimum chaque année l'audit prévu ci-dessus en vue de s'assurer de la pérennité des dispositions mises en place avant le début des déclarations de conformité C.E. Il peut s'appuyer sur tout audit effectué par un organisme de certification des systèmes d'assurance qualité. En cas de conclusion favorable, il renouvelle l'autorisation de déclaration de conformité C.E. à l'expiration de celle-ci.

Article 7 de l'arrêté du 19 décembre 1989

Dans les deux cas prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, le constructeur tient à la disposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche tous les procès-verbaux d'essais et de contrôle ainsi que tous autres documents que celui-ci juge nécessaires. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut, à tout moment, s'assurer du respect des prescriptions de la directive n° 87-404 C.E.E susvisée et, en cas de doute, exécuter ou faire exécuter aux frais du constructeur tous contrôles ou essais qui lui paraîtraient nécessaires. En cas d'anomalie constatée, il agit comme prévu à l'article 3 (§ 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé.

Article 8 de l'arrêté du 19 décembre 1989

§ 1. Pour l'application du point 3.2 de l'annexe I à la directive n° 87-404 C.E.E. susvisée, sont désignés pour la qualification des soudeurs ou opérateurs et pour l'agrément des modes opératoires de soudage les organismes de contrôles agréés pour l'application de l'article 16 de l'arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage.

§ 2. La qualification des soudeurs et opérateurs qualifiés avant la date de parution du présent arrêté conformément aux dispositions des articles 10 ou 17 bis de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé peut n'être effectuée conformément au paragraphe 1 ci-dessus qu'à l'expiration de la validité de leur qualification actuelle, et au plus tard le 31 décembre 1992.

§ 3. Les modes opératoires de soudage qualifiés avant le 1er janvier 1990, conformément aux dispositions des articles 9 ou 16 de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé peuvent être utilisés, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 1992.

Article 9 de l'arrêté du 19 décembre 1989

Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur général des mines,
A.-C. Lacoste

Annexe

Les normes visées à l'article 3 (§ 1) de l'arrêté sont les normes françaises homologuées transcrivant les normes européennes :
- " récipients à pression simples, non soumis à la flamme, destinés à contenir de l'air ou de l'azote: calcul et fabrication des récipients à pression simples " (EN 286-1) ;
- " récipients à pression simples non soumis à la flamme pour circuits de freinage et circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques " (EN 286-2) ;
- " récipients à pression simples en acier non soumis à la flamme, destinés aux équipements à air de freinage et aux équipements auxiliaires pneumatiques du matériel roulant ferroviaire " (EN 286-3) ;
- " récipients à pression simples en alliage d'aluminium non soumis à la flamme, destinés aux équipements à air de freinage et aux équipements auxiliaires pneumatiques du matériel roulant ferroviaire " (EN 286-4).

 

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