(BOMEDD n° 05/18 du 30 septembre 2005)
NOR : DEVP0540267C
La ministre de lécologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, des instructions relatives à lapplication de larrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif aux installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910. Ce texte se substitue aux instructions adressées le 6 avril 2001 à Madame et Messieurs les directeurs régionaux de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement et à Monsieur le chef du STIIC, qui sont abrogées.
Je vous serais obligé de me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de ces dispositions, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Annexe à la circulaire relative à larrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910
Identification de lexploitant
Au sens de la législation des installations classées pour la protection de lenvironnement, la personne chargée directement de lexploitation de linstallation et, par conséquent, de son entretien, a la qualité « dexploitant » et est, à ce titre, soumise à lobligation de présenter la déclaration prévue par les articles L. 512-1, L. 512-8 et L. 512-7 du code de lenvironnement.
Toutefois, le titulaire du récépissé de déclaration relative à une installation classée, légalement responsable au titre de la législation des installations classées, peut confier lexploitation de linstallation à un sous-traitant (ou un prestataire de service), pour tout ou partie de lactivité.
Lexploitant en titre reste normalement débiteur des obligations prévues par la législation des installations classées, sauf pour le cas où le sous-traitant se substitue régulièrement à lui en qualité dexploitant (déclaration de changement dexploitant prévue par lart. 34 du décret du 21 septembre 1977) et acquiert ainsi la qualité de nouvel exploitant. Cest au nouvel exploitant quincombe lobligation deffectuer la déclaration de changement dexploitant dans le mois qui suit la prise en charge de cette installation.
Selon la jurisprudence, le droit de propriété de linstallation est sans incidence sur la qualité dexploitant.
Champ des installations couvertes par larrêté
Les activités de trempe et recuit ou revenu des métaux, dune part, et de chauffage, traitement industriel par lintermédiaire de bains de sels fondus, dautre part, ne sont pas visées par larrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910, puisquelles sont couvertes respectivement par les rubriques 2561 et 2562.
Le champ dapplication de larrêté du 25 juillet 1997 est défini par la puissance de linstallation. La puissance de linstallation est comprise comme étant la somme des puissances de tous les appareils qui constituent cette installation.
On entend par installation, tout groupe dappareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site, et qui sont ou peuvent être techniquement raccordés à une cheminée commune. Cette dernière notion est relative à une proximité géographique. Lexploitant devra pouvoir la justifier sur demande de linspection.
Annexe I de larrêté
Point 1-9 - Définition de la puissance dun appareil
Le calcul de la puissance de lappareil se fait, au sens du point 1.9, en « marche maximale continue ». Cette marche maximale prend en compte les éventuelles limitations techniques de la puissance, notamment par lutilisation dun réglage de brûleur, si cette limitation est inviolable, sans destruction de matériel.
Point 2.3 - Définition des locaux techniques
Les termes « locaux techniques » recouvrent les salles de contrôle, cest-à-dire les locaux qui abritent le personnel en charge de la conduite des installations.
Point 2.4 - Comportement au feu des bâtiments
Pour le calcul des surfaces dévents ou lélaboration de règles de désenfumage, on pourra se référer aux dispositions de larticle 5 de la circulaire du 4 février 1987 relative aux entrepôts.
Si la présence dévents et de parois de faible résistance est incompatible avec lexigence de parois coupe-feu « 2 heures », lexploitant se référera aux dispositions de larticle 30 du décret de 1977 qui prévoit la possibilité déventuelles modifications des prescriptions.
Lorsque la ventilation est mécanique et quelle est utilisée dans des atmosphères susceptibles de devenir explosives, elle doit répondre aux exigences du point 4.4 modifié.
Plus généralement, tout matériel, notamment électrique, se trouvant dans ces atmosphères susceptibles de devenir explosives doit répondre aux exigences du point 4.4.
Point 2.7 - Installations électriques
La notion de « fonctionnement en atmosphère explosive » dans le paragraphe nécessite dinstaller des équipements étanches au gaz, de classement minimum EEXD.
Point 2.12 - Alimentation en combustible
Ce point prévoit, dans son deuxième alinéa, « une coupure manuelle » et dans son quatrième alinéa « une coupure automatique » assurée par deux vannes redondantes. Ces prescriptions découlent dune étude réalisée par le bureau danalyse des risques et pollution industrielles, faisant suite notamment à laccident survenu à la chaufferie de Courbevoie le 30 mars 1994. Cette étude soulignait linsuffisance des moyens de sectionnement dans les chaufferies alimentées au gaz.
Lexistence des vannes automatiques ne permet, en aucun cas, de saffranchir de la présence dune vanne manuelle, communément appelée « vanne police ».
Les deux vannes automatiques redondantes auxquelles il est ici fait référence, doivent assurer une coupure de lalimentation en gaz en cas de fuite dans le local. Elles doivent donc être placées à lentrée du local.
Il est prévu, dans ce même point, que les vannes automatiques sont notamment asservies à un pressostat. Ce pressostat doit être dédié uniquement à sa fonction de sécurité.
Point 3.7 - Entretien et travaux
Les vannes automatiques prévues au point 2.12. respectent des critères minimaux détanchéité. Le respect de ces critères doit être contrôlé lors de la « vérification annuelle de létanchéité des réseaux de gaz ».
Point 5.7 - Prévention des pollutions accidentelles
Ce point concerne notamment les eaux dextinction dincendie, si les concentrations en polluants de celles-ci dépassent les valeurs limites prévues au point 5.5.
Point 5.9 - Mesure périodique de la pollution rejetée
Dans les chaufferies sont identifiées quatre sources deffluents aqueux industriels :
- les purges de déconcentration des chaudières pour les générateurs de vapeur ;
- les effluents de régénération pour les adoucisseurs ou les déminéralisations (générateurs de vapeur ou turbines à combustion) ;
- les effluents de lavage des installations ;
- les eaux pluviales polluées par des hydrocarbures lorsque linstallation utilise des combustibles liquides.
Les différents rejets devront être traités séparément.
Point 6.2.2 - Hauteur des cheminées
Le point 6.2.2 fixe une règle pour le cas dun appareil ou dun groupe dappareils, dont certains peuvent avoir une puissance inférieure à 2 MW, raccordé(s) à une même cheminée. Bien entendu, cette règle nest applicable que dans le cadre de larrêté, cest-à-dire pour une installation dont la puissance totale excède 2 MW.
Point 6.2.3 - Vitesse déjection des gaz
La vitesse déjection des gaz sentend à la puissance maximale de linstallation et au débouché du conduit de fumée. Lorsquune installation est composée de deux ou plusieurs chaudières raccordées à un conduit unique (mélange de gaz), et quune seule des chaudières fonctionne à sa puissance maximale, la vitesse minimale déjection des gaz celle prévue au point 6.2.3.
Pour les moteurs et turbines, les valeurs limites de NOx sont exprimées en équivalent NO2.
Annexe II de larrêté
Point 4
Pour les installations existantes, les valeurs limites démission définies aux points 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, affectées du coefficient multiplicateur 1,5, sappliquent au plus tard le 1er janvier 2005. A titre dexemple, la valeur limite en oxydes dazote applicable aux moteurs classiques existants utilisant du gaz naturel est de 525 mg/Nm3. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2005.
En cas de modification notable comme le remplacement de la chaudière, le choix de lexploitant doit se porter sur une chaudière « bas-Nox » respectant les valeurs limites sans coefficient multiplicateur.