(JO du 28 décembre 1989)
Texte abrogé par l'article 34 II de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)
NOR : INDD8900989A
Texte modifié par :
Arrêté du 5 mai 1994 (JO n° 174 du 29 juillet 1994)
Arrêté du 17 décembre 1997 (JO du 20 janvier 1998)
Vus
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes n° 87-404 CEE du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simples ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié notamment par le décret du 21 septembre 1961 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1966 relatif aux réservoirs à air comprimé installés sur les véhicules routiers ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1978 relatif à l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986, modifié par l'arrêté du 14 décembre 1989, relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression ;
Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression ;
Sur proposition du directeur général de l'industrie,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 14 décembre 1989
§ 1. Le présent arrêté s'applique aux récipients à pression simples tels que définis au paragraphe 2 ci-après dont la date de mise sur le marché ou de première mise en service est postérieure au 30 juin 1990.
Il ne s'applique toutefois pas à ceux qui ont subi l'épreuve prévue par l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 avant le 1er juillet 1990.
§ 2. Au sens du présent arrêté, sont considérés comme récipients à pression simples les appareils à pression fabriqués en série, de construction soudée, soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar, destinés à contenir de l'air ou de l'azote et non soumis à l'action de la flamme, lorsque ces appareils répondent aux caractéristiques suivantes :
-
- les parties et assemblages contribuant à la résistance de l'appareil à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant.
-
- l'appareil est constitué :
-
- soit, d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l'intérieur et/ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
-
- soit de deux fonds bombés de même axe de révolution/
-
- la pression maximale de service PS de l'appareil est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression exprimée en bars par le volume exprimé en litres (PS.V) n'excède pas le nombre 10 000 ;
-
- la température minimale de service ne doit pas être inférieure à -50 °C et la température maximale de service ne doit pas être supérieure à 300 °C pour les appareils en acier ou à 100 °C pour les appareils en aluminium ou en alliage d'aluminium.
§ 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
-
- les appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ;
-
- les extincteurs d'incendie.
Titre I : Dispositions générales
Article 2 de l’arrêté du 14 décembre 1989
§ 1. En application des dispositions de l'article 1er-2 du décret du 18 janvier 1943, les récipients à pression simples définis à l'article 1er (§ 2) ci-dessus dont la pression maximale en service PS n'excède pas 4 bars sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. En application des dispositions de l'article 1er-2 du décret du 18 janvier 1943, les récipients à pression simples définis à l'article 1er (§ 2) ci-dessus dont le produit de la pression maximale en service PS exprimée en bars par le volume V exprimé en litre excède le nombre 50 sans excéder le nombre 80, sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié s'appliquent aux même appareils sauf dispositions contraires du présent arrêté.
Article 3 de l’arrêté du 14 décembre 1989
(Arrêté du 5 mai 1994, article 1er)
En application des dispositions de l'article 1er-2 du décret du 18 janvier 1943, les récipients à pression simples dont le produit de la pression maximale de service PS exprimée en bars par le volume V exprimé en litres n'excède pas le nombre 50 doivent être fabriqués suivant les règles de l'art en la matière utilisées dans un des pays de la CEE et porter les inscriptions prévues à l'article 6 ci-après, à l'exception " du marquage CE "
Les autres dispositions du présent arrêté ne leur sont pas applicables, sauf celles de l'article 15.
Article 4 de l’arrêté du 14 décembre 1989
Les récipients à pression simples dont le produit de la pression maximale de service PS exprimée en bars par le volume V exprimé en litres excède le nombre 50 doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe I de la directive n° 87-404 susvisée et porter " le marquage CE défini à l'article 6, apposé " dans les conditions prévues par ladite directive. Ces récipients sont dénommés dans le présent arrêté "récipients à pression simples CE".
Article 5 de l’arrêté du 14 décembre 1989
Les récipients à pression simple CE ne sont pas soumis à celles des dispositions du décret du 18 janvier 1943 ni des textes pris pour son application qui sont relatives à leur construction et au contrôle de celle-ci. Ils sont dispensés de l'épreuve prévue pour les appareils neufs et des vérifications préalables à celles-ci, mais doivent avoir subi les essais et contrôles prévus par la directive n° 87-404.
Titre II : Marquage des récipients à pression simples
Article 6 de l’arrêté du 14 décembre 1989
(Arrêté du 5 mai 1994, article 1er)
§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 susvisé et de l'article 10 de l'arrêté du 23 juillet 1943, tous les récipients à pression simples doivent porter "au moins" les inscriptions suivantes :
-
- la pression maximale de service : PS en bar ;
-
- la température maximale de service : Tmax en °C ;
-
- la température minimale de service : Tmin en °C
-
- la capacité du récipient : V en l ;
-
- le nom ou la marque du fabricant ;
-
- le type et l'identification de série ou de lot du récipient.
-
- les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage "CE" défini au paragraphe 2 ci-dessous.
Ces inscriptions ne peuvent en aucun cas faire l'objet de modifications ultérieures.
§ 2. Le marquage " CE " de conformité que doivent porter les récipients à pression simples " CE " est décrit dans l'annexe au présent arrêté. Il est apposé par le constructeur ou son mandataire établi dans la communauté.
Il est suivi du numéro distinctif de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de l'organisme agréé qui effectue la vérification " CE " ou la surveillance " CE ". Ce numéro, attribué préalablement par la commission et publié par celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes, peut être apposé par le constructeur avec l'accord et sous la responsabilité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de l'organisme agréé.
§ 3. Le marquage des récipients à pression simples CE doit être apposé dans le métal même du récipient ou être apposé sur une plaque signalétique fixée de manière inamovible sur celui-ci.
Lorsqu'une telle plaque signalétique est utilisée, elle doit être conçue de façon à n'être pas réutilisable et comporter un espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.
§ 4. Lorsque les récipients font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage " CE ", celui-ci indique que les récipients sont également présumés conformes aux dispositions réglementaires transposant ces autres directives.
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au constructeur, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage " CE " indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le constructeur. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les récipients.
Titre III : Utilisation, entretien, contrôles périodiques
Article 7 de l’arrêté du 14 décembre 1989
(Arrêté du 17 décembre 1997, article 7)
Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux dispositions appropriées de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé. La référence à la pression de la première épreuve est remplacée par celle à l'essai hydraulique prévu par la directive 87/404/CEE susvisée.
Article 8 de l’arrêté du 14 décembre 1989
Aucun récipient à pression simple CE neuf ne peut être livré sans être accompagné de la notice d'instruction prévue au point 2 de l'annexe II de la directive n° 87-404 susvisée. Toutefois, dans le cas des récipients montés sur des appareils, machines, ou véhicules neufs, la notice d'instruction peut être intégrée dans la notice d'instruction dudit appareil, machine ou véhicule, destinée à l'utilisateur final. Dans tous les cas, la notice de l'appareil à pression simple CE, rédigée par son constructeur, doit être en langue française.
Article 9 de l’arrêté du 14 décembre 1989
(Arrêté du 17 décembre 1997, article 7)
§ 1. Les récipients à pression simples CE ne peuvent être utilisés en tant qu'appareils mi-fixes que si la valeur de la température maximale de service Tmax telle que prévue à l'article 6 ci-dessus est supérieure ou égale à 50 °C.
§ 2. La valeur de l'énergie de rupture KCV des aciers utilisés à la fabrication de récipients à pression simples CE doit être garantie à la température minimale en service, conformément aux dispositions du point 1.1.1 (c) de l'annexe 1 à la directive n° 87-404 susvisée.
Le respect, pour la température minimale en service, des dispositions d'un code ou d'une norme reconnu visant à prévenir la rupture fragile est réputé garantir cette exigence.
§ 3. Dans les conditions normales de service, les récipients à pression simples CE doivent être utilisés de façon à ne pas être soumis à des températures supérieures ou inférieures respectivement aux valeurs de Tmax ou de Tmin.
Article 10 de l’arrêté du 14 décembre 1989
(Arrêté du 17 décembre 1997, article 7)
§ 1. Pour l'application de l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, sont assimilés à des appareils mi-fixes les récipients à pression simples CE servant de support à des petits compresseurs d'air, à caractère mobile du fait de leurs poids et encombrement, et dont les caractéristiques de pression et volume satisfont simultanément aux deux limites suivantes :
-
- pression maximale de service : inférieure ou égale à 10 bars ;
-
- capacité du récipient à pression simple : inférieure ou égale à 100 litres.
§ 2. Nonobstant les dispositions " de l'article 13, paragraphe 1 (C. ter) " de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, et sans préjudice de l'application de son article 16, l'intervalle maximum entre deux vérifications consécutives d'un appareil visé au paragraphe 1 ci-dessus peut atteindre cinq ans.
§ 3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus peut être accordé dans les mêmes conditions aux récipients répondant aux critères définis au paragraphe 1 et mis en service ou sur le marché avant le 1er juillet 1990.
Article 11 de l’arrêté du 14 décembre 1989
(Arrêté du 17 décembre 1997, article 7)
§ 1. Les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1966 susvisé peuvent s'appliquer aux récipients à pression simples CE dont le volume ne dépasse pas 100 litres et dont la pression de calcul est inférieure ou égale à 20 bars, installés à demeure sur les véhicules routiers, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions des articles 2 à 7 dudit arrêté.
§ 2. Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les récipients à pression simples (CE) conformes à la norme européenne " Récipients à pression simples non soumis à la flamme pour circuits de freinage et circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques " (EN-286-2) et installés à demeure sur les véhicules routiers sont dispensés de réépreuves et de vérifications intérieures pendant une période de quinze ans suivant la date de première épreuve dès lors qu'ils répondent aux dispositions ci-après :
-
- chaque réservoir doit être, intérieurement et extérieurement, protégé contre la corrosion par un revêtement approprié ;
-
- il doit être muni, indépendamment des organes de raccordement avec l'installation, d'un orifice de purge situé à la partie inférieure destiné à l'évacuation régulière des condensats et protégé contre les chocs ;
-
- le réservoir doit être fixé sur le véhicule par des sangles ou des colliers dont aucune partie métallique ne soit en contact direct avec la paroi du réservoir et de façon à éviter tout frottement de cette paroi contre une partie quelconque du véhicule. Le réservoir doit être convenablement protégé contre les chocs et les projections en provenance de la chaussée ;
-
- le réservoir doit porter la référence à la norme citée ci-avant ; cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;
-
- le réservoir doit faire l'objet d'un contrôle visuel aussi fréquent que nécessaire, et au moins annuel, permettant de vérifier :
-
- l'absence de chocs sur le réservoir ;
-
- l'absence d'oxydation sur le réservoir, le bon état de surface et de la protection peinture pour les réservoirs en acier ;
-
- le bon état des supports et matériaux isolants, assurant la liaison entre le réservoir et le véhicule sur lequel il est fixé, notamment l'absence de contact métal-métal ;
-
- la présence du marquage réglementaire sur le réservoir.
" Ce contrôle est effectué par le chef d'entreprise ou par un agent qu'il a désigné pour ce faire. Une mention doit être portée sur le carnet d'entretien du véhicule indiquant que ledit contrôle a été effectué, accompagné de la date du contrôle et de la signature du contrôleur. L'absence d'une de ces mentions entraîne la perte du bénéfice des dispositions du présent article.
Article 12 de l’arrêté du 14 décembre 1989
§ 1. Par dérogation aux dispositions des articles 13 (§ 1) et 17 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, les récipients à pression simples CE équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaires du matériel roulant ferroviaire sont dispensés de réépreuve et des vérifications intérieures périodiques pendant toute la durée de vie du véhicule sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve, sous réserve du respect des deux dispositions ci-après :
-
- ils sont conformes à la norme française homologuée transcrivant la norme européenne "récipients à pression simples en acier non soumis à la flamme, destinés aux équipements à air de freinage et aux équipements auxiliaires pneumatiques du matériel roulant ferroviaire" (norme EN 286-3) et portent la référence à cette norme. Cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;
-
- ils sont surveillés, entretenus et visités conformément à une procédure approuvée par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression.
§ 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus peut être accordé dans les mêmes conditions à des réservoirs d'air comprimé équipant le matériel roulant ferroviaire, dont la date de première mise en service est antérieure au 1er juillet 1990, et dont la construction présente une garantie de sécurité au moins équivalente à celle de la norme visée au paragraphe 1 ci-avant. Sont notamment réputés satisfaire à cette dernière condition les réservoirs conformes à la norme française NF F 11 021.
Titre IV : Modifications - Réparations
Article 13 de l’arrêté du 14 décembre 1989
Lorsqu'elle met en oeuvre le soudage, la réparation ou la modification d'un récipient à pression simple CE doit être exécutée conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé. Toutefois, le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent pourra autoriser l'exécution de réparations par soudage conformément à des procédures qu'il aura approuvées. Dans le cas d'appareils dont l'attestation d'examen CE de type ou l'attestation d'adéquation CE de dossier a été établie par un organisme désigné par un autre État membre, le réparateur devra pouvoir justifier de l'autorisation du constructeur ou dudit organisme de procéder aux réparations en cause.
Article 14 de l’arrêté du 14 décembre 1989
Un récipient à pression simple CE ayant subi une modification ou une réparation notable ne peut être remis en service qu'après avoir subi une épreuve hydraulique et les vérifications préalables à celle-ci.
Titre V : Dispositions diverses
Article 15 de l’arrêté du 14 décembre 1989
Lorsqu'il résulte des constatations faites par une directive régionale de l'industrie et de la recherche ou de faits portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie qu'un récipient à pression simple, bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et de la directive n° 87-404 CEE présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de tous les récipients présentant les mêmes caractéristiques, ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté.
Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs de récipients à pression simples, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Ces décisions sont transmises à la Commission des Communautés européennes et aux autres États membres, suivant la procédure prévue à l'article 7 de la directive n° 87-404 CEE du 25 juin 1987.
Article 16 de l’arrêté du 14 décembre 1989
Le ministre chargé de l'industrie peut accorder dérogation aux dispositions des articles 3, 4 et 6 du présent arrêté pour les récipients à pression simples construits avant le 1er juillet 1992 et conformes aux dispositions applicables auxdits appareils à la date de parution du présent arrêté. Il tient informés la Commission des Communautés européennes et les autres États membres de toute décision en ce sens.
Article 17 de l’arrêté du 14 décembre 1989
Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
(Arrêté du 5 mai 1994, article 1er)
" Marquage " CE " de conformité
Le marquage " CE " de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage " CE ", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage " CE " doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.