(JO n° 32 du 7 février 2009)
NOR : DEVN0815378A
Texte modifié par :
Arrêté du 16 mars 2016 (JO n° 72 du 25 mars 2016)
Arrêté du 17 juillet 2012 (JO n° 183 du 8 août 2012)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu les articles L. 425-6 à L. 425-13 et les articles R. 425-1-1 à R. 425-17 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 décembre 2008,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2009
Les dates avant lesquelles doivent être effectuées les mesures d'instruction des demandes individuelles de plan de chasse sont fixées conformément au tableau ci-après :
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DATE LIMITE |
Petit gibier |
Grand gibier |
Dépôt des demandes de plan de chasse individuel par les détenteurs de droit de chasse ou par les propriétaires ou mandataires visés à l'article L. 425-7 du code de l'environnement. |
1er juillet. |
10 mars. |
Transmission des demandes au préfet. |
15 juillet. |
25 mars. |
Avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. |
15 jours minimum avant la première date d'ouverture de la chasse de l'espèce concernée. |
15 jours minimum avant la première date d'ouverture de la chasse de l'espèce concernée. |
Toutefois, le préfet peut, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, avancer ou reporter les dates limites de dépôt et de transmission des demandes de plan de chasse sans toutefois dépasser le 30 avril pour la date limite de dépôt des demandes de plan de chasse au grand gibier.
Article 2 de l’arrêté du 22 janvier 2009
Pour chaque territoire de chasse, la demande individuelle de plan de chasse est souscrite dans la forme fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article 3 de l’arrêté du 22 janvier 2009
La notification préfectorale du plan de chasse individuel comprend :
- la désignation du bénéficiaire ;
- la désignation du territoire de chasse ;
- le nombre maximum de têtes de gibier que le bénéficiaire peut prélever et le nombre minimum de têtes de grand gibier qu'il est tenu de prélever, réparti, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge et/ou par catégorie de poids.
La notification rappelle :
- le cas échéant, les modalités de contrôle de l'exécution du plan de chasse arrêtées par le préfet ;
- l'obligation de faire connaître à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, le nombre de têtes de gibier prélevé et les conditions de cette information ;
- le cas échéant, l'acceptation ou le refus motivé du bénéfice de dispositifs de prémarquage, ainsi que, en cas d'acceptation, le lieu de substitution par le bénéficiaire du plan de chasse du dispositif de marquage au dispositif de prémarquage, et le nom et l'adresse de l'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics qui doit être informé en application de l'article 6 (III).
Article 4 de l’arrêté du 22 janvier 2009
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs tient un registre des dispositifs délivrés, y compris, le cas échéant, des dispositifs de prémarquage.
Il porte mention des numéros des dispositifs délivrés en annexe de la notification individuelle du plan de chasse.
Article 5 de l’arrêté du 22 janvier 2009
(Arrêté du 17 juillet 2012, article 1er et Arrêté du 16 mars 2016, article 1er)
Le dispositif de marquage dont doivent être munis pour leur transport et leur commercialisation les animaux tués au titre du plan de chasse et le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos, non soumis au plan de chasse, et définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement comporte notamment :
1. Le numéro minéralogique du département ;
2. Un numéro d'ordre dans une série annuelle ininterrompue propre au département ;
3. Le millésime de l'année de délivrance ;
4. Une combinaison de lettres désignant le gibier pour lequel il peut être utilisé.
On entend par département le département d'utilisation ou celui du département sur lequel le territoire de chasse est le plus étendu, dans le cas où le plan de chasse individuel porte sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements.
a) Pour l'espèce :
GRAND GIBIER |
PETIT GIBIER |
BO : bouquetin. |
BE : bécasse. |
CE : cerf élaphe. |
FA : faisan commun. |
CS : cerf sika. |
FV : faisan vénéré. |
CV : cerf de Virginie. |
LB : lièvre brun. |
CH : chevreuil. |
LV : lièvre variable. |
DA : daim.
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PE : perdrix.
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IS : isard ou chamois. |
PB : perdrix bartavelle. |
MO : mouflon. |
TLY : tétras-lyre. |
SA : sanglier. |
LA : lagopède. |
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GE : gélinotte. |
GT : grand-tétras. |
b) Pour le sexe :
M = mâle ; F = femelle ; I = indifférencié.
c) Pour l'âge ou le poids :
Indications propres aux catégories définies dans le département.
Les dispositifs sont d'une couleur différente chaque année selon le tableau ci-après :
DERNIER CHIFFRE DU MILLÉSIME
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COULEUR
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0
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Noir
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1
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Marron
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2
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Rouge
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3
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Orange
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4
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Jaune
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5
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Vert
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6
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Bleu
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7
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Violet
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8
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Gris
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9
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Blanc
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Procédés de marquage des animaux des espèces faisant l'objet d'un plan de chasse :
La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères, propres aux dispositifs de marquage, doivent permettre leur tenue tout au long de leur utilisation, garantir leur résistance à l'usure et assurer la lisibilité et la permanence suffisante des inscriptions qui y sont portées. Ils doivent interdire leur réouverture et leur réutilisation.
Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur du dispositif de marquage sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'animaux auxquels il est destiné.
L'apposition du dispositif de marquage doit pouvoir être pratiquée facilement à la main.
La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les dispositifs testés satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, aux frottements, à l'abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques. Toute ouverture du dispositif de marquage doit conduire à sa destruction ou rendre impossible sa réutilisation en matérialisant par des traces toute tentative frauduleuse.
Les dispositions exposées ci-dessus entrent en vigueur le 1er juin 2011.
Les dispositifs utilisés doivent être conformes aux modèles désignés ci-après :
ESPÈCES
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DISPOSITIFS
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Mammifères.
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1. Bracelet en plastique Chevi-Plast fabriqué par les établissements Chevillot Volapi.
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2. Bracelet en plastique Iso-Flex fabriqué par les établissements Biwi SA.
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3. Languette en adhésif de sécurité type VOID (pour les lièvres).
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4. Bracelet en plastique Chevilièvre fabriqué par les établissements Chevillot.
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5. Bracelet en plastique Easyflex fabriqué par les établissements Biwi SA.
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6 bracelet Chevi-plast fabriqué par la société Chevillot SAS, nouvelle version munie d'une languette avec ou sans trou.
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7. Bracelet Chevi-plast fabriqué par la société Chevillot SAS, dans sa version double languette munie d'un trou.
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8. Bracelet avec une languette supplémentaire permettant d'assurer la traçabilité alimentaire pour le grand gibier, fabriqué par les établissements Biwi SA.
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9. Bracelets RayTrack fabriqués par la société « TRACERF SAS ».
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10. Bracelet Chevi-plast fabriqué par la société Chevillot SAS, nouvelle version double languette, modifiant la partie mâle, le plastique qui constitue le piton est plus dur et de couleur noire.
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11. Languette en adhésif de sécurité RayTrack type VOID n° 505006801 fabriquée par la société « TRACERF SAS » (pour les lièvres).
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12. Bracelet Easy-flex fabriqué par la société Biwi, nouvelle version d'avril 2011, entièrement en plastique, double languette détachable et personnalisable, languettes des jours et mois, identification du département, millésime et numéro d'ordre.
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13. Bracelet RayTrack fabriqué par la société « TRACERF SAS », pour lièvre, faisan ou perdrix, nouvelle version de juin 2012, entièrement en plastique : il comporte sur la partie imprimée le millésime, l'espèce concernée, le numéro du département, un numéro d'ordre, les 31 encoches réservées au jour et 6 autres spécifiques au mois.
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Oiseaux.
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Languette de papier plastifié autocollante.
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13. Bracelet RayTrack fabriqué par la société « TRACERF SAS », pour lièvre, faisan ou perdrix, nouvelle version de juin 2012, entièrement en plastique : il comporte sur la partie imprimée le millésime, l'espèce concernée, le numéro du département, un numéro d'ordre, les 31 encoches réservées au jour et 6 autres spécifiques au mois.
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Article 6 de l’arrêté du 22 janvier 2009
I. Dans les départements ou parties de département et pour les espèces déterminées par arrêté ministériel pris en application de l'article R. 425-10 du code de l'environnement, les dispositifs de prémarquage sont délivrés aux bénéficiaires de plan de chasse qui en font la demande.
Le préfet peut, par décision motivée notamment par les caractéristiques du territoire de chasse, ses potentialités cynégétiques, ou le constat d'infraction à la police de la chasse ou de la protection de la nature dans les cinq années précédentes sur ce territoire, refuser la délivrance de dispositifs de prémarquage.
Il peut également annuler les dispositifs de prémarquage accordés pour un territoire, après le constat d'infraction durant la saison de chasse sur ce territoire.
II. Les animaux capturés munis d'un dispositif de prémarquage sont transportés jusqu'en un lieu fixé par l'autorité qui attribue les plans de chasse. Le transport doit être effectué dans la journée où l'animal a été abattu.
Le bénéficiaire du plan de chasse substitue en ce lieu et avant tout transport ultérieur le dispositif de marquage définitif adéquat au dispositif de prémarquage.
Le bénéficiaire du plan de chasse reporte immédiatement sur un registre coté et paraphé par le maire les caractéristiques de l'animal abattu, les références du dispositif de marquage, le nom et l'adresse du tireur et la date du jour.
III. Lorsque le nombre d'animaux abattus dans le cadre de la campagne de chasse excède 80 % du nombre de têtes de grand gibier accordé, le bénéficiaire du plan de chasse en informe immédiatement l'agent de l'Etat ou de ses établissements publics désigné au préalable à cet effet par l'autorité qui attribue les plans de chasse. L'utilisation des dispositifs de prémarquage est dès lors interdite sur le territoire correspondant.
IV. Le partage d'un animal ne peut intervenir qu'après que le dispositif de marquage définitif aura été apposé.
V. Les dispositifs de prémarquage non utilisés sont, quinze jours au plus tard après la fermeture de la chasse pour l'espèce concernée, renvoyés par le bénéficiaire du plan de chasse et sous sa responsabilité à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Article 7 de l’arrêté du 22 janvier 2009
Le dispositif de prémarquage comporte notamment les indications mentionnées à l'article 5 ci-dessus.
Les dispositifs doivent être constitués de deux parties, l'une devant être conservée par son détenteur, l'autre devant être apposée sur l'animal abattu.
Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après déposés à la direction chargée de la chasse au ministère chargé de l'environnement.
ESPÈCES |
DISPOSITIFS |
Mammifères et oiseaux. |
Languette de papier plastifié autocollante et volet à conserver par le tireur. |
Le dispositif de prémarquage est de la même couleur que celle prévue pour l'année en cours pour les bracelets de marquage définitifs.
Article 8 de l’arrêté du 22 janvier 2009
Pour le grand gibier, le bracelet est, préalablement à sa pose sur l'animal, daté du jour de la capture, par détachement des languettes correspondantes au jour et au mois. Il est fixé entre l'os et le tendon de l'une des pattes arrière de l'animal et y demeure jusqu'à ce que l'animal soit entièrement dépecé.
Pour le petit gibier, le dispositif de marquage est fixé autour de l'une des pattes de l'animal lorsqu'il s'agit d'une languette en adhésif, entre l'os et le tendon de l'une des pattes arrière lorsqu'il s'agit d'un bracelet en plastique. Pour le petit gibier, lorsqu'il est prélevé en battue, le marquage avec le dispositif daté du jour de la capture peut être effectué dès la fin de traque et obligatoirement, avant tout déplacement en véhicule ou avant tout transport en dehors de la zone qui vient d'être traquée.
Lorsqu'il est fait usage des dispositifs de prémarquage, les deux parties du dispositif doivent être complètement renseignées avant tout déplacement de l'animal abattu et utilisées comme suit :
- pour le grand gibier, le dispositif de prémarquage est fixé autour de l'une des pattes arrière de l'animal entre l'os et le tendon et y demeure jusqu'à ce que l'animal ait reçu le bracelet de marquage définitif ;
- pour le petit gibier, le dispositif de prémarquage est fixé autour de l'une des pattes de l'animal.
Le volet à conserver par le tireur est à adresser, sous la responsabilité de ce dernier, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous quarante-huit heures à compter du tir.
Article 9 de l’arrêté du 22 janvier 2009
En cas de dépeçage du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport et leur commercialisation ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération des chasseurs, détaché d'un carnet à souches.
Chaque volet comporte :
- les nom et prénom du responsable de l'enclos ;
- le numéro du dispositif de marquage ;
- le lieu de prélèvement de l'animal ;
- la date d'établissement du volet ;
- le nom du bénéficiaire du volet.
Article 10 de l’arrêté du 22 janvier 2009
L'arrêté du 31 juillet 1989 modifié relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du grand gibier et l'arrêté du 15 janvier 2001relatif à la mise en œuvre du plan de chasse dans les départements des Landes, de l'Oise, de la Sarthe, du Tarn et des Vosges sont abrogés.
Article 11 de l’arrêté du 22 janvier 2009
La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
J. Jiguet