(JO n° 296 du 20 décembre 2012)
NOR : DEVP1240891A
Texte modifié par :
- Arrêté du 14 novembre 2013 (JO n° 276 du 28 novembre 2013)
- Arrêté du 8 décembre 2014 (JO n° 294 du 20 décembre 2014)
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée, notamment le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) ;
Vu la convention conclue le 3 juin 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « convention COTIF », notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1, L. 5241-4-2, L. 5241-10-1 et L. 5241-10-2 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment la division 411 de son règlement annexé relative au transport par mer des marchandises dangereuses en colis, dite « division 411 » ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD » ;
Vu l'avis du 16 novembre 2012 relatif à l'agrément des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages, destinés au transport des marchandises dangereuses, publié au Bulletin officiel n° 2012/22 du 10 décembre 2012 du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu la demande du Centre français de l'emballage agréé (CeFEA), domicilié 5, rue Janssen, 75019 Paris, et le dossier annexé, en date du 16 mars 2012 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission « autorisations, dérogations, et accords multilatéraux ») en date du 5 octobre 2011 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 10 octobre 2012,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2012
En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.7 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans les sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.1.1.2 et 6.1.1.4 et des paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 de l'ADR et du RID.
Article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2012
En application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.6 du code IMDG susvisé, et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans la sous-section 6.1.2.7, y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre de la sous-section 6.1.1.3 et des paragraphes 6.1.1.2.1, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 du code IMDG.
Article 3 de l'arrêté du 5 décembre 2012
En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, et en application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées au paragraphe 6.3.5.1.6, aux sous-sections 6.3.5.2 à 6.3.5.4 et à la disposition supplémentaire 3 de l'instruction d'emballage P620 de la sous-section 4.1.4.1 de l'ADR, du RID et du code IMDG susvisés. Il est également agréé pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans cette même instruction d'emballage. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.3.2.1, 6.3.2.2, et des paragraphes 6.3.5.1.1, 6.3.5.1.5, 6.3.5.1.6 et 6.3.5.1.8 de l'ADR, du RID et du code IMDG.
Article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2012
En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.13 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.3 de l'ADR et du RID.
Article 5 de l'arrêté du 5 décembre 2012
En application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.12 du code IMDG susvisé et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.2 du code IMDG.
Article 6 de l'arrêté du 5 décembre 2012
En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, et en application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.6.5.2 et 6.6.5.3 de l'ADR, du RID et du code IMDG susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands emballages définis dans la section 6.6.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.6.1.2 et 6.6.1.3 et des paragraphes 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.5 et 6.6.5.1.8 de l'ADR, du RID et du code IMDG.
Article 7 de l'arrêté du 5 décembre 2012
En application de l'article 11 et du paragraphe 2 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, et en application du paragraphe 3 de l'article 411-4.01 et du paragraphe 2 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages des types visés aux articles 1er à 6 du présent arrêté.
Article 7-1 de l'arrêté du 5 décembre 2012
(Arrêté du 14 novembre 2013, article 1er et Arrêté du 8 décembre 2014, article 2)
« En application du paragraphe 3 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé et en application du paragraphe 3 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le CeFEA a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques de grands récipients pour vrac visées aux sous-sections 6.5.4.4 et 6.5.4.5 de l'ADR, du RID et du code IMDG ainsi que les visites préalables et périodiques des établissements industriels autorisés par l'autorité compétente à réaliser eux-mêmes ces épreuves et inspections. »
Article 8 de l'arrêté du 5 décembre 2012
Pour exécuter les opérations découlant de son présent agrément, le CeFEA respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses.
Article 9 de l'arrêté du 5 décembre 2012
Le CeFEA est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses.
Article 10 de l'arrêté du 5 décembre 2012
(Arrêté du 14 novembre 2013, article 2 et Arrêté du 8 décembre 2014, article 3)
« Les dispositions du présent arrêté sont valables jusqu'au 31 mars 2018.
Le présent agrément peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté, l'arrêté TMD susvisé ou l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. »
Article 11 de l'arrêté du 5 décembre 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 décembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel