(JO n° 234 du 7 octobre 2005)
NOR : DEVP0540372A
Vus
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations
dangereuses ;
Vu la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 juin 2005,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2005
Les références à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 dans l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par les références au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
La référence à l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 dans l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacée par la référence à l'article L. 512-5 du code de l'environnement.
Article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2005
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacé par la définition suivante :
« Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses. »
Article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues conformément à l'état de l'art, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.
1. Généralités
L'exploitant fournit une étude de dangers conformément aux dispositions de l'article 3 (5°) et du deuxième alinéa de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Pour les nouvelles demandes d'autorisations, l'étude de dangers est réalisée dans un document unique à l'établissement, éventuellement complété par des documents se rapportant aux différentes installations concernées.
Elle justifie que l'exploitant met en œuvre toutes les mesures de maîtrise du risque internes à l'établissement, dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou de coût de mesures évitées pour la collectivité. L'annexe IV du présent arrêté précise les critères d'application de cette démarche, qui découle du principe de proportionnalité défini à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977.
L'étude de dangers mentionne le nom des rédacteurs et/ou des organismes compétents ayant participé à son élaboration.
2. Analyse de risques
L'analyse de risques, au sens de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, constitue une démarche d'identification et de réduction des risques réalisée sous la responsabilité de l'exploitant. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans justification préalable explicite.
Cette démarche d'analyse de risques vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l'exploitant, ainsi que l'importance des dispositifs et dispositions d'exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette maîtrise.
Elle porte sur l'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles d'affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, de manière d'autant plus approfondie que les risques ou les dangers sont importants. Elle conduit l'exploitant des installations à identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu'au retour d'expérience de toute nature.
3. Elaboration de l'étude de dangers en fonction des conclusions de l'analyse de risques
L'étude de dangers que l'exploitant remet à l'administration contient les principaux éléments de l'analyse de risques, sans la reproduire. L'étude de dangers expose les objectifs de sécurité poursuivis par l'exploitant, la démarche et les moyens pour y parvenir. Elle décrit les mesures d'ordre technique et les mesures d'organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes dangereux et à agir sur leur cinétique. Elle justifie les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent, ou, à défaut, par rapport aux installations récentes de nature comparable.
4. Présentation des accidents dans l'étude de dangers en termes de couple probabilité-gravité des conséquences sur les personnes
L'étude de dangers doit contenir, dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents potentiels susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement selon la grille de l'annexe V du présent arrêté.
Dans l'étude de dangers, l'exploitant explicite, le cas échéant, la relation entre la grille figurant en annexe V du présent arrêté et celles, éventuellement différentes, utilisées dans son analyse de risque.
5. Politique de prévention des accidents majeurs
L'exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs.
L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers. L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.
6. Maintien et contrôle de la maîtrise du risque dans le temps
Tout au long de la vie de l'installation, l'exploitant veille à l'application de la politique de prévention des accidents majeurs et s'assure du maintien du niveau de maîtrise du risque. »
Article 4 de l’arrêté du 29 septembre 2005
Dans l'article 5 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, la référence à l'article 3-5 est remplacée par la référence à l'article 3 (5°).
Article 5 de l’arrêté du 29 septembre 2005
Le premier alinéa de l'article 8 est supprimé.
Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les études de dangers sont établies en cohérence avec, d'une part, la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et, d'autre part, le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7. »
Article 6 de l’arrêté du 29 septembre 2005
Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements existants nouvellement soumis au présent arrêté, le résultat du recensement prévu à l'article 3 est transmis au préfet au plus tard trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté modifié.
Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, un recensement actualisé ainsi que l' (les) activité(s) de l'établissement sont transmis au préfet avant le 31 décembre 2005 puis, tous les trois ans, avant le 31 décembre de l'année concernée. »
Article 7 de l’arrêté du 29 septembre 2005
Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, désignant les installations visées à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, de l'arrêté du 10 mai 2000, est supprimé et remplacé par le tableau figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Article 8 de l’arrêté du 29 septembre 2005
Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par :
« Règles d’addition de substances ou de préparations dangereuses »
La condition visée par l'article 1er, paragraphe 1.2.2, du présent arrêté est ainsi définie :
« Lorsque plusieurs substances ou préparations dangereuses visées par les rubriques de la nomenclature figurant à l'annexe I sont présentes dans un établissement dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté modifié s'appliquent lorsque la règle d'addition suivante est satisfaite :
Avec :
qx désignant la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement,
Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces préparations figurant dans la colonne de droite du tableau de l'annexe I du présent arrêté modifié.
Cette condition s'applique :
-
Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 11.., à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173.
-
Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173.
-
Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255. »
Article 9 de l’arrêté du 29 septembre 2005
Le troisième alinéa du paragraphe 5 de l'annexe III de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces procédures font l'objet :
-
d'une formation spécifique dispensée à l'ensemble du personnel concerné travaillant dans l'établissement, y compris le personnel d'entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l'établissement ;
-
de mises en œuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d'aménagement. »
Article 10 de l’arrêté du 29 septembre 2005
Dans l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, sont insérées les annexes IV et V conformément aux dispositions respectives des annexes II et III du présent arrêté.
Article 11 de l’arrêté du 29 septembre 2005
Sont considérés, pour l'application de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié par le présent arrêté, comme :
- nouveaux les établissements à implanter sur un site nouveau dont les installations font l'objet de demandes d'autorisation présentées après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel ;
- existants les établissements qui étaient visés par l'arrêté du 10 mai 2000 avant le 16 août 2005 ;
- existants nouvellement soumis à l'arrêté du 10 mai 2000 modifié les établissements qui ne répondent pas aux conditions définies aux deux précédents alinéas.
11.1. Etablissements nouveaux
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
11.2. Etablissements existants
11.2.1. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié susvisé.
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
-
les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
-
les dispositions des articles 4.1 à 4.4 sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de cinq ans.
11.2.2. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3, qui étaient visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, avant le 16 août 2005.
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
-
les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
-
les dispositions des articles 4.1 à 4.4 ainsi que celles de l'article 8 sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de un an ;
-
les dispositions de l'article 7 sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de un an.
11.2.3. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3, depuis une date antérieure au 16 août 2005.
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
-
les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
-
les dispositions des articles 4.1 à 4.4 sont applicables aux révisions des études de dangers exigibles à compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de quatre mois.
11.3. Etablissements existants nouvellement soumis à l'arrêté du 10 mai 2000 modifié
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans un délai de un an à compter de la date de la publication, sous réserve des dispositions suivantes :
La présentation par l'exploitant d'un établissement, avant les échéances définies aux paragraphes 11.2 et 11.3 pour cet établissement, d'une demande d'autorisation de changement d'exploitant ou d'une demande d'autorisation en cas d'extension, de modification ou de création d'installation, ne modifie pas ces échéances.
Article 12 de l’arrêté du 29 septembre 2005
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2005.
Nelly Olin
Annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005
RUBRIQUES |
SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS CONCERNÉES |
SEUILS |
1110 1111 |
Substances ou préparations très toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature et à l’exclusion de l’uranium et de ses composés, et du brome et du fluor.
Fluor.
Brome |
5 t
10 t
20 t |
1115 1116 |
Dichlorure de carbonyle ou phosgène. |
300 kg |
1130 1131 |
Substances ou préparations toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
50 t |
1135 1136 |
Ammoniac. |
50 t |
1137 1138 |
Chlore. |
10 t |
1140 |
Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %. |
5 t |
1141 |
Chlorure d’hydrogène anhydre liquéfié. |
25 t |
1150-1 |
Substances ou préparations toxiques particulières. |
0,5 t |
1150-5 |
Dichlorure de soufre. |
1 t |
1150-6 |
Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré. |
200 kg |
1150-7 |
Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d’arsenic. |
1 t |
1150-8 |
Ethylèneimine. |
10 t |
1150-9 |
Dérivés alkylés du plomb. |
5 t |
1150-10 |
Diisocyanate de toluylène. |
10 t |
1155 |
Agropharmaceutique (dépôt de produits)... |
100 t |
1156 |
Oxydes d’azote autres que l’hémioxyde d’azote. |
5 t |
1157 |
Trioxyde de soufre. |
15 t |
1171 1172 1173 |
Substances ou préparations dangereuses pour l’environnement très toxiques (A) et/ou toxiques (B) pour les organismes aquatiques telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances ou des préparations dangereuses visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques. |
A. très toxique : 100 t
B. toxique : 200 t |
1200 |
Substances ou préparations comburantes telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques. |
50 t |
1211 1212 |
Peroxydes organiques. |
50 t |
1220 |
Oxygène. |
200 t |
1230 |
Engrais composés à base de nitrate de potassium :
1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.
2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
5 000 t
1 250 t |
1310 1311 1312 1313 1320 1321
|
Poudres, explosifs et autres produits explosifs.
Substances et préparations explosibles.
Dans les cas suivants :
1. Substances, préparations ou objets qui relèvent de la division 1.4 de l’accord ADR (Nations unies).
2. Substances, préparations ou objets qui relèvent de l’une des divisions suivantes de l’accord ADR : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 ou relèvent des phrases de risque R2 ou R3.
Note : lorsqu’une substance ou une préparation fait l’objet à la fois d’une classification au titre de l’accord ADR et de l’attribution d’une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l’accord ADR prévaut sur l’attribution de la phrase de risque.
|
50 t
10 t |
1330 |
Nitrate d’ammonium. |
350 t |
1331 |
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NFU 42-001 :
- susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue ;
- contiennent une teneur en azote due au nitrate d’ammonium :
- supérieure à 24,5 % en poids, à l’exception des mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;
- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;
- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium.
|
5 000 t
1 250 t |
1332 |
Nitrate d’ammonium : matières hors spécifications ou engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité. |
10 t |
1410 |
Gaz inflammables. |
50 t |
1412 |
Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoir manufacturé), à l’exception de ceux visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature. |
50 t |
1411 |
Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l’exclusion des gaz visés explicitement par d’autres rubriques :
- pour le gaz naturel ;
- pour les autres gaz. |
50 t
10 t |
1415 1416 |
Hydrogène. |
5 t |
1417 1418 |
Acétylène. |
5 t |
1419 |
Oxyde d’éthylène ou de propylène. |
5 t |
1420 |
Amines inflammables liquéfiées. |
50 t |
1431 1432 1433 |
Liquides inflammables :
- catégorie A ;
- catégories B et C ;
- pour le méthanol. |
10 t
2 500 t
500 t |
1612 |
Acide chlorosulfurique, oléums. |
100 t |
1810 |
Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau, à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature. |
100 t |
1820 |
Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau, à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature. |
50 t |
2255 |
Alcools de bouche d’origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs. |
5 000 t |
Annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005
Annexe IV : Démarche de maîtrise des risques
1. Principes généraux
La démarche de maîtrise, par l'exploitant de l'établissement, des risques accidentels vis-à-vis des intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement consiste à réduire autant que possible la probabilité ou l'intensité des effets des phénomènes dangereux conduisant à des accidents majeurs potentiels, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
A cette fin, l'exploitant analyse toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et met en œuvre celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
La démarche découle des principes suivants :
Les accidents les plus fréquents ne doivent avoir de conséquences que « négligeables » ;
Les accidents aux conséquences les plus graves ne doivent pouvoir se produire qu'à des fréquences « aussi faibles que possible » ;
La priorité est accordée à la réduction des risques les plus importants, tant au moment de la conception des installations que tout au long de leur vie.
2. Prérequis et limites de la démarche de maîtrise des risques
Dans son étude de dangers, l'exploitant précise les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre et celles non retenues, ainsi que les raisons de ce choix.
3. Limites de prise en compte de certains événements externes pouvant causer des accidents dans l'établissement
Certains événements externes pouvant provoquer des accidents majeurs peuvent ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers et notamment, en l'absence de règles ou instructions spécifiques, les événements suivants :
-
chute de météorite ;
-
séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations classées considérées ;
-
crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur (1) ;
-
événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ;
-
chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome ;
-
rupture de barrage visé par la circulaire 70-15 du 14 août 1970 relative aux barrages intéressant la sécurité publique ;
-
actes de malveillance.
(1) Actuellement, le guide PPR inondations publié par le ministère chargé de l'environnement.
Annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2005
Annexe V : Grille de présentation des accidents potentiels en termes de couple probabilité gravité des conséquences sur les personnes
|
PROBABILITÉ D’OCCURRENCE (sens croissant de E vers A) |
Gravité des conséquences sur les personnes exposées au risque |
E |
D |
C |
B |
A |
Désastreux |
|
|
|
|
|
Catastrophique |
|
|
|
|
|
Important |
|
|
|
|
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Sérieux |
|
|
|
|
|
Modéré |
|
|
|
|
|
Nota. - Probabilité et gravité sont évaluées conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.