(BO du ministère de l’emploi n° 5/2006 du 30 mai 2006)


NOR : SOCT0610476J

Pièce jointe : 3 annexes.

Monsieur le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs ; Monsieur le directeur des relations du travail à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ; Monsieur le directeur du service technique interdépartemental d’inspection des installations classées ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.

Des catastrophes industrielles, telles celle d’AZF à Toulouse le 21 septembre 2001, ont démontré que la primauté doit être donnée – par l’ensemble des acteurs concernés – à la prévention des risques, celle-ci intégrant sécurité des travailleurs et sécurité de la population.

L’application de ce principe exige une meilleure prise en compte des facteurs de risque liés à l’organisation du travail et à la formation des personnels.

Ainsi, la loi du 30 juillet 2003 a pris des dispositions en ce sens. D’une part, les entreprises utilisatrices de personnels extérieurs ont des obligations en termes de formation des travailleurs, de respect des mesures de sécurité et de coopération avec les entreprises extérieures.

D’autre part, la composition et les attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont élargies pour tenir compte des risques liés à la présence sur les lieux d’intervenants extérieurs et impliquer davantage cette institution dans la mise en œuvre de la politique de prévention des risques d’accident majeur de l’établissement.

En outre, la loi précitée établit le cadre des relations entre le CHSCT, des établissements entrant dans son champ d’application, et l’inspection des installations classées :

  • par l’article 10 : information de l’inspecteur des installations classées et de l’inspecteur du travail par le chef d’établissement en cas de danger grave et imminent, constaté par écrit par un représentant du personnel au CHSCT ;
  • par l’article 14 : information du CHSCT par le chef d’établissement sur le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée (complétée par une consultation ultérieure), ainsi que sur les prescriptions imposées à l’établissement, par le préfet, au titre des installations classées ;
  • par l’article 16 : invitation de l’inspecteur des installations classées aux réunions du CHSCT qui portent sur la sécurité des installations, et information des membres du CHSCT des visites de l’inspecteur des installations classées afin qu’ils puissent lui présenter des observations écrites.

La circulaire commune du 14 décembre 2001, relative à l’efficacité du contrôle des établissements classés « SEVESO seuil haut », avait déjà préconisé une coopération accrue entre les inspections du travail et des installations classées. Cette exigence de coopération découle du fait que les différents contrôles, visant à s’assurer de l’effectivité des prescriptions destinées à protéger l’environnement et les travailleurs, sont complémentaires et présentent souvent des interactions à ne pas négliger.

Il appartient toutefois à chacun des deux corps d’inspection, de prendre les dispositions réglementaires et de mener des inspections strictement fondées sur la défense des intérêts dont il a la charge, visés soit par le code de l’environnement, soit par le code du travail. Il convient de veiller conjointement à éviter les redondances ou à l’inverse les lacunes dans l’élaboration, l’application et le contrôle pour éviter la confusion des responsabilités.

Dans cette logique, les modalités d’exercice des missions de l’inspection des installations classées et de l’inspection du travail, notamment vis-à-vis du CHSCT, doivent être coordonnées par la DRIRE et la DRTEFP en vue de garantir la cohérence et l’efficacité de l’action publique en matière de contrôle de la sécurité des établissements, des personnes et de l’environnement.

Par conséquent, l’inspection d’un établissement dit « à risques technologiques » pourra, le cas échéant, être effectuée concomitamment sur les thématiques « Sécurité au travail » et « Prévention des accidents majeurs », respectivement par l’inspecteur du travail et par l’inspection des installations classées, dans le respect des attributions et prérogatives spécifiques de chacun. L’opportunité de visites conjointes sera appréciée, au cas par cas, par les services concernés en considérant en premier lieu l’impératif d’un service public de qualité.

Pour poursuivre la coordination des actions des deux corps d’inspection et atteindre l’objectif fixé, des instructions précises figurent en annexe I.

L’annexe II rappelle brièvement les missions respectives de chaque administration afin de mieux cerner les enjeux communs, sources de rapprochement, que l’annexe III schématise.

Si certaines directions régionales (Rhône-Alpes, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Lorraine, Franche- Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur...) ont déjà conclu des protocoles les engageant expressément, la méthode de coopération à adopter est laissée à l’appréciation des services concernés.

Nous vous invitons à nous rendre compte, sous le double timbre du directeur des relations du travail et du directeur de la prévention des pollutions et des risques, de l’avancement de la coordination des actions entre services et des éventuelles difficultés rencontrées.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Annexe I : Points principaux de collaboration

I. Contexte et objectifs

I. a) Rappel d’éléments du droit en vigueur

La directive 96-82 du 9 décembre 1996, dite SEVESO II, définit l’accident majeur, comme « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure, .... entraînant pour la santé humaine, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, et/ou pour l’environnement un danger grave, immédiat ou différé... ».

L’arrêté du 10 mai 2000, qui transpose en droit français la directive, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2005, définit, parmi les accidents majeurs au sens de la directive, ceux qui affectent les intérêts protégés par le code de l’environnement comme suit : « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus lors de l’exploitation, entraînant pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses ».

La circulaire DRT n° 2001-5 du 15 novembre 2001 souligne la nécessité de « poser la sécurité des salariés comme l’une des conditions premières de la sécurité environnementale. Au fond, il s’agit d’éviter absolument d’opposer sécurité des travailleurs et sécurité des populations ». De là découle une « approche globale des risques dans l’entreprise et dans la mise en œuvre de la démarche d’évaluation des risques a priori ».

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a considérablement fait évoluer la législation applicable aux installations classées présentant des risques importants d’accident, en prenant des dispositions de protection de l’environnement de l’établissement, ainsi que des mesures relatives à la sécurité des personnels.

I. b) Préalable : les obligations de l’exploitant

L’exploitant d’un établissement pouvant engendrer des risques pour les salariés ou pour son environnement a la responsabilité de réduire les dangers, prévenir les risques et limiter la probabilité et les conséquences d’un accident potentiel affectant ces enjeux protégés par la loi. Ces obligations forment un tout que l’exploitant appréhende globalement, même si les corpus réglementaires et les autorités de contrôle sont séparés.

En application de la transposition en droit français de la directive SEVESO II par l’arrêté du 10 mai 2000, l’exploitant d’installations « AS » susceptibles de générer des accidents majeurs met en place dans l’établissement un système de gestion de la sécurité. Ce système de gestion de la sécurité est l’ensemble des dispositions mises en œuvre relatives à l’organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs.

Pour les établissements non AS, l’exploitant doit également formaliser dans un document ses engagements dans la politique de prévention des accidents majeurs. Ces deux documents sont joints au dossier de demande d’autorisation.

En application du code du travail, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, l’exploitant doit évaluer les risques pour la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Le bilan de cette évaluation est consigné dans le document unique (art. R. 230-1 code du travail).

Ainsi, le chef d’établissement est tenu d’évaluer les risques spécifiques créés ou susceptibles d’être créés par des atmosphères explosives (art. R.232-12-26 code du travail), et de prendre les mesures adéquates pour les prévenir.

De même, il doit évaluer le risque chimique dès lors qu’il est constaté la présence d’agents chimiques dangereux dans l’entreprise.

Donc, en cohérence avec la prévention des risques d’accident majeur, l’exploitant doit, en amont de tout document administratif, analyser et évaluer a priori les risques professionnels auxquels l’installation peut exposer les salariés, du fait même de sa dangerosité intrinsèque et en considérant aussi les modes dégradés de fonctionnement.

I. c) Finalité de la coopération

L’objectif poursuivi est d’atteindre une meilleure maîtrise des risques, par les exploitants, pour protéger tant les travailleurs que l’environnement, sous le contrôle des autorités publiques compétentes.

En premier lieu, afin de les réduire à la source, l’exploitant analyse les risques d’accidents susceptibles de porter atteinte aux personnes et à l’environnement à l’intérieur et hors de l’établissement.

Il doit, ensuite, établir en cohérence les documents constituant le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée (voir le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié). Par conséquent, l’action des deux corps d’inspection concernés doit également relever de la même logique de complémentarité et de cohérence.

Les interactions entre risques professionnels et risques technologiques majeurs feront donc l’objet d’un dialogue entre les deux inspections afin de vérifier la cohérence de l’approche de l’exploitant. Dans cet esprit, cette cohérence et la nécessaire complémentarité des actions des deux corps d’inspection doivent être recherchées tout au long de la vie de l’établissement.

II. Objet et modalités de la coopération

II. a) Les échanges d’information

D’une manière générale, il importe que le niveau d’information des deux inspections soit le même. En premier lieu, une communication régulière des coordonnées des agents chargés d’instruire les dossiers et de contrôler les établissements à risques s’impose entre les deux administrations, de façon systématique.

De plus, les DRIRE et le STIIIC communiqueront aux directions régionales et départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle la liste à jour des établissements comportant des installations classées à risques.

Les échanges d’information doivent se faire tout au long de la vie de l’établissement : au niveau de l’instruction des dossiers, des inspections et des suites post-accidents.

Au-delà de la procédure d’instruction des dossiers qui doit aboutir à des prescriptions cohérentes, les échanges d’informations doivent pouvoir porter également sur la transmission des actes administratifs ainsi que sur tout document utile dès lors qu’ils ont trait à la sécurité et sont susceptibles d’intéresser l’autre administration, comme les anomalies relevées lors de visites (si le fait de dresser un procès-verbal d’infraction doit faire l’objet d’une information, le PV en lui-même ne doit pas être obligatoirement communiqué), les informations susceptibles d’intéresser en cas d’exercice du droit d’alerte par un membre du CHSCT, en cas de mise en demeure ou encore les informations relatives à l’utilisation de sources de rayonnements ionisants. Ces échanges doivent être systématisés avant les visites, dans des délais raisonnables, pour permettre le suivi des observations émanant de chacune des administrations.

Que ces échanges soient formels ou informels, sont visés en priorité les documents relatifs à :

  • la sécurité des installations et des personnels ;
  • la survenance d’accident ou incident significatif.

Ainsi l’inspection du travail pourra rappeler les prescriptions techniques qu’elle contrôle et qui interfèrent avec la réglementation des installations classées (dispositions relatives à l’agencement des locaux tels que les entrepôts, aux seuils réglementaires d’émission de polluants, aux contrôles d’installations électriques, etc.) en les explicitant afin d’en faciliter la compréhension. Et réciproquement, par exemple, l’actualisation des études de dangers pourra faire l’objet d’une information à l’inspection du travail.

Ces échanges peuvent être élargis en tant que de besoin, notamment en cas d’incident ou d’accident qui aurait pu entraîner des conséquences graves pour les salariés ou l’environnement.

II. b) Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

La loi du 30 juillet 2003 implique davantage les représentants du personnel dans la politique de prévention des accidents majeurs de l’établissement en leur assurant, notamment, une plus grande proximité avec les inspections chargées de son contrôle. Concrètement, un échange d’informations pour préparer les sujets débattus en CHSCT et intéressant l’inspection des installations classées est nécessaire.

II. c) Les formations réciproques et communes

Des séances de formation réciproques seront organisées, par les directions centrales (DPPR et DRT), entre les deux corps d’inspection afin que les administrations se connaissent mieux (organisation, méthodes, missions, prérogatives...).

Il est utile de rappeler que l’inspecteur du travail a le pouvoir d’imposer la création d’un CHSCT dans une entreprise de moins de 50 salariés lorsqu’il l’estime nécessaire et il va sans dire que les deux corps d’inspection doivent s’informer dès lors qu’il y a connaissance d’un danger grave et imminent.

En outre, des formations communes peuvent être organisées sur des points particuliers intéressants les deux administrations (explications sur les PPRT, les CISST, appréhension des relations avec le CHSCT et préparation de la participation à ses réunions...) ; de même, des actions de sensibilisation communes peuvent être dispensées aux partenaires sociaux ou aux médecins du travail.

II. d) La gestion des incidents et accidents

Lorsque se produit un accident ou incident significatif sur un site, la coopération entre les deux administrations est recherchée lors de l’enquête administrative et technique. Ainsi, dès la connaissance d’un tel problème, chaque administration doit en informer l’autre par une voie de communication dont la réception sans délai est certaine : téléphone + fax/ mail afin, notamment, d’étudier l’éventualité d’une enquête conjointe.

II. e) Les visites conjointes

Des contrôles conjoints peuvent être organisés autour de préoccupations communes, afin de garder un niveau satisfaisant de connaissance des deux inspections en charge du même établissement et si cela apporte une plus value permettant par exemple d’optimiser le traitement des dossiers à problématiques communes. L’organisation de telles visites nécessite une préparation préalable entre les inspecteurs concernés. Parmi les objets de visites conjointes, on peut citer, non limitativement, les thèmes suivants :

  • nature des produits et leurs conditions d’utilisation et de stockage ;
  • contrôle des installations électriques ;
  • sur le thème de l’analyse du risque d’explosion, des mesures de prévention et de protection qui en découlent et le leur maintien dans le temps ;
  • formation et habilitation du personnel, sur les postes liés à la sécurité ;
  • consignes de sécurité dans le cadre du système de gestion de la sécurité et organisation de la prévention, notamment en cas de sous-traitance ;
  • l’existence du plan d’opération interne et ses exercices.

S’il n’apparaît pas nécessaire de systématiser cette pratique, les services s’efforceront d’échanger, autant que possible, les programmes de visite des établissements.

II. f) Le principe de réunions périodiques

Des réunions conjointes entre les deux administrations doivent être organisées en vue d’échanger sur la situation des principaux établissements à risques en matière de sécurité. Peuvent être évoqués entre autres sujets :

  • l’actualité et la situation des sites (point sur les enquêtes d’accident du travail significatives...) ;
  • la préparation des réunions du comité interentreprises de santé et sécurité au travail (CISST) ;
  • les évolutions réglementaires ;
  • les coopérations engagées et leur évaluation.

Ces rencontres peuvent être organisées au niveau départemental ou régional, selon le degré de pertinence, avec une fréquence annuelle, en associant la caisse régionale d’assurances maladie (CRAM) le cas échéant.

Annexe II : Les spécificités de chaque inspection

I. L’inspection des installations classées

L’inspection des installations classées exerce une mission de police environnementale auprès des établissements industriels et agricoles. Cette mission de service public, définie par le Titre Ier du livre V du code de l’environnement, vise à prévenir et à réduire « les dangers et les inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement », liés à ces installations... (art. L. 511-1 du code de l’environnement).

L’inspecteur procède à l’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter et à des visites d’inspection des installations classées.

En cas d’infraction, l’inspection propose des sanctions administratives au préfet et des suites pénales au procureur de la République.

L’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter porte sur l’ensemble des documents énumérés à l’article 3 du décret du 21 septembre 1977, notamment sur l’étude de dangers.

I. a) L’étude de dangers

Ce document, qui est une des pièces du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée, expose les risques que peut présenter l’installation pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 code de l’environnement (CE) en cas d’accident (d’origine interne ou externe), en décrivant les accidents susceptibles de se réaliser ainsi que la nature et l’extension de leurs conséquences éventuelles. De plus, ce document justifie les mesures envisagées pour réduire la probabilité et les effets d’un accident, lesquelles sont déterminées sous la responsabilité de l’exploitant demandeur.

Le contenu de l’étude de dangers est défini par le décret n° 1977-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005. Elle « justifie que le projet permet d’atteindre dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation »

« Elle comporte, notamment, un résumé non technique, explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels. »

« Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement »

La circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements SEVESO visés par l’arrêté du 10 mai 2000 précise que l’appréciation des mesures de maîtrise des risques en regard des intérêts à protéger, découle de l’examen des éléments mis en évidence par l’analyse des risques. Ces éléments, et en particulier les mesures de maîtrise des risques déterminées sous la responsabilité du demandeur, constituent le cœur de l’étude de dangers.

L’analyse des risques porte sur toutes les conditions d’exploitation, phases transitoire et d’arrêt incluses.

Dans les établissements exploitant une installation classée soumise à autorisation assortie de servitudes d’utilité publique (AS), l’étude de dangers est réexaminée et mise à jour le cas échéant aussi souvent que nécessaire, et a minima tous les 5 ans.

II. L’inspection du travail

L’inspection du travail, corps interministériel unique (emploi, agriculture, transports), a pour mission de veiller au respect du droit du travail (lois, règlements, conventions et accords collectifs du travail) par les entreprises.

L’inspection du travail est composée du corps des inspecteurs et du corps des contrôleurs.

L’inspecteur du travail dispose de pouvoirs d’enquête et de contrôle dans tous les domaines couverts par le droit du travail (inspection généraliste) :

  • santé et sécurité au travail,
  • durée et conditions de travail,
  • salaires et statuts des salariés,
  • fonctionnement des institutions représentatives du personnel,
  • élaboration et suivi des plans sociaux...

Pour accomplir ses missions, l’inspecteur du travail est investi du pouvoir de relever les infractions (observations, mises en demeure, procès-verbaux, arrêts de travaux, référés) et dispose, par rapport à sa hiérarchie, d’une autonomie reconnue dans l’exercice de ses missions. Ses prérogatives sont garanties par la convention n° 81 de l’OIT de 1947.

En outre, l’inspecteur du travail est appuyé par :

  • le médecin-inspecteur du travail (réglementation relative à la médecine du travail, conseils en matière de santé au travail...),
  • l’ingénieur de prévention (dans des domaines techniques tels que la chimie, l’électricité, la mécanique...),
  • les cellules pluridisciplinaires mises en place dans certaines directions régionales du travail.

En ce qui concerne les établissements à risques technologiques, l’inspecteur du travail apprécie les conséquences pour la santé-sécurité des travailleurs des risques liés à l’activité classée et des situations de risques qui peuvent n’avoir aucune incidence sur l’environnement.

Au stade de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation, le préfet communique le dossier à l’inspection du travail pour avis, si l’installation comporte du personnel salarié. L’avis porte sur la sécurité des travailleurs, eu égard aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. Trois risques d’accident majeur sont particulièrement étudiés : le risque d’incendie, le risque d’explosion et le risque d’émanation de substances nocives ou toxiques pour l’homme.

L’inspecteur du travail s’assure aussi du respect de la procédure d’information et de consultation du CHSCT et analyse la notice « hygiène et sécurité » en considérant, dans un souci de cohérence, l’analyse de l’étude de dangers effectuée par la DRIRE.

II. a) La notice « hygiène et sécurité »

En application de l’article 3-6 du décret du 21 septembre 1977, ce document doit permettre de s’assurer la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité des personnels.

Il faut que la santé et la sécurité des travailleurs aient été scrupuleusement prises en compte et que les choix proposés par le demandeur quant à la conception de l’installation ne soient pas susceptibles d’y porter atteinte.

II. b) Le document unique

Une fois l’installation en fonctionnement, l’inspecteur du travail s’assure du respect, par le chef d’entreprise, de l’obligation (qui s’impose à toute entreprise) de transcrire dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques professionnels (voir le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001). Ce document unique demeure à la disposition, entre autres, de l’inspection du travail mais ne lui est pas communiqué systématiquement. Il recouvre l’ensemble des risques professionnels, quelle que soit leur origine.

Par ailleurs, il doit être actualisé :

  • au moins annuellement,
  • en cas de décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène, de sécurité ou de travail,
  • en cas d’information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail (souci d’exhaustivité).

L’employeur qui n’actualise pas correctement ce document unique s’expose aussi à des sanctions pénales.

Enfin, si aucun formalisme strict ne s’impose, un inventaire complet des risques identifiés dans chaque unité de travail est obligatoire. Il s’agit de répondre à une triple exigence :

  • la cohérence (regroupement sur un même support des différentes données issues de l’analyse des risques professionnels),
  • la lisibilité (suivi de la démarche de prévention facilité par le recueil des résultats des différentes analyses des risques),
  • la traçabilité (garantie par un report systématique des résultats de l’évaluation des risques).

Un tel document démontre l’authenticité (ou pas) de l’évaluation des risques.

Naturellement, dans les établissements à risques industriels majeurs, le contenu du document unique ne peut qu’être lié, faute de cohérence, à celui de la notice « hygiène et sécurité » (recouvrant un champ plus restreint) qui est élaborée en amont.

Annexe III : Schéma de la coopération IIC / IT

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