Le Directeur de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie,
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de Département
Objet : - Application de la loi sur l'eau aux canalisations de transport de produits chimiques liquides.
Réf :
- Loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations (J O. du 30 juin 1965).
- Décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations (J.O. du 20 octobre 1965).
- Décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau (J.O. du 8 mars 1987).
- Circulaire n° 87-91 du 18 novembre 1987 prise en application de décret n° 87-154 (Bomet n° 116 - 87/34 du 10 décembre 1987).
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (J.O. du 4 janvier 1992).
- Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures (J.O. du 30 mars 1993).
- Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature (J.O. du 30 mars 1993).
Les canalisations de transport de produits chimiques sont réglementées par la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 et par le décret du 18 octobre 1965 pris pour son application.
Les produits chimiques sont généralement transportés à l'état gazeux et ne sont donc pas soumis à autorisation au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. La nomenclature des activités soumises à autorisation au titre de cette loi vise en effet, au numéro 1.4.0. :
" Canalisations de transports... de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés."
Toutefois, dans certains cas, ils sont transportés à l'état liquide et les canalisations de transport correspondantes sont alors soumises à autorisation au titre de la loi sur l'eau dès lors que la limite de 5000 mètres carrés est atteinte.
Pour les canalisations de transport de produits chimiques liquides qui existaient au 4 janvier 1992, I'exploitation peut se poursuivre sans cette autorisation, à la condition que l'exploitant (ou, à défaut Ie propriétaire ou le responsable de l'activité) fournisse aux préfets des départements concernés avant le 4 janvier 1995, les informations suivantes :
1) son nom et son adresse ;
2) I'emplacement de l'ouvrage ;
3) la désignation du (ou des) produit(s) transporté(s) par l'ouvrage ainsi que les caractéristiques principales (diamètre, pression maximale en service, débit horaire maximum..) de la canalisation ;
4) la rubrique de la nomenclature dans laquelle l'ouvrage doit être rangé.
Après la fourniture de ces renseignements, le préfet :
- soit prend acte,
- soit demande la production de pièces supplémentaires mentionnées aux articles 2 et 29 du décret n° 93-742. Eventuellement, dans ce cas, des mesures peuvent être prescrites sous forme d'arrêté préfectoral ; des délais seront alors fixés.
Afin de simplifier et d'harmoniser l'organisation administrative dans le domaine de l'eau et d'utiliser au mieux les compétences acquises dans le passé, il me paraîtrait souhaitable que les DRIRE, chargées du contrôle des canalisations de transport de produits chimiques, soient désignées comme services chargés de la mise en oeuvre des dispositions de la loi sur l'eau pour ces canalisations de transport.
Par ailleurs, vous voudrez bien me rendre destinataire sous le présent timbre des arrêtés que vous seriez amenés à prendre au titre des dispositions rappelées ci-dessus.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés rencontrées dans l'application de la présente circulaire.
Pour le Directeur de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie,
Le Sous-Directeur de la Sécurité Industrielle,
D. PETIT
Copie : Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,
- Ministère de l'Environnement / Direction de l'Eau,
- Monsieur le Directeur de la DHYCA.