(BO du MEDDTL n° 13 du 25 juillet 2011)
Texte abrogé par l'Instruction du 27 juillet 2021 (Circulaires.gouv.fr)
NOR : DEVL1112870C
Résumé : cette circulaire précise les conditions à respecter pour la prise de mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse, les outils mis à disposition pour la surveillance et la communication en période de sécheresse et les voies d’amélioration de la coordination interdépartementale. Elle reprend en annexe l’ensemble des consignes données depuis 1992 sur la mise en oeuvre des mesures de restriction des usages en période de sécheresse.
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de son application.
Domaine : écologie, développement durable.
Mots clés liste fermée : environnement.
Mots clés libres : sécheresse - mesures de restriction.
Références :
- Directive n° 2000-60 du 23 octobre 2000 (directive-cadre sur l’eau) ;
- Code de l’environnement, notamment son article L. 211-3 et ses articles R. 211-66 à R. 211-70 ;
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Circulaires abrogées :
- Circulaire n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relative à la limitation et à la suppression provisoire des usages de l’eau ;
- Circulaire du 15 mars 2005 établissant un guide méthodologique sur les mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse.
Date de mise en application : dès publication.
Publication : Bulletin officiel ; site circulaires.gouv.fr.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement aux préfets coordonnateurs de bassin ; DREAL de bassin ; préfets de région ; DREAL, DRIEE Île-de-France et DEAL ; préfets de département ; DDT(M) (pour exécution) ; administration centrale ; secrétariat général du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (SPES et DAJ) ; secrétaire général du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ; secrétaire général du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ; direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ; ARS ; MISE ; ONEMA ; agences de l’eau ; offices de l’eau (DOM) (pour information).
Afin de se donner les moyens d’assurer une gestion équilibrée et durable des ressources en eau, et en application de l’article L. 211-3-II (1°) du code de l’environnement, les préfets peuvent prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie.
Ces dispositions, précisées dans les articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l’environnement, s’appliquent à tous les usages, et notamment aux prélèvements.
L’objectif général est de gérer les situations de pénurie, en assurant l’exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques.
Depuis la canicule de 2003 et le plan sécheresse de 2004, l’application des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau s’est nettement améliorée. Néanmoins, aujourd’hui encore, trop de bassins sont soumis de façon systématique à des mesures de restriction sans lien avec les conditions climatiques.
Cette situation s’explique par la confusion entre deux notions différentes : sécheresse et déficit structurel de la ressource. Ainsi, dans les régions où les besoins en eau dépassent régulièrement les ressources disponibles, notamment en période d’étiage, le recours aux arrêtés de restriction est souvent systématique, même en année humide. Cela est particulièrement vrai dans les zones de répartition des eaux.
Les actes administratifs doivent être la réponse aux impacts des sécheresses qui constituent des aléas climatiques et non constituer un remède aux déficits structurels entre ressources et besoins. À ce sujet, la pleine mise en oeuvre des circulaires du 30 juin 2008 et du 3 août 2010, qui précisent les conditions d’un retour à l’équilibre quantitatif dans les bassins en déficit structurel, doivent permettre, à terme, de recourir moins régulièrement aux mesures exceptionnelles de limitation des usages.
L’anticipation et la coordination des mesures de restriction en amont des crises se sont nettement améliorées depuis le plan sécheresse de 2004. Je vous rappelle à ce sujet l’importance des arrêtéscadres, qui vous permettent d’établir une meilleure coordination des restrictions d’usage de l’eau à l’échelle des bassins versants, de diminuer les délais entre le constat de dépassement des seuils et la prise de mesures de limitation et d’introduire une progressivité dans les mesures prises. Toutefois, des progrès peuvent encore être réalisés, s’agissant de la coordination interdépartementale lors des épisodes de sécheresse et de la communication des décisions de restriction vers le public.
La présente circulaire vise donc à préciser les conditions à respecter pour la prise de mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse, les outils mis à votre disposition pour la surveillance et la communication en période de sécheresse et les voies d’amélioration de la coordination interdépartementale. Elle reprend en annexe l’ensemble des consignes données depuis 1992 sur la mise en oeuvre des mesures de restriction des usages en période de sécheresse actualisées et remises en perspective.
I. Garantir la fiabilité des actes
L’article R. 211-66 du code de l’environnement prévoit que les mesures de limitation des usages, générales ou individuelles, sont prises par arrêté des préfets de département et doivent être :
– suffisantes et proportionnées au but recherché ;
– prescrites pour une période limitée, éventuellement renouvelable ;
– interrompues, s’il y a lieu graduellement, si le fait générateur de la restriction disparaît.
Une part encore trop importante d’arrêtés de restriction ne respecte pas ces trois règles.
Le caractère temporaire des arrêtés n’apparaît pas dans les actes qui ne mentionnent aucune date de fin des mesures. Beaucoup d’actes prévoient encore une mention du type « l’acte sera révisé si les conditions le nécessitent ». Je vous demande de prévoir systématiquement une date de fin, date qui pourra être avancée ou reportée, selon les conditions climatiques ou hydrologiques. Cette date sera fixée en tenant compte, le cas échéant, de l’observation, ces dernières années, d’étiages qui se prolongent durablement durant l’automne.
De même, de nombreuses mesures de restriction ne sont pas encore proportionnées aux réels besoins de modification des usages durant la crise. Par exemple, la mesure simple de diminution d’un quota annuel n’a aucune influence sur une ressource qui réagit à l’échelle de l’heure ou de la journée.
Ces mesures proportionnées doivent de plus être prises avec le plus de réactivité possible. Or, il est encore constaté par endroit des délais très longs entre l’observation du dépassement durable d’un seuil de restriction et la prise de l’acte de restriction. À ce sujet, je vous rappelle qu’il n’est pas nécessaire juridiquement de réunir un comité de suivi avant de prendre des mesures de restriction.
Enfin, afin de garantir l’égalité des usagers devant l’effort collectif, en amont de l’instruction, le service de police de l’eau fournira au service des installations classées les éléments de connaissance et les objectifs à prendre en compte pour l’instruction des dossiers ICPE. Le service chargé des installations classées fera connaître ses propositions de réduction pour les catégories d’ICPE où l’usage de l’eau n’est pas stratégique, afin qu’elles soient prises en compte dans l’arrêté-cadre.
II. Renforcer la surveillance des milieux
Depuis 2004, l’ONEMA collecte des informations dans le cadre d’un réseau d’observation de crise des assecs (ROCA), permettant de compléter les informations (débits et piézomètres) dont vous disposez pour gérer la crise. L’activation et l’arrêt du ROCA sont ordonnés par les préfets de département (MISE). L’activation peut également être déclenchée à l’échelle du bassin à l’initiative des préfets coordonnateurs si la situation le nécessite ou par le ministère du développement durable si un état de crise le justifie à l’échelle nationale.
Je vous invite à utiliser davantage cet outil, qui apporte une information complémentaire sur des zones souvent non équipées de points de mesure plus traditionnels. Les seuils de déclenchement des mesures de restriction devront, le cas échéant, s’appuyer sur ces observations. De plus, les résultats devront être publiés sur le site internet de la préfecture ou de la DDT(M).
Par ailleurs, certaines régions ont mis en place un réseau départemental d’observation des étiages (RDOE), qui met en relation des observations de terrain avec les linéaires d’assec. Les premières années de mise en oeuvre des réseaux ROCA et RDOE ont montré la nécessité de les harmoniser et d’y apporter des améliorations. À ce titre, l’ONEMA travaille actuellement à la création d’un Observatoire national des étiages (ONDE), destiné à remplacer les réseaux ROCA et RDOE et dont la mise en place est prévue pour la fin de l’année 2011.
Les DREAL veilleront également au remplissage des bases de données nationales sur les eaux superficielles (base HYDRO) et souterraines (base ADES). La priorité doit porter sur les cours d’eau principaux de la région et du bassin, ainsi que sur leurs affluents, en un nombre de points définis par chaque DREAL et systématiquement sur les points servant à la prise de mesures de restriction.
La banque HYDRO devra être alimentée au moins hebdomadairement au cours de l’étiage. L’effort portera également sur la qualité des mesures, tant sur l’implantation des stations que sur leur fonctionnement.
III. Améliorer la communication par l'utilisation de l'outil PROPLUVIA
Un nouvel outil informatique, appelé Propluvia, est d’ores et déjà accessible aux agents en charge de la police de l’eau via le portail Lanceleau. Cet outil doit permettre aux services de l’État et au grand public d’accéder à l’information concernant les mesures de restriction décidées dans tous les bassins versants de métropole.
Aussi, je vous demande de veiller au renseignement, dans les délais les plus courts, de cette application ainsi qu’à la mise en oeuvre systématique d’un lien entre les sites Internet des préfectures ou des DDT(M) et le portail Internet « grand public » prochainement disponible.
Très rapidement, ce lien sera adapté de manière à ce qu’une carte centrée sur votre département soit directement affichée.
Le renseignement de cet outil doit commencer dès à présent, au fur et à mesure de la prise d’arrêtés de restriction. Les services initialiseront la base de données avec les informations des arrêtés déjà en vigueur. Le renseignement systématique de la base de données remplace la communication des arrêtés par email à la direction de l’eau et de la biodiversité (secheresse-de@developpement- durable.gouv.fr). Toutefois, afin de s’assurer du fonctionnement du dispositif, il vous est demandé, pour l’année 2011, de transmettre vos arrêtés à cette adresse et de continuer à en faire copie aux DREAL et aux délégations de bassin.
Si le découpage des zones d’alerte doit être modifié, les DREAL feront remonter à la DEB, au plus tard le 15 avril de l’année en cours, des fichiers régionaux compilant les éléments transmis par les services départementaux. Les modifications de zonages seront prises en compte au plus tard le 1er mai de l’année en cours.
En 2005, il avait été demandé un étalement progressif des restrictions selon trois niveaux distincts, auxquels s’ajoutait un seuil de vigilance. Cette proposition n’a pas toujours été suivie et le nombre de niveaux de restriction ainsi que leurs dénominations diffèrent selon les bassins. À partir de 2011, les DREAL doivent coordonner la communication des mesures de restriction via Propluvia et doivent donc définir la correspondance entre les niveaux de restriction départementaux prévus dans les arrêtés-cadres et les niveaux prévus par Propluvia. Cette coordination doit permettre de comparer la gravité des situations avec celle d’autres bassins riverains.
Alors que Propluvia reflète actuellement la diversité des seuils utilisés au niveau départemental, l’objectif est de tendre vers des seuils homogènes et en nombre limités sur tout le territoire national.
Il vous est rappelé que les dénominations des niveaux de restriction doivent être cohérentes avec la terminologie utilisée dans les SDAGE pour la définition des objectifs quantitatifs en période d’étiage.
Si cette terminologie n’est pas précisée dans le SDAGE, les départements se limiteront, à compter de 2012, à trois niveaux de restriction et adopteront la terminologie suivante : un seuil d’alerte, un seuil d’alerte renforcé et un seuil de crise. Tous les bassins adopteront cette terminologie à l’occasion des prochains SDAGE 2016-2021. Propluvia se limitera également à ces trois seuils.
IV. Assurer la concertation locale et renforcer la coordination interdépartementale
La gestion de la sécheresse doit se faire à l’échelon élémentaire qu’est le bassin versant. À ce titre, je rappelle combien la mise en place d’une cellule de crise peut être utile à la concertation locale et à la résolution des problèmes posés. Il est important que toutes les catégories d’usagers de l’eau soient bien représentées au sein de cette cellule. Vous veillerez également à évaluer l’efficacité des mesures de limitation ou de suspension des usages prises en période de sécheresse, à informer les membres de la cellule de crise des résultats de cette évaluation et à en tirer des enseignements pour les prochains épisodes de sécheresse.
Au-delà de cette concertation locale, j’insiste sur la nécessaire concertation que vous aurez à mettre en oeuvre avec les autres préfets intéressés et avec le préfet coordonnateur de bassin, qui doit systématiquement être informé des actions envisagées ou menées. Nous devons encore améliorer la simultanéité des prises de mesures entre deux départements qui se partagent le même bassin versant et la similarité des mesures entre ces deux zones.
Afin d’améliorer cette coordination interdépartementale, je vous rappelle que les préfets de département doivent veiller à ce que les dispositions de leurs propres arrêtés soient conformes avec les orientations éventuellement prises par le préfet coordonnateur de bassin (art. R. 211-69). Il est également désormais possible, pour les bassins versants d’une même région, de recourir au droit d’évocation du préfet de région. Ce droit d’évocation renforce la coordination interdépartementale.
En effet, le décret du 16 février 2010 permet au préfet de région, sur au moins deux départements de la région, de mettre en oeuvre les mesures prévues au code de l’environnement dans l’intégralité des zones concernées par la sécheresse, qu’il s’agisse de zones interdépartementales ou de zones infradépartementales situées dans les limites de la région et des départements visés. Il est opportun que le préfet de région puisse recourir à son droit d’évocation afin d’arrêter un cadre cohérent au niveau des départements concernés, lorsqu’il constate une coordination interdépartementale insuffisante dans la définition des zones d’alerte, des seuils et des mesures de restriction.
V. Conforter la coordination nationale
Le Comité national de suivi des effets de la sécheresse a été remplacé en 2010 par la commission de suivi hydrologique (CSH), rattachée au Comité national de l’eau. Cette commission est réunie à l’initiative de la directrice de l’eau et de la biodiversité dès lors que la situation hydrologique le rend nécessaire, et systématiquement une fois par an, en fin d’année hydrologique, afin de faire le bilan de l’année passée sur les milieux aquatiques et les usages de l’eau. Elle constitue un lieu d’échanges et d’information sur la situation hydrologique. Elle s’intéresse aux conséquences de la situation hydrologique sur les différents usages de l’eau et sur les milieux naturels. Elle coordonne les actions nationales de communication, recueille les avis et propositions des différents acteurs sur les mesures préventives ou compensatrices. Les DREAL, délégations de bassin, y siègent systématiquement.
Les délégations de bassin veilleront à faire parvenir auprès de la direction de l’eau et de la biodiversité,
dans les meilleurs délais, les éléments nécessaires à la préparation des CSH.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Fait le 18 mai 2011.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Annexe I : Contenu des arrêtés et définition des mesures de restriction
1. Mesures de limitation des usages. – Règles communes
Afin d’assurer en toute situation la gestion équilibrée des ressources en eau prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les services de l’État sont habilités à prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie.
L’application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 n’est pas limitée aux seuls prélèvements mais à tous les usages.
L’article L. 214-7 du code de l’environnement prévoit explicitement que de telles mesures peuvent être mises en oeuvre sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
L’article R. 211-66 du code de l’environnement prévoit que les mesures de limitation des usages, générales ou individuelles, sont prises par arrêté des préfets de département et doivent être :
– suffisantes et proportionnées au but recherché ;
– prescrites pour une période limitée, éventuellement renouvelable ;
– interrompues, s’il y a lieu graduellement, si le fait générateur de la restriction disparaît.
Les situations étant variables selon les circonstances de lieu et de temps, il est préférable de ne pas prendre de mesures générales et absolues, à moins qu’elles ne soient nécessaires au maintien de la salubrité et de la sécurité publique, mais de les adapter et de les moduler selon les contraintes propres à chaque territoire :
– adaptation spatiale : l’article R. 211-67 du code de l’environnement encourage les préfets à raisonner en déterminant des zones d’alerte ;
– adaptation temporelle : ces mesures doivent être corrigées (renforcées, allégées ou supprimées) pendant leur période d’application, en cas de modification des circonstances dans le temps.
Inversement, l’administration commet une faute lorsqu’elle s’abstient d’intervenir alors que les circonstances lui commandent d’agir.
Les arrêtés de limitation étant susceptibles de faire l’objet de recours contentieux pour annulation devant la juridiction administrative, les services en charge de la police de l’eau doivent veiller au strict respect de la procédure et à la bonne rédaction de ces arrêtés.
Les recours contentieux formés contre les arrêtés sur le fondement de la légalité (ou de l’annulation) peuvent être des recours en annulation de l’arrêté tendant à démontrer son illégalité, assortis, le cas échéant :
– d’un recours en référé tendant à la suspension d’urgence de l’arrêté ;
– de recours indemnitaires tendant à la réparation des dommages consécutifs à l’arrêté.
Depuis 2003, on constate, au niveau national, que les requérants saisissent de plus en plus le juge des référés pour que les arrêtés limitant l’usage de l’eau soient rapidement suspendus dans leurs effets. Cette constatation doit renforcer la vigilance des services en charge de la police de l’eau, pour que les principes énoncés dans le présent chapitre et au chapitre 2 de cette annexe soient respectés.
En cas de recours en référé tendant à la suspension de l’acte contesté, il appartiendra aux services de l’État de démontrer au juge que la condition d’urgence nécessaire à cette suspension :
– n’est pas remplie (en faisant notamment valoir que les circonstances de faits justifient au contraire son maintien, que le caractère raisonnable des prescriptions qui ne sont ni générales ni absolues sont de nature à établir que le préjudice invoqué n’est pas réel) ;
– et que c’est au requérant d’en apporter la preuve.
Avant de rappeler ces principes, garantissant la légalité des mesures de restriction, et pour se prémunir d’une requête en annulation dirigée contre un arrêté limitant les usages de l’eau qui pourrait être déclaré illégal et par suite être annulé, il est bon de rappeler qu’un des moyens d’éviter le contentieux consiste à associer en amont les usagers de l’eau.
Ces principes doivent être appliqués par le préfet, qu’il agisse au titre des dispositions de la loi sur l’eau (police spéciale) ou au titre des prérogatives que lui confère le code général des collectivités territoriales (police générale de la salubrité).
1.1. Les règles de compétence des autorités administratives
L’autorité administrative compétente pour la signature d’un arrêté de restriction est le préfet de département. Les mesures de restriction d’usage sur des bassins interdépartementaux feront l’objet soit d’un arrêté pour chaque département concerné, soit d’un arrêté conjoint signé par chaque préfet concerné. Afin d’améliorer la coordination interdépartementale, il est également possible, pour les bassins versants d’une même région, de recourir au droit d’évocation du préfet de région (cf. annexe II, chapitre 4).
Le pouvoir de police spéciale reconnu aux préfets par l’article L. 211-3 du code de l’environnement n’interdit pas au maire (art. L. 2212-2 du CGCT) ou, en cas de carence de ce dernier, au préfet après substitution (art. L. 2215-1 du CGCT) de prendre des mesures de police générale au titre de la salubrité et de la sécurité (1) pour restreindre l’usage de l’eau en cas d’urgence ou de péril imminent.
(1) Conseil d’État n° 139504 du 21 février 1997 « Ministère de l’environnement c/ syndicat des agriculteurs irrigants du val d’Allier Bourdonnais ».
1.2. Des seuils de déclenchement pertinents
Un arrêté prévoyant des limitations d’usages de l’eau fondées sur des seuils dépourvus de pertinence ne manquerait pas d’être annulé par le juge (2).
Dès lors que la situation le permet, les seuils de déclenchement doivent être définis selon le débit des rivières ou la piézométrie des eaux souterraines.
(2) TA Poitiers, 27 mars 2008, no 0602120, Association de protection, d’information et d’étude de l’eau et de son environnement : L’arrêté suspendant provisoirement les usages de l’eau est annulé dès lors que les seuils retenus pour le déclenchement des mesures correspondantes s’avèrent erronés et dépourvus de pertinence et ne permettant pas d’assurer la permanence du débit d’un cours d’eau.
1.3. Des mesures proportionnées au but recherché
Le juge administratif exige de l’administration le respect d’une proportionnalité (3) entre le contenu des mesures de police prises et la gravité de la situation. Il est évident que cette juste proportion s’apprécie différemment selon les lieux (ex. : raisonnement par bassin ou sous-bassin), selon la période (raisonnement différent à tenir entre un arrêté pris au printemps et un autre pendant le mois d’août) et selon les usages faits de l’eau localement. Cette obligation suppose que l’administration différencie les mesures qu’elle entend prendre, en fonction des circonstances de lieu et de temps. À titre d’exemple, sont ainsi considérées comme proportionnées des mesures prenant en compte le risque d’assèchement d’un ruisseau ainsi que le risque de pénurie auquel les exploitations agricoles peuvent être localement exposées (4).
(3) CAA de Nantes arrêts nos 96NT01717 et 96NT01752 du 27 mai 1998 « syndicat de gestion des eaux et de l’environnement du Gâtinais ».
(4) CAA de Nantes, arrêt n° 05NT00459 du 14 février 2006, M2006, M. des Courtis.
1.4. Obligation de se conformer à l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin
Les préfets de département doivent veiller à ce que les dispositions de leurs propres arrêtés soient conformes avec les orientations éventuellement prises par le préfet coordonnateur de bassin (cf. annexes II et III). Les orientations fixées par celui-ci sont opposables aux préfets de la circonscription du bassin (cf. art. R. 211-69 du code de l’environnement). Le juge administratif pourra donc annuler un arrêté sécheresse non conforme aux orientations déterminées par le préfet coordonnateur de bassin (5). Les préfets de département ont la possibilité de fixer des restrictions plus sévères que les orientations prises par le préfet coordonnateur de bassin, si les circonstances locales le justifient.
(5) Conseil d’État n° 188741 du 28 juillet 1999, Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie.
1.5. Des mesures intelligibles
Les mesures de restriction doivent être simples et intelligibles pour l’usager. Par exemple, lors d’une modification partielle de la situation ayant nécessité la prise de mesures de restriction, on privilégiera la prise d’un nouvel arrêté de restriction et l’abrogation du premier arrêté à sa modification partielle.
1.6. Les différences de traitement
Le préfet est tenu d’appliquer le principe d’égalité devant les charges publiques, mais ce principe n’interdit pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes et le préfet peut tout à fait régulièrement établir des différences de traitement entre usagers (ou entre ouvrages, entre cultures...).
Ainsi, il est admis que le préfet peut atténuer les restrictions d’irrigation au profit des maraîchers et des pépiniéristes, qui ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des autres agriculteurs, au regard des conséquences sur leurs cultures que ces restrictions pourraient avoir.
Pour des usagers ayant des besoins en eau similaires, une différence de traitement peut être faite au regard de l’effort financier consenti pour aménager un bassin de stockage ou en fonction du lieu de pompage et des effets de celui-ci sur l’environnement.
Ainsi, si la différenciation est possible et admissible, encore faut-il pouvoir la justifier. Ces éléments de justification figureront valablement dans les considérants de l’arrêté.
1.7. Le caractère provisoire des arrêtés
Cette disposition est spécifique aux arrêtés de limitation pris en vertu de la police spéciale reconnue aux préfets par l’article L. 211-3 du code de l’environnement et ne vaut pas pour les mesures de police générale qui pourraient être prises par le préfet.
L’article R. 211-66 du code de l’environnement dispose que les mesures de restriction ne peuvent être prescrites que pour une durée limitée. Cette mention revêt deux significations :
– d’une part, l’arrêté doit contenir, sous peine d’illégalité, la mention explicite de la durée d’application des mesures qu’il prescrit. Le Conseil d’État a considéré qu’en l’absence de dispositions limitant son application dans le temps, l’arrêté attaqué était illégal, car n’ayant pas le caractère provisoire que le décret lui impose d’avoir. Il en va de même si la date indiquée dans l’arrêté est trop lointaine pour permettre de considérer ce dernier comme provisoire ;
– d’autre part, obligation est faite au préfet de retirer son arrêté ou d’alléger graduellement les restrictions avant le terme normalement prévu si les conditions d’approvisionnement ou d’écoulement des eaux redeviennent normales. Il appartient donc au préfet, pendant la durée d’application de l’arrêté, de vérifier régulièrement que les circonstances de fait qui ont justifié la prise de l’arrêté ont ou non évolué.
1.8. La publicité des actes limitant les usages de l’eau
La publicité permet à la décision d’être exécutoire, et notamment de pouvoir déclencher d’éventuelles poursuites (mise en demeure, sanctions pénales) à l’encontre des contrevenants. Il en résulte l’impossibilité, par une autorité de police, d’infliger des sanctions administratives ou de mettre en demeure un usager de l’eau de se conformer aux prescriptions d’un arrêté restreignant l’usage de l’eau si ce dernier n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière.
Par ailleurs, la publicité permet de faire courir les délais de recours contentieux dont disposent le justifiable ou les tiers pour contester la décision (deux mois). Dès lors, à défaut de mesure de publicité régulièrement faite, la décision pourra être indéfiniment déférée au ministre (recours hiérarchique), ou auprès du tribunal administratif (recours contentieux).
Les modalités de la publicité sont variables, selon la nature réglementaire ou individuelle de la décision administrative :
– lorsque l’arrêté est général et collectif (exemple : arrêté interdisant l’arrosage dans l’ensemble des communes du nord d’un département), l’article R. 211-70 du code de l’environnement impose l’affichage en mairie de chaque commune concernée et la mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (à ce sujet, veiller à la couverture de la diffusion du journal) ;
– lorsqu’il s’agit d’une mesure individuelle, propre à un usager de l’eau ou un groupe limité et identifié d’usagers (exemple : mesure de gestion des infrastructures de stockage de l’eau), il appartient aux services de police de l’eau, en application de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, de procéder, en plus de l’affichage en mairie, à une notification individuelle de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– de plus, les arrêtés préfectoraux doivent être systématiquement disponibles sur le site Internet des préfectures, dès leur signature. Dès 2011, les services de police de l’eau saisiront également les éléments caractéristiques de ces arrêtés sur l’application Internet Propluvia (cf. annexe IV).
Les sites Internet des préfectures et des directions départementales en charge des territoires devront prévoir un lien permanent vers le site web, partie grand public, de Propluvia.
2. Conditions et principes à respecter pour la prise d’arrêtés de restriction
2.1. Règles particulières aux mesures prises pour un usager ou un nombre limité d’usagers identifiés
Si des actions particulières doivent être menées envers des administrés précisément identifiés (préleveurs très importants, gestionnaires d’ouvrages structurants, etc.), trois principes supplémentaires doivent être respectés par l’autorité administrative :
La motivation de la décision
Dans la mesure où la décision pénalise l’usager et donc lui est défavorable, l’administration, en application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des décisions administratives, devra en indiquer les raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement.
De même, l’administration devra, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, permettre à l’usager de présenter ses observations écrites avant qu’elle ne prenne sa décision (principe du contradictoire). Néanmoins, le préfet est dispensé de cette formalité si la situation à laquelle il a à faire face revêt un caractère d’urgence (cf. art. R. 211-68 du code de l’environnement).
L’indication des voies et délais de recours
Il doit être fait mention dans le corps de la décision des voies et délais de recours dont dispose l’usager pour contester, le cas échéant, la décision. Si l’omission de cette formalité ne rend pas la décision illégale lors d’un recours en contentieux, elle permet toutefois à l’administré de la contester devant le juge au-delà du délai de deux mois de recours contentieux de droit commun prévu par le code de justice administrative.
La décision doit en plus d’être affichée, être notifiée par lettre recommandée (LR) avec accusé de réception (AR)
2.2. Cas particulier : existence d’un organisme unique (OU)
L’article L. 211-3 II-6 du code de l’environnement a instauré la gestion collective des prélèvements d’irrigation. La circulaire du 30 juin 2008 encourage la désignation d’un organisme unique chargé de définir les modalités de la gestion collective des prélèvements d’irrigation sur une zone géographiquement cohérente.
Parmi ses tâches, l’organisme unique aura la charge d’organiser les modalités d’atteinte des objectifs de restriction fixés par l’arrêté préfectoral. Il constitue en ce sens un interlocuteur incontournable pour le préfet, que ce soit en amont d’une situation de crise de type sécheresse ou dans la gestion de cette crise elle-même (organisation des tours d’eau, par exemple).
En présence d’événements exceptionnels, le préfet décidera de l’opportunité de restreindre les prélèvements et du niveau de restriction à atteindre. L’organisme unique proposera la manière de répercuter ces mesures sur les irrigants et devra démontrer l’adéquation entre sa proposition et l’objectif du préfet. Cette proposition est à déterminer dans le cadre d’une gestion anticipée (arrêtécadre, cf. annexes II et III) dès l’établissement du projet de répartition annuelle initiale. En effet, la fourniture tardive d’une proposition d’adaptation par l’organisme unique ne doit pas avoir pour conséquence de reporter la mise en oeuvre effective de restrictions, si celles-ci sont nécessaires. En l’absence de fourniture d’une proposition d’adaptation, c’est le préfet qui décidera des mesures d’adaptation des prélèvements.
2.3. Questions diverses
2.3.1. Il n’est pas nécessaire de faire précéder la publication de l’arrêté d’une enquête publique
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 28 juillet 1999 (6), rappelle que la règle du parallélisme des formes n’est pas absolu et qu’une enquête publique n’est pas requise pour procéder à la limitation ou à la suspension provisoire d’une autorisation, même si cette autorisation a été précédée d’une enquête publique.
(6) Conseil d’État, arrêt n° 188741 du 28 juillet 1999 « Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie ».
2.3.2. Le préfet ne peut pas intervenir préventivement
En dehors de la prise d’un arrêté-cadre incluant la définition de zones d’alerte, le préfet ne peut agir par anticipation tant que le risque n’est pas avéré. S’il agissait autrement, la mesure prise par lui pourrait être annulée, car ne reposant pas sur des faits établis, mais seulement hypothétiques.
En tout état de cause, ceci n’empêche pas d’anticiper, dans la mesure du possible, le franchissement des seuils, afin de préparer l’application des mesures et ainsi minimiser les délais entre le constat de dépassement des seuils, la prise de mesures de limitation et leur entrée en vigueur, afin que celles-ci soient réellement efficaces.
Il convient de noter également qu’au titre du pouvoir de police générale (CGCT), le maire ou le préfet peut prendre un arrêté faisant appel au civisme des populations avant même la survenue des troubles ou des menaces de troubles, à condition que l’arrêté ne prévoie pas de mesures contraignantes assorties d’un dispositif coercitif.
3. Pertinence et efficacité des mesures
Chacun est concerné par les efforts de réduction de la pression de prélèvement, en fonction de ses capacités et de son impact.
En préalable, il est nécessaire de rappeler certains principes inhérents aux mesures de limitation des usages de l’eau :
– l’objectif général est de gérer la pénurie induite et de préserver les usages prioritaires, dont en premier lieu la santé, la sécurité, l’approvisionnement en eau potable ainsi que la préservation des écosystèmes aquatiques. Ceux-ci doivent donc être clairement définis ;
– les usagers de l’eau doivent être informés rapidement de la situation et de son évolution (communiqué de presse accompagnant chaque prise d’arrêté, par exemple) ;
– les mesures de limitation des prélèvements d’eau ne doivent pas seulement tenir compte des limites administratives des départements dans lesquels elles sont arrêtées, mais également de la réalité hydrologique de la ressource en eau concernée. La gestion d’une éventuelle sécheresse doit donc être préparée bien en amont avec les départements limitrophes ;
– les mesures de limitation doivent anticiper l’évolution des ressources et être suffisamment précoces, en tenant compte de l’inertie des systèmes hydrauliques. Sur ce point, les arrêtéscadres doivent donc comporter des seuils de crise qui permettent de mettre en oeuvre graduellement les mesures de limitation ;
– l’efficacité des mesures prises pour le milieu naturel dépend, pour chaque usage, de l’importance de celui-ci. Aussi, il est important de développer à la fois la connaissance locale de la ressource disponible, souterraine ou de surface, et celle de la répartition des volumes prélevés en période d’étiage entre les usages (agricoles, eau potable, industriels, dérivation [hydroélectricité, navigation...]), qui permettra, le cas échéant, d’appréhender les effets attendus des mesures de limitation.
3.1. Les mesures de restriction des usages d’eau potable non prioritaires (remplissage des piscines, lavage des véhicules...)
Dès le premier seuil de vigilance atteint, il peut être proposé une campagne de sensibilisation pour économiser l’eau auprès des usagers de l’eau, sans pour autant prendre des mesures de limitation des usages.
Lorsque les seuils d’alerte ou de crise sont atteints dans un bassin versant, le préfet, mais également le maire peuvent, suivant la connaissance qu’ont leurs services de la ressource, distinguer deux types de situations :
– les bassins où la distribution en eau n’est pas influencée par la sécheresse et pour lesquels la demande en eau des usagers peut être satisfaite. Dans ce cas de figure, il n’y a pas de raisons techniques ou sanitaires de prévoir des interdictions, mais de simples rappels sur les mesures d’économie d’eau peuvent être prodigués ;
– les bassins où le « débit » du bassin versant influence la production d’eau potable ou lorsque la demande en eau potable risque de ne pas être satisfaite. Dans ce cas de figure, des mesures de limitation des usages doivent être envisagées.
En fonction des indications fournies par les exploitants des réseaux d’eau potable ou du seuil de crise en cours, les mesures de limitation peuvent être modulées (plages horaires, régulation des débits, moyens spécifiques...), ou peuvent être élargies aux professionnels.
3.2. Mesures de restriction des usages industriels
Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (cf. art. L. 214-7 du code de l’environnement), les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises aux mesures de limitation ou de suspension, en application de l’article L. 211-3 du code de l’environnement.
Du fait de la grande diversité des activités des ICPE et de leurs spécificités, il conviendra de choisir, en fonction des spécificités des ICPE concernées, entre l’application de décisions individuelles de restriction et l’application de décisions générales s’appliquant indistinctement à toutes les installations, pour les consommations en eau liées aux « process » des installations. Ces décisions doivent se traduire par la prise d’arrêtés individuels complémentaires (APC) à l’arrêté ICPE, après passage en CODERST, fixant les dispositions à adopter en cas de sécheresse.
Ces APC devront clairement prévoir les mesures proportionnées à prendre en cas d’atteinte des différents seuils (vigilance, alerte, crise, crise renforcée) : par exemple, mesures imposant une réduction progressive d’activité, le recyclage de certaines eaux de nettoyage, la modification de certains modes opératoires, la limitation de l’impact des rejets aqueux, un écrêtement des débits de rejet ou une rétention temporaire des effluents.
Pour les ICPE non pourvues d’arrêté complémentaire, l’arrêté-cadre (cf. annexe III) pourra prévoir une typologie d’ICPE pour lesquelles des mesures de restriction comparables pourront être mises en oeuvre. En tout état de cause, par mesure de solidarité, les mesures de restriction des usages domestiques non prioritaires tels que l’arrosage des pelouses ou le lavage des véhicules (en dehors de toute obligation réglementaire) seront appliquées aux ICPE.
Afin de garantir l’égalité des usagers devant l’effort collectif, en amont de l’instruction, le service de police de l’eau fournira au service des installations classées les éléments de connaissance et les objectifs à prendre en compte pour l’instruction des dossiers ICPE. Le service chargé des installations classées fera connaître ses propositions de réduction pour les catégories d’ICPE où l’usage de l’eau n’est pas stratégique, afin qu’elles soient prises en compte dans l’arrêté-cadre.
En tout état de cause, tout comme les prélèvements individuels ou relevant de la nomenclature « loi sur l’eau », les prélèvements non prioritaires au sens du SDAGE et autorisés dans le cadre de la législation ICPE seront interdits en deçà du débit de crise fixé par le SDAGE. Par usage prioritaire au sens du SDAGE, on entend « santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels » (arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE).
Les services veilleront à ce qu’en aucun cas les abreuvements d’animaux ne soient interdits (7).
Néanmoins, des usages non prioritaires et non soumis à des règles d’hygiène pourront être limités au niveau des élevages.
La politique locale, définie par l’inspection des installations classées, en matière de réglementation et de contrôle de ces installations, doit tenir compte des objectifs de la politique de l’eau définie au sein de la MISE. La complémentarité des politiques de contrôle doit être recherchée (cf. chapitre 5).
(7) Indépendamment d’éventuelles mesures d’interdiction d’accès direct des animaux au cours d’eau inscrites dans le SAGE.
3.3. Mesures de restriction de l’usage agricole
La connaissance des volumes prélevés dans les milieux par l’irrigation permet d’apprécier leur impact. Celui-ci est d’autant plus fort que, pour de nombreux bassins, les prélèvements agricoles sont les plus importants en période d’étiage des cours d’eau. Pour cela, il est nécessaire, si ce n’est pas déjà fait, de compléter les autorisations existantes pour y introduire des mentions de débit et de volume maximum prélevable, en précisant, si possible, la répartition dans le temps (comme la subdivision du volume par décades, par exemple) (8).
Les mesures arrêtées doivent conduire à diminuer de façon effective les volumes prélevés sur un pas de temps suffisamment court, tel que la semaine.
En raison de leur caractère vérifiable, on privilégiera des réductions de Y % du temps de prélèvement hebdomadaire (pour être équitables, ces mesures supposent que des irrigants suréquipés par rapport à leurs besoins réels ne puissent pas contourner l’effort de gestion).
Lorsque des mesures de gestion des volumes prélevés sont mises en place dès le début de campagne, avec en particulier la définition de volumes dont le prélèvement est autorisé par semaine ou par décade, la limitation de temps de prélèvement hebdomadaire peut être convertie en réduction du volume dont le prélèvement est autorisé par semaine ou par décade.
Les mesures visant à réduire le volume pouvant être prélevé par semaine, ou par décade, sont donc à privilégier par rapport à des mesures visant à réduire le volume restant à prélever sur la campagne, surtout lorsque ce volume est supérieur aux besoins ou à la capacité de prélèvement liée aux ouvrages exploités.
Lorsque la localisation des points de prélèvement fait que leur incidence sur le débit d’un cours d’eau est très rapide (prélèvement en rivière ou en nappe d’accompagnement, par exemple), il convient également de « lisser » au cours de la semaine les mesures de limitation des prélèvements, en évitant que tous les points de prélèvement sur le cours d’eau ou la nappe d’accompagnement ne fonctionnent simultanément. Il s’agit alors d’organiser un « tour d’eau », indiquant, sur une durée donnée, par exemple sur une semaine, les plages horaires où les agriculteurs sont autorisés à prélever, ce qui leur permet de planifier leurs périodes d’irrigation.
Les dérogations doivent être restreintes au minimum, sous peine de limiter l’impact attendu des mesures de restriction et d’entraîner des disparités importantes entre irrigants. Elles ne pourront éventuellement concerner que des surfaces irriguées limitées au sein d’un bassin versant ou d’un sous-bassin et ne pourront, par exemple, pas représenter plus de 10 % des débits cumulés de prélèvement pour les eaux de surface ou des volumes prélevés pour les eaux souterraines autorisés. Pour mémoire, l’arrêté de restriction doit toujours vérifier l’obligation de mesure proportionnée au but à atteindre (cf. chapitre 1.3).
(8) Ces prescriptions devront être vérifiables.
4. Exemple de quelques mesures types
La gestion de la sécheresse est déconcentrée au niveau des préfets de département, de façon à adapter cette gestion aux enjeux en cause et à l’inscrire dans un dispositif concerté avec les usagers.
La proposition de mesures types au niveau national a pour objectif de tenter d’homogénéiser les mesures pouvant être prises en période de sécheresse, mais la réflexion en amont et la concertation locale sont des préalables à respecter.
4.1. Les prélèvements domestiques non prioritaires et industriels non liés au process
Les usages de l’eau provenant des réseaux d’eau potable publics et privés sont strictement réservés à la satisfaction des besoins en alimentation en eau potable. Il est de la responsabilité des maires de prendre des mesures plus contraignantes et de réglementer les autres usages en fonction de la situation locale en matière d’approvisionnement en eau, dans l’objectif de satisfaire en priorité l’alimentation en eau potable des populations.
Ces mesures n’ont pas vocation à s’appliquer en matière de sécurité civile (lutte contre l’incendie, en particulier).
4.2. Les prélèvements d’eau à des fins agricoles
SEUIL |
MESURES DE LIMITATION
des prélèvements d’eau à des fins agricoles |
1. Seuil d’alerte franchi dans le secteur. |
Tous les prélèvements dans les eaux superficielles (*) et les eaux souterraines : limitation des prélèvements 2 jours/semaine, ou réduction de 15 à 30 % des volumes dont le prélèvement est autorisé par semaine, ou par décade.
Cas particulier des prélèvements dans les cours d’eau, leurs nappes d’accompagnement ou dans les autres eaux souterraines avec une incidence rapide sur le débit des cours d’eau : même réduction des prélèvements, avec en plus l’organisation de « tours d’eau ». |
2. Seuil d’alerte renforcée franchi dans le secteur. |
Tous les prélèvements dans les eaux superficielles (*) et les eaux souterraines : limitation des prélèvements 3,5 jours/semaine, ou réduction de 50 % des volumes dont le prélèvement est autorisé par semaine, ou par décade.
Cas particulier des prélèvements dans les cours d’eau, leurs nappes d’accompagnement ou dans les autres eaux souterraines avec une incidence rapide sur le débit des cours d’eau : même réduction des prélèvements, avec en plus l’organisation de « tours d’eau ». |
3. Seuil de crise franchi dans le secteur. |
Tous les prélèvements dans les eaux superficielles (*) et les eaux souterraines : suspension totale des prélèvements. |
(*) Les prélèvements réalisés dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique ne sont pas visés. |
4.3. Manoeuvres d’ouvrages
Toute manoeuvre d’ouvrage situé sur les cours d’eau des bassins hydrographiques en alerte ainsi que sur les plans d’eau avec lesquels ils communiquent et susceptible d’influencer le débit ou le niveau d’eau (vannage, clapet mobile, déversoir mobile...) peut être interdite, sauf si elle est nécessaire :
- au non-dépassement de la cote légale de retenue ;
- à la protection contre les inondations des terrains riverains amont ;
- à la restitution à l’aval du débit entrant à l’amont.
Des dérogations à cet article pourront être délivrées sur demande dûment motivée. Les ouvrages à gestion automatisée ne sont pas concernés.
5. Concertation locale
Tous les usagers de l’eau doivent être informés rapidement de la situation présente, si celle-ci le nécessite. Aussi, la mise en place d’une cellule de crise peut être utile à la concertation locale et à la résolution des problèmes posés. Il est important que toutes les catégories d’usagers de l’eau soient bien représentées au sein de cette cellule, et notamment les collectivités territoriales comme les communes, les industriels, les agriculteurs ainsi que des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations de protection de la nature. Vous pouvez également adjoindre à la cellule de crise, en tant que de besoin, toute personne qualifiée dont l’expérience vous paraîtrait utile pour aider à la résolution des problèmes posés.
Chaque fois qu’il existe une commission locale de l’eau, vous veillerez à ce que des membres de cette commission participent à la cellule de crise. La commission locale de l’eau doit être régulièrement informée des décisions adoptées. Elle pourra en tirer toutes les conséquences utiles, dans le cadre des attributions qui lui incombent en matière d’élaboration et de suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
Il vous appartient donc, en tant que de besoin, de revoir la composition de ces cellules, pour assurer la concertation la plus large possible pour un meilleur partage des connaissances sur l’état des ressources et l’équilibre des usages.
Vous veillerez également à tirer des enseignements, pour l’année suivante, des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau prises et à en informer cette cellule.
6. Contrôle des mesures de limitation des usages de l’eau
La mise en oeuvre de mesures de limitation des usages de l’eau en période de crise ne saurait être crédible sans l’application effective des sanctions administratives prévues par le législateur. Celles-ci doivent intervenir sans délai lorsque la santé et la sécurité publique ou les milieux naturels sont menacés.
La fréquence des contrôles doit être fortement différenciée selon qu’il s’agit ou non d’activités à risque et en fonction de la sensibilité des milieux. De plus, la difficulté de prévoir les phénomènes de sécheresse renforce la nécessité de bien préparer en amont le programme de contrôle. Il paraît également essentiel de rappeler que l’administration doit fixer des prescriptions et des mesures adaptées et contrôlables. Une attention toute particulière doit donc être portée au caractère opérationnel des mesures de limitation des usages de l’eau, ainsi qu’à leur libellé, afin qu’elles soient simples et compréhensibles pour l’usager et vérifiables par n’importe quel service de contrôle. Elles ne doivent pas être sujettes à interprétation.
Lorsque ces contrôles concernent des exploitations agricoles, il convient de veiller à ce qu’ils soient coordonnés avec ceux conduits au titre d’autres polices administratives ou de la PAC. Compte tenu de la conditionnalité des aides, il est recommandé aux agents assermentés de bien préciser, au début de chaque contrôle sur place, qu’ils interviennent au titre de la police de l’eau.
Sur ce point, les services se rapporteront plus spécifiquement à la circulaire du 12 novembre 2010 relative à l’organisation et la pratique du contrôle par les services et établissements chargés de mission de police de l’eau et de la nature.
7. Le problème de l’indemnisation
Les mesures prises en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l’environnement ne peuvent en principe donner lieu à indemnisation de la part de l’État.
Toutefois, le dernier alinéa de l’article R. 211-66 dispose que les mesures prescrites ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
L’article L. 211-8 du code de l’environnement dispose qu’en cas de sécheresse grave mettant en péril l’alimentation en eau potable, il est possible de déroger temporairement aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques, auquel cas il n’y a pas lieu à paiement d’indemnités.
Dans tous les cas, les limitations ou suspensions provisoires des usages de l’eau sont sans incidence sur les intérêts auxquels pourraient être condamnées les personnes ayant contribué à compromettre la disponibilité de la ressource en eau, notamment du fait de leurs agissements illégaux (absence d’autorisation ou de déclaration, par exemple), ou à la suite d’un accident.
Enfin, la loi ne remet pas en cause les conventions de déstockage existantes et celles qui pourraient être conclues entre les personnes, publiques ou privées, dont les besoins nécessitent un apport d’eau supplémentaire, et les maîtres d’ouvrage susceptibles de fournir un surplus de ressources en eau en période de sécheresse. Seul l’intérêt général et non un intérêt particulier, comme par exemple celui d’une usine dont le fonctionnement serait lié au débit disponible dans la rivière, peut justifier une mesure autoritaire de déstockage, après concertation préalable avec l’exploitant, chaque fois que l’urgence ne s’y oppose pas.
8. Sanctions
Les amendes, jusqu’à 1 500 euros, encourues pour les contraventions de la 5e classe (art. 131-13 [5°] du code pénal) peuvent s’appliquer de manière cumulative, à chaque fois qu’une infraction aux mesures de limitation ou de suspension est constatée.
Indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, le préfet peut également mettre en demeure l’exploitant ou le propriétaire de l’exploitation concernée de satisfaire, dans un délai déterminé, aux dispositions de l’arrêté qui n’auraient pas été respectées (art. L. 216-1-I du code de l’environnement). S’il n’obtempère pas, le préfet peut faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites. En outre, le fait de poursuivre une opération ou l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure pris par le préfet, au terme d’un délai fixé, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (code de l’environnement, art. L. 216-10, al. 2).
Annexe II : Coordination des mesures
La gestion de la sécheresse doit se faire à l’échelon élémentaire qu’est le bassin versant. Néanmoins, une concertation et donc une coordination des mesures est nécessaire entre tous les préfets intéressés en même temps qu’avec le préfet coordonnateur de bassin, qui doit systématiquement être informé des actions envisagées ou menées. Plusieurs outils sont à votre disposition pour améliorer la simultanéité de la prise des mesures entre les départements d’un même bassin versant et la similarité des mesures entre ces zones, comme par exemple les arrêtés-cadres, dont le contenu est précisé à l’annexe III.
On peut lister quatre outils permettant de coordonner les actions au niveau interdépartemental :
- l’arrêté-cadre du préfet coordonnateur de bassin ;
- l’arrêté-cadre interdépartemental ;
- les arrêtés-cadres départementaux pris en coordination ;
- le droit d’évocation exercé par le préfet de région (cf. annexe II).
Il appartient aux préfets coordonnateurs de bassin de constater la nécessité de mesures coordonnées dans les départements communs à un même bassin et de fixer suffisamment en amont des orientations via un arrêté-cadre, permettant ensuite aux préfets de département concernés de prendre des arrêtés conformes à ces orientations.
1. Arrêté-cadre du préfet coordonnateur de bassin fixant des mesures coordonnées
Si ce type d’arrêté n’est pas directement opposable aux tiers, il l’est en revanche aux arrêtés préfectoraux, qui doivent se conformer à ses orientations.
Il peut s’appliquer à n’importe quelle échelle, mais, de par sa nature, il est toujours utilisé sur de grands ensembles.
Il fixe un niveau de prescriptions minimales aux arrêtés départementaux, qui peuvent être plus stricts si les nécessités locales le justifient.
2. Arrêté-cadre interdépartemental
Il nécessite un accord des préfets de département concernés, qui signent conjointement l’arrêté.
Ce type d’arrêté convient à l’échelle de quelques départements, mais devient difficilement gérable au-delà. Il assure une bonne coordination et encourage l’information mutuelle des services départementaux partageant un même sous-bassin, qui se transmettent tout arrêté pris en application de l’arrêté-cadre. Les réunions d’information des usagers peuvent également être communes, afin que les usagers de l’amont soient sensibilisés aux usages en aval (principe de solidarité entre l’amont et l’aval d’un même bassin versant).
3. Arrêtés-cadres départementaux pris en coordination
Une concertation préalable a lieu entre les services de police des départements, voire entre les préfets concernés par un même sous-bassin. Ce niveau de coordination est assez flexible, mais il présente une pérennité limitée, d’une année sur l’autre, selon les priorités de chaque préfet et de chaque service. Il peut également être remis en cause en cours d’étiage.
Il appartient aux préfets coordonnateurs de bassin de veiller à la cohérence interdépartementale de l’élaboration et de la mise en oeuvre de ces arrêtés sur leur bassin, des limitations d’usage qui en découlent et du contrôle de leur application. Aussi, afin de gérer efficacement la crise, les préfets et les services de police de l’eau doivent disposer d’informations en temps réel sur la situation de la ressource (remplissage rapide des bases de données) et des milieux (activation du réseau d’observation de crise des assecs, etc.).
4. Exercice du droit d’évocation par le préfet de région
Le décret du 16 février 2010 permet en effet au préfet de région d’évoquer, par arrêté et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence à des fins de coordination régionale. Cette compétence doit être exercée sur au moins deux départements de la région.
Si le droit d’évocation est utilisé, il doit être mis en oeuvre dans l’intégralité des zones concernées par la sécheresse des départements dans lesquels il s’appliquera, qu’il s’agisse de zones interdépartementales ou de zones infradépartementales situées dans les limites de la région et des départements visés.
Néanmoins, si le préfet de région peut recourir à l’essentiel des compétences du préfet de département, l’exercice de ce droit ne donne pas pouvoir de direction sur les services placés sous l’autorité du préfet de département. Le préfet de région s’appuie donc sur le préfet de département pour, le cas échéant utiliser les services de la préfecture ou des directions départementales interministérielles.
L’exercice du droit d’évocation ne donne pas au préfet de région un pouvoir de direction des services placés sous l’autorité du préfet de département pour l’exercice de tout ou partie d’une compétence départementale évoquée par arrêté. Le principe de bonne administration conduit le préfet de région à s’appuyer sur le préfet de département pour conduire la procédure et préparer les actes relevant de la compétence évoquée.
Lorsque le préfet de région évoque tout ou partie d’une compétence, les préfets des départements de la région peuvent intervenir dans le domaine concerné, mais sans prendre les décisions relevant de la compétence évoquée par le préfet de région.
Ce droit d’évocation ne peut être mis en oeuvre s’agissant des compétences propres du préfet de département, en particulier l’ordre public au sens large ou la sécurité des populations mentionnées à l’article 11 du décret du 29 avril 2004.
Dans le cas de la gestion des sécheresses, il est opportun que le préfet de région puisse recourir à son droit d’évocation, afin d’arrêter un cadre cohérent au niveau des départements concernés, lorsqu’il constate une coordination interdépartementale insuffisante dans la définition des zones d’alerte, des seuils et des mesures de restriction.
Annexe III : L'arrêté-cadre - un outil d'anticipation de la situation de crise
Afin d’éviter de gérer les situations de crise dans l’urgence, l’administration peut préparer en amont les mesures à prendre en cas de danger immédiat et, le cas échéant, désigner les unités hydrographiques cohérentes où elle est susceptible de prescrire ces mesures. Cette possibilité (9), prévue à l’article R. 211-67 du code de l’environnement, permet au préfet de département, par un arrêté-cadre :
- d’établir une meilleure coordination des restrictions d’usage de l’eau à l’échelle des bassins versants ;
- de diminuer les délais entre le constat de dépassement des seuils et la prise de mesures de limitation, afin que celles-ci soient vraiment efficaces ;
- d’introduire une progressivité dans les mesures prises.
Contrairement aux arrêtés départementaux instituant des restrictions (cf. chapitre 1-7), la durée de validité d’un arrêté-cadre n’est pas forcément limitée dans le temps. Les arrêtés-cadres doivent néanmoins être évolutifs.
Dans certains cas, il peut également y avoir un intérêt à ce que la définition des zones d’alerte, des seuils et des mesures à appliquer soit coordonnée à une échelle supra départementale.
L’animation de la nécessaire concertation inter-services intervient à des niveaux différents selon la situation. Puisque la coordination des départements et des régions appartenant au bassin relève du préfet coordonnateur de bassin, en vertu de l’article R. 213-14 du code de l’environnement, celui-ci a vocation à animer cette préparation des situations de crise. Néanmoins, elle peut être confiée, pour un sous-bassin considéré, à un préfet de région ou à un préfet de département notamment quand celui-ci est déjà en charge de coordonner le SAGE à cette échelle. Cette animation, quelle que soit son échelle, peut être initiée par un mandat confié par le préfet coordonnateur de bassin au préfet pressenti pour l’assurer. Cependant, pour que ce mandat soit réellement suivi d’effet, il importe que les préfets et services concernés reconnaissent la nécessité d’une telle coordination et qu’il y ait un accord préalable sur ces modalités (bassins versants concernés, pilotage technique...).
(9) Bien que fortement conseillé, le recours à un arrêté-cadre n’est pas obligatoire. C’est une facilité laissée à l’appréciation du préfet (art. R. 211-67).
1. Contenu des arrêtés-cadres
Un arrêté-cadre est composé :
- d’un zonage (zones d’alerte) ;
- de seuils rattachés à des points de surveillance ;
- de mesures de restriction associées aux seuils.
2. Définition des zones d’alerte
Une zone d’alerte est une unité hydrographique cohérente dans laquelle l’administration est susceptible de prescrire des mesures de restriction. Cette zone peut être un sous-bassin, un bassin ou un groupement de bassins. Une zone d’alerte peut être interdépartementale.
Les modalités de définition des zones d’alerte sont précisées dans l’article R. 211-67 du code de l’environnement. Le préfet de département, lorsque la zone est entièrement comprise à l’intérieur d’un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone est interdépartementale, désignent, par arrêté, ces zones d’alerte.
Lorsqu’il désigne une zone d’alerte, le préfet en informe le préfet coordonnateur de bassin.
Les zones d’alerte ainsi arrêtées doivent être cartographiées afin d’identifier les communes concernées par son emprise et notamment afin de faciliter la publicité en mairie des mesures de limitation décidées par le préfet.
3. Définition des seuils de déclenchement des restrictions et des mesures associées
La phase de définition des seuils de déclenchement des mesures de restriction tient compte des types de besoins en eau, des caractéristiques des ressources en eau et des points de surveillance disponibles.
En effet, pour garantir une efficacité optimale des mesures de restriction, il convient :
- de limiter le nombre de seuils de déclenchement des mesures (de préférence trois niveaux – seuil d’alerte, seuil d’alerte renforcée, seuil de crise – plus éventuellement un seuil de vigilance) ;
- de les répartir sur la plage de débits (ou le cas échéant sur la plage des hauteurs piézométriques) comprise entre le moment où il s’avère nécessaire de prendre des mesures de restriction et l’arrêt total des prélèvements (cf. les débits de crise du SDAGE) ;
- de les définir à partir de constatations physiques et biologiques, le cas échéant, en fonction des différents régimes hydrologiques constatés au cours de l’année ;
- que les points de référence de mesure des débits ou de cotes piézométriques soient définis en des points stratégiques et représentatifs du bassin ou des principaux sous-bassins ;
- de définir des mesures suffisantes pour assurer la non-dégradation de la ressource en eau.
On veillera à :
- ce que chaque seuil ainsi défini corresponde par sous-bassin à des mesures de limitation prédéfinies ;
- ce que les critères de déclenchement des mesures (10) mais aussi les critères de levée ou d’assouplissement (11) des mesures soient clairement explicités.
- ce que les critères de levée ou d’assouplissement des mesures soient plus stricts que celles de leur mise en application et permettent de s’assurer que l’augmentation du débit est bien établie.
Le constat de franchissement des seuils ne doit pas être différé en l’attente d’un bulletin de situation hydrologique à publication périodique. Dès que les données sont disponibles, éventuellement après validation par le service chargé de leur production, le constat de franchissement doit être arrêté par le préfet de département.
Au fur et à mesure de l’acquisition de connaissances, il sera intéressant d’intégrer dans les arrêtéscadres des seuils de niveaux sur des piézomètres installés dans les nappes alimentant les cours d’eau, afin d’asseoir des mesures de gestion de crise plus précoces.
Il conviendra de s’assurer de la maîtrise de l’accès au point de surveillance, du maintien en bon fonctionnement de ses équipements durant la période estivale. Il conviendra également de s’assurer de la cohérence entre les capacités techniques d’acquisition de la donnée et les seuils prévus dans l’arrêté-cadre (exemple : débit journalier minimum sur dix jours glissant alors que la station ne fait l’objet que de jaugeages volants ponctuels).
(10) Par exemple le débit moyen journalier des trois derniers jours inférieur au premier seuil de crise accompagné de l’analyse de la tendance des débits moyens journaliers sur sept jours.
(11) Par exemple le débit moyen journalier des dix derniers jours est continuellement supérieur au débit seuil et présente une tendance à la hausse.
4. Propositions de seuils
Un premier seuil de vigilance peut être défini afin de servir de référence pour déclencher des mesures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme, donc éventuellementdès la fin de l’hiver.
Un premier seuil d’alerte peut être défini par le débit ou la cote piézométrique au-dessus duquel ou de laquelle sont assurés la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique. Ce premier seuil doit en conséquence pouvoir être garanti statistiquement au moins huit années sur dix. Cette garantie est recherchée par le plafonnement des prélèvements en amont des points de référence et par l’exploitation des ressources de soutien d’étiage existantes, notamment dans les zones déficitaires. Lors du dépassement de ce seuil, les premières mesures de limitation des usages de l’eau seront mises en place.
Un second seuil d’alerte ou seuil d’alerte renforcée pourra être mis en oeuvre. Il doit permettre une limitation progressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de limitation ou de suspension des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise renforcé.
Un seuil de crise, avant l’arrêt total des prélèvements, doit correspondre à la valeur en dessous de laquelle sont mises en péril l’alimentation en eau potable, la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et la survie des espèces présentes dans le milieu. Son seuil de déclenchement sera au minimum identique au débit de crise tel que défini dans le SDAGE, lorsque celui-ci existe. Le dépassement de ce niveau doit en conséquence impérativement être évité par toute mesure préalable, y compris la suspension de certains usages de l’eau.
L’arrêt total des prélèvements non prioritaires au sens du SDAGE.
À partir de 2011, les DREAL doivent coordonner la communication des mesures de restriction via Propluvia et doivent donc définir la correspondance entre les seuils départementaux prévus dans les arrêtés-cadres et les niveaux prévus par Propluvia. Cette coordination doit permettre de comparer la gravité des situations avec celle d’autres bassins riverains. Alors que Propluvia reflète actuellement la diversité des seuils utilisés au niveau départemental, l’objectif est de tendre vers des seuils homogènes et limités sur tout le territoire national. Dans un premier temps, les dénominations des niveaux de restriction devront être cohérentes avec la terminologie utilisée dans les SDAGE pour ladéfinition des objectifs quantitatifs en période d’étiage. Si cette terminologie n’est pas précisée dans le SDAGE, les départements se limiteront, à compter de 2012, à trois niveaux de restriction et adopteront la terminologie suivante : un seuil d’alerte, un seuil d’alerte renforcé et un seuil de crise.
Lorsque les SDAGE auront été révisés, cette terminologie devra être utilisée à terme par tous les départements. Propluvia se limitera également à ces trois seuils.
5. Propositions diverses
Afin d’améliorer la solidarité et la coordination interdépartementale, en application de l’article R. 211-69 du code de l’environnement :
- l’arrêté-cadre devant s’appliquer au bassin ou au sous-bassin peut comporter en annexe un arrêté type départemental fixant les principes et dispositions à appliquer de façon identique dans les divers départements, dans le but d’harmoniser les arrêtés et de leur donner une meilleure sécurité juridique ;
- cet arrêté-cadre peut s’appliquer à définir une typologie unique pour les cours d’eau et leur bassin versant (réalimentés, non réalimentés, déficitaires, etc.) sur lesquels seront appliquées des dispositions de mise en oeuvre, de communication et de police des eaux harmonisées ;
- pour assurer la solidarité et l’égalité entre l’amont et l’aval, le dispositif d’alerte doit entrer en vigueur dès que le débit à l’un des points de référence devient inférieur au premier seuil de crise ; les mesures de limitation des prélèvements doivent être appliquées uniformément et immédiatement sur toute la zone d’alerte définie par le point de référence ;
- les arrêtés interdépartementaux et départementaux doivent être préparés, coordonnés et harmonisés dès que le franchissement d’un seuil est prévisible, si cela n’a pas encore été fait, afin d’assurer une réelle anticipation et la coordination préalable nécessaire. En période de crise, le préfet coordonnateur de bassin veille à la bonne application des règles prédéfinies et des orientations données ;
- afin d’assurer la progressivité des mesures et la solidarité amont-aval, il ne devrait pas y avoir de différence de plus d’un seuil entre deux points de référence situés sur deux départements limitrophes. De même, la levée des interdictions de prélèvement doit être cohérente sur les cours d’eau ou bassins versants concernés par deux départements limitrophes.
Afin d’améliorer la stabilité des mesures dans la durée, il est conseillé :
- d’éviter la variation trop fréquente des niveaux de restriction et de diminuer la lourdeur de leur gestion par la définition de seuils cohérents ;
- de définir des règles de levée des mesures à partir des seuils définis plus stricts que celles de leur mise en application de façon à n’assouplir le niveau de restriction que lorsque l’on a acquis la certitude d’une augmentation de débit bien établie.
Afin d’améliorer l’efficacité des mesures, leur respect et leur contrôle, il est également conseillé :
- de prévoir des mesures d’une intensité suffisante pour avoir un impact sur les débits prélevés par secteur homogène définis sur chacune des zones ;
- de réduire les dérogations au strict nécessaire ;
- d’exercer une pression de contrôle équivalente d’un département à l’autre par exemple en fixant un taux minimum de contrôles sur le terrain à appliquer par chaque département ;
- de réaliser des actions de police sur le terrain dès le premier jour de la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure ;
- d’améliorer l’information préalable des usagers sur les mesures et leur pertinence pour favoriser leur prise en compte et leur respect, notamment dans les départements où les situations de crise sont récurrentes ;
- de cartographier les différentes zones d’alerte précisées dans l’arrêté-cadre ;
- d’appliquer, dans le cadre de la gestion volumétrique et en cas de dépassement du quota d’eau alloué, une sanction au titre de l’autorisation de prélèvement ;
- de définir les données et informations à enregistrer par les préleveurs sur les carnets de prélèvement et les dates de leur communication au préfet de département en application de l’article R. 214-53 du code de l’environnement ;
- d’organiser la transmission des données des compteurs d’eau à l’autorité chargée de la police des eaux dans un double souci de contrôle des autorisations et de gestion quantitative des prélèvements ;
- de définir des actions d’information sur les rejets polluants ou thermiques qui peuvent présenter des menaces en période d’étiage du fait du manque de dilution ;
- d’évaluer a posteriori l’efficacité des mesures prises et d’en tirer des enseignements pour l’année suivante.
Enfin, en cas de non-respect des prescriptions imposées, toute mesure utile, y compris l’interdiction d’exploiter l’ouvrage ou l’installation, peut être ordonnée par l’autorité judiciaire, en particulier sur réquisition du ministère public agissant sur requête du préfet dans les conditions prévues à l’article L. 216-13 du code de l’environnement.
La loi n’a pour objet de protéger et de prendre en compte que les activités légalement exercées. À cet égard, il conviendra d’interdire formellement les utilisations ou usages de l’eau qui seraient effectués directement ou par l’intermédiaire d’une installation, d’un ouvrage ou de travaux sans l’autorisation ou la déclaration requise par les textes qui leur sont applicables.
Annexe IV : Débit affecté
Les dispositions de l’article L. 214-9 du code de l’environnement donnent la possibilité à une personne publique (l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public) de demander, par déclaration d’utilité publique, l’affectation de tout ou partie d’un débit artificiel délivré dans un cours d’eau par un aménagement hydraulique (étendu à toutes les catégories de cours d’eau et aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 sur l’hydroélectricité).
La mise en oeuvre de la procédure du débit affecté permet donc à une personne publique (attributaire du débit affecté) de se voir affecter un débit artificiel issu d’un aménagement, et le volume d’eau afférent, de manière spécifique à l’usage dont elle a la charge. En contrepartie, l’attributaire du débit affecté devra contribuer pour sa quote-part aux frais d’investissement et de fonctionnement de l’aménagement hydraulique qui permet ce débit artificiel. Cette personne publique, attributaire du débit, pourra répercuter sa contribution sur ses adhérents et clients.
Enfin, l’attributaire du débit affecté n’est pas soumis aux dispositions relatives au débit réservé prévu à l’article L. 214-18 du code de l’environnement pour la part de débit artificiel lui revenant.
Annexe V : Propluvia et communication auprès du grand public
Les usagers de l’eau doivent être prévenus le plus rapidement possible de la mise en oeuvre de mesures de restriction des prélèvements en eau. De manière à tenir compte des avancées en matière de communication, en plus des mesures de publicité prévues réglementairement (cf. annexe I paragraphe 1-8), les services départementaux en charge de la police de l’eau rempliront à partir du 1er janvier 2011 une application informatique accessible sur Internet appelée Propluvia. L’objet de cette application est la diffusion par Internet de l’information relative aux restrictions d’usage de l’eau en cas de sécheresse entre les services de l’État et auprès du grand public. L’objectif est donc de fournir l’état des arrêtés de restriction dans les différents départements sous forme cartographique et tableaux de bord (liste des arrêtés), cette information étant accessible à tout public.
Cette application est gérée par le CERI du ministère en charge de l’agriculture. Les services y accèdent via le portail Lanceleau avec les identifiants et mots de passe qui leur sont habituellement attribués.
Pour chaque arrêté de restriction (nouvel arrêté, modification ou abrogation), les services départementaux saisiront les informations relatives à l’étendue et l’intensité des mesures de restriction (zones concernées, niveau de restriction, dates principales) dans Propluvia.
Cette saisie permettra à chaque usager, via le site internet Propluvia de se rendre compte de la gravité de la situation en lui donnant la possibilité d’observer les différents bassins versants riverains et d’accéder aux arrêtés de restriction.
L’information disponible au niveau de ce site internet sera mise à jour en temps réel au fur et à mesure de la saisie par les services départementaux. Ce site internet a vocation à remplacer très rapidement les sites locaux dont la mise à jour pouvait être fastidieuse, surtout en période estivale, pendant laquelle les moyens humains dans les services sont souvent réduits.
L’application Propluvia repose principalement sur des données géographiques, à savoir les zones d’alerte qui peuvent être superficielles, souterraines ou superficielles et souterraines.
Dans un premier temps, l’application ne prendra pas en compte les zonages souterrains multiples.
Il a été demandé une simplification en introduisant un seul périmètre « enveloppe » des différentes zones d’alerte. La communication se fera alors par attribution sur l’application Propluvia du niveau maximum de restriction.
Le zonage utilisé pour la communication pourra être actualisé une fois par an. Pour cela, le service départemental transmettra avant le 15 avril, pour une prise en compte avant le 1er mai de la même année, les fichiers nécessaires réalisés selon le cahier des charges détaillé ci-dessous.
L’adresse de transmission est : secheresse-de@developpement-durable.gouv.fr
Caractéristiques des couches pour la remontée des données :
Afin de limiter les temps d’accès Internet et pour la bonne convivialité de l’application, il est recherché des fichiers les plus rationnels possibles. Les données de ces fichiers devront également être construites selon une méthode commune. Les données remontées à la DEB seront strictement conformes aux spécifications ci-après, la DEB n’assurant qu’une ultime validation avant envoi au CERIT.
La gestion des arrêtés sécheresse étant départementale, les zones d’alerte s’arrêteront nécessairement aux limites départementales. Les zones interdépartementales seront « coupées » et porteront des noms le plus proche possible. Les zones d’alerte superficielles ne se superposeront en aucun cas. De même pour les zones d’alerte souterraines (voir au point « c » pour le cas des eaux souterraines sur plusieurs « niveaux »).
a) Généralités
Format de transfert : .tab ou mif/mid (MapInfo).
Projection : RGF 93.
Couches spécifiques pour ESU (12) et pour ESO (13) de manière à ne pas avoir de superpositions :
Le nom des couches sera de type « ESU_[code INSEE de la région] » (pour les eaux superficielles) et « ESO_[code INSEE de la région] » (pour les eaux souterraines) ex : ESU_11 pour la couche eaux superficielles d’Île-de-France.
(12) Eaux superficielles.
(13) Eaux souterraines.
Le code INSEE de la région est un nombre codé sur deux chiffres :
11 Île-de-France ; 21 Champagne-Ardenne ; 22 Picardie ; 23 Haute-Normandie ; 24 Centre ; 25 Basse- Normandie ; 26 Bourgogne ; 31 Nord - Pas-de-Calais : 41 Lorraine ; 42 Alsace ; 43 Franche-Comté ; 52 Pays de la Loire ; 53 Bretagne ; 54 Poitou-Charentes ; 72 Aquitaine ; 73 Midi-Pyrénées ; 74 Limousin ; 82 Rhône-Alpes ; 83 Auvergne ; 91 Languedoc-Roussillon ; 93 Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 94 Corse.
b) Données attributaires
Trois champs (identifiant, numéro de département, libellé de zone d’alerte).
Nom des champs :
1. Id.
2. Dpt.
3. Libel_ZA_ESU (ou Libel_ZA_ESO selon le fichier).
1. Id :
Constitué de caractères, sous la forme <[code INSEE de la région] >_<[NInsee Dpt]>_<[Ndordre]>.
Cet identifiant doit être unique (à chaque zone correspond un code et un seul), pas de
doublonnage.
Type : caractère.
Nombre de caractères : 12.
2. Dpt :
Numéro Insee du département constitué de 2 chiffres pour les département de métropole, à
l’exception des départements de Corse 2A et 2B.
Un numéro de département et un seul.
Type : caractère.
Nombre de caractères : 3.
3. Libel_ZA_ESU (ou Libel_ZA_ESO) :
Constitué de caractères, sous la forme « bassin du X », « nappe du X », « bassin du X de A à B »,
etc.
Type : caractère.
Nombre de caractères : 100.
c) Objets géographiques
Contenu couche objets géographiques
Les couches doivent être homogènes et ne doivent être constituées que de polygones et polygones uniquement. Les polygones inutiles seront proscrits.
Cohérence géographique et spatiale
Une attention particulière doit être portée à la qualité du calage des objets géographiques entre eux : pas de lacunes entre deux objets tangents c’est-à-dire bonne cohérence des zones contiguës entre elles et entre les zones et les limites administratives, pas de recouvrement entre deux objets distincts et pas de chevauchement de polygones de zone, aucun effet de bord (tous les noeuds de polygones doivent être fusionnés sur les polygones jointifs)...
Cas de zones d’alerte constituées de polygones disjoints :
Les polygones disjoints relatifs à une même zone doivent correspondre à une et une seule donnée attributaire.
Cas des zones d’alerte « à cheval » sur deux départements, sur deux régions : la zone doit être séparée en deux polygones donc deux données attributaires (deux identifiants différents, deux numéro de départements différents, le nom de la zone d’alerte est identique et mentionne « partie de tel dépt »).
Cas des eaux souterraines sur plusieurs « niveaux »
Si on a plusieurs niveau d’ESO, afin d’éviter les superpositions de polygones dans la couche unique à remonter, il est demandé une simplification à un seul polygone « enveloppe » des zones d’alerte. La communication se fera sur l’application Propluvia avec attribution du niveau maximum de restriction.
Ces zones « enveloppes » auront un libellé explicite commençant par « ESOM »+ »espace »+_nom à discrétion du service (dans la limite de 100 caractères). Cette distinction pourra servir au dimensionnement des améliorations de l’application informatique.
d) Modalités de réalisation
Le présent cahier des charges est transmis à chaque service en charge de la police de l’eau dans les DDI (DDT ou DDTM) en métropole par la DEB.
Les DDI transmettent aux DREAL les informations organisées de manière à construire les fichiers de données. Chaque DREAL proposera un calendrier de remontée des informations.
Les DDI sont producteurs initiaux de la donnée à l’échelon départemental.