(JO n° 149 du 29 juin 2014)
NOR : DEVL1403190D
Publics concernés : administration, collectivités territoriales et leurs groupements, tous utilisateurs de l'eau.
Objet : modification des articles du code de l'environnement relatifs aux comités de bassin.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret complète l'article D. 213-17 du code de l'environnement en créant, au sein du collège des usagers des comités de bassin, trois sous-collèges représentatifs des catégories d'usagers. Il modifie par ailleurs l'article D. 213-19 du code de l'environnement relatif à l'élection du président du comité de bassin (éligibilité limitée aux représentants des collectivités territoriales et aux personnes qualifiées) et instaure l'élection de trois vice-présidents, élus par l'ensemble du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements et du collège des usagers pour trois ans. Il modifie l'article D. 213-20 du code de l'environnement pour encourager l'assiduité aux séances du comité de bassin.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8, L.213-9-1 et D. 213-17 et suivants ;
Vu le décret n° 2006-872 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 18 décembre 2013 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 mars 2014,
Décrète :
Article 1er du décret du 27 juin 2014
Le 2° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :
« Au sein du collège mentionné au 2° de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, sont créés les sous-collèges suivants :
a) Le sous-collège des usagers non professionnels ;
b) Le sous-collège des usagers professionnels “Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme” ;
c) Le sous-collège des usagers professionnels “Entreprises à caractère industriel et artisanat” ;
La composition de ces sous-collèges est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'intérieur. »
Article 2 du décret du 27 juin 2014
Le III de l'article D. 213-19 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
Le président et les vice-présidents sont élus par les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17.
Le président est un représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° du II de l'article D. 213-17.
Les vice-présidents sont au nombre de trois et sont issus de chacun des trois sous-collèges mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17. Lorsque le président est une personnalité qualifiée, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du collège mentionné au 1° du II de l'article D. 213-17.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents. »
Article 3 du décret du 27 juin 2014
L'article D. 213-20 du code de l'environnement est complété comme suit :
« En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du comité de bassin, indépendamment des pouvoirs donnés à d'autres membres, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. »
Article 4 du décret du 27 juin 2014
L'article D. 213-25 du code de l'environnement est modifié comme suit :
I. Le premier alinéa est ainsi complété : « et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents. »
II. Après le cinquième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Le comité de bassin peut organiser des formations adaptées ouvertes à chacun de ses membres.
Ce programme de formation et les moyens correspondants sont inclus dans les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, approuvés par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau après avis conforme du comité de bassin. »
Article 5 du décret du 27 juin 2014
Les mandats des présidents de comité de bassin en cours à la date de publication du présent décret prennent fin le jour de la première réunion du comité de bassin suivant la même date.
Article 6 du décret du 27 juin 2014
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve