(JO n° 301 du 30 décembre 2014)
NOR : FCPX1425969L
Texte modifié par :
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)
- Rectificatif au JO n° 8 du 10 janvier 2015
Article 6 de la loi du 29 décembre 2014
A la vingt-huitième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 ».
Article 7 de la loi du 29 décembre 2014
I. L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.
II. L'article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.
« (En euros)
COMMUNES
|
DOTATION GLOBALE GARANTIE en 2014
|
Acoua
|
1 180 119
|
Bandraboua
|
2 569 836
|
Bandrele
|
2 361 783
|
Bouéni
|
1 338 343
|
Chiconi
|
1 320 064
|
Chirongui
|
2 076 313
|
Dembeni
|
2 972 746
|
Dzaoudzi
|
2 701 765
|
Kani-Kéli
|
1 436 539
|
Koungou
|
4 182 430
|
Mamoudzou
|
10 001 876
|
Mtsangamouji
|
1 562 950
|
Mtzamboro
|
1 587 805
|
Ouangani
|
1 717 571
|
Pamandzi
|
1 610 044
|
Sada
|
1 674 386
|
Tsingoni
|
2 683 734
|
« Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.
« Le solde entre le montant de l'octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi. » ;
2° Le III est abrogé.
III. Le I de l'article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat d'un montant de 83 millions d'euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
V. A. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.
B. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.
VI. Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :
VII. Par dérogation à l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d'assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu'en 2018.
Article 27 de la loi du 29 décembre 2014
I. La seconde ligne du tableau du deuxième alinéa du c du II de l'article L. 520-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
II. Au dernier alinéa du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « au titre des années 2011 à 2015 d'un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2015 d'un abattement du tiers ».
III. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 35 de la loi du 29 décembre 2014
L'article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. Pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer, le taux de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée est fixé, pour les années 2016 à 2021, par dérogation à l'article L. 115-2 du même code, à :
« 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
« 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
« 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
« 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
« 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
« 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. » ;
2° A la fin du III, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».
Article 36 de la loi du 29 décembre 2014
Les huitième à onzième alinéas du V de l'article L. 213-10-9 et les septième à dixième alinéas du III de l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage “ alimentation en eau potable ” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
« De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage “ alimentation en eau potable ” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.
« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes :
« 1° Le plan d'actions a été établi ;
« 2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. »
Article 38 de la loi du 29 décembre 2014
A la fin du B du III de l'article 77 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».
Article 43 de la loi du 29 décembre 2014
Au 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, après le mot : « jardin », sont insérés les mots : « , les pigeonniers et colombiers ».
Article 44 de la loi du 29 décembre 2014
I. Le même code est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1-12 est supprimé ;
2° Le second alinéa de l'article L. 127-1 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 128-1 est supprimé ;
4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. » ;
5° Au 3° de l'article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
6° Le troisième alinéa de l'article L. 331-15 est ainsi rédigé :
« En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;
8° L'article L. 331-26 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface, à l'aménagement ou à l'installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. » ;
9° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-36 est supprimé ;
10° A l'article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués » sont remplacés par les mots : « est attribué » ;
11° Le 2° de l'article L. 332-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° dudit article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la même loi, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3. » ;
12° L'article L. 332-6-1 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° est abrogé ;
b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés ;
13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;
14° L'article L. 332-12 est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) A la fin de la première phrase du c, les références : « aux b et d du 2° et du 3° de l'article L. 332-6-1 » sont remplacées par les références : « au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
15° A la première phrase de l'article L. 332-28, la référence : « 2° de l'article L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ».
II. Au 4° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ».
III. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 19° de l'article L. 2122-22, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, » ;
2° Le dernier alinéa des articles L. 2224-11-6 et L. 2224-36 est complété par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
3° Au 2° de l'article L. 2331-5, la référence : « au b du 1° de l'article L. 332-6-1 et » est supprimée ;
4° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.
IV. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du I de l'article 302 septies B est abrogé ;
2° Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.
V. A l'article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots : «, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme » sont supprimés.
VI. Au dixième alinéa de l'article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : «, L. 332-11-1 » est supprimée.
VII. Le III de l'article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. »
VIII. L'article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.
IX. L'article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.
X. Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.
Article 45 de la loi du 29 décembre 2014
A l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, après l'année : « 2014 », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ».
Article 67 de la loi du 29 décembre 2014
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
B. L'article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :
1° Le h du 2 est abrogé ;
2° Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;
C. L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin, l'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
D. L'article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :
« X. Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. » ;
E. A la première phrase du premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;
F. L'article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Le II bis est abrogé ;
3° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , II bis » est supprimée ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et la déduction ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;
G. L'article 217 duodecies est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
H. L'article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Au VII, après la référence : « II quater », est insérée la référence : « et au III » ;
3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;
4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;
I. L'article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. » ;
J. A la première phrase du premier alinéa du V de l'article 885-0 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;
K. Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
L. L'article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
M. Au second alinéa du VI de l'article 1586 nonies, après les mots : « de l'exonération », sont insérés les mots : « ou de l'abattement » et après les mots : « pour l'exonération », sont insérés les mots : « ou l'abattement ».
II. L'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;
b) Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;
c) Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ;
d) A la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;
2° A la fin du IV, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
III. A. Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
B. Les autres dispositions du I s'appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d'impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d'impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.
Article 76 de la loi du 29 décembre 2014
I. L'article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.
« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d'investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d'au moins la valeur de ces rachats. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l'Union européenne » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; »
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ;
« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l'article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.
« Pour l'application du 4° aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. » ;
3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d'euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/ C 19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l'ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :
« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;
« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n'ont pas pratiqué l'amortissement prévu au présent article.
« La condition mentionnée au b du présent 1 ne s'applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l'actif du fonds mentionnés au 2° du même I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l'aide de souscriptions ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I. » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
- après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La condition mentionnée au b du 1 du présent III s'apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l'entreprise entend pratiquer l'amortissement prévu au premier alinéa du même I. » ;
5° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »
II. Le II de l'article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
Article 82 de la loi du 29 décembre 2014
Au IV de l'article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de ».
Article 83 de la loi du 29 décembre 2014
Au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la même loi, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».
Article 105 de la loi du 29 décembre 2014
I. Le premier alinéa du 1 du III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;
2° La référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et b ».
II. Après les mots : « du même II, », la fin du premier alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II. »
III. L'article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa du C du V, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».
IV. Le B du II de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
V. Les I à IV s'appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Article 112 de la loi du 29 décembre 2014
I. L'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. Au I, l'année : « et 2015 » est remplacée par les années : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « de 1 milliard d'euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total » ;
B. Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :
« V. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total.
« VI. Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.
« VII. Une convention, conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »
II. L'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa du II est ainsi rédigée :
« Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d'euros en principal. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement » ;
b) Le 6° est abrogé.
III. Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d'euros en principal.
Article 114 de la loi du 29 décembre 2014
I. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l'Etat au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l'environnement.
Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.
II. La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
Version ne prenant pas en compe les modifications apportées par le Rectificatif au JO n° 8 du 10 janvier 2015 :
A l'article article 29-II (Page 17 du document PDF) :
Au lieu de : « II. - L'article 16 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014… »,
Lire : « II. - L'article 12 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014… ».