(JO n° 304 du 31 décembre 2013)


NOR : DEVL1226418D

Publics concernés : établissements professionnels de chasse à caractère commercial.

Objet : règles relatives à la création et à l’exploitation des établissements professionnels de chasse à caractère commercial.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2014.

Notice : les établissements professionnels de chasse à caractère commercial fournissent, sur des territoires dans lesquels ils disposent d’un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d’actes de chasse réalisés en contrepartie d’une rémunération. Leur activité est soumise à déclaration préalable auprès du préfet, selon des modalités précisées par le présent décret. Ils sont exemptés du plan de gestion cynégétique pour ce qui concerne les oiseaux issus de lâchers. Ils bénéficient de même d’un régime dérogatoire s’agissant des dates spécifiques de chasse pour les perdrix grises, les perdrix rouges et les faisans de chasse. Un marquage des oiseaux d’élevage faisant l’objet de lâchers est prévu dans les deux cas suivants : en cas de dérogation au plan de gestion cynégétique, un tel marquage peut être imposé par le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, pendant la saison cynégétique considérée ; en cas de dérogation à la période de chasse pour une espèce d’oiseaux donnée, le marquage est obligatoire au moment de la période de chasse considérée. Un registre des entrées et des sorties d’animaux permet d’établir un suivi par journée de chasse. La durée de détention des oiseaux par les établissements professionnels est fixée à quinze jours maximum, au-delà desquels la réglementation sur les établissements d’élevage s’applique (autorisation préfectorale et certificat de capacité pour le gestionnaire).

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 413-4, L. 424-3, L. 424-8 et R. 428-7 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 et suivants ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-2 ;

Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 11 avril 2013 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret de 27 décembre 2013

Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’environnement, est créée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial

« Art. R. 424-13-1. − Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d’un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d’actes de chasse réalisés en contrepartie d’une rémunération.

« Art. R. 424-13-2. − I. – Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le responsable de l’établissement au préfet du département où l’établissement est situé :
« 1° L’ouverture ou la fermeture d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ;
« 2° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un changement de responsable ou de territoires.
« II. – La déclaration mentionne :
« 1° S’il s’agit d’une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s’il s’agit d’une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, le nom et l’adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;
« 2°Le caractère principal de l’activité cynégétique ;
« 3° L’emplacement de l’établissement.
« III. – La déclaration est accompagnée d’un dossier comprenant :
« 1° Une notice descriptive de l’établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ;
« 2° L’origine et l’étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l’établissement sur les territoires où s’exerce son activité ;
« 3° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ;
« 4° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;
« 5° Un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait k ou K bis) ou à un registre de l’agriculture tenu par la chambre d’agriculture mentionné à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d’un numéro d’identification de l’établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l’établissement et les trois derniers un numéro d’ordre.
« En vue de l’information des tiers, le préfet adresse une copie du récépissé à la mairie de la commune dans laquelle l’établissement est situé et insère un avis au Recueil des actes administratifs.

« Art. R. 424-13-3. − I. – Les actes de chasse exercés sur les territoires de l’établissement en dehors de l’activité commerciale de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions dérogatoires du II de l’article L. 424-3.
« II. – Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet peut imposer aux responsables des établissements qui, pour une saison de chasse et pour une espèce d’oiseaux données, entendent déroger au plan de gestion cynégétique mentionné à l’article L. 425-15, en application du premier alinéa du II de l’article L. 424-3, de munir les oiseaux de cette espèce, lâchés sur les terrains de cet établissement pendant la saison cynégétique considérée, d’un signe distinctif aisément visible à distance.
« Dans ce cas, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés pendant la saison cynégétique considérée.
« III. – Lorsque le responsable de l’établissement entend bénéficier, pour une saison de chasse et une espèce données, de la période de chasse prévue au second alinéa du II de l’article L. 424-3, les oiseaux de cette espèce lâchés pendant la période de chasse dérogatoire aux dates applicables dans le département sont munis d’un signe distinctif aisément visible à distance.
« Pendant la période de chasse dérogatoire, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés.
« IV. – Le signe distinctif mentionné aux II et III ne doit pas être à l’origine de lésion ou de mauvais traitement pour les oiseaux.
« Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les caractéristiques de ce signe distinctif.

« Art. R. 424-13-4. − I. – Le responsable de l’établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d’animaux faisant apparaître notamment :
« – l’origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d’achat et de lâcher ;
« – le nombre d’animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse.
« II. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d’élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu’ils soient considérés comme des établissements d’élevage.
« III. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l’article L. 424-8. »

Article 2 du décret du 27 décembre 2013

I. A l’article R. 428-7 du code de l’environnement, le mot : « 1°» ainsi que le 2° sont supprimés.

II. Après l’article R. 428-7, il est inséré un article R. 428-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 428-7-1. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« 1° Le fait d’exploiter un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sans avoir satisfait aux formalités d’inscription au registre du commerce ou au registre agricole et de déclaration auprès du préfet du département prévues au II de l’article L. 424-3 ;
« 2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ;
« 3° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d’élevage sur le territoire d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial en dehors de la période autorisée pour ces établissements professionnels de chasse à caractère commercial en application du second alinéa du II de l’article L. 424-3 ;
« 4° Le fait, dans le cadre d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, de procéder au lâcher d’oiseaux non munis du signe distinctif rendu obligatoire en application des dispositions des II et III de l’article R. 424-13-3 ou munis d’un signe distinctif non conforme à l’arrêté prévu au IV de ce même article ;
« 5° Le fait de chasser, sur le territoire d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, des oiseaux non munis d’un signe distinctif lorsque seule la chasse d’oiseaux munis d’un tel signe est autorisée en application des dispositions de l’article R. 424-13-3. »

Article 3 du décret du 27 décembre 2013

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2014.

Article 4 du décret du 27 décembre 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
PHILIPPE MARTIN

La garde des sceaux, ministre de la justice,
CHRISTIANE TAUBIRA

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