(le site POLEN : ONCFS du 13 avril 2011)
Vus
Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre national du mérite,
Vu le livre 4 titre Ier du code de l'environnement, notamment les articles L.411-1, L.411-2, L.415-3, R.412-8 et R.412-9 ;
Vu l'arrêté du 10 août 2006 relatif à la capture d'espèces animales non domestiques dans le département de la Guyane et modifiant l'arrêté du 27 mars 1995 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1673 du 26 juillet 2004 approuvant les ORGFH ;
Vu l'avis favorable du comité de pilotage ORGFH du 17 avril 2008 ;
Considérant
Considérant la demande du propriétaire, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
Sur proposition du directeur régional de l'environnement ;
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 21 septembre 2009
Tout prélèvement ou capture des spécimens (vivants ou morts) d'espèces animales non domestiques ainsi que de leurs produits visés dans le tableau ci-après, est interdit sur le site des marais Yiyi (propriété du Conservatoire du Littoral), à l'intérieur du périmètre délimité sur la carte annexée au présent arrêté, situé sur le territoire de la commune de Sinnamary.
Des autorisations individuelles exceptionnelles peuvent être accordées par le Préfet pour des prélèvements à des fins scientifiques ou pédagogiques, sur présentation d'un dossier comportant les raisons de la demande, les modalités de prélèvement, le nombre de spécimens concernés après avis du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de la Direction régionale de l'environnement.
Mammifères |
Tous mammifères représentés dans le département de la Guyane, sauf ceux dont la destruction est interdite en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement. |
Oiseaux |
Tous les oiseaux représentés dans le département de la Guyane, sauf ceux dont la destruction est interdite en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement. |
Reptiles |
Tous les crocodiliens, chéloniens et squamates (Crocodylia, Testudines, Amphisbaenia, Sauria et Serpentes) représentés dans le département de la Guyane,
sauf ceux dont la destruction est interdite en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement. |
Amphibiens |
Tous les Anoura et Gymnophia représentés dans le département de la Guyane, sauf ceux dont la destruction est interdite en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement. |
Invertébrés |
Tous les insectes, arachnides (scorpions, araignées, amblypyges, oropyges), crustacés terrestres, myriapodes, gastéropodes (*) et lamellibranches (*) représentés dans le département de la Guyane. |
(*) Non marins |
Article 2 de l'arrêté du 21 septembre 2009
Le présent arrêté prend effet immédiatement et fera l'objet d'un affichage à la mairie de Sinnamary.
Article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2009
Le secrétaire générale de la Préfecture, le Directeur régional de l'environnement, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les agents de l'Office national des forêts, le colonel commandant de la gendarmerie de la Guyane, le directeur régional des douanes, le maire de la commune de Sinnamary sont chargés en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Pour le préfet,
Le secrétaire général
Thierry Devimeux