(JO n° 46 du 23 février 2017)


NOR : DEVP1702364A

Publics concernés : producteurs de substances actives biocides, producteurs de produits biocides.

Objet : introduction d'un nouveau montant de redevance exigible lors du renouvellement administratif d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : il est ajouté une redevance relative au renouvellement d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché national ou de l'Union d'un produit biocide identique a un produit déjà autorisé.

Références : le texte tel que modifié par le présent arrêté peut être consulté, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 522-5 ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2014 fixant le montant de la rémunération due au titre de l'approbation et de l'autorisation de mise sur le marché des substances et produits biocides,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 16 février 2017

Au V de l'article 1 de l'arrêté du 13 juin 2014 susvisé est ajouté le dernier alinéa suivant :

« 3° Pour une évaluation d'un dossier de demande de renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide identique à un produit biocide autorisé dont le dossier ne comporte que des modifications administratives au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 : 800 €. »

Article 2 de l'arrêté du 16 février 2017

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 16 février 2017

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
A. Koutchouk