(BO du ministère de lemploi n° 5/2006 du 30 mai 2006)
NOR : SOCT0610476J
Pièce jointe : 3 annexes.
Monsieur le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs ; Monsieur le directeur des relations du travail à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement ; Monsieur le directeur du service technique interdépartemental dinspection des installations classées ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
Des catastrophes industrielles, telles celle dAZF à Toulouse le 21 septembre 2001, ont démontré que la primauté doit être donnée par lensemble des acteurs concernés à la prévention des risques, celle-ci intégrant sécurité des travailleurs et sécurité de la population.
Lapplication de ce principe exige une meilleure prise en compte des facteurs de risque liés à lorganisation du travail et à la formation des personnels.
Ainsi, la loi du 30 juillet 2003 a pris des dispositions en ce sens. Dune part, les entreprises utilisatrices de personnels extérieurs ont des obligations en termes de formation des travailleurs, de respect des mesures de sécurité et de coopération avec les entreprises extérieures.
Dautre part, la composition et les attributions du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont élargies pour tenir compte des risques liés à la présence sur les lieux dintervenants extérieurs et impliquer davantage cette institution dans la mise en uvre de la politique de prévention des risques daccident majeur de létablissement.
En outre, la loi précitée établit le cadre des relations entre le CHSCT, des établissements entrant dans son champ dapplication, et linspection des installations classées :
- par larticle 10 : information de linspecteur des installations classées et de linspecteur du travail par le chef détablissement en cas de danger grave et imminent, constaté par écrit par un représentant du personnel au CHSCT ;
- par larticle 14 : information du CHSCT par le chef détablissement sur le dossier de demande dautorisation dexploiter une installation classée (complétée par une consultation ultérieure), ainsi que sur les prescriptions imposées à létablissement, par le préfet, au titre des installations classées ;
- par larticle 16 : invitation de linspecteur des installations classées aux réunions du CHSCT qui portent sur la sécurité des installations, et information des membres du CHSCT des visites de linspecteur des installations classées afin quils puissent lui présenter des observations écrites.
La circulaire commune du 14 décembre 2001, relative à lefficacité du contrôle des établissements classés « SEVESO seuil haut », avait déjà préconisé une coopération accrue entre les inspections du travail et des installations classées. Cette exigence de coopération découle du fait que les différents contrôles, visant à sassurer de leffectivité des prescriptions destinées à protéger lenvironnement et les travailleurs, sont complémentaires et présentent souvent des interactions à ne pas négliger.
Il appartient toutefois à chacun des deux corps dinspection, de prendre les dispositions réglementaires et de mener des inspections strictement fondées sur la défense des intérêts dont il a la charge, visés soit par le code de lenvironnement, soit par le code du travail. Il convient de veiller conjointement à éviter les redondances ou à linverse les lacunes dans lélaboration, lapplication et le contrôle pour éviter la confusion des responsabilités.
Dans cette logique, les modalités dexercice des missions de linspection des installations classées et de linspection du travail, notamment vis-à-vis du CHSCT, doivent être coordonnées par la DRIRE et la DRTEFP en vue de garantir la cohérence et lefficacité de laction publique en matière de contrôle de la sécurité des établissements, des personnes et de lenvironnement.
Par conséquent, linspection dun établissement dit « à risques technologiques » pourra, le cas échéant, être effectuée concomitamment sur les thématiques « Sécurité au travail » et « Prévention des accidents majeurs », respectivement par linspecteur du travail et par linspection des installations classées, dans le respect des attributions et prérogatives spécifiques de chacun. Lopportunité de visites conjointes sera appréciée, au cas par cas, par les services concernés en considérant en premier lieu limpératif dun service public de qualité.
Pour poursuivre la coordination des actions des deux corps dinspection et atteindre lobjectif fixé, des instructions précises figurent en annexe I.
Lannexe II rappelle brièvement les missions respectives de chaque administration afin de mieux cerner les enjeux communs, sources de rapprochement, que lannexe III schématise.
Si certaines directions régionales (Rhône-Alpes, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Lorraine, Franche- Comté, Provence-Alpes-Côte dAzur...) ont déjà conclu des protocoles les engageant expressément, la méthode de coopération à adopter est laissée à lappréciation des services concernés.
Nous vous invitons à nous rendre compte, sous le double timbre du directeur des relations du travail et du directeur de la prévention des pollutions et des risques, de lavancement de la coordination des actions entre services et des éventuelles difficultés rencontrées.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Annexe I : Points principaux de collaboration
I. Contexte et objectifs
I. a) Rappel déléments du droit en vigueur
La directive 96-82 du 9 décembre 1996, dite SEVESO II, définit laccident majeur, comme « un événement tel quune émission, un incendie ou une explosion dimportance majeure, .... entraînant pour la santé humaine, à lintérieur ou à lextérieur de létablissement, et/ou pour lenvironnement un danger grave, immédiat ou différé... ».
Larrêté du 10 mai 2000, qui transpose en droit français la directive, modifié par larticle 2 de larrêté du 29 septembre 2005, définit, parmi les accidents majeurs au sens de la directive, ceux qui affectent les intérêts protégés par le code de lenvironnement comme suit : « un événement tel quune émission, un incendie ou une explosion dimportance majeure résultant de développements incontrôlés survenus lors de lexploitation, entraînant pour les intérêts visés à larticle L. 511-1 du code de lenvironnement des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses ».
La circulaire DRT n° 2001-5 du 15 novembre 2001 souligne la nécessité de « poser la sécurité des salariés comme lune des conditions premières de la sécurité environnementale. Au fond, il sagit déviter absolument dopposer sécurité des travailleurs et sécurité des populations ». De là découle une « approche globale des risques dans lentreprise et dans la mise en uvre de la démarche dévaluation des risques a priori ».
La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a considérablement fait évoluer la législation applicable aux installations classées présentant des risques importants daccident, en prenant des dispositions de protection de lenvironnement de létablissement, ainsi que des mesures relatives à la sécurité des personnels.
I. b) Préalable : les obligations de lexploitant
Lexploitant dun établissement pouvant engendrer des risques pour les salariés ou pour son environnement a la responsabilité de réduire les dangers, prévenir les risques et limiter la probabilité et les conséquences dun accident potentiel affectant ces enjeux protégés par la loi. Ces obligations forment un tout que lexploitant appréhende globalement, même si les corpus réglementaires et les autorités de contrôle sont séparés.
En application de la transposition en droit français de la directive SEVESO II par larrêté du 10 mai 2000, lexploitant dinstallations « AS » susceptibles de générer des accidents majeurs met en place dans létablissement un système de gestion de la sécurité. Ce système de gestion de la sécurité est lensemble des dispositions mises en uvre relatives à lorganisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs.
Pour les établissements non AS, lexploitant doit également formaliser dans un document ses engagements dans la politique de prévention des accidents majeurs. Ces deux documents sont joints au dossier de demande dautorisation.
En application du code du travail, compte tenu de la nature des activités de létablissement, lexploitant doit évaluer les risques pour la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans laménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Le bilan de cette évaluation est consigné dans le document unique (art. R. 230-1 code du travail).
Ainsi, le chef détablissement est tenu dévaluer les risques spécifiques créés ou susceptibles dêtre créés par des atmosphères explosives (art. R.232-12-26 code du travail), et de prendre les mesures adéquates pour les prévenir.
De même, il doit évaluer le risque chimique dès lors quil est constaté la présence dagents chimiques dangereux dans lentreprise.
Donc, en cohérence avec la prévention des risques daccident majeur, lexploitant doit, en amont de tout document administratif, analyser et évaluer a priori les risques professionnels auxquels linstallation peut exposer les salariés, du fait même de sa dangerosité intrinsèque et en considérant aussi les modes dégradés de fonctionnement.
I. c) Finalité de la coopération
Lobjectif poursuivi est datteindre une meilleure maîtrise des risques, par les exploitants, pour protéger tant les travailleurs que lenvironnement, sous le contrôle des autorités publiques compétentes.
En premier lieu, afin de les réduire à la source, lexploitant analyse les risques daccidents susceptibles de porter atteinte aux personnes et à lenvironnement à lintérieur et hors de létablissement.
Il doit, ensuite, établir en cohérence les documents constituant le dossier de demande dautorisation dexploiter une installation classée (voir le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié). Par conséquent, laction des deux corps dinspection concernés doit également relever de la même logique de complémentarité et de cohérence.
Les interactions entre risques professionnels et risques technologiques majeurs feront donc lobjet dun dialogue entre les deux inspections afin de vérifier la cohérence de lapproche de lexploitant. Dans cet esprit, cette cohérence et la nécessaire complémentarité des actions des deux corps dinspection doivent être recherchées tout au long de la vie de létablissement.
II. Objet et modalités de la coopération
II. a) Les échanges dinformation
Dune manière générale, il importe que le niveau dinformation des deux inspections soit le même. En premier lieu, une communication régulière des coordonnées des agents chargés dinstruire les dossiers et de contrôler les établissements à risques simpose entre les deux administrations, de façon systématique.
De plus, les DRIRE et le STIIIC communiqueront aux directions régionales et départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle la liste à jour des établissements comportant des installations classées à risques.
Les échanges dinformation doivent se faire tout au long de la vie de létablissement : au niveau de linstruction des dossiers, des inspections et des suites post-accidents.
Au-delà de la procédure dinstruction des dossiers qui doit aboutir à des prescriptions cohérentes, les échanges dinformations doivent pouvoir porter également sur la transmission des actes administratifs ainsi que sur tout document utile dès lors quils ont trait à la sécurité et sont susceptibles dintéresser lautre administration, comme les anomalies relevées lors de visites (si le fait de dresser un procès-verbal dinfraction doit faire lobjet dune information, le PV en lui-même ne doit pas être obligatoirement communiqué), les informations susceptibles dintéresser en cas dexercice du droit dalerte par un membre du CHSCT, en cas de mise en demeure ou encore les informations relatives à lutilisation de sources de rayonnements ionisants. Ces échanges doivent être systématisés avant les visites, dans des délais raisonnables, pour permettre le suivi des observations émanant de chacune des administrations.
Que ces échanges soient formels ou informels, sont visés en priorité les documents relatifs à :
- la sécurité des installations et des personnels ;
- la survenance daccident ou incident significatif.
Ainsi linspection du travail pourra rappeler les prescriptions techniques quelle contrôle et qui interfèrent avec la réglementation des installations classées (dispositions relatives à lagencement des locaux tels que les entrepôts, aux seuils réglementaires démission de polluants, aux contrôles dinstallations électriques, etc.) en les explicitant afin den faciliter la compréhension. Et réciproquement, par exemple, lactualisation des études de dangers pourra faire lobjet dune information à linspection du travail.
Ces échanges peuvent être élargis en tant que de besoin, notamment en cas dincident ou daccident qui aurait pu entraîner des conséquences graves pour les salariés ou lenvironnement.
II. b) Le Comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
La loi du 30 juillet 2003 implique davantage les représentants du personnel dans la politique de prévention des accidents majeurs de létablissement en leur assurant, notamment, une plus grande proximité avec les inspections chargées de son contrôle. Concrètement, un échange dinformations pour préparer les sujets débattus en CHSCT et intéressant linspection des installations classées est nécessaire.
II. c) Les formations réciproques et communes
Des séances de formation réciproques seront organisées, par les directions centrales (DPPR et DRT), entre les deux corps dinspection afin que les administrations se connaissent mieux (organisation, méthodes, missions, prérogatives...).
Il est utile de rappeler que linspecteur du travail a le pouvoir dimposer la création dun CHSCT dans une entreprise de moins de 50 salariés lorsquil lestime nécessaire et il va sans dire que les deux corps dinspection doivent sinformer dès lors quil y a connaissance dun danger grave et imminent.
En outre, des formations communes peuvent être organisées sur des points particuliers intéressants les deux administrations (explications sur les PPRT, les CISST, appréhension des relations avec le CHSCT et préparation de la participation à ses réunions...) ; de même, des actions de sensibilisation communes peuvent être dispensées aux partenaires sociaux ou aux médecins du travail.
II. d) La gestion des incidents et accidents
Lorsque se produit un accident ou incident significatif sur un site, la coopération entre les deux administrations est recherchée lors de lenquête administrative et technique. Ainsi, dès la connaissance dun tel problème, chaque administration doit en informer lautre par une voie de communication dont la réception sans délai est certaine : téléphone + fax/ mail afin, notamment, détudier léventualité dune enquête conjointe.
II. e) Les visites conjointes
Des contrôles conjoints peuvent être organisés autour de préoccupations communes, afin de garder un niveau satisfaisant de connaissance des deux inspections en charge du même établissement et si cela apporte une plus value permettant par exemple doptimiser le traitement des dossiers à problématiques communes. Lorganisation de telles visites nécessite une préparation préalable entre les inspecteurs concernés. Parmi les objets de visites conjointes, on peut citer, non limitativement, les thèmes suivants :
- nature des produits et leurs conditions dutilisation et de stockage ;
- contrôle des installations électriques ;
- sur le thème de lanalyse du risque dexplosion, des mesures de prévention et de protection qui en découlent et le leur maintien dans le temps ;
- formation et habilitation du personnel, sur les postes liés à la sécurité ;
- consignes de sécurité dans le cadre du système de gestion de la sécurité et organisation de la prévention, notamment en cas de sous-traitance ;
- lexistence du plan dopération interne et ses exercices.
Sil napparaît pas nécessaire de systématiser cette pratique, les services sefforceront déchanger, autant que possible, les programmes de visite des établissements.
II. f) Le principe de réunions périodiques
Des réunions conjointes entre les deux administrations doivent être organisées en vue déchanger sur la situation des principaux établissements à risques en matière de sécurité. Peuvent être évoqués entre autres sujets :
- lactualité et la situation des sites (point sur les enquêtes daccident du travail significatives...) ;
- la préparation des réunions du comité interentreprises de santé et sécurité au travail (CISST) ;
- les évolutions réglementaires ;
- les coopérations engagées et leur évaluation.
Ces rencontres peuvent être organisées au niveau départemental ou régional, selon le degré de pertinence, avec une fréquence annuelle, en associant la caisse régionale dassurances maladie (CRAM) le cas échéant.
Annexe II : Les spécificités de chaque inspection
I. Linspection des installations classées
Linspection des installations classées exerce une mission de police environnementale auprès des établissements industriels et agricoles. Cette mission de service public, définie par le Titre Ier du livre V du code de lenvironnement, vise à prévenir et à réduire « les dangers et les inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour lagriculture, soit pour la protection de la nature et de lenvironnement », liés à ces installations... (art. L. 511-1 du code de lenvironnement).
Linspecteur procède à linstruction des demandes dautorisation dexploiter et à des visites dinspection des installations classées.
En cas dinfraction, linspection propose des sanctions administratives au préfet et des suites pénales au procureur de la République.
Linstruction de la demande dautorisation dexploiter porte sur lensemble des documents énumérés à larticle 3 du décret du 21 septembre 1977, notamment sur létude de dangers.
I. a) Létude de dangers
Ce document, qui est une des pièces du dossier de demande dautorisation dexploiter une installation classée, expose les risques que peut présenter linstallation pour les intérêts visés à larticle L. 511-1 code de lenvironnement (CE) en cas daccident (dorigine interne ou externe), en décrivant les accidents susceptibles de se réaliser ainsi que la nature et lextension de leurs conséquences éventuelles. De plus, ce document justifie les mesures envisagées pour réduire la probabilité et les effets dun accident, lesquelles sont déterminées sous la responsabilité de lexploitant demandeur.
Le contenu de létude de dangers est défini par le décret n° 1977-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005. Elle « justifie que le projet permet datteindre dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de létat des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de lenvironnement de linstallation »
« Elle comporte, notamment, un résumé non technique, explicitant la probabilité, la cinétique et les zones deffets des accidents potentiels. »
« Le contenu de létude de dangers doit être en relation avec limportance des risques engendrés par linstallation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de lenvironnement »
La circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères dappréciation de la démarche de maîtrise des risques daccidents susceptibles de survenir dans les établissements SEVESO visés par larrêté du 10 mai 2000 précise que lappréciation des mesures de maîtrise des risques en regard des intérêts à protéger, découle de lexamen des éléments mis en évidence par lanalyse des risques. Ces éléments, et en particulier les mesures de maîtrise des risques déterminées sous la responsabilité du demandeur, constituent le cur de létude de dangers.
Lanalyse des risques porte sur toutes les conditions dexploitation, phases transitoire et darrêt incluses.
Dans les établissements exploitant une installation classée soumise à autorisation assortie de servitudes dutilité publique (AS), létude de dangers est réexaminée et mise à jour le cas échéant aussi souvent que nécessaire, et a minima tous les 5 ans.
II. Linspection du travail
Linspection du travail, corps interministériel unique (emploi, agriculture, transports), a pour mission de veiller au respect du droit du travail (lois, règlements, conventions et accords collectifs du travail) par les entreprises.
Linspection du travail est composée du corps des inspecteurs et du corps des contrôleurs.
Linspecteur du travail dispose de pouvoirs denquête et de contrôle dans tous les domaines couverts par le droit du travail (inspection généraliste) :
- santé et sécurité au travail,
- durée et conditions de travail,
- salaires et statuts des salariés,
- fonctionnement des institutions représentatives du personnel,
- élaboration et suivi des plans sociaux...
Pour accomplir ses missions, linspecteur du travail est investi du pouvoir de relever les infractions (observations, mises en demeure, procès-verbaux, arrêts de travaux, référés) et dispose, par rapport à sa hiérarchie, dune autonomie reconnue dans lexercice de ses missions. Ses prérogatives sont garanties par la convention n° 81 de lOIT de 1947.
En outre, linspecteur du travail est appuyé par :
- le médecin-inspecteur du travail (réglementation relative à la médecine du travail, conseils en matière de santé au travail...),
- lingénieur de prévention (dans des domaines techniques tels que la chimie, lélectricité, la mécanique...),
- les cellules pluridisciplinaires mises en place dans certaines directions régionales du travail.
En ce qui concerne les établissements à risques technologiques, linspecteur du travail apprécie les conséquences pour la santé-sécurité des travailleurs des risques liés à lactivité classée et des situations de risques qui peuvent navoir aucune incidence sur lenvironnement.
Au stade de linstruction de la demande dautorisation dexploitation, le préfet communique le dossier à linspection du travail pour avis, si linstallation comporte du personnel salarié. Lavis porte sur la sécurité des travailleurs, eu égard aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. Trois risques daccident majeur sont particulièrement étudiés : le risque dincendie, le risque dexplosion et le risque démanation de substances nocives ou toxiques pour lhomme.
Linspecteur du travail sassure aussi du respect de la procédure dinformation et de consultation du CHSCT et analyse la notice « hygiène et sécurité » en considérant, dans un souci de cohérence, lanalyse de létude de dangers effectuée par la DRIRE.
II. a) La notice « hygiène et sécurité »
En application de larticle 3-6 du décret du 21 septembre 1977, ce document doit permettre de sassurer la conformité de linstallation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à lhygiène et à la sécurité des personnels.
Il faut que la santé et la sécurité des travailleurs aient été scrupuleusement prises en compte et que les choix proposés par le demandeur quant à la conception de linstallation ne soient pas susceptibles dy porter atteinte.
II. b) Le document unique
Une fois linstallation en fonctionnement, linspecteur du travail sassure du respect, par le chef dentreprise, de lobligation (qui simpose à toute entreprise) de transcrire dans un document unique les résultats de lévaluation des risques professionnels (voir le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001). Ce document unique demeure à la disposition, entre autres, de linspection du travail mais ne lui est pas communiqué systématiquement. Il recouvre lensemble des risques professionnels, quelle que soit leur origine.
Par ailleurs, il doit être actualisé :
- au moins annuellement,
- en cas de décision daménagement important modifiant les conditions dhygiène, de sécurité ou de travail,
- en cas dinformation supplémentaire concernant lévaluation dun risque dans une unité de travail (souci dexhaustivité).
Lemployeur qui nactualise pas correctement ce document unique sexpose aussi à des sanctions pénales.
Enfin, si aucun formalisme strict ne simpose, un inventaire complet des risques identifiés dans chaque unité de travail est obligatoire. Il sagit de répondre à une triple exigence :
- la cohérence (regroupement sur un même support des différentes données issues de lanalyse des risques professionnels),
- la lisibilité (suivi de la démarche de prévention facilité par le recueil des résultats des différentes analyses des risques),
- la traçabilité (garantie par un report systématique des résultats de lévaluation des risques).
Un tel document démontre lauthenticité (ou pas) de lévaluation des risques.
Naturellement, dans les établissements à risques industriels majeurs, le contenu du document unique ne peut quêtre lié, faute de cohérence, à celui de la notice « hygiène et sécurité » (recouvrant un champ plus restreint) qui est élaborée en amont.
Annexe III : Schéma de la coopération IIC / IT