(JO n° 2 du 3 janvier 2014)


NOR : DEVK1317063A

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-3 et R. 141-21 à R. 141-26 ;

Vu le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ;

Vu la demande présentée le 29 octobre 2012 par l'association Comité de liaison des énergies renouvelables (CLER), dont le siège social est situé 2-B, rue Jules-Ferry, à Montreuil (93100), en vue d'obtenir l'habilitation à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ;

Vu les avis du préfet de Seine-Saint-Denis et du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France respectivement du 7 février 2013 et du 15 février 2013 ;

Considérants

Considérant que l'association CLER regroupe plus de 220 membres personnes morales, représentant 8 270 personnes physiques, domiciliées dans l'ensemble des régions de France, aucune région ne regroupant plus de la moitié des membres, soit un nombre supérieur au seuil de 2 000 fixé par l'arrêté (NOR : DEVD1118530A) du 12 juillet 2011 et qu'elle exerce ses activités sur l'ensemble du territoire national ;

Considérant qu'elle justifie d'une expérience et de savoirs reconnus dans plusieurs domaines relevant de l'article L. 141-1, tels que la protection de l'air, de l'eau et du cadre de vie en particulier par la lutte contre les pollutions et les nuisances qui peuvent être causées par la production d'énergie et agit, d'une manière générale, en faveur de la protection de l'environnement ;

Considérant que cette expérience et ces savoirs sont démontrés en ce qu'elle consacre la majeure partie de son activité à la promotion de l'utilisation d'énergies renouvelables respectueuses de l'environnement et à la maîtrise de l'énergie dans un objectif de préservation des ressources naturelles ;

Considérant qu'elle y contribue par l'élaboration et la diffusion de réflexions et propositions, l'information du public et des décideurs, l'encouragement à la modification des comportements, l'animation d'un réseau de spécialistes et de personnes concernées par les énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire français ;

Considérant qu'elle est une force de proposition et de concertation reconnue par les pouvoirs publics et qu'elle siège au sein de nombreuses instances consultatives notamment au niveau national ;

Considérant que la composition de son conseil d'administration, les conditions de son organisation et de son fonctionnement ainsi que le contenu de ses statuts et la provenance de ses ressources financières ne sont pas de nature à limiter son indépendance ;

Considérant que l'association Comité de liaison des énergies renouvelables est agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement par arrêté du 7 mai 2009 (Journal officiel du 20 mai 2009) ;

Considérant qu'ainsi l'association Comité de liaison des énergies renouvelables remplit les conditions prévues à l'article R. 141-21 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2013

L'association Comité de liaison des énergies renouvelables peut être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 du code de l'environnement pour une période de cinq ans.

Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2013

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2013.

Philippe Martin

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Type
Arrêté (agrément)
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication