La ministre
à
Mesdames et messieurs les préfets de département,
Monsieur le préfet de police de Paris
1. Fondement juridique et réglementaire
La mise en uvre de matières naturellement radioactives, mais non utilisées en raison de ces propriétés, est une préoccupation de santé publique longtemps restreinte aux effets du radon dans les mines et les bâtiments.
La directive n° 96/29/Euratom du 13 mai 1996 fait de « laugmentation notable de lexposition due aux sources naturelles de rayonnement » un objet du droit communautaire.
Ainsi, larticle 40 de cette directive précise que chaque Etat membre « veille à ce que soient identifiées (
) les activités professionnelles susceptibles dêtre concernées » et larticle 41 prévoit, pour chaque activité professionnelle identifiée, i) la mise en place dactions destinées à réduire lexposition et ii) lapplication de mesures de protection.
Ces articles de la directive n° 96/29/Euratom ont été transposés en droit français, notamment par les article R. 1333-13 du code de la santé publique et R. 231-114 du code du travail.
Larticle R. 1333-13 du code de la santé publique dispose quun « arrêté des ministres chargés de la santé, de lenvironnement et du travail définit les catégories dactivité professionnelles concernées (
) compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux dexpositions susceptibles dêtre mesurées ».
Le même article précise encore que « les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements dorigine naturelle et à lestimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de larrêté précité. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, lexposition des personnes ».
Enfin, au vu des résultats de ces études, les ministres chargés de la santé et du travail fixent les mesures de protection à mettre en place.
Larrêté du 25 mai 2005 « relatif aux activités professionnelles mettant en uvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives » a pour objet
- didentifier les activités professionnelles concernées,
- de fixer les modalités de réalisation des études préalables nécessaires à la mesure des expositions et à lestimation des doses et
- de recenser les actions mises en uvre pour réduire les expositions.
2. Application aux installations classées
Les dispositions réglementaires susvisées, relatives à la mise en uvre de matières naturellement radioactives sont donc prises en application du code de la santé publique ou du code du travail et sont contrôlées par les inspecteurs mentionnés aux articles L. 1333-17 du code de la santé publique ou L. 611-1 du code du travail.
Lobjectif premier de larrêté est de faire réaliser, ponctuellement, un état des lieux des impacts radioactifs dun certain nombre dactivités professionnelles.
Sagissant dinstallations classées existantes pour lesquelles vous avez pris un arrêté préfectoral dautorisation en application de larticle L. 512-1 du code de lenvironnement et dont la prévention intégrée (y compris le risque radioactif pour lenvironnement et les tiers) relève des dispositions du livre V titre Ier du code de lenvironnement, vous êtes, en application de larticle 2 de larrêté du 25 mai 2005, destinataire des études préalables réalisées.
Pour les installations mentionnées dans larrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et dans un souci de vision globale des impacts de linstallation, létude mentionnée à larticle 2 de larrêté du 25 mai 2005 peut être intégrée au bilan.
Linspection des installations classées pourra vous proposer, le cas échéant, un arrêté complémentaire en application de larticle 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Pour ce qui est des nouvelles installations classées, je vous rappelle que les impacts de nature radiologique font partie intégrante de létude dimpact présentée pour le projet. Je vous invite à porter particulièrement votre attention sur ce point pour les activités industrielles mentionnées ci-dessous.
Les installations classées soumises à déclaration ne sont pas concernées par ces obligations.
En tout état de cause, limpact sur la santé publique des installations concernées sapprécie en regard de la valeur limite de 1 mSv, fixée par larticle R. 1333-8 du code de la santé publique.
3. Champ dapplication
Larrêté du 25 mai 2005 fixe le champ dapplication tel que prévu à larticle R. 1333-13 du code de la santé publique. Afin de préciser ce champ dapplication, les catégories dactivités professionnelles énoncées sont celles relevant des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées :
Catégorie dactivité professionnelle |
Rubrique |
Combustion de charbon en centrales thermiques |
Rubrique 2910 [combustion] lorsque le charbon est utilisé comme combustible |
Traitement des minerais détain, daluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium |
Rubrique 2546 [traitement de minerais non ferreux] lorsquil sagit de minerais détain, daluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium |
Production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en oeuvre |
Rubrique 2523 [fabrication de produits céramiques et réfractaires]
Rubrique 2530 [fabrication et travail du verre] utilisant des céramiques réfractaires
Rubrique 2552 [fonderie de métaux et alliages non ferreux] utilisant des céramiques réfractaires
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Production ou utilisation de composés comprenant du thorium |
Rubrique 2552 [fonderie de métaux et alliages non ferreux] utilisant du thorium
Rubrique 2560 [travail mécanique des métaux et alliages] utilisant du thorium
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Production de zircon et de baddaleyite et les activités de fonderie et de métallurgie en mettant en oeuvre |
Rubrique 2552 [fonderie de métaux et alliages non ferreux]utilisant du zircon ou de la baddaleyite
Rubrique 2560 [travail mécanique des métaux et alliages] utilisant du zircon ou de la baddaleyite
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Production dengrais phosphatés et dacide phosphorique |
Rubrique 2610 [fabrication de superphosphates] |
Traitement du dioxyde de titane |
Rubrique 2640 [fabrication et emploi de colorants et pigments organiques, minéraux et naturels] utilisant du dioxyde de titane |
Traitement des terres rares et la production de pigments en contenant |
Rubrique 2640 [fabrication et emploi de colorants et pigments organiques, minéraux et naturels] utilisant des terres rares |
La ministre de lécologie et du développement durable,
Par délégation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Thierry TROUVÉ