(JO du 13 mars 1962)
Texte partiellement abrogé par :
Arrêté du 8 février 2010 (JORF n°0042 du 19 février 2010) (1)
Arrêté du 20 août 2009 (JO n° 205 du 5 septembre 2009) (2)
Arrêté du 1er juillet 1985 (3)
Arrêté du 8 octobre 1982 (JO du 26 mars 1983) (4)
(1) Arrêté du 8 février 2010, article 21 : Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les cervidés et les mouflons méditerranéens, les dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.
(2) Arrêté du 20 août 2009, article 21 : Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les sangliers, les dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.
(3) Arrêté du 1er juillet 1985 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaines catégories
(4) Arrêté du 8 octobre 1982, article 9 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les sangliers.
Texte modifié par :
Arrêté du 20 avril 1990 (JO n° 126 du 1er juin 1990)
Article 1er de l’arrêté du 28 février 1962
(Arrêté du 20 avril 1990, article 9)
Abrogé
Article 2 de l’arrêté du 28 février 1962
(Arrêté du 20 avril 1990, article 9)
Abrogé
Article 3 de l’arrêté du 28 février 1962
(Arrêté du 20 avril 1990, article 9)
Les éleveurs se livrant à la production des animaux appartenant aux espèces de gibier dont la commercialisation est autorisée en vue de leur commercialisation ou de leur colportage devront en effectuer la déclaration. Celle-ci sera facultative pour les éleveurs non commerçants. Les élevages à but lucratif sont nécessairement reconnus, immatriculés et contrôlés.
a) Déclaration d'élevage.
L'éleveur adressera au directeur départemental des eaux et forêts une déclaration, sur papier libre, indiquant :
Les nom et prénom du déclarant.
Le lieu exact où est situé l'élevage.
Si cet élevage a un but commercial ou non.
La nature de l'installation.
b) Reconnaissance.
En ce qui concerne les éleveurs qui, sur leur déclaration, auront indiqué qu'ils se livrent au commerce, même partiel, d'animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, une reconnaissance de l'élevage sera effectuée par le service des eaux et forêts sans préjudice du contrôle sanitaire. Cette reconnaissance portera principalement sur la nature des installations et sur les espèces et quantités de gibiers de production pouvant être fournis par l'élevage.
c) Immatriculation.
Au vu du résultat de cette reconnaissance, il sera attribué et notifié par lettre recommandée à l'éleveur un numéro d'immatriculation qu'il devra porter sur toutes les marques et tampons qu'il est tenu d'apposer. Cette immatriculation comportera obligatoirement deux nombres. Le premier sera le numéro d'ordre du département (numéro utilisé pour l'immatriculation des automobiles), le deuxième sera le numéro affecté suivant l'ordre d'inscription dans le département à chaque éleveur.
d) Contrôle.
A tout moment l'élevage pourra être contrôlé par :
Les représentants de l'administration des eaux et forêts. Les agents des services vétérinaires.
Les gardes commissionnés des fédérations départementales des chasseurs.
Article 4 de l’arrêté du 28 février 1962
Tout commerçant éleveur cessant définitivement son activité devra en faire déclaration à l'ingénieur départemental des eaux et forêts. Dès l'accusé de réception de sa déclaration, il ne pourra plus faire usage du matricule qui lui avait été affecté.
Il sera aussitôt accusé réception de chaque déclaration fournie.
Marquage du gibier de production
Article 5 de l’arrêté du 28 février 1962
(Arrêté du 20 avril 1990, article 9)
Tous les animaux ou leurs oeufs provenant d'élevages déclarés et immatriculés devront être marqués. Les conditions dans lesquelles ce marque devra être effectué sont les suivantes :
Oeufs. Chaque oeuf devra être muni d'une marquage de couleur bleue apposée au moyen d'un cachet de caoutchouc.
Cette marque sera composée d'un cercle de 15 mm de diamètre portant en son milieu le numéro d'ordre du département et au-dessous le numéro d'immatriculation de l'éleveur.
Les chiffres auront 4 mm de hauteur.
Oiseaux. Chaque oiseau adulte devra être muni d'une agrafe en aluminium de teinte naturelle conforme au modèle réglementaire déposé au ministère de l'agriculture (direction générale des eaux et forêts, service de la chasse).
Elle comportera obligatoirement, apposée en estampe, l'immatriculation de l'éleveur. Cette agrafe devra être fixée à l'aile par rivetage définitif.
Toutefois les cailles destinées à être commercialisées à l'état mort et plumé pourront être munies d'une marque papier conforme au modèle réglementaire déposé au ministère de l'agriculture (direction générale des eaux et forêts, division de la chasse).
Cette marque sera fixée autour de la patte de chaque oiseau et scellée avec une pince à estamper portant le numéro d'immatriculation de l'éleveur.
De plus les oiseaux vivants pourront, sans être marqués individuellement, être transportés en emballages plombés ou agrafés au matricule de l'éleveur.
Seuls les poussins ou oiseaux non encore adultes pourront, sans être marqués individuellement, être transportés en emballages plombés ou agrafés au matricule de l'éleveur.
Mammifères. Tout mammifère sera muni :
Pour le petit gibier :
D'une agrafe du modèle prévu précédemment pour les oiseaux et qui sera apposée à l'oreille par rivetage définitif.
Pour le grand gibier :
D'un bracelet de marquage en métal blanc, conforme au modèle réglementaire déposé au ministère de l'agriculture (direction générale des eaux et forêts, service de la chasse).
Il comportera obligatoirement, apposé en estampe, le numéro d'immatriculation de l'éleveur.
Ce bracelet sera fixé à la patte par rivetage définitif. Il appartiendra aux éleveurs de se procurer dans le commerce les marques conformes aux modèles réglementaires ; ils devront y faire figurer eux-mêmes, au moyen de pinces à estamper, leur numéro d'immatriculation.
Tenue et contrôle du registre prévu pour les éleveurs, les marchands de gibier, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine
Article 6 de l’arrêté du 28 février 1962
Tout mouvement d'animaux visés à l'article 1er devra être consigné sur le registre prévu par le décret n° 57-85 du 25 janvier 1957 portant réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant, que tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs et gérants de cantine sont tenus d'avoir.
Article 7 de l’arrêté du 28 février 1962
(Arrêté du 20 avril 1990, article 9)
Les animaux vivants et les oeufs porteurs des marques spécifiées à l'article 5 peuvent être transportés, mis en vente, vendus, achetés, transportés, colportés en tous temps. "
Les animaux vivants porteurs des marques spécifiées à l'article 5 devront, préalablement à leur lâcher dans un but de repeuplement, être dépouillés de ces marques devenues alors inutilisables.
Fait à Paris, le 28 février 1962.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
MICHEL COINTAT.