(JO n° 161 du 13 juillet 2011)


NOR : DEVD1033288D

Publics concernés : Etat (administration centrale et services déconcentrés), associations, organismes et fondations reconnues d'utilité publique dans le domaine de l'environnement.

Objet : réforme de l'agrément des associations et modalités de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Les règles qu'il prévoit s'appliquent, à compter de cette date, aux nominations de représentants d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique dans les instances consultatives ayant vocation, en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, à examiner les politiques d'environnement et de développement durable. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique ne satisfaisant pas à la condition de représentativité mentionnée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret, pourront être désignées dans les instances consultatives à vocation spécialisée énumérées dans le décret fixant la liste des instances consultatives en cause.
Le décret n'a pas pour effet d'interrompre les mandats en cours des représentants des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique siégeant dans ces instances.

Notice : le décret :
- réforme les règles relatives à l'agrément pour les associations de protection de l'environnement (cadre territorial de l'agrément, limitation à une durée de cinq ans, simplification des démarches de délivrance, conditions de renouvellement et de retrait, transparence des activités) ;
- détermine les critères auxquels devront répondre les associations agréées, organismes et fondations pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable (représentativité, expérience, règles de gouvernance et de transparence financière).

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 à L. 141-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;

Vu le code civil local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 21 à 79-III ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment l'article 2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment l'article 49 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 mars 2011 ;

Vu la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 11 mars 2011 ;

Vu la saisine pour avis de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna en date du 16 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 12 juillet 2011

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I. L'article R. 141-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « des articles R. 141-2 à R. 141-20 » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles R. 141-21 à R. 141-26 définissent les conditions applicables aux associations agréées, aux organismes et aux fondations reconnues d'utilité publique qui peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable prévues à l'article L. 141-3. »

II. L'article R. 141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-2. - Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
« 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;
« 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
« 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
« 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
« 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable. »

III. L'article R. 141-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-3. - L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. »

IV. L'article R. 141-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-4. - Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

V. Les articles R. 141-5, R. 141-6 et R. 141-7 sont abrogés.

VI. L'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-8. - La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet. »

VII. L'article R. 141-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « du département ou le préfet de région » sont supprimés ;
b) Après les mots : « le directeur régional de l'environnement » sont insérés les mots : « , de l'aménagement et du logement » ;
c) Avant les mots : « services déconcentrés intéressés » sont insérés les mots : « chefs des » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.

VIII. L'article R. 141-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-10. - Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
« Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. »

IX. L'article R. 141-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-11. - Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement. »

X. L'article R. 141-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-12. - La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional. »

XI. A l'article R. 141-13, les mots : « dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12 » sont remplacés par les mots : « lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national ».

XII. A l'article R. 141-15, les mots : « ou de la réception des exemplaires supplémentaires » sont supprimés.

XIII. Le second alinéa de l'article R. 141-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional. »

XIV. Il est créé, après l'article R. 141-17, une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément

« Art. R. 141-17-1. - La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.
« Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 141-17-2. - Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
« Le renouvellement de l'agrément est réputé refusé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité. »

XV. L'article R. 141-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-19. - Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception. »

XVI. L'article R. 141-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-20. - L'agrément peut être abrogé :
« 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;
« 2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;
« 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.
« L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations. »

Article 2 du décret du 12 juillet 2011

I. La validité des agréments délivrés avant la date de publication du présent décret expire aux dates suivantes :
1° Le 31 décembre 2012 s'ils ont été délivrés avant 1990 ;
2° Le 31 décembre 2013 s'ils ont été délivrés en 1990 ou postérieurement.

La demande de renouvellement de l'agrément est formulée conformément aux dispositions définies aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement.

II. Les associations agréées à la date de publication du présent décret dans un cadre autre que départemental, régional et national restent agréées dans le cadre défini par l'arrêté d'agrément les concernant jusqu'à la date d'expiration de leur agrément, telle qu'elle résulte du I. Elles peuvent demander une modification du cadre territorial de leur agrément selon les modalités prévues pour le renouvellement d'agrément aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement.

Article 3 du décret du 12 juillet 2011

Il est ajouté au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) une section IV ainsi rédigée :

« Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances

« Art. R. 141-21. - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :
« 1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.
« Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.
« Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;
« 2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;
« 3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.
« Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.

« Art. R. 141-22. - L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
« Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.
« Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu notification de la décision.

« Art. R. 141-23. - Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national.
« La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.
« Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.
« Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 141-24. - A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional, le préfet de la région peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre national.
« A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental, le préfet du département peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional ou national.

« Art. R. 141-25. - Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à l'article R. 141-23 publie sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions de l'article R. 141-21 sont satisfaites.

« Art. R. 141-26. - La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-25.
« L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations. »

Article 4 du décret du 12 juillet 2011

Jusqu'au 31 décembre 2014, des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique ne satisfaisant pas à la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement pourront être désignés dans les instances consultatives à vocation spécialisée définies dans le décret fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable mentionnées à l'article L. 141-3 du même code.

Article 5 du décret du 12 juillet 2011

Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles 6, 7 et 8.

Article 6 du décret du 12 juillet 2011

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I. Le I de l'article R. 611-1 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. »

II. L'article R. 611-3 est ainsi modifié : « R. 141-3 » est remplacé par : « R. 141-20 ».

III. L'article R. 611-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 611-4. - Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional ” sont remplacés par les mots : " provincial, territorial ” ».

IV. L'article R. 611-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 611-5. - Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. ” »

V. L'article R. 611-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 611-6. - Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« " Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
« Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
« Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. ” »

VI. L'article R. 611-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou départemental » sont remplacés par les mots : « départemental ou régional » ;
b) Les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

VII. L'article R. 611-9 est abrogé.

Article 7 du décret du 12 juillet 2011

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I. Le I de l'article R. 621-1 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française. »

II. L'article R. 621-3 est ainsi modifié : « R. 141-3 » est remplacé par : « R. 141-20 ».

III. L'article R. 621-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 621-4. - Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional ” sont remplacés par le mot : " territorial ” ».

IV. L'article R. 621-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 621-5. - Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. ” »

V. L'article R. 621-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 621-6. - Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« " Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
« Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
« Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. ” »

VI. L'article R. 621-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou départemental » sont remplacés par les mots : « départemental ou régional » ;
b) Les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

VII. L'article R. 621-9 est abrogé.

Article 8 du décret du 12 juillet 2011

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I. Le I de l'article R. 631-1 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna ».

II. L'article R. 631-3 est ainsi modifié : « R. 141-3 » est remplacé par : « R. 141-20 ».

III. L'article R. 631-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 631-4. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " dans un cadre départemental, régional ou ” sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription, du territoire ou dans le cadre ” ».

IV. L'article R. 631-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 631-5. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« "La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna” ».

V. - L'article R. 631-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 631-6. - Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« "Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
« Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
« Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.” »

VI. L'article R. 631-7 est ainsi modifié :
Les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

VII. L'article R. 631-9 est abrogé.

Article 9 du décret du 12 juillet 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant