(BO du MEDDE n° 2013/2 du 10 février 2013)
NOR : DEVR1239413C
Résumé : cette circulaire détaille les conditions d’instruction par les services préfectoraux des demandes adressées par les producteurs de biométhane visant à bénéficier des conditions d’achat du biométhane prévues à l’article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge et mesure d’organisation des services retenues par le ministre.
Domaine : écologie, développement durable.
Mots clés liste fermée : énergie.
Mots clés libres : biométhane – biogaz – injection.
Références :
Code de l’énergie, notamment ses articles L. 446-2 et L. 446-4 ;
Décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel ;
Décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
Arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel.
Date de mise en application : à réception.
Annexes : modèle indicatif d’attestation (annexe I) et définitions (annexe II).
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie aux préfets de région (directions régionales de l’environnement de l’aménagement et du logement [DREAL] ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie [DRIEE]) ; préfets de département.
1. Contexte
L’article 2 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement a introduit l’objectif de porter en 2020 à 23 % la part des énergies renouvelables dans notre consommation d’énergie finale. La valorisation énergétique du biogaz, produit par méthanisation de matières organiques, est l’une des filières pouvant concourir à l’atteinte de cet objectif.
Mode de production d’énergie décentralisé, il promeut, plus généralement, l’application locale des valeurs du développement durable.
Le biogaz produit peut être valorisé de diverses manières : production d’électricité, de chaleur, de biocarburant ou injection dans les réseaux de gaz naturel. Dans ce dernier cas, le biogaz subit un traitement d’épuration afin d’obtenir une composition et une qualité équivalentes à celle du gaz naturel d’origine fossile. Il peut alors prendre la dénomination de biométhane et être injecté de manière sûre (vis-à-vis des personnes et des biens) dans les réseaux de gaz naturel. Le biométhane est une source d’énergie renouvelable, qui permet la valorisation des déchets organiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre des consommations d’énergie.
Afin de promouvoir la production de biogaz, différents dispositifs de soutien, adaptés à chaque valorisation, ont été mis en place en 2011. Le dispositif réglementaire concernant l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel a été publié fin novembre 2011.
2. Description du dispositif réglementaire applicable à l’injection du biométhane
Il repose sur l’octroi, au producteur qui exploite une installation de production de biométhane, d’un tarif d’achat administré et garanti du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les tarifs d’achat, définis par l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, sont fonction du type et de la taille de l’installation, ainsi que de la nature des intrants utilisés. Ils sont déterminés de manière à permettre la couverture des coûts d’investissement et d’exploitation de l’installation, ainsi qu’une juste rémunération du producteur.
Pour cette raison, ils sont supérieurs au prix de marché du gaz naturel (entre deux et cinq fois plus).
L’acheteur du biométhane doit être un fournisseur de gaz naturel, titulaire d’une autorisation de fourniture, conformément aux articles L. 443-1 et suivants du code de l’énergie. Achetant du biométhane à un tarif supérieur au prix de marché du gaz naturel, il bénéficie d’une compensation financière, dont les modalités sont définies par le décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. En outre, l’acheteur de biométhane se voit délivrer, à sa demande, des garanties d’origine, selon les modalités prévues par le décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d’origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Elles permettent d’attester auprès de ses clients-consommateurs du caractère renouvelable du gaz vendu.
Lorsque le producteur ne trouve pas d’acheteur susceptible de lui acheter sa production, il peut recourir à un des acheteurs de biométhane, dits « de dernier recours », désignés par arrêté du ministre en charge de l’énergie, en date du 4 juin 2012. Le territoire national est couvert par ces acheteurs à 100 % pour ce qui concerne les réseaux de transport et à environ 97 % pour ce qui concerne les réseaux de distribution.
Les relations entre le producteur et l’acheteur sont réglées par un contrat d’achat, prévu par l’article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 et dont les principales caractéristiques sont précisées par l’article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011. Le producteur doit également signer, avec le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution sur lequel le biométhane est injecté, un contrat de raccordement et un contrat d’injection, conformément aux dispositions de l’article 6 du précédent décret.
L’objet de la présente circulaire est de détailler l’instruction d’un dossier de demande d’attestation d’une installation de production et d’injection de biométhane. Elle doit être obtenue par le producteur auprès du préfet de département et est prérequise lors de la signature d’un contrat d’achat.
3. L’instruction du dossier
Conformément à l’article 1er du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 précité, le producteur qui souhaite bénéficier d’un contrat d’achat mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-1594 doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le site de production une demande comportant des éléments relatifs à son identité et aux caractéristiques techniques de l’outil de production.
Le préfet de département transmet cette demande pour instruction à la DREAL ou à la DRIEE compétente qui aura la charge de vérifier, sur pièces, les points mentionnés aux 3-1 et 3-2.
A l’issue de la phase de vérification, le service instructeur adresse au préfet un rapport portant avis sur la conformité de l’installation de production au regard de la réglementation relative à l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel.
Le service prépare l’attestation mentionnée à l’article 1er-I du décret n° 2011-1597 et la joint à son rapport. Un modèle d’attestation, à adapter à la charte graphique de la préfecture, est annexé à la présente circulaire.
Le préfet, s’il approuve les termes du rapport, et sous un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande (un dossier incomplet interrompt ce délai, qui reprend lorsque la pièce manquante est adressée), notifie l’attestation datée et signée au producteur.
3.1. Vérifications relatives à l’exploitant et à l’installation de production
Les points essentiels à vérifier sont :
- la justification de la faisabilité technique du raccordement et de l’injection (point 7 de l’article 1er du décret n° 2011-1597) : elle peut être apportée par tout document établi par l’opérateur de réseau attestant de cette faisabilité ou par la copie des contrats de raccordement et d’injection ;
- la description des techniques de production, stockage et épuration (point 7 de l’article 1er-I du décret n° 2011-1597) : elle doit permettre de connaître la filière choisie (ISNDN ou méthanisation par digesteur), comporter des éléments de description de la chaîne de production (si la méthanisation se fait par digesteur : par exemple le fabricant, le mode de chauffage, la capacité), voie humide ou sèche, capacité et technique de stockage le cas échéant, technique d’épuration utilisée ;
- d’une manière plus générale, la complétude (points 1, 2, 5, 6 et 8 de l’article 1er-I) et la qualité du dossier présenté.
3.2. Vérifications relatives aux intrants utilisés pour produire le biométhane
La nature des intrants utilisés pour la production du biométhane destiné à être injecté dans les réseaux de gaz naturel (point 4 de l’article 1er-I) : elle doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel. Toutefois, la liste établie par cet arrêté, pour laquelle il a été fait le choix de retenir des dénominations usuelles, ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive, notamment au regard de la réglementation spécifique aux déchets issue du code de l’environnement.
Ainsi :
- tous les déchets organiques méthanisables non dangereux (ceux qui ne présentent pas de caractère dangereux ou toxique vis-à-vis de l’environnement ou de la santé humaine) peuvent a priori être utilisés ;
- la présence de déchets non méthanisables et non dangereux dans la liste des intrants utilisés par une installation ne fait pas obstacle à son autorisation, puisque ces déchets ne produisent pas de biométhane et ne sont pas susceptibles de polluer ou de contaminer le biométhane produit par les autres déchets.
Il convient donc, pour accepter ou refuser un intrant, de se poser trois questions :
1. S’agit-il d’un déchet non dangereux, notamment au regard de la réglementation sur les déchets ?
2. S’agit-il d’un déchet issu d’une agro-industrie ou assimilable à un tel déchet ?
3. S’agit-il d’un déchet issu d’un produit dont la composition physico-chimique et/ou le contenu microbiologique a été modifié lors d’un process industriel ?
Une réponse positive aux deux premières questions permet d’autoriser l’intrant, une réponse positive à la troisième question doit amener à refuser l’intrant.
Exemples :
- sont autorisés les déchets organiques de l’industrie pharmaceutique (assimilables à des déchets d’industries agroalimentaires), sous réserve de ne pas avoir subi de modification ou d’altération de leur composition physico-chimique ou microbiologique, même si cette industrie n’est pas en soi une industrie agroalimentaire ;
- sont également autorisés les déchets animaux en provenance des abattoirs.
4. Les rapports périodiques
Conformément au III de l’annexe de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, « l’exploitant transmet annuellement au préfet (DREAL ou DRIEE) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l’installation ».
Ce rapport permettra de s’assurer que les contraintes imposées au I de la même annexe sont respectées, que les besoins en énergie des équipements composant l’outil de production de biométhane ne sont pas satisfaits par une énergie fossile, et que l’énergie électrique nécessaire au système d’épuration est inférieure au seuil de 0,6 kWhe/m3(n).
Il détaillera la nature et la proportion des intrants utilisés. Il convient toutefois de noter que seule la nature des intrants est réglementée et peut remettre en cause l’attestation préfectorale en cours.
Le manquement à cette obligation de rapport annuel suspend la validité de cette attestation.
Les rapports annuels transmis par les producteurs feront l’objet d’une synthèse annuelle à la maille régionale par les DREAL ou DRIEE, qui sera adressée à la direction générale de l’énergie et du climat.
5. Validité de l’attestation
En l’absence de modification touchant à la nature des intrants, à l’outil de production et à sa capacité, à l’exploitant de cet outil, ou à la faisabilité de l’injection dans le réseau, l’attestation est valable jusqu’au terme du contrat d’injection que le producteur a signé avec le gestionnaire du réseau de gaz naturel.
5.1. Modification touchant la nature des intrants ou l’outil de production
Le tarif d’achat du biométhane, déterminé par l’arrêté du 23 novembre fixant les conditions d’achat du biométhane, se trouve automatiquement modifié par tout changement apporté à l’outil de production et donc sur sa capacité de production (sur le tarif de base), ainsi que par tout changement apporté à la nature des intrants (sur la partie prime).
Dans ce cas, le producteur doit sans délai déclarer les modifications au préfet, qui, après s’être assuré de la conformité de l’installation (comme pour une première demande), apporte la modification nécessaire à l’attestation.
En cas de modification de la capacité de production, il conviendra d’en examiner avec attention la cause. En effet, une modification à la hausse, provenant d’un nouveau dimensionnement de l’installation, ne pose pas de difficultés, puisqu’elle signifierait une hausse des quantités produites et une baisse de leur coût unitaire.
En revanche, toute modification à la baisse ne découlant pas d’un changement portant sur l’outil de production devra être proscrite, puisqu’elle dénoterait un mauvais dimensionnement initial de l’installation par le producteur, risque que celui-ci doit supporter entièrement et qui, en tout état de cause, ne doit pas être supporté par la collectivité.
L’éventualité de la poursuite de l’activité dans ces conditions devrait alors être examinée attentivement.
5.2. Modification touchant l’exploitant de l’outil de production
L’attestation peut être transférée, conformément au II de l’article 1er du décret n° 2011-1597. Pour ce faire, le producteur et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert mettant à jour les éléments du 1° et du 8° du même article (identité du nouveau producteur et attestation sur l’honneur que le biométhane sera propre à être injecté dans le réseau).
Le préfet statue sur cette demande, sous un délai de deux mois, dans les mêmes conditions que celles détaillées au 3 ci-dessus.
En cas de déclaration d’arrêt définitif de l’installation de production, le préfet annule l’attestation et accuse réception de cette déclaration.
6. Prévisions et incidence de l’instruction sur la charge de travail
La charge de travail induite sur les services des DREAL par la mise en oeuvre du dispositif de soutien à l’injection du biométhane devrait être modérée.
Environ 300 projets de sites de production de biométhane sont actuellement identifiés sur le territoire métropolitain. En particulier, GrDF (gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sur 95 % du territoire) fait état d’environ 280 projets en cours sur son territoire. Il existe également des projets sur le territoire des autres gestionnaires de réseaux de distribution (de l’ordre la dizaine) et des deux gestionnaires de réseaux de transport (de l’ordre la dizaine également) mais ces projets devraient se concrétiser à échéance un peu plus longue.
La répartition géographique des projets recensés par GrDF est la suivante :
Auvergne..........................................................................................................................................................................
Centre..............................................................................................................................................................................
Limousin ........................................................................................................................................................................
Champagne-Ardenne ..................................................................................................................................................
Lorraine ..........................................................................................................................................................................
Alsace .............................................................................................................................................................................
Île-de-France .................................................................................................................................................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur .......................................................................................................................................
Languedoc-Roussillon ................................................................................................................................................
Picardie ...........................................................................................................................................................................
Nord - Pas-de-Calais ...................................................................................................................................................
Haute-Normandie .........................................................................................................................................................
Basse-Normandie ........................................................................................................................................................
Bretagne .........................................................................................................................................................................
Poitou-Charentes .........................................................................................................................................................
Pays de la Loire ..........................................................................................................................................................
Rhône-Alpes ..................................................................................................................................................................
Bourgogne .....................................................................................................................................................................
Midi-Pyrénées ................................................................................................................................................................
Aquitaine ........................................................................................................................................................................
|
15
22
3
18
7
3
21
4
2
20
20
8
16
15
23
30
15
10
13
12
|
Parmi ces projets, quatre sont en phase réalisation effective, tandis que 170 ont déjà fait l’objet d’une étude de faisabilité et poursuivent le dialogue avec GrDF.
Le délai de réalisation d’un projet, entre la demande d’étude de faisabilité et l’injection effective, est d’environ cinq ans, la demande d’attestation intervenant à mi-parcours. Par conséquent, le nombre de dossiers déposés augmentera très progressivement dans les prochaines années et
devrait rester inférieur à la dizaine de dossiers par année et par région en régime permanent.
A titre d’information, le rapport du groupe de travail sur l’injection du biométhane dans les canalisations de gaz naturel, mis en place par la DGEC en 2008-2009, avait évalué le potentiel de production annuelle de biométhane entre 3 TWh et 9 TWh à l’horizon 2020, correspondant respectivement
à environ 300 et 700 installations raccordées à cette date.
Après consultation des services ayant déjà été amenés à instruire un dossier de demande d’attestation, on peut estimer que le temps moyen nécessaire est de une journée.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et sur le site des circulaires et instructions (http://circulaires.legifrance.gouv.fr).
Fait le 9 novembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
P.-M. Abadie
La directrice, adjointe au secrétaire général,
P. Buch
Annexe I : Modèle indicatif d'attestation ouvrant droit au tarif d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Le préfet de ....................................................................................................................................................................
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 446-2 et L. 446-4 ;
Vu le décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel ;
Vu le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu le dossier de demande déposé en date du ..................................................................................................
Par :
Identification du demandeur (à renseigner selon le cas) :
PERSONNE PHYSIQUE |
PERSONNE MORALE |
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
|
Nom ou raison sociale : .........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numéro SIREN ou SIRET
......................................................................................................................................................
Qualité du signataire
......................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
|
Délivre une attestation ouvrant droit au tarif d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel,
Pour l’installation
1. Nom et adresse du site de production (et SIRET le cas échéant)
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2. Technique utilisée pour la production du biométhane
Technique de production : .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Technique de stockage : .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Technique d’épuration : ..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. Nature des intrants
Intrant 1 : ..........................................................................................................................................................................
Le cas échéant :
Intrant 2 : .........................................................................................................................................................................
Intrant 3 : .........................................................................................................................................................................
Intrant 4 : .........................................................................................................................................................................
4. Capacité et productibilité de l’installation de production
Capacité maximale de production de l’installation (en m3 (n)/h) : ...............................................................
Productibilité moyenne annuelle estimée (en KWh PCS) : ..............................................................................
5. Validité de l’attestation
La présente attestation est valable jusqu’au terme du contrat d’injection.
Elle est incessible, mais peut être transférée par décision préfectorale, moyennant une demande de transfert accompagnée de la mise à jour des éléments mentionnés ci-dessus, dans les conditions prévues au II de l’article 1er du décret n° 2011-1597 susvisé.
Toute modification apportée aux caractéristiques de l’installation de production (nature des intrants, capacité de production et productibilité, technique de production, de stockage ou d’épuration), toute modification relative aux contrats de raccordement et d’injection doivent faire l’objet, avant leur réalisation, d’une demande de modification de la présente attestation, dans les conditions prévues au II de l’article 1er du décret n° 2011-1597 susvisé.
6. Utilisation de l’attestation
La présente attestation ouvre droit à l’achat, par un fournisseur titulaire d’une autorisation de fourniture au sens de l’article L. 443-1 du code de l’énergie, du biométhane produit par l’installation du producteur dont les coordonnées figurent ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel.
7. Obligations s’imposant au titulaire de l’attestation
Toute modification touchant à la nature des intrants, à l’outil de production et à sa capacité, à l’exploitant de cet outil, ou à la faisabilité de l’injection dans le réseau doit faire l’objet d’une déclaration au préfet, qui dispose de deux mois pour modifier l’attestation, la suspendre ou la retirer si l’installation de production n’est plus en conformité avec la réglementation en vigueur.
L’exploitant transmet annuellement au préfet un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l’installation, conformément au III de l’annexe de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
L’arrêt définitif de l’installation identifiée ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration préalable au préfet qui délivre un récépissé accusant réception de cette déclaration.
Fait à ... le ...,
Signature :
Annexe II : Définitions
Acheteur : fournisseur de gaz naturel autorisé conformément aux articles L. 443-1 et suivants du code de l’énergie, bénéficiaire d’un contrat d’acheminement avec un gestionnaire de réseau sur le réseau duquel il est prévu que l’installation de production soit raccordée.
Biométhane : biogaz ayant subi un traitement d’épuration, et dont les caractéristiques physicochimiques sont conformes aux prescriptions techniques fixées au contrat d’injection.
Contrat d’acheminement : contrat en application duquel le gestionnaire du réseau réalise une prestation d’acheminement de gaz naturel au profit de l’acheteur bénéficiaire de ce contrat.
Contrat d’injection : contrat régissant les relations entre le producteur et le gestionnaire du réseau de gaz naturel pour ce qui concerne l’injection du biométhane dans ce réseau. Ce contrat fixe en particulier les exigences du gestionnaire du réseau relatives aux caractéristiques que doit présenter
le biométhane destiné à être injecté.
Contrat de raccordement : contrat régissant les relations entre le producteur et le gestionnaire du réseau de gaz naturel pour ce qui concerne le raccordement physique de l’installation de production au réseau de gaz naturel, précisant notamment son tracé, les délais de réalisation et son prix.
Gestionnaire de réseau : entreprise visée aux articles L. 111-51 et suivants du code de l’énergie s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau de distribution, aux articles L. 111-2 et suivants s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau de transport, sur le réseau de laquelle il est prévu que l’installation de
production soit raccordée.
Installation de production : ensemble industriel produisant du biométhane destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel à partir de déchets autorisés conformément à l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel.
Mise en service : première opération consistant à rendre durablement possible l’injection dans le réseau. Cette opération est effectuée par le gestionnaire du réseau. La date de mise en service de l’installation de production correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau
de gaz naturel. Cette date de raccordement est celle figurant sur l’attestation de mise en service délivrée par le gestionnaire de réseau, conformément au II de l’article 4 du décret n° 2011-1597.
Point d’injection : point où le biométhane est injecté sur le réseau de gaz naturel, bride aval du poste d’injection. Point de transfert de propriété entre producteur et acheteur.
Producteur : personne physique ou morale ayant capacité juridique pour engager les activités de l’installation de production de biométhane.
Intrant : déchet qui, placé dans le digesteur, produira du biogaz en se dégradant.