(JO n° 42 du 19 février 2010)


NOR : DEVN0904924A

Texte modifié par :
- Arrêté du 27 juillet 2010  (JO n° 179 du 5 août 2010)

Vus,

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 413-1 à L. 413-5 et R. 413-24 à R. 413-51 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 214-3, L. 232-1, L. 234-1, R. 214-17 et D. 212-26 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains ruminants ;

Vu l'arrêté du 11 février 1998 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation de certains ruminants ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 modifié portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux d'espèces dont la chasse est autorisée ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 11 mars 2009,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 8 février 2010

Le présent arrêté définit les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens, constitutifs de la catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement.

Ces installations et leur fonctionnement général garantissent le bien-être des animaux hébergés en respectant leurs besoins physiologiques et comportementaux, et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et la santé des personnes et des animaux.

S'appliquent également aux établissements d'élevage, de vente ou de transit de mouflons méditerranéens les modalités de déclaration des détenteurs et d'enregistrement des exploitations prévues par les articles D. 212-26 du code rural et par l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 8 février 2010

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux cervidés et mouflons méditerranéens détenus durant un mois au plus au sein d'une enceinte de prélâcher intégrée à un parc de chasse. Cette enceinte constitue un dispositif préalable au lâcher et ne s'assimile pas à un établissement de transit. La superficie d'une telle enceinte ne peut excéder un hectare.

Article 3 de l’arrêté du 8 février 2010

(Arrêté du 27 juillet 2010, article 1er)

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Etablissement de catégorie A se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens : tout espace clos, bâti ou non, au sein duquel sont détenus :
- soit deux spécimens ou davantage de l'espèce Dama dama (daim) ;
- soit un spécimen ou davantage de l'espèce Cervus elaphus (cerf élaphe) ;
- soit un spécimen ou davantage de l'espèce Cervus nippon (cerf sika) ;
- soit un spécimen ou davantage de l'espèce Capreolus capreolus (chevreuil) ;
- soit un spécimen ou davantage de l'espèce Ovis gmelini musimon x Ovis sp. (mouflon méditerranéen).

Tout ou partie des animaux hébergés dans cet espace clos sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans le milieu naturel. Le cas échéant, l'autre partie est destinée à la consommation.

Entrée de cervidés ou de mouflons méditerranéens dans l'établissement :
- naissance à l'intérieur de l'établissement ;
- introduction d'animaux en provenance d'un autre établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A régulièrement ouvert ;
- introduction licite d'animaux prélevés dans le milieu naturel ;
- introduction d'animaux en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

Sortie de cervidés ou de mouflons méditerranéens vivants :
- transfert vers un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou B
régulièrement ouvert ;
- transfert de daims vers un élevage d'agrément autorisé ;
- lâcher licite dans le milieu naturel ;
- transfert vers un abattoir ;
- départ à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

Sortie de cervidés ou de mouflons méditerranéens morts : évacuation, dans le respect de la réglementation en vigueur, des animaux ou des lots d'animaux morts.

Article 4 de l’arrêté du 8 février 2010

Les activités d'élevage, de vente ou de transit conduites à l'intérieur d'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou d'un parc de chasse sont soumises aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-51 du code de l'environnement et à celles du présent arrêté.

Lorsqu'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou un parc de chasse accueille plus d'un animal par hectare, il constitue un établissement d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens et se trouve obligatoirement soumis aux dispositions réglementaires énumérées à l'alinéa qui précède.

Article 5 de l’arrêté du 8 février 2010

Les aires de nourrissage, d'abreuvement, de capture et les souilles doivent se situer à une distance minimale de cent mètres des habitations voisines occupées par des tiers et réciproquement.

La réalisation des équipements et leur fonctionnement doivent se conformer strictement au dossier accompagnant la demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement, prévu à l'article R. 413-34 du code de l'environnement. Toute transformation, extension ou modification notables apportées aux installations autorisées doit satisfaire à la procédure prévue par l'article R. 413-38 du code de l'environnement.

Article 6 de l’arrêté du 8 février 2010

Toute cessation temporaire d'activité d'un établissement est déclarée au préfet dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est également déclarée à l'établissement de l'élevage (EdE) lorsque l'établissement hébergeait des mouflons méditerranéens. Le titulaire de l'autorisation d'ouverture indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration. Il dispose d'un délai de deux ans à compter de la déclaration de cessation pour décider de la remise en service des installations ou de la cessation définitive d'activité. Au cours de ce délai, le responsable de l'établissement doit veiller au maintien en bon état de la clôture afin d'éviter la création de « pièges à gibier ».

Article 7 de l’arrêté du 8 février 2010

La clôture de l'établissement isole en permanence de l'extérieur la totalité de l'espace consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens, sans que l'enfouissement soit obligatoire. Elle satisfait impérativement à des objectifs d'étanchéité, de continuité et de solidité et présente une hauteur minimale hors sol de 2,00 mètres.

La conception et l'entretien de la clôture doivent permettre de prévenir toute évasion d'adultes, de faons et d'agneaux ainsi que toute pénétration non contrôlée de spécimens de mêmes espèces, et éviter aux animaux d'y rester piégés ou de s'y blesser.

Article 8 de l’arrêté du 8 février 2010

(Arrêté du 27 juillet 2010, article 1er)

Le parc clos consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens est implanté sur un terrain comportant des abris naturels ou artificiels, adaptés à la taille et aux besoins des animaux et auxquels ceux-ci ont accès librement. Les cerfs doivent disposer d'une souille.

La charge à l'hectare ne doit pas dépasser les effectifs suivants de femelles reproductrices âgées de plus de deux ans :
- 10 daines de l'espèce Dama dama ;
- 6 biches de l'espèce Cervus elaphus ;
- 12 biches de l'espèce Cervus nippon ;
- 14 femelles de l'espèce Ovis gmelini musimon x Ovis sp. ;
- 6 chevrettes de l'espèce Capreolus capreolus.

Article 9 de l’arrêté du 8 février 2010

L'établissement dispose de matériels ou d'aménagements maintenus en bon état de fonctionnement, permettant la capture ou l'isolement des animaux vivants sans être susceptibles de les blesser. Les véhicules de transport doivent pouvoir accéder facilement aux installations de contention.

Article 10 de l’arrêté du 8 février 2010

Le responsable de l'établissement a l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout déversement direct, y compris accidentel, de boues, d'eaux polluées et de matières dangereuses ou insalubres dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.

Article 11 de l’arrêté du 8 février 2010

Le responsable d'un établissement hébergeant des cervidés ou des mouflons méditerranéens à des fins d'élevage, de vente ou de transit a obligation de tenir le registre d'élevage prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Ce registre consultable sans délai permet aux agents habilités d'effectuer le contrôle de l'établissement.

Le registre d'élevage peut être tenu sur support informatique. Une édition trimestrielle du registre informatisé est obligatoire.

Doivent en outre être conservés en annexe dudit registre, durant une période minimale de cinq ans, les documents suivants :
- factures ;
- certificats sanitaires ;
- bons d'enlèvement des animaux morts, délivrés par les collecteurs ;
- copies des autorisations préfectorales de prélèvement ou de lâcher dans le milieu naturel.

Pour les animaux issus du milieu naturel ou en provenance d'un autre établissement, l'inscription au registre d'élevage, en entrée, doit s'effectuer le jour de leur introduction dans l'établissement d'accueil.

Pour les animaux nés à l'intérieur de l'établissement, l'inscription au registre, en entrée, doit s'effectuer au moment du sevrage.

L'inscription au registre, en sortie, des animaux quittant l'établissement doit s'effectuer le jour de leur départ.

Article 12 de l’arrêté du 8 février 2010

L'établissement dispose en permanence d'une source naturelle ou artificielle d'eau nécessaire à l'abreuvement des animaux. L'alimentation est équilibrée et hygiénique, conforme aux besoins de l'espèce.

Article 13 de l’arrêté du 8 février 2010

Les animaux sont élevés le plus naturellement possible, y compris à l'intérieur d'un bâtiment ouvert sur le parc et auquel ils accèdent librement.

Article 14 de l’arrêté du 8 février 2010

Sont prohibés à l'intérieur des établissements d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens la chasse à tir du grand gibier ainsi que les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse.

Article 15 de l’arrêté du 8 février 2010

Chaque établissement d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens doit s'attacher les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire effectue un contrôle régulier, et au minimum une fois par an, de l'état de santé des animaux ainsi que les prophylaxies éventuelles obligatoires contre les maladies animales. Il mentionne la date de sa visite et ses observations sur le registre d'élevage prévu à l'article 10 du présent arrêté.

Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions de nature à éviter l'apparition et la propagation des maladies.

Article 16 de l’arrêté du 8 février 2010

Les animaux malades ou ne présentant pas un bon aspect général, ou dépourvus des garanties sanitaires à jour ne peuvent être vendus, ni cédés à titre gratuit ou onéreux, ni introduits dans le milieu naturel.

Article 17 de l’arrêté du 8 février 2010

(Arrêté du 27 juillet 2010, article 1er)

Afin d'atteindre l'objectif de protection du patrimoine faunistique naturel contre toute altération phénotypique, sont exclusivement détenus dans les établissements précités des animaux de race pure d'espèces Dama dama (daim), Cervus elaphus (cerf élaphe), Cervus nippon (cerf sika), Capreolus capreolus (chevreuil) et Ovis gmelini musimon x Ovis sp. (mouflon méditerranéen). Les animaux ne répondant pas à ces caractéristiques phénotypiques doivent être abattus.

Article 18 de l’arrêté du 8 février 2010

L'élevage doit être conduit de manière à :
- prévenir l'apparition de caractères morphologiques différents de ceux du phénotype sauvage ;
- empêcher le développement chez les animaux de comportements d'imprégnation.

Article 19 de l’arrêté du 8 février 2010

L'annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques est modifiée comme suit :
Dans la première colonne du tableau, à la rubrique intitulée : « Mammifères », après les mots : « Sus scrofa », sont ajoutés les mots : « , Dama dama ».

Article 20 de l’arrêté du 8 février 2010

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens disposent d'un délai de trois ans pour mettre leurs installations en conformité avec les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10.

Toutefois, la mise en conformité doit être effectuée avant cette échéance dès lors que sont réalisés des travaux substantiels sur les installations mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les élevages d'agrément détenant des daims disposent d'un délai de trois ans pour mettre leurs installations en conformité avec les dispositions des articles 3 et 19 du présent arrêté.

Article 21 de l’arrêté du 8 février 2010

Sont abrogées en tant qu'elles concernent les cervidés et les mouflons méditerranéens les dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.

Article 22 de l’arrêté du 8 février 2010

La directrice de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier

Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand

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