(JO n° 108 du 7 mai 2017)
NOR : DEVL1630361D
Publics concernés : maîtres d'ouvrages publics et privés.
Objet : mise à jour de la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive et dans la zone de protection écologique, ainsi qu'à l'agrément du tracé des câbles et des pipelines sous-marins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : ce décret modificatif est pris en application du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, qui réintroduit les dispositions de l'article 95 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Ce décret est pris dans le respect des dispositions des articles 56, 60, 79, 80 et 87 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
Il apporte des précisions sur la procédure applicable aux demandes d'autorisation pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive et dans la zone de protection écologique, ainsi que sur la procédure d'agrément du tracé des pipelines et de certains câbles sous-marins.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, notamment les parties V et VI, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 123-19, L. 123-19-1, L. 219-9, L. 331-14, L. 332-9, R. 122-2 et R. 411-13 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 2124-11 ;
Vu le code de justice administrative, notamment le titre Ier de son livre III ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 251-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 132-1 et suivants et R. 112-4 et suivants ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 87-859 du 26 octobre 1987 portant suppression et création d'emplois au ministère des départements et territoires d'outre-mer, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 novembre au 7 décembre 2016 en application de l'article L. 120-1, devenu article L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 novembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 16 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 5 mai 2017
Le décret du 10 juillet 2013 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.
Article 2 du décret du 5 mai 2017
Dans l'intitulé et aux articles 1er, 3 et 10, le mot : « exclusive » est inséré après les mots : « zone économique ».
Titre Ier : Dispositions relatives aux îles artificielles, instalaltions, ouvrages et à leurs installations connexes
Article 3 du décret du 5 mai 2017
Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent titre ne s'applique pas aux îles artificielles, ouvrages et installations nécessaires aux activités régies par le code minier ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.
« Pour les activités de recherche scientifique marine soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 251-1 du code de la recherche, qui nécessitent la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes, une autorisation est requise à cet effet en application du présent titre. »
Article 4 du décret du 5 mai 2017
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions du chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;
2° A la fin du premier alinéa, les mots : « , définies dans la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 » sont supprimés.
Article 5 du décret du 5 mai 2017
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le 11° est complété par les dispositions suivantes : « ou lorsque l'activité n'est pas soumise à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 de ce code, une analyse des principaux impacts susceptibles d'avoir des conséquences sur le milieu marin, permettant de vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement » ;
2° Au 13°, les mots : « la dérogation prévue aux articles R. 411-6 et R. 411-9 » sont remplacés par les mots : « la demande de dérogation prévue à l'article R. 411-13 ».
Article 6 du décret du 5 mai 2017
Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant les consultations prévues à l'article 7, si l'autorité compétente estime que la capacité technique et financière du demandeur et la nature du projet sont de nature à donner l'assurance raisonnable que le projet pourra être conduit à son terme, dans le respect des objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, il est procédé à une publicité préalable. Celle-ci consiste en un avis dans au moins deux journaux nationaux et dans un journal diffusé dans la zone côtière concernée. »
Article 7 du décret du 5 mai 2017
Le II de l'article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le projet se situe dans le cœur d'un parc national, l'autorité compétente recueille l'avis de l'établissement public du parc.
« Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le cœur d'un parc national, l'avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique conformément à l'article L. 331-14 du code de l'environnement est requis.
« Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une réserve naturelle, l'autorité compétente recueille l'avis des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'environnement. »
Article 8 du décret du 5 mai 2017
L'article 8 est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Parallèlement aux consultations prévues à l'article 7, tout projet d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est mis à la disposition du public par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du même code et à l'article 21 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est supprimée. Au même alinéa, les mots : « Pour réaliser cette synthèse » sont remplacés par les mots : « Pour réaliser la synthèse des contributions » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 9 du décret du 5 mai 2017
L'article 10 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation délivrée tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 10 du décret du 5 mai 2017
L'article 11 est ainsi modifié :
1° Les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « quarante-huit mois » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
Article 11 du décret du 5 mai 2017
L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « auprès du public » sont ajoutés les mots : «, ainsi que les modalités de communication à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 219-9 du code de l'environnement des données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée » ;
2° Au 2°, après les mots : « la préservation de l'environnement et » sont ajoutés les mots : « la compatibilité avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement ainsi que la préservation » ;
3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le montant de la redevance annuelle et les modalités de sa révision ;
« 4° La juridiction administrative compétente en cas de litige, déterminée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III du code de justice administrative. »
Article 12 du décret du 5 mai 2017
Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « dès le début » est inséré le mot : « soit » ;
2° Après les mots : « ou de l'utilisation » sont insérés les mots : « soit au titre des années suivant le début de l'activité ».
Article 13 du décret du 5 mai 2017
A l'article 14, après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, elle est délivrée pour une durée maximale de quarante ans lorsqu'elle porte sur des installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables, telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et leurs ouvrages connexes, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics d'électricité. »
Article 14 du décret du 5 mai 2017
Le dernier alinéa de l'article 17 est ainsi modifié :
1° Le mot : « pas » est supprimé ;
2° Le mot : « ni » est inséré après le mot : « atteinte » ;
3° L'alinéa est complété par les mots : « ni à d'autres usages ».
Titre II : Dispositions relatives aux câcles et pipelines sous-marins
Article 15 du décret du 5 mai 2017
L 'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. I. Le préfet maritime est l'autorité compétente, mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, pour agréer le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.
« II. Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que des câbles destinés à être installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, dont la pose est envisagée, fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du préfet maritime six mois avant la date envisagée pour le début de la pose, accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier avec une précision suffisante le tracé envisagé.
« Dans les deux mois suivant la demande, le préfet maritime agrée le tracé des pipelines et des câbles concernés. L'arrêté d'agrément définit les mesures mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance précitée.
« Dans le cas où plusieurs préfets maritimes sont territorialement compétents, l'agrément donne lieu à un arrêté conjoint des préfets concernés.
« A la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, le préfet maritime peut décider du maintien de certains éléments, dans les conditions prévues à l'article 28 de l'ordonnance précitée.
« III. Le tracé sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique des câbles non soumis au II du présent article, qui pénètrent dans le territoire national ou dans la mer territoriale est notifié, par voie électronique ou postale, au préfet maritime par leur propriétaire ou leur exploitant, six mois avant la date envisagée pour le début de la pose.
« IV. Le tracé sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique des câbles mentionnés au II et au III ainsi que des pipelines déjà posés ou en cours de pose à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-781 du 5 mai 2017, et qui n'aurait pas déjà fait l'objet à cette date d'une notification au préfet maritime, est notifié sans délai à cette autorité par leur propriétaire ou leur exploitant. »
Titre III : Dispositions relatives à l'Outre-Mer
Article 16 du décret du 5 mai 2017
L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au A, les mots : « préfet représentant de l'Etat en mer » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer » ;
2° Au C, les mots : « de bassin maritime » sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« E. Pour l'application du premier alinéa de l'article 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « celles relevant de la politique commune de la pêche » sont remplacés par les mots : « les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime. »
Article 17 du décret du 5 mai 2017
L'article 22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , à l'exception de son article 23, » sont supprimés ;
2° Au 1°, les mots : « préfet représentant de l'Etat en mer » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer » ;
3° Le 3° est abrogé ;
4° Le 4° devient le 3° et le 5° devient le 4° ;
5° Après le 4° nouveau, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime” ; »
6° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° A l'article 18, les mots : « et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises » ;
7° Les 8° et 9° sont abrogés.
Article 18 du décret du 5 mai 2017
Après l'article 22, est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et des adaptations suivantes :
« 1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;
« 2° La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée par la référence au service des affaires maritimes, ports, phares et balises ;
« 3° La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigné par le décret n° 87-859 du 26 octobre 1987 ;
« 4° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les mots : « celles relevant de la politique commune de la pêche » sont remplacés par les mots : « les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime ; »
« 5° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ;
« 6° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par la phrase suivante : « Cet avis fait également l'objet d'un affichage dans les circonscriptions territoriales concernées des îles Wallis et Futuna. » ;
« 7° Au I de l'article 7, les mots : « la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « conseil maritime ultramarin prévu à l'article R. 635-1-2 du code de l'environnement » ;
« 8° Au II de l'article 7, les mots : « du préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définis à l'article R. 523-2 du code du patrimoine et » ne s'appliquent pas dans les îles Wallis et Futuna ;
« 9° Les quatre derniers alinéas du II de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une aire protégée, l'autorité compétente recueille l'avis de l'assemblée territoriale » ;
« 10° A l'article 18, les mots : “et au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques” sont remplacés par les mots : “ainsi qu'au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna”.
Titre IV : Dispositions transitoires
Article 19 du décret du 5 mai 2017
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 20 du décret du 5 mai 2017
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili