(JO n° 205 du 5 septembre 2009)


NOR : DEVN0904921A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 413-1 à L. 413-5 et R. 413-24 à R. 413-51 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 214-3, L. 232-1, L. 234-1 et R. 214-17 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 modifié portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux d'espèces dont la chasse est autorisée ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 11 mars 2009,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 20 août 2009

Le présent arrêté définit les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit de sangliers, constitutifs de la catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement.

Ces installations et leur fonctionnement général garantissent le bien-être des animaux hébergés en respectant leurs besoins physiologiques et comportementaux, et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et la santé des personnes et des animaux.

S'appliquent également aux établissements d'élevage, de vente ou de transit des sangliers : les modalités de déclaration et d'enregistrement des détenteurs de porcins prévues à l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé ; les modalités de déclaration et d'enregistrement des sites d'élevage des exploitations prévues au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté précité ; les formalités de cessation définitive d'activité définies au second alinéa de l'article 6 du même arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 20 août 2009

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux sangliers détenus durant un mois au plus au sein d'une enceinte de pré-lâcher intégrée à un parc de chasse. Cette enceinte constitue un dispositif préalable au lâcher et ne s'assimile pas à un établissement de transit. La superficie d'une telle enceinte ne peut excéder 1 hectare.

Article 3 de l'arrêté du 20 août 2009

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- établissement de catégorie A se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit de sangliers : tout espace clos, bâti ou non, au sein duquel sont détenus au moins deux spécimens vivants de l'espèce Sus scrofa scrofa L., destinés en totalité ou pour partie, directement ou par leur descendance, à être introduits dans la nature. Le cas échéant, l'autre partie est destinée à la consommation ;
- entrée des sangliers dans l'établissement :
- naissance à intérieur de l'établissement ;
- introduction d'animaux en provenance d'un autre établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A régulièrement ouvert ;
- introduction licite d'animaux prélevés dans le milieu naturel ;
- introduction d'animaux en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;
- sortie des sangliers vivants :
- transfert d'animaux vers un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou B régulièrement ouvert ;
- transfert d'un sanglier vers un élevage d'agrément autorisé ;
- lâcher licite dans le milieu naturel ;
- transfert vers un abattoir ;
- départ à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers ;
- sortie des sangliers morts : évacuation, dans le respect de la réglementation en vigueur, des animaux ou des lots d'animaux morts.

Article 4 de l'arrêté du 20 août 2009

Les activités d'élevage, de vente ou de transit menées à l'intérieur d'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou d'un parc de chasse sont soumises aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-51 du code de l'environnement et à celles du présent arrêté.

Lorsqu'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou un parc de chasse accueille plus d'un animal par hectare, il constitue un établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers et se trouve obligatoirement soumis aux dispositions réglementaires énumérées à l'alinéa qui précède.

Article 5 de l'arrêté du 20 août 2009

L'emprise délimitée par la clôture de l'établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers se situe à une distance minimale de cents mètres des habitations voisines occupées par des tiers et réciproquement. Le fonctionnement d'un tel établissement ne génère ni bruits aériens ni vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Un établissement d'élevage, de vente ou de transit comporte soit un site unique d'élevage, soit plusieurs sites d'élevage lorsque la distance entre les bâtiments ou les parcelles est supérieure à cinq cent mètres.

La réalisation des équipements puis leur fonctionnement se conforment strictement au dossier accompagnant la demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement prévu à l'article R. 413-34 du code de l'environnement. Toute transformation, extension ou modification notable apportée aux installations autorisées satisfait à la procédure prévue par l'article R. 413-38 du code de l'environnement.

Article 6 de l'arrêté du 20 août 2009

Toute cessation temporaire d'activité d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers est déclarée dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet ainsi qu'à l'établissement de l'élevage (EdE) conformément à l'alinéa 3 de l'article 1er du présent arrêté. Le titulaire de l'autorisation d'ouverture indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration. Il dispose d'un délai de deux ans à compter de la déclaration de cessation pour décider de la remise en service des installations ou de la cessation définitive d'activité. Au cours de ce délai, il veille au maintien en bon état de la clôture afin d'éviter la création de « pièges à gibier ».

Article 7 de l'arrêté du 20 août 2009

La clôture de l'établissement isole en permanence de l'extérieur la totalité de l'espace consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de sangliers. Elle satisfait impérativement à des objectifs d'étanchéité, de continuité et de solidité.

La conception et l'entretien de la clôture permettent de prévenir toute évasion d'adultes et de marcassins ainsi que toute pénétration non contrôlée de sangliers, et évitent que des animaux n'y restent piégés ou ne s'y blessent. Cette clôture est suffisamment solide pour supporter des chocs avec les sangliers.

Elle présente une hauteur minimale hors sol de 1,60 mètre et soit un enfouissement dans le sol de 0,40 mètre, soit au niveau du sol une double rangée de barbelés ou un fil électrifié en bon état de fonctionnement ou tout dispositif équivalent empêchant son soulèvement.

Article 8 de l'arrêté du 20 août 2009

La totalité des installations de l'établissement s'étend sur une surface minimale de trois hectares.

Le parc clos consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de sangliers est implanté sur un terrain comportant un couvert pour au moins un tiers de sa superficie ; ce couvert est boisé ou arbustif ou formé de plantes ligneuses ou persistantes.

Des abris naturels ou artificiels, permanents ou temporaires, adaptés à la taille et aux besoins des animaux, peuvent être prévus pour protéger les portées au cours des premiers jours.

La charge moyenne maximale à l'hectare est de 750 kilogrammes. Elle est obtenue par la formule :

C = (nombre de femelles × 70 kg) + (nombre de mâles × 80 kg) + (nombre de femelles × 5 marcassins × 25 kg) /S (superficie totale des parcelles consacrées à l'élevage).

Chaque année, les parcelles consacrées à la détention de sangliers demeurent inoccupées durant trois mois consécutifs. Le cloisonnement du parc en deux parties au moins permet cette rotation. Toutefois, si la charge moyenne à l'hectare est inférieure ou égale à 375 kilogrammes par hectare, le dispositif de rotation devient facultatif.

Le parc hébergeant les sangliers n'accueille aucune autre espèce élevée hormis l'espèce Sus scrofa scrofa L.

Article 9 de l'arrêté du 20 août 2009

L'établissement comporte un dispositif efficace de capture et d'isolement des animaux vivants, maintenu en bon état de fonctionnement et non susceptible de blesser les sangliers repris. L'utilisation d'anneaux de boutoir est formellement interdite.

Les véhicules de transport accèdent facilement aux installations de contention.

Article 10 de l'arrêté du 20 août 2009

Le responsable de l'établissement a l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout déversement direct, y compris accidentel, de boues, d'eaux polluées et de matières dangereuses ou insalubres dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.

Les conditions de stockage et d'évacuation des déchets et résidus produits par les installations garantissent l'absence de pollution pour les tiers et pour l'environnement (prévention des envols, infiltrations dans le sol et odeurs.)

Article 11 de l'arrêté du 20 août 2009

Le responsable d'un établissement hébergeant des sangliers à des fins d'élevage, de vente ou de transit a obligation de tenir le registre d'élevage prévu par les arrêtés susvisés du 5 juin 2000 et du 24 novembre 2005. Ce registre consultable sans délai permet aux agents habilités d'effectuer le contrôle de l'établissement.

Le registre d'élevage peut être tenu sur support informatique. Une édition trimestrielle du registre informatisé est obligatoire.

Doivent en outre être conservés en annexe de ce registre, durant une période minimale de cinq ans, les documents suivants :
- factures ;
- certificats sanitaires ;
- documents d'accompagnement mentionnés aux articles 9 et 12 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé ;
- bons d'enlèvement des animaux morts, délivrés par les collecteurs ;
- copies des autorisations préfectorales de prélèvement ou de lâcher dans le milieu naturel.

Pour les animaux issus du milieu naturel ou en provenance d'un autre établissement, l'inscription au registre d'élevage, en entrée, s'effectue le jour de leur introduction dans l'établissement d'accueil.

Pour les animaux nés à l'intérieur de l'établissement, l'inscription au registre d'élevage, en entrée, s'effectue au moment du sevrage ou au plus tard lors de la perte de leur livrée de marcassin.

L'inscription au registre d'élevage, en sortie, des animaux quittant l'établissement s'effectue le jour de leur départ.

Article 12 de l'arrêté du 20 août 2009

L'établissement dispose en permanence d'une source naturelle ou artificielle d'eau nécessaire à l'abreuvement des animaux.

L'alimentation est équilibrée et hygiénique, conforme aux besoins de l'espèce. L'emploi de déchets de cuisine à base de viande ou de poisson est interdit.

Article 13 de l'arrêté du 20 août 2009

La reproduction, la mise bas, le sevrage et la croissance des animaux s'effectuent de manière naturelle afin de garantir le respect de la vie sociale du sanglier. Néanmoins, peuvent être autorisés des dispositifs permettant d'isoler individuellement les laies afin d'assurer leur alimentation en période de gestation ou d'allaitement, de surveiller la réussite de leur portée et d'alimenter séparément les jeunes jusqu'à leur sevrage. Ce sevrage est spontané.

Article 14 de l'arrêté du 20 août 2009

Sont prohibés à l'intérieur des établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers la chasse à tir du grand gibier ainsi que les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse.

Article 15 de l'arrêté du 20 août 2009

Chaque établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers s'attache les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire effectue un contrôle régulier, et au minimum une fois par an, de l'état de santé des animaux ainsi que les prophylaxies éventuelles obligatoires contre les maladies animales. Il mentionne la date de sa visite et ses observations sur le registre d'élevage prévu à l'article 11 du présent arrêté.

Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions de nature à éviter l'apparition et la propagation des maladies.

Article 16 de l'arrêté du 20 août 2009

Les animaux malades ou ne présentant pas un bon état général, ou bien dépourvus des garanties sanitaires à jour, ne peuvent être vendus ni cédés à titre gratuit ou onéreux ni introduits dans le milieu naturel.

Article 17 de l'arrêté du 20 août 2009

Afin d'atteindre l'objectif de protection du patrimoine faunistique naturel contre toute altération génétique, il ne peut être détenu dans les établissements précités que des animaux de race pure d'espèce Sus scrofa scrofa L. Les animaux ne correspondant pas à ces caractéristiques génétiques et ceux issus de croisements entre sangliers et porcs sont prohibés à l'intérieur des établissements et doivent être abattus.

Article 18 de l'arrêté du 20 août 2009

Tout établissement d'élevage, de vente ou de transit hébergeant des sangliers détient exclusivement des animaux de race chromosomique pure dont le patrimoine génétique est porté par 36 chromosomes. A cet effet, le caryotype est obligatoirement réalisé sur chaque animal entrant dans l'établissement. La recherche du caryotype est également obligatoire pour la totalité des sangliers choisis comme reproducteurs au sein d'un établissement. Pour atteindre cet objectif dans les élevages existants, les reproducteurs sont maintenus dans une enceinte séparée jusqu'à la détermination du patrimoine génétique de chacun d'eux.

La descendance de sangliers issus d'un établissement dont la totalité des animaux a fait l'objet d'un caryotype est réputée posséder un patrimoine génétique de 36 chromosomes.

L'établissement dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour écouler par la filière de la boucherie les sangliers issus de reproducteurs non caryotypés ou dont le patrimoine génétique ne correspond pas à 36 chromosomes.

Les autorisations préfectorales d'introduction de sangliers dans le milieu naturel portent exclusivement sur des animaux accompagnés d'un certificat d'origine de race chromosomique pure ou issus de reproducteurs de race pure.

Article 19 de l'arrêté du 20 août 2009

L'élevage est conduit de manière à :
- prévenir l'apparition de caractères morphologiques différents de ceux du phénotype sauvage ;
- empêcher le développement chez les animaux de comportements d'imprégnation ;
- garantir un comportement alimentaire normal.

Article 20 de l'arrêté du 20 août 2009

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers disposent d'un délai de trois ans pour mettre leurs installations en conformité avec les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10. Toutefois, la mise en conformité est effectuée avant cette échéance dès lors que sont réalisés des travaux substantiels sur les installations mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.

Article 21 de l'arrêté du 20 août 2009

Sont abrogées, en tant qu'elles concernent des établissements appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement, les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, production et élevage de sangliers.

Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les sangliers, les dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.

Article 22 de l'arrêté du 20 août 2009

La directrice de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice généralede l'alimentation :
Le directeur général adjoint de l'alimentation, chef du service de la coordination des actions sanitaires-CVO,
J.-L. Angot

 

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Type
Arrêté
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en vigueur
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Date de publication