(JO n° 303 du 30 décembre 2013)
NOR : EFIX1323580L
Texte modifié par :
Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)
Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (JO n° 187 du 31 juillet 2020)
Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 (JO n°302 du 29 décembre 2019)
Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (JO n° 302 du 30 décembre 2018)
Loi n°2018-699 du 3 août 2018 (JO n°179 du 5 août 2018)
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)
Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 (JO n° 302 du 30 décembre 2016)
Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 (JO n° 302 du 30 décembre 2015)
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (JO n° 302 du 30 décembre 2015)
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (JO n° 301 du 30 décembre 2014)
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO n° 301 du 30 décembre 2014)
Vu
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article liminaire
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014, l'exécution de l'année 2012 et la prévision d'exécution de l'année 2013 s'établissent comme suit :
|
EXÉCUTION
2012 |
PRÉVISION
d'exécution 2013 |
PRÉVISION
2014 |
---|
Solde structurel (1) |
- 3,9 |
- 2,6 |
- 1,7 |
Solde conjoncturel (2) |
- 0,8 |
- 1,4 |
- 1,8 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- 0,1 |
- |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 4,8 |
- 4,1 |
- 3,6 |
Partie I : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre I : Dispositions relatives aux ressources
I. Impôts et ressources autorisés
A. Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er de la loi du 29 décembre 2013
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.
B. Mesures fiscales
Article 2 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :
« 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;
« 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;
« 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. » ;
2° Au 4, le montant : « 480 € » est remplacé par le montant : « 508 € ».
II. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 1414 A et au premier alinéa du III de l'article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.
Article 3 de la loi du 29 décembre 2013
Le 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ;
3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».
Article 4 de la loi du 29 décembre 2013
L'article 83 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
« Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;
2° A la première phrase du 2°-0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ».
Article 5 de la loi du 29 décembre 2013
Le 2° ter de l'article 81 du même code est abrogé.
Article 6 de la loi du 29 décembre 2013
Le B du I et le A du III de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
Article 7 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée est abrogé.
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L'article 278-0 bis est complété par des G et H ainsi rédigés :
« G. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés.
« H. Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ; ».
B. L'article 279 est ainsi modifié :
1° Le b quinquies est abrogé ;
2° Le second alinéa du g est complété par les mots : «, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ; ».
C. Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « et E à H ».
III. Le II de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 précitée est abrogé.
IV.Le II du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
Article 8 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1° et 4° de l'article 278 septies sont abrogés ;
2° L'article 278-0 bis est complété par un I ainsi rédigé :
« I. 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 297 B est complété par la référence : « ou du I de l'article 278-0 bis » ;
4° Au 2° bis de l'article 1460, après la référence : « 278 septies », est insérée la référence : « et du I de l'article 278-0 bis ».
II. Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
Article 9 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 terainsi rédigé :
« Art. 278-0 ter. 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« 3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. » ;
2° Au 1 de l'article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 ter ».
II. A l'article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « à l'article 278-0 ter ou ».
III. Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
Article 10 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le 5° de l'article 278 bis est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Le b est complété par les mots : « et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles » ;
3° Le c est ainsi rédigé :
« c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ; ».
B. Le V de l'article 298 bis est abrogé.
C. Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 4,90 % » est remplacé par le taux : « 5,59 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 3,89 % » est remplacé par le taux : « 4,43 % ».
II. Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l'article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l'article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l'acompte, 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, d'amendements calcaires, d'engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l'article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
III. Les I et II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
Article 11 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L'article 641 bis est ainsi rédigé :
« Art. 641 bis. Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. »
B. Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers
« Art. 775 sexies. Les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l'actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
D. Le D dudit VI est complété par un article 797 ainsi rétabli :
« Art. 797. I. Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :
« 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ;
« 2° La valeur totale des immeubles considérés est inférieure à 5 000 € lorsqu'ils sont constitués d'une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu'ils sont constitués de deux parcelles contiguës ;
« 3° Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;
« 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.
« II. L'exonération prévue au I n'est applicable qu'à raison d'une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
II. Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 12 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 13 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 14 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 1042 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites, à l'amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. » ;
2° Le 2 de l'article 793 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du quatrième alinéa du b du 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
3° Le 1° de l'article 1048 ter est complété par les mots : «, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».
II. Le 1° du I s'applique aux actes d'acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.
Le 3° du même I s'applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.
Article 15 de la loi du 29 décembre 2013
I. Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
II. La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros.
A. La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l'article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
b) Les jetons de présence mentionnés à l'article 117 bis du même code ;
c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;
e) Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;
g) Les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.
B. Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l'assiette de la taxe, quelle que soit l'année de leur versement :
1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l'année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l'entreprise ;
2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l'année de la décision d'attribution.
C. Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l'assiette de la taxe à hauteur :
1° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l'entreprise ;
2° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées au c dudit A :
a) Du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est versée sous forme de rente annuelle ;
b) De 10 % du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est servie sous forme de capital ;
3° Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
4° Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.
III. Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due.
V. A. Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
B. La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité.
C. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
VI. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. La taxe n'est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.
Article 16 de la loi du 29 décembre 2013
I. Au deuxième alinéa du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ».
II. Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
Article 17 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 124 C, les références : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D ».
B. Au premier alinéa du I de l'article 137 bis, après le mot : « placement », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A, ».
C. A la fin du 2 de l'article 150 undecies, les références : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D ».
D. L'article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Le 3 du I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;
b) Au 7, les mots : « ou d'un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : «, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger » ;
c) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ; » ;
3° Le 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » et la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;
4° Le 7 du III est abrogé.
E. A la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter, la référence : « b du 3° du II de l'article 150-0 D bis » est remplacée par les références : « d du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A ».
F. L'article 150-0 D est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. » ;
c) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;
d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;
e) Les septième à dernier alinéas deviennent un 1 quinquies ;
f) Au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l'abattement mentionné au 1 » ;
g) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné.
« Pour l'application du dernier alinéa du 1 ter du présent article, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :
« - à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ;
« - à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. » ;
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :
« 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à :
« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
« Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.
« L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.
« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s'appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.
« Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu'à la date de la distribution.
« 1 quater. A. Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. L'abattement mentionné au A s'applique :
« 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;
« b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;
« c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ;
« d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;
« 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 D ter ;
« 3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans.
A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
« C. L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du présent code, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger. »
G. L'article 150-0 D bis est abrogé.
H. L'article 150-0 D ter est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies.
« L'abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D appliqué lors de cette même cession.
« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;
b) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
« Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A ; » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Le I ne s'applique pas :
« 1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;
« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l'abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;
b) A la seconde phrase, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « même 3 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La plus-value est alors réduite de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D. »
I. A l'article 150-0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II ».
J. Le II de l'article 154 quinquies est ainsi modifié :
1° Les références : « aux 2 bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A » sont remplacées par les mots : « au 5 de l'article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l'abattement fixe mentionné au 1 du I de l'article 150-0 D ter mentionnés à l'article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. »
K. Le 1 du II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » ;
b) A la même phrase, les mots : « 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par le taux : « 30 % » ;
c) A la seconde phrase, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
d) A la même phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, réduites, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l'article 200 A s'applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d'imposition prévues au 2 de l'article 200 A s'appliquent ».
L. Après le f du I de l'article 164 B, sont insérés des f bis et f ter ainsi rédigés :
« f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A afférentes à des éléments d'actif situés en France, à l'exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger ;
« f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d'éléments d'actif situés en France, à l'exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger ; ».
M. L'article 167 bis est ainsi modifié :
1° Au II, les références : «, 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « et 150-0 B ter » ;
2° Le 2 du II bis est abrogé ;
3° A la première phrase du a du 1 du VII, les références : « aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « à l'article 150-0 B ter » ;
4° Les d bis et e du 1 du VII sont abrogés et le dernier alinéa du 3 du VII est supprimé.
N. Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 est ainsi modifié :
1° La référence : « et du I de l'article 150-0 D bis » est supprimée ;
2° Les mots : « de l'abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et » ;
3° Les références : « du 3 du I et des 1,1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».
O. Le dernier alinéa du 1 de l'article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B peuvent demander le remboursement de l'excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. » ;
P. Le II de l'article 199 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus-values » ;
b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les dividendes, » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus-values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
Q. L'article 199 ter A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « sommes ou valeurs réparties » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus-value » ;
R. Le dernier alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé ;
S. Le 2 bis de l'article 200 A est abrogé ;
T. Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs
« Art. 242 ter D. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du présent code, l'identité et l'adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l'article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;
U. L'article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. » ;
V. Au a bis du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « du montant des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article 150-0 D bis, » sont supprimés ;
W. Au d du 1° du IV de l'article 1417, les références : « du 3 du I et des 1,1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».
II. Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence : «, 7 bis » ;
2° Les e ter et 2° sont abrogés.
III. Les I et II s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W du I et du 2° du II, qui s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les M et V ne s'appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d'imposition mentionné à l'article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date.
Article 18 de la loi du 29 décembre 2013
Au cinquième alinéa du I de l'article 150 VC du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Article 19 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :
A. Au premier alinéa du I et au II de l'article 150 VI, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
B. L'article 150 VJ est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 5°, la référence : « 2° du » est supprimée ;
2° Le 6° est abrogé.
C. L'article 150 VK est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I est ainsi rédigée :
« Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
D. A la première phrase de l'article 150 VL, les mots : «, personne physique domiciliée en France, » sont supprimés et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-deux ».
E. L'article 150 VM est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France » et, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ou cet acquéreur » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : «, l'acquéreur » ;
2° Au 1° du III, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
III.Les I et II s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Article 20 de la loi du 29 décembre 2013
L'article 39 AH du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 AH. Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
Article 21 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 67)
I. Le même code est ainsi modifié :
A. Après l'article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :
« Art. 199 ter U. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
« Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VIII de l'article 244 quater W du présent code, la reprise est faite auprès :
« 1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance.
« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d'immeuble. »
B. L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
b) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
« - à la première phrase, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;
« - à la deuxième phrase, les mots : « de tourisme au sens de » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à » ;
c) A la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : «, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
d) A la fin de la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé » ;
e) A la fin de la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
f) Le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :
« - à la première phrase, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
« - à la deuxième phrase, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;
« - à la même phrase, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
g) Au 2°, le taux : «62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
h) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
i) A la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;
2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
3° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés.
C. L'article 199 undecies C est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;
b) Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
c) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n'est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée » ;
b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l'article 199 undecies A » ;
3° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. »
D. Le I de l'article 199 undecies D est ainsi modifié :
1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois le dix-septième » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième ».
E. Le 3 de l'article 200-0 A est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
2° A la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
3° A la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
F. L'article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« - à la première phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé » ;
« - après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas du présent I, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
« - à la deuxième phrase, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;
« - à la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« - les mots : « et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;
« - est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. » ;
c) A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : «, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
d) Au début du 5°, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « soumises à l'impôt sur les sociétés » et, après la seconde occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au I » ;
b) La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations » ;
c) La dernière phrase du même alinéa est ainsi modifiée :
« - les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces engagements » ;
« - les mots : « l'engagement mentionné à la phrase qui précède » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés au présent alinéa » ;
d) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, » sont supprimés ;
3° Le II quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II quater. Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
4° Après le II quater, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :
« II quinquies. La déduction prévue au II s'applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies. » ;
5° A la première phrase du premier alinéa du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
6° Après le IV ter, il est inséré un IV quater ainsi rédigé :
« IV quater. Le seuil de chiffre d'affaires défini au I ne s'applique pas aux opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X.
« Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter du présent article, le montant de la déduction mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique. »
G. Le premier alinéa de l'article 217 duodecies est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s'applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa. »
H. Après l'article 220 Z ter, sont insérés des articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :
« Art. 220 Z quater. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter U.
« Art. 220 Z quinquies. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater X est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
« Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VII de l'article 244 quater X, la reprise est faite auprès :
« 1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 du I du même article 244 quater X, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance. »
I. Le 1 de l'article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé :
« z ter. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater W ; l'article 220 Z quater s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. ».
J. A la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : «, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».
K. L'article 242 septies est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
2° A la seconde phrase du neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « exploitant, », sont insérés les mots : « les noms et adresses des investisseurs, ».
L. Après l'article 244 quater V, sont insérés des articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :
« Art. 244 quater W. I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B.
« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent 1 s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.
« Le crédit d'impôt prévu au même premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
« 2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :
« a) A l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité ;
« b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
« 3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
« c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 du présent I si elle avait acquis directement le bien.
« 4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'activité principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt s'applique également :
« 1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
« b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
« 2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
« b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;
« 3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
« b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble.
« II. 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.
« 2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit d'impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l'investissement remplacé.
« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.
« 4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.
« 5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant de ces apports et financements.
« III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à :
« 1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;
« 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés.
« Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d'Etat.
« IV. 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
« 2. Toutefois :
« a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de l'immeuble ;
« b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.
« 3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au 2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.
« V. - 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d'euros, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option.
« Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
« 2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 du présent V emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
« VI. Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.
« VII. Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« VIII. 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
« 2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.
« 3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I du présent article de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.
« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
« IX. 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 du I.
« Art. 244 quater X.-I. 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :
« a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent 1, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.
« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;
« b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;
« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au a du présent 1, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;
« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ;
« f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %.
« 2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
« b) L'organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au même 1 s'il avait acquis directement le bien.
« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
« II. 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I du présent article, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées.
« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent 1.
« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 du présent II est applicable.
« III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %.
« IV. 1. Le crédit d'impôt prévu au I est accordé au titre de l'année d'acquisition de l'immeuble.
« 2. Toutefois :
« a) En cas de construction de l'immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de l'immeuble ;
« b) En cas de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.
« 3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle le bien est mis à la disposition du crédit-preneur.
« V. 1. L'option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par l'organisme qui exploite l'investissement au plus tard l'année précédant l'achèvement des fondations.
« Cette option doit être exercée auprès de l'administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant l'achèvement des fondations.
« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l'option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur au titre de ce même exercice.
« 2. L'option mentionnée au 1 du présent V emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.
« VI. Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
« VII. 1. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle :
« a) L'une des conditions mentionnées au I n'est pas respectée ;
« b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du même I.
« 2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« VIII. 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. »
M. Le c de l'article 296 ter est complété par la référence : « ou à l'article 244 quater X ».
N. A la fin de l'article 1740-00 AB, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
O. A la fin de l'article 1740-0 A, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : «, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».
P. Au 3° de l'article 1743, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
II. Au premier alinéa de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
III. Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er « janvier 2015 ».
Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er juillet « 2015 » et :
a) Pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 31 décembre 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
b) Pour les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2014 ;
c) Qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le « 30 juin 2016 » ;
2° Aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er juillet « 2015 » ;
3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet « 2015 » et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet « 2015 ».
Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.
IV. Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de « 2017 ».
V. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l'opportunité et les modalités de la mise en place d'un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer pour le secteur du logement social.
Article 22 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le I de l'article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles :
« a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
« b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.
« Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit étranger et situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui n'est pas un Etat non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code, le présent b ne s'applique que s'il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette hypothèse, l'impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. »
II. Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
Article 23 de la loi du 29 décembre 2013
I. A la fin du VI de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 34 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d'euros ».
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
Article 24 de la loi du 29 décembre 2013
L'article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « conception des nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d'ouvrages » ;
2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du premier alinéa du présent VI bis, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
Article 25 de la loi du 29 décembre 2013
I. Après le 2 octies de l'article 283 du même code, sont insérés des 2 nonies et 2 decies ainsi rédigés :
« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.
« 2 decies. Lorsqu'il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d'entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l'assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »
II. Le 2 nonies de l'article 283 du même code s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.
Article 26 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le même code est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, au dernier alinéa du D du I de l'article 199 novovicies et au 3 du II de l'article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel » sont supprimés ;
b) A la première phrase du premier alinéa du 2° du 9 de l'article 38, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » et le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
c) Le 5° du 1 de l'article 39 est ainsi modifié :
- le quinzième alinéa est supprimé ;
- à la première phrase du dix-septième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
- à la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
- à la première phrase du vingt-cinquième alinéa, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
- au vingt-neuvième alinéa, le mot : « vingt-huitième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
- au trentième alinéa, les mots : « vingt-huitième et vingt-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième et vingt-huitième » et le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
- au trente-deuxième alinéa, les mots : « vingt-huitième à trente et unième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième » ;
d) Au dernier alinéa du 4 du même article, les mots : «, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréées ou » sont remplacés par les mots : « ou inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, » ;
e) Au second alinéa du 1 ter de l'article 39 bis et au 7 de l'article 39 bis A, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
f) L'article 39 ter B est abrogé ;
g) L'article 40 quinquies est abrogé ;
h) Les 3° et 9° septies de l'article 81 sont abrogés ;
i) L'article 83 est ainsi modifié :
- les 2° quater et 2° quinquies sont abrogés ;
- à la première phrase du deuxième alinéa du 3°, la référence : « 2° quinquies » est remplacée par la référence : « 2° ter » et la référence : « et à l'article 83 bis » est supprimée ;
j) L'article 83 bis est abrogé ;
k) Le 7 de l'article 93 est abrogé ;
l) L'article 156 est ainsi modifié :
- au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel » sont supprimés ;
- au 1° ter du II, les mots : « en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;
m) Au I, au premier alinéa du II et au V de l'article 156 bis, les mots : « ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier » sont supprimés ;
n) Le 9° quinquies de l'article 157 est abrogé ;
o) Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :
- au a du 3°, les mots : « des sociétés d'investissement mentionnées au 1° ter de l'article 208 et » sont supprimés ;
- au c du 4°, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;
p) L'avant-dernier alinéa de l'article 163 bis AA est supprimé ;
q) Au premier alinéa du II de l'article 199 ter, la référence : « à 1° ter » est remplacée par la référence : « et 1° bis A » ;
r) La seconde phrase du premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A et du V de l'article 885-0 V bis est supprimée ;
s) Au second alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 B, la référence : « au 2° quinquies et » est supprimée ;
t) A la seconde phrase du dernier alinéa du 4 du I de l'article 199 septvicies, les mots : « ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel » sont supprimés ;
u) Le 1° ter de l'article 208 est abrogé ;
v) L'article 209 est ainsi modifié :
- au VI, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » ;
- à la première phrase du premier alinéa du VII, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
w) L'article 209 C est abrogé ;
x) L'article 217 septies est abrogé ;
y) L'article 217 quaterdecies est abrogé ;
z) Au premier alinéa du a septies du I de l'article 219, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
z bis) A la première phrase du premier alinéa du c du 1 de l'article 220, les mots : «, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité » sont supprimés.
z ter) Aux deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 223 B, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
z quater) Aux deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 D, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
z quinquies) A l'article 238 bis HE, les mots : « sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies et » sont supprimés ;
z sexies) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH, les références : « aux articles 199 unvicies et 217 septies » sont remplacées par la référence : « à l'article 199 unvicies » ;
z septies) A l'article 238 bis HL, les mots : « la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou » sont supprimés ;
z octies) L'article 885 T est abrogé ;
z nonies) Au second alinéa du II de l'article 1394 B bis, la référence : « ou au I de l'article 1395 D » est supprimée ;
z decies) L'article 1395 D est abrogé ;
z undecies) Au deuxième alinéa du 3 du II de l'article 1395 E, les références : «, 1395 C et 1395 D » sont remplacées par la référence : « et 1395 C » ;
z duodecies) L'article 1395 F est abrogé ;
z terdecies) Le II de l'article 1395 G est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les références : « des articles 1395 B et 1395 D » sont remplacées par la référence : « de l'article 1395 B » ;
- à la fin du même premier alinéa, les références : «, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à l'article 1649 » sont remplacées par les références : « ainsi qu'aux articles 1395 E et 1649 » ;
- à la fin du deuxième alinéa, les références : «, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D » sont remplacées par la référence : « et au 1° ter de l'article 1395 » ;
z quaterdecies) Au premier alinéa du II de l'article 1395 H, la référence : « 1395 F » est remplacée par la référence : « 1395 E » ;
z quindecies) Au deuxième alinéa du II de l'article 1395 H, la référence : « ou au I de l'article 1395 D » est supprimée.
II. Le neuvième alinéa de l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
III. Le dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
IV. Au 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 3°, » est supprimée.
V. L'article L. 332-2 du code du cinéma et de l'image animée est abrogé.
VI. L'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du 4° du I, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;
2° A la première phrase du 2° du II, les mots : « des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, » sont supprimés.
VII. Le dernier alinéa de l'article L. 3325-2 du code du travail est supprimé.
VIII. La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-2 du code du patrimoine est supprimée.
IX. La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 300-3 du code de l'environnement est supprimée.
X. Le II de l'article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
XI. 1. Le h du I, en tant qu'il abroge le 3° de l'article 81 du code général des impôts, et les III et IV s'appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d'exploitants agricoles ou aux conjoints d'héritiers d'exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l'exploitation agricole après le 30 juin 2014.
2. Le h du I, en tant qu'il abroge le 9° septies de l'article 81 du code général des impôts, et le II s'appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.
3. Les a, l et m du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31,156,156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément.
4. Le n du I s'applique aux livrets d'épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.
5. Les i, j, p, r et s du I, le 2° du VI et le VII s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
6. Le z duodecies, le troisième alinéa du z terdecies et le z quaterdecies du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Article 27 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, article 4)
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I de l'article 150 VC est ainsi modifié :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ; » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
B. Au II de l'article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».
II. Le VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : «, sous réserve du 2 du présent VI, » ;
3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l'article 150 UA du code général des impôts [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] il est fait application, en lieu et place de l'abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code, d'un abattement fixé à :
« a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
« c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.
« Pour l'application de l'abattement, la durée de détention est décomptée selon les modalités prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. »
III. A. Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, mentionnées à l'article 150 U ou au a du 3 du I de l'article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.
L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
B. Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
B. Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ».
C. 1. Le III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
2. Le même III s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du code général des impôts, intervenant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 et, à la condition qu'une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, à celles réalisées au titre des mêmes cessions intervenant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d'occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.
D. Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après l'année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ».
Article 28 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Au titre de la cession d'un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s'applique, dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées :
« a) Au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ;
« b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession ; ».
II. Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014, à l'exception de celles réalisées par des contribuables ayant bénéficié de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014.
Article 29 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. Au C du I, les références : «, au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies » sont supprimées.
B. Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la référence : «, au III de l'article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A ».
B. Après le mot : « retraite », la fin de la première phrase du C de l'article 278-0 bis est ainsi rédigée : «, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
C. L'article 278 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 dudit code. » ;
b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. A. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à :
« 1° La réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant :
« a) Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ;
« e) Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d'éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage ;
« 2° L'accessibilité de l'immeuble et du logement et l'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l'accès au bâtiment, les parties communes de l'immeuble et les logements ;
« 3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ou au plomb ;
« 5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d'électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d'installation de dispositifs de retenue des personnes.
« B. - Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au A. » ;
4° Le III est abrogé.
D. Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies A. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du IV de l'article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article. »
E. Au b du 2 de l'article 279-0 bis, les mots : «, majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, » sont supprimés.
F. L'article 284 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l'article 278 sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : «, 11 » est supprimée ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;
2° Au III, les mots : « d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au IV de l'article 278 sexies ou à l'article 278 sexies A » et le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».
III. A. Les A et C du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d'immeubles à construire, le C du II s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement.
B. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013 ainsi qu'aux opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date.
C. 1. Le D du II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
2. Par dérogation, il ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l'article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
D. Le F du II s'applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.
Article 30 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 82)
I. L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ? » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part. » ;
3° Après le tableau du b, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
« c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE
en circulation du véhicule |
ESSENCE
et assimilé |
DIESEL
et assimilé |
---|
Jusqu'au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
A compter de 2011 |
20 |
40 |
« Les mots : " Diesel et assimilé ” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Les mots : " Essence et assimilé ” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.
« Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique. » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - ».
II. Le III de l'article 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.
III. Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013.
IV. Une fraction de la taxe définie à l'article 1010 du code général des impôts est affectée à l'Etat à hauteur de 150 millions d'euros « à compter de » 2014.
Article 31 de la loi du 29 décembre 2013
Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin du c du III de l'article 1010 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 40 %. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »
Article 32 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, article 16 IV 1° et 2°, Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, articles 60 B et 67 V et Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 6 II 1° à 4°)
I. Le code des douanes est ainsi modifié :
A. Le tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
(numéros du tarif des douanes) |
INDICE
d'identification |
UNITÉ
de perception |
TARIF
(en euros) |
---|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
---|
Ex 2706-00 |
|
|
|
|
|
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
Ex 2707-50 |
|
|
|
|
|
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2709-00 |
|
|
|
|
|
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation
applicable aux huiles légères
du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
2710 |
|
|
|
|
|
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ;
préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 %
ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
|
|
|
|
|
--huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
|
---essences spéciales : |
|
|
|
|
|
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
----autres essences spéciales : |
|
|
|
|
|
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
-----autres ; |
9 |
|
Exemption |
Exemption |
Exemption |
---autres huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
|
----essences pour moteur : |
|
|
|
|
|
-----essence d'aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,
contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques
antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,
autre que les supercarburants correspondant aux indices
d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume
d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone,
ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de
4 % en masse/ masse d'oxygène.
Ce supercarburant est dénommé E10 ; |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
----carburéacteurs, type essence : |
|
|
|
|
|
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
-----autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
----autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
--huiles moyennes : |
|
|
|
|
|
---pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
----destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
-----autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
---autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
---autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--huiles lourdes : |
|
|
|
|
|
---gazole : |
|
|
|
|
|
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
----fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
----autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
44,82 |
46,81 |
----fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
---huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-12 |
|
|
|
|
|
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
|
|
|
|
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange
spécial de butane et de propane dans lequel le propane
représente plus de 50 % en poids) : |
|
|
|
|
|
---sous condition d'emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
--destiné à d'autres usages. |
31 |
|
Exemption |
Exemption |
Exemption |
2711-13 |
|
|
|
|
|
Butanes liquéfiés : |
|
|
|
|
|
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange
spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente
au moins 50 % en poids) : |
|
|
|
|
|
---sous condition d'emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
---autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
--destinés à d'autres usages. |
32 |
|
Exemption |
Exemption |
Exemption |
2711-14 |
|
|
|
|
|
Ethylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-19 |
|
|
|
|
|
Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
|
|
|
|
--destinés à être utilisés comme carburant : |
|
|
|
|
|
---sous condition d'emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
---autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
2711-21 |
|
|
|
|
|
Gaz naturel à l'état gazeux : |
|
|
|
|
|
--destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m ³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires,
y compris dans le cadre d'essais. |
36 bis |
100 m ³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
2711-29 |
|
|
|
|
|
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : |
|
|
|
|
|
--destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m ³ |
Taxe intérieure de consommation applicable
aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi |
Taxe intérieure de consommation
applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi |
Taxe intérieure de consommation
applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non
utilisés sous condition d'emploi |
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et
le biométhane visés au code NC 2711-29. |
39 |
|
Exemption |
Exemption |
Exemption |
2712-10 |
|
|
|
|
|
Vaseline. |
40 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3
du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
2712-20 |
|
|
|
|
|
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. |
41 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
Ex 2712-90 |
|
|
|
|
|
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20),
cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
2713-20 |
|
|
|
|
|
Bitumes de pétrole. |
46 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément
au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
2713-90 |
|
|
|
|
|
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
Autres. |
|
|
|
|
|
2715-00 |
|
|
|
|
|
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,
de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3
du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
3403-11 |
|
|
|
|
|
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,
des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins
de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3
du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
Ex 3403-19 |
|
|
|
|
|
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3
du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
3811-21 |
|
|
|
|
|
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles
de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3
du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation
applicable conformément
au 3 du présent article |
Ex 3824-90-97 |
|
|
|
|
|
Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,
dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume
sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|
|
|
|
|
--sous condition d'emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
Autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
Ex 3824-90-97 |
|
|
|
|
|
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
12,40 |
12,62 |
7,96 |
B. Les b et c du 1 de l'article 265 bis sont ainsi rédigés :
" b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
" c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; ".
C. Après l'article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :
" Art. 265 nonies. Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.
" Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24.
" Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. "
D. L'article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Après le mot : " douanière ", la fin du 1 est ainsi rédigée : " ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. " ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : " ce produit " sont remplacés par les mots : " ces produits " ;
- à la seconde phrase, les mots : " le gaz naturel est directement importé " sont remplacés par les mots : " ces produits sont directement importés " ;
b) Au second alinéa, les mots : " gaz naturel " sont remplacés par les mots : " ces produits " ;
3° Le 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
" a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés : " ;
b) Le début du b est ainsi rédigé : " Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les... (le reste sans changement). " ;
4° Le 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés : " ;
b) Le a est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : " du gaz naturel utilisé " sont remplacés par les mots : " des produits mentionnés au 1 utilisés " ;
- au second alinéa, les mots : " au gaz naturel destiné à être utilisé " sont remplacés par les mots : " aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés " ;
c) Le c est abrogé ;
5° Le 7 est complété par les mots : ", ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel " ;
6° Le 8 est ainsi rédigé :
" 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
|
|
TARIF (EN EUROS) |
---|
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
2014 |
2015 |
2016 |
---|
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure |
1,41 |
2,93 |
4,45 |
" Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. " ;
7° Au 11, les mots : " du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes dues, lorsque le produit n'a pas été affecté " sont remplacés par les mots : " des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés " ;
8° Le 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé » sont remplacés par les mots : " les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés " ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : " le gaz naturel soumis à la taxe a " sont remplacés par les mots : " les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont ".
E. L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 3° du 5 est abrogé ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
|
|
TARIF (EN EUROS) |
---|
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
2014 |
2015 |
2016 |
---|
2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles |
Mégawattheure |
2,29 |
4,75 |
7,21 |
Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin.
II. A. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes " , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau " et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s'applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. »
NOTA : cet arrêté entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021
B. Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à :
1° 5 € par hectolitre de gazole ;
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
C. Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd " , de gaz de pétrole liquéfié " et de gaz naturel mentionnés au A du présent II le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° « 0,54 € » par millier de kilowattheures de gaz naturel ;
4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration. « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d'ordre communication d'une copie des registres prévus au II de l'article 265 B bis du code des douanes. »
NOTA : la dernière phrase de l'alinéa précédent entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021
D. Abrogé
E. Le présent E est applicable aux infractions suivantes :
1° Celle prévue au 1 de l'article 410 du code des douanes, en tant qu'il réprime l'utilisation d'un carburant comportant un colorant ou un agent traceur mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 B du même code pour des usages non autorisés ;
2° (abrogés)
« 2° Celle prévue au a du 2 de l'article 410 dudit code, en tant qu'elle se rapporte aux registres prévus au II de l'article 265 B bis du même code ;
« 3° Celle prévue à l'article 416 bis C du même code. »
NOTA : les 2° et 3° du point E tels que rédigés en italique ci-dessus entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021
Aux fins de la recherche et de la constatation de ces infractions, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à cet effet disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation qui leur sont propres, du droit d'accès aux lieux et locaux prévu à l'article 63 ter du code des douanes ainsi que du droit de prélèvement prévu par l'article 67 quinquies B du même code. Ils peuvent également immobiliser les véhicules en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route.
III. L'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.
IV. Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Article 33 de la loi du 29 décembre 2013
I. Au 2 de l'article 266 septies du code des douanes, après le mot : « sélénium », sont insérés les mots : «, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ».
II. Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :
Plomb |
Kilogramme |
10 |
Zinc |
Kilogramme |
5 |
Chrome |
Kilogramme |
20 |
Cuivre |
Kilogramme |
5 |
Nickel |
Kilogramme |
100 |
Cadmium |
Kilogramme |
500 |
Vanadium |
Kilogramme |
5 |
III. Le présent article s'applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.
Article 34 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1 de l'article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :
(En euros par hectolitre)
|
RÉDUCTION |
---|
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
Année |
---|
|
2014 |
2015 |
---|
1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
4,5 |
3 |
2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique |
4,5 |
3 |
3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants
dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 |
8,25 |
7 |
4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710,
incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 |
8,25 |
7 |
5. Biogazole de synthèse |
4,5 |
3 |
6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,25 |
7 |
2° Le III de l'article 266 quindecies est ainsi rédigé :
« III. Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.
« Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
« Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
« La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :
« 1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % ;
« 2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.
« La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture.
« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte. » ;
3° L'article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016 ;
4° La dernière phrase du premier alinéa du 3 de l'article 265 ter est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
II. La seconde phrase de l'article L. 641-6 du code de l'énergie est ainsi rédigée :
« A cette fin, l'Etat crée les conditions permettant de porter à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport. »
III. Au second alinéa de l'article L. 661-2 du même code, la référence : «, 265 bis A » est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
Article 35 de la loi du 29 décembre 2013
A la fin du III de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,539 % ».
Article 36 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le premier alinéa du I de l'article 244 quater G du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies ou 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.
« Ce crédit d'impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis n'ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l'entreprise et qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
« Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé : ».
II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
III. A titre transitoire et par dérogation au I du présent article, pour les crédits d'impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :
1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal à la somme entre, d'une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation et, d'autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;
2° Pour les apprentis préparant d'autres diplômes, d'un crédit d'impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation.
II. Ressources affectées
A. Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 37 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €. »
II. Le II de l'article 154 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du B est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des mêmes articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d'effet de la fusion. » ;
2° Au dernier alinéa du même B, les références : « des 2.1.2 et III du 5.3.2 » sont remplacées par les références : « prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 ».
III. A. Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
B. Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
C. Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
D. Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
E. 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
F. Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le dernier alinéa du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
G. Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008,2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
H.Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires et du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
I. Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
J. Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011,2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
K. Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011,2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011,2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
L. Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un I ainsi rédigé :
« I. Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 37, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011, au G au titre de 2012 et au H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée. »
IV. Le taux d'évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2013 pour l'ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 837 725 174 €.
V. Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Article 38 de la loi du 29 décembre 2013
Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014. »
Article 39 de la loi du 29 décembre 2013
Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n'ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l'issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78.
Article 40 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, article 29, Loi n°2015-1785 du 31 décembre 2015, articles 38 VIII 1° et 2°, Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, article 2 et Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, article 34 B 1° à 3°)
I. A compter de 2015, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. »
II. La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
« A compter de 2017 », cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,73 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,52 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
« A compter de 2017 », la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre « 2013 » est fixée comme suit :
« RÉGION
|
POURCENTAGE
|
Auvergne-Rhône-Alpes
|
12,6514
|
Bourgogne-Franche-Comté
|
5,0370
|
Bretagne
|
4,7835
|
Centre-Val de Loire
|
4,8875
|
Corse
|
0,6256
|
Grand Est
|
9,6788
|
Hauts-de-France
|
7,7257
|
Ile-de-France
|
12,9196 |
Normandie
|
6,0525
|
Nouvelle Aquitaine
|
9,1758
|
Occitanie
|
8,3557
|
Pays de la Loire
|
7,0876
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur
|
8,4869 |
Guadeloupe
|
0,1915
|
Guyane
|
0,0784
|
Martinique
|
0,7725
|
La Réunion
|
1,3708
|
Mayotte
|
0,01092 »
|
III. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Article 41 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 42 VI 1° et 2°)
I. Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A. D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;
3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.
B. D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
II. A. 1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.
A compter de « 2022 », cette fraction de tarif s'élève à :
a) « 1,09 € » par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) « 0,77 € » par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à « 1 015 215 581 € », la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
B. Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
«
Région |
Pourcentage |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,951195 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,234543 |
Bretagne |
3,667438 |
Centre-Val de Loire |
3,691144 |
Corse |
0,461458 |
Grand Est |
7,696696 |
Hauts-de-France |
13,743141 |
Île-de-France |
13,214787 |
Normandie |
7,831788 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,512329 |
Occitanie |
8,950587 |
Pays de la Loire |
4,594556 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,011566 |
Guadeloupe |
1,068419 |
Guyane |
0,323113 |
Martinique |
1,528775 |
La Réunion |
2,674549 |
Mayotte |
0,843915 |
»
III. Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article. »
IV. Après le 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
Article 42 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, article 167 I)
I. Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I ainsi que du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.
II. Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;
2° Ce montant est réparti :
a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements ;
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
- entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
- entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
- entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
- entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.
III. Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article. »
Article 43 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est remplacé par le tableau suivant :
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT
sans plomb |
---|
Alsace |
4,76 |
6,72 |
Aquitaine |
4,42 |
6,25 |
Auvergne |
5,76 |
8,14 |
Bourgogne |
4,14 |
5,85 |
Bretagne |
4,83 |
6,85 |
Centre |
4,30 |
6,07 |
Champagne-Ardenne |
4,85 |
6,85 |
Corse |
9,72 |
13,75 |
Franche-Comté |
5,90 |
8,36 |
Ile-de-France |
12,10 |
17,10 |
Languedoc-Roussillon |
4,15 |
5,86 |
Limousin |
8,01 |
11,31 |
Lorraine |
7,27 |
10,30 |
Midi-Pyrénées |
4,70 |
6,66 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,80 |
9,61 |
Basse-Normandie |
5,12 |
7,23 |
Haute-Normandie |
5,05 |
7,13 |
Pays de la Loire |
3,99 |
5,64 |
Picardie |
5,34 |
7,54 |
Poitou-Charentes |
4,21 |
5,96 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3,95 |
5,58 |
Rhône-Alpes |
4,16 |
5,87 |
II. Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » et les montants : « 1,729 € » et « 1,223 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » ;
2° Au dixième alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
3° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|
Ain |
1,066 940 |
Aisne |
0,964 047 |
Allier |
0,765 229 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 723 |
Hautes-Alpes |
0,413 335 |
Alpes-Maritimes |
1,591 414 |
Ardèche |
0,750 049 |
Ardennes |
0,655 751 |
Ariège |
0,394 983 |
Aube |
0,722 425 |
Aude |
0,735 698 |
Aveyron |
0,768 224 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 506 |
Calvados |
1,118 302 |
Cantal |
0,577 205 |
Charente |
0,622 605 |
Charente-Maritime |
1,016 754 |
Cher |
0,641 183 |
Corrèze |
0,744 852 |
Corse-du-Sud |
0,219 420 |
Haute-Corse |
0,208 378 |
Côte-d'Or |
1,121 025 |
Côtes-d'Armor |
0,912 904 |
Creuse |
0,427 748 |
Dordogne |
0,770 325 |
Doubs |
0,859 092 |
Drôme |
0,825 405 |
Eure |
0,968 359 |
Eure-et-Loir |
0,839 489 |
Finistère |
1,038 722 |
Gard |
1,065 915 |
Haute-Garonne |
1,638 920 |
Gers |
0,461 833 |
Gironde |
1,780 844 |
Hérault |
1,283 754 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 404 |
Indre |
0,591 400 |
Indre-et-Loire |
0,964 455 |
Isère |
1,808 513 |
Jura |
0,702 737 |
Landes |
0,736 887 |
Loir-et-Cher |
0,602 647 |
Loire |
1,098 730 |
Haute-Loire |
0,599 475 |
Loire-Atlantique |
1,519 493 |
Loiret |
1,083 743 |
Lot |
0,610 367 |
Lot-et-Garonne |
0,522 124 |
Lozère |
0,412 065 |
Maine-et-Loire |
1,164 865 |
Manche |
0,958 984 |
Marne |
0,920 959 |
Haute-Marne |
0,592 352 |
Mayenne |
0,541 839 |
Meurthe-et-Moselle |
1,040 663 |
Meuse |
0,540 467 |
Morbihan |
0,918 051 |
Moselle |
1,549 443 |
Nièvre |
0,620 573 |
Nord |
3,069 194 |
Oise |
1,107 476 |
Orne |
0,693 397 |
Pas-de-Calais |
2,176 402 |
Puy-de-Dôme |
1,414 027 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 218 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 331 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 209 |
Bas-Rhin |
1,353 439 |
Haut-Rhin |
0,904 528 |
Rhône |
1,984 843 |
Haute-Saône |
0,455 570 |
Saône-et-Loire |
1,029 891 |
Sarthe |
1,039 547 |
Savoie |
1,140 514 |
Haute-Savoie |
1,274 950 |
Paris |
2,393 877 |
Seine-Maritime |
1,699 633 |
Seine-et-Marne |
1,886 662 |
Yvelines |
1,733 008 |
Deux-Sèvres |
0,646 372 |
Somme |
1,069 210 |
Tarn |
0,666 881 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 796 |
Var |
1,335 986 |
Vaucluse |
0,736 573 |
Vendée |
0,931 697 |
Vienne |
0,669 770 |
Haute-Vienne |
0,611 363 |
Vosges |
0,745 245 |
Yonne |
0,760 301 |
Territoire de Belfort |
0,220 456 |
Essonne |
1,513 161 |
Hauts-de-Seine |
1,980 110 |
Seine-Saint-Denis |
1,913 035 |
Val-de-Marne |
1,514 081 |
Val-d'Oise |
1,576 059 |
Guadeloupe |
0,693 234 |
Martinique |
0,514 741 |
Guyane |
0,332 515 |
La Réunion |
1,441 106 |
Total |
100 |
Article 44 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, article 26)
I. Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,297 € » est remplacé par le montant : « 2,345 € » ;
2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,625 € » est remplacé par le montant : « 1,659 € » ;
3° Le quatorzième alinéa et le tableau du quinzième alinéa sont ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|
Ain |
0,356 747 |
Aisne |
1,182 366 |
Allier |
0,539 736 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,196 908 |
Hautes-Alpes |
0,097 506 |
Alpes-Maritimes |
1,266 171 |
Ardèche |
0,309 842 |
Ardennes |
0,588 810 |
Ariège |
0,244 850 |
Aube |
0,588 569 |
Aude |
0,817 819 |
Aveyron |
0,156 985 |
Bouches-du-Rhône |
4,491 488 |
Calvados |
0,811 463 |
Cantal |
0,069 657 |
Charente |
0,613 173 |
Charente-Maritime |
0,827 356 |
Cher |
0,473 019 |
Corrèze |
0,192 736 |
Corse-du-Sud |
0,101 747 |
Haute-Corse |
0,233 323 |
Côte-d'Or |
0,445 009 |
Côtes-d'Armor |
0,495 953 |
Creuse |
0,097 608 |
Dordogne |
0,469 325 |
Doubs |
0,600 240 |
Drôme |
0,574 544 |
Eure |
0,842 609 |
Eure-et-Loir |
0,468 946 |
Finistère |
0,556 915 |
Gard |
1,419 171 |
Haute-Garonne |
1,358 331 |
Gers |
0,158 457 |
Gironde |
1,578 106 |
Hérault |
1,786 146 |
Ille-et-Vilaine |
0,721 641 |
Indre |
0,272 043 |
Indre-et-Loire |
0,627 287 |
Isère |
1,057 396 |
Jura |
0,210 363 |
Landes |
0,370 845 |
Loir-et-Cher |
0,355 172 |
Loire |
0,650 721 |
Haute-Loire |
0,151 410 |
Loire-Atlantique |
1,211 429 |
Loiret |
0,691 529 |
Lot |
0,143 238 |
Lot-et-Garonne |
0,447 967 |
Lozère |
0,033 829 |
Maine-et-Loire |
0,827 753 |
Manche |
0,400 399 |
Marne |
0,828 752 |
Haute-Marne |
0,260 666 |
Mayenne |
0,239 171 |
Meurthe-et-Moselle |
0,966 375 |
Meuse |
0,311 237 |
Morbihan |
0,555 260 |
Moselle |
1,325 522 |
Nièvre |
0,316 474 |
Nord |
7,147 722 |
Oise |
1,232 777 |
Orne |
0,371 676 |
Pas-de-Calais |
4,370 741 |
Puy-de-Dôme |
0,590 419 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,549 157 |
Hautes-Pyrénées |
0,250 386 |
Pyrénées-Orientales |
1,208 719 |
Bas-Rhin |
1,356 795 |
Haut-Rhin |
0,905 000 |
Rhône |
1,475 106 |
Haute-Saône |
0,285 899 |
Saône-et-Loire |
0,498 840 |
Sarthe |
0,777 304 |
Savoie |
0,241 497 |
Haute-Savoie |
0,353 871 |
Paris |
1,331 990 |
Seine-Maritime |
2,315 427 |
Seine-et-Marne |
1,784 278 |
Yvelines |
0,860 931 |
Deux-Sèvres |
0,402 379 |
Somme |
1,137 373 |
Tarn |
0,449 026 |
Tarn-et-Garonne |
0,355 756 |
Var |
1,142 613 |
Vaucluse |
0,990 022 |
Vendée |
0,453 841 |
Vienne |
0,716 473 |
Haute-Vienne |
0,501 967 |
Vosges |
0,568 377 |
Yonne |
0,504 246 |
Territoire de Belfort |
0,212 427 |
Essonne |
1,307 605 |
Hauts-de-Seine |
1,068 928 |
Seine-Saint-Denis |
3,811 091 |
Val-de-Marne |
1,640 776 |
Val-d'Oise |
1,643 926 |
Guadeloupe |
3,197 472 |
Martinique |
2,723 224 |
Guyane |
3,029 354 |
La Réunion |
8,245 469 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001 012 |
Total |
100 |
II. 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année 2011.
b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011,2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014,13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année 2011.
2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.
b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011,2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014,13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de « 35 085 € », est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent 4.
Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :
DÉPARTEMENT |
DIMINUTION
de produit versé
(col. A) |
MONTANT
à verser
(col. B) |
DIMINUTION
de produit versé
(col. C) |
TOTAL |
---|
Ain |
|
|
|
|
Aisne |
|
|
|
|
Allier |
|
|
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
|
|
|
|
Hautes-Alpes |
|
|
|
|
Alpes-Maritimes |
|
|
|
|
Ardèche |
|
|
|
|
Ardennes |
|
|
|
|
Ariège |
|
|
|
|
Aube |
|
|
- 818 833 |
- 818 833 |
Aude |
|
|
|
|
Aveyron |
|
|
|
|
Bouches-du-Rhône |
|
|
|
|
Calvados |
|
|
|
|
Cantal |
|
|
|
|
Charente |
|
|
|
|
Charente-Maritime |
|
|
|
|
Cher |
|
|
|
|
Corrèze |
|
|
|
|
Corse-du-Sud |
|
|
|
|
Haute-Corse |
|
|
|
|
Côte-d'Or |
|
|
|
|
Côtes-d'Armor |
|
|
|
|
Creuse |
|
|
|
|
Dordogne |
|
|
|
|
Doubs |
|
|
|
|
Drôme |
|
|
|
|
Eure |
|
|
|
|
Eure-et-Loir |
|
|
|
|
Finistère |
|
|
|
|
Gard |
|
|
|
|
Haute-Garonne |
|
|
|
|
Gers |
|
|
|
|
Gironde |
|
|
|
|
Hérault |
|
|
|
|
Ille-et-Vilaine |
|
|
|
|
Indre |
|
|
|
|
Indre-et-Loire |
|
|
|
|
Isère |
|
|
|
|
Jura |
|
|
- 285 915 |
- 285 915 |
Landes |
|
|
|
|
Loir-et-Cher |
|
|
|
|
Loire |
|
|
|
|
Haute-Loire |
|
|
|
|
Loire-Atlantique |
|
|
|
|
Loiret |
|
|
- 1 809 407 |
- 1 809 407 |
Lot |
|
|
|
|
Lot-et-Garonne |
|
|
|
|
Lozère |
|
|
|
|
Maine-et-Loire |
|
|
|
|
Manche |
|
|
|
|
Marne |
|
|
|
|
Haute-Marne |
|
|
|
|
Mayenne |
|
|
|
|
Meurthe-et-Moselle |
|
|
|
|
Meuse |
|
|
|
|
Morbihan |
|
|
|
|
Moselle |
|
|
|
|
Nièvre |
|
|
|
|
Nord |
|
|
|
|
Oise |
|
|
- 1 107 939 |
- 1 107 939 |
Orne |
|
|
|
|
Pas-de-Calais |
|
|
|
|
Puy-de-Dôme |
|
|
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
|
|
|
|
Hautes-Pyrénées |
|
|
|
|
Pyrénées-Orientales |
|
|
|
|
Bas-Rhin |
|
|
|
|
Haut-Rhin |
|
|
|
|
Rhône |
|
|
|
|
Haute-Saône |
|
|
- 392 929 |
- 392 929 |
Saône-et-Loire |
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Sarthe |
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Savoie |
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Haute-Savoie |
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Paris |
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Seine-Maritime |
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Seine-et-Marne |
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Yvelines |
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Deux-Sèvres |
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Somme |
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Tarn |
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Tarn-et-Garonne |
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Var |
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Vaucluse |
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Vendée |
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Haute-Vienne |
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Vosges |
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Yonne |
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Territoire de Belfort |
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Essonne |
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Hauts-de-Seine |
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Seine-Saint-Denis |
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Val-de-Marne |
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Val-d'Oise |
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Guadeloupe |
|
4 576 955 |
|
4 576 955 |
Martinique |
|
5 106 154 |
|
5 106 154 |
Guyane |
- 518 424 |
7 946 477 |
|
7 428 053 |
La Réunion |
- 4 430 609 |
18 366 294 |
|
13 935 685 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
- 15 904 |
|
|
- 15 904 |
Total |
- 4 964 937 |
35 995 880 |
- 4 415 023 |
26 615 920 |
III. Le IV de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code » sont remplacés par les mots : «, des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code » sont remplacés par les mots : «, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code ».
IV. L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« I. Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :
« a) De l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;
« b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;
« c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :
« - des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;
« - de la formation des assistants maternels ;
« - des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au c, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » et les mots : «, y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée » sont supprimés ;
b) Après le c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :
« d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte ;
« e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2011 dans les quatre autres départements d'outre-mer. » ;
c) Au 1°, les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » ;
d) Au 2°, les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € ».
V. A la fin de la deuxième phrase du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
VI. Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer.
VII. Le b du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
Article 45 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 7)
I. Abrogé.
II. Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.
III. A. 1. Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.
2. a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
B. 1. Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.
2. a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
IV. Le II de l'article 1586 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« II. Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l'article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l'article 1586 octies. »
V. A. Pour l'application des sections I à II bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales » à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.
B. Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
VI. Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article.
Article 46 de la loi du 29 décembre 2013
Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 192 938 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 121 044 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation
et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
20 597 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines
des communes et de leurs groupements |
25 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 768 681 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 750 734 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
743 563 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
291 738 |
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
1 374 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie
individuelle des ressources |
22 500 |
Total |
54 192 9 |
B. Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 47 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° A la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 498 600 » est remplacé par le montant : « 448 700 » ;
2° Au début de la septième ligne de la première colonne, est ajoutée la référence : « V de l'» ;
3° La huitième ligne est supprimée ;
4° La dixième ligne est ainsi modifiée :
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « III de l'» ;
b) A la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 11 250 » ;
5° A la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 107 500 » est remplacé par le montant : « 96 750 » ;
6° La douzième ligne est ainsi modifiée :
a) A la première colonne, après le mot : « impôts », est insérée la référence : « et article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
b) A la dernière colonne, le montant : « 16 100 » est remplacé par le montant : « 14 490 » ;
7° La treizième ligne est ainsi modifiée :
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « VI de l'» ;
b) A la dernière colonne, le montant : « 43 000 » est remplacé par le montant : « 38 700 » ;
8° A la quatorzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;
9° Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
Article L. 612-20 du code monétaire et financier |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
205 000 |
Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et financier |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
95 000 |
10° A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 0 » ;
11° A la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 8 000 » ;
12° A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 300 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
13° La vingtième ligne est supprimée ;
14° Au début de la vingt-deuxième ligne de la première colonne, est ajoutée la référence : « Premier alinéa de l'» ;
15° Après la vingt-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Troisième alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts
Troisième alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts |
CNDS |
24 000 |
16° A la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 000 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;
17° A la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 819 000 » est remplacé par le montant : « 719 000 » ;
18° A la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 280 000 » est remplacé par le montant : « 245 000 » ;
19° La trente et unième ligne est ainsi modifiée :
a) A la fin de la deuxième colonne, sont ajouté les mots : « (DEFI) » ;
b) A la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 500 » ;
20° A la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;
21° A la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 200 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
22° A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 500 » est remplacé par le montant : « 15 800 » ;
23° La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée :
a) A la fin de la deuxième colonne, sont ajoutés les mots : « (FSD) » ;
b) A la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
24° Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
VI de l'article 302 bis K du code général des impôts |
FSD |
210 000 |
25° A la quarantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 4 100 » ;
26° La quarante et unième ligne est supprimée ;
27° A la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 13 000 » ;
28° A la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
29° A la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 108 000 » est remplacé par le montant : « 105 000 » ;
30° A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 29 000 » est remplacé par le montant : « 23 000 » ;
31° A la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
32° A la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 72 000 » est remplacé par le montant : « 69 000 » ;
33° La cinquante-cinquième ligne est ainsi modifiée :
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « C du I de l'» ;
b) A la dernière colonne, le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;
34° A la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 148 600 » est remplacé par le montant : « 142 600 » ;
35° Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
Article 1609 quatervicies A du code général des impôts |
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes |
49 000 |
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1609 novovicies, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 302 bis K, les mots : « au profit du » sont remplacés par les mots : « perçue dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 par le » ;
3° L'article 302 bis ZI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;
4° L'article 1609 septvicies est abrogé ;
5° L'article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
Aux premier et second alinéas, les mots : « au profit des » sont remplacés par les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les » ;
Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu'il exploite, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I du même article 46.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles, avant plafonnement, encaissées pour le bénéficiaire l'année de référence. » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV du même article, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
III. Au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
IV. Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-13 du code forestier sont supprimés.
V. Les chambres départementales d'agriculture contribuent, par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois inscrit au programme « Forêt » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d'une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l'article L. 251-1 dudit code.
Article 48 de la loi du 29 décembre 2013
I. Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.
II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit, entre les agences de l'eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
III. Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 49 En savoir plus sur cet article...
I. Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
II. Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 50 de la loi du 29 décembre 2013
I. Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de la propriété industrielle mentionné à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 51 de la loi du 29 décembre 2013
I. 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d'euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement ne s'applique qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région comprenant plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dans leur circonscription.
2. Les montants notifiés par l'administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d'industrie de région en application de l'article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I.
II. L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les troisième à dernier alinéas du 1 du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l'année précédente. A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et l'Etat. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas du 1 du III sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.
« A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l'année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
« Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même article 51.
« A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. »
III. A. En 2014, pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d'industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.
B. En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l'administration fiscale à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément à l'article 1639 A du code général des impôts.
En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.
IV. L'Etat et le réseau des chambres de commerce et d'industrie définissent, au cours de l'année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues à l'article 1 600 du code général des impôts.
Article 52 de la loi du 29 décembre 2013
Le second alinéa du B de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimé.
C. Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 53 de la loi du 29 décembre 2013
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2014.
Article 54 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre) |
TARIF DE LA TAXE
(en euros) |
---|
Taux ≤ 130 |
0 |
130 < taux ≤ 135 |
150 |
135 < taux ≤ 140 |
250 |
140 < taux ≤ 145 |
500 |
145 < taux ≤ 150 |
900 |
150 < taux ≤ 155 |
1 600 |
155 < taux ≤ 175 |
2 200 |
175 < taux ≤ 180 |
3 000 |
180 < taux ≤ 185 |
3 600 |
185 < taux ≤ 190 |
4 000 |
190 < taux ≤ 200 |
6 500 |
200 < taux |
8 000 |
B. Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur) |
TARIF DE LA TAXE
(en euros) |
---|
Puissance fiscale ≤ 5 |
0 |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 |
1 500 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
2 000 |
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
3 600 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
6 000 |
16 < puissance fiscale |
8 000 |
II. Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.
Article 55 de la loi du 29 décembre 2013
Au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 19 millions d'euros ».
Article 56 de la loi du 29 décembre 2013
I. A. Au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et les mots : « la même période » sont remplacés par les mots : « l'année en cours ».
B. Au A des II et III de l'article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et, après le mot : « effectués », sont insérés les mots : « pour l'année en cours ».
II. Au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5,88 % » est remplacé par le taux : « 7,85 % ».
III. Au A du II de l'article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, le taux : « 0,33 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % ».
IV. Le IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 1,45 point » sont remplacés par le taux : « 1,37 % » ;
2° Au 2°, les mots : « 0,45 point » sont remplacés par le taux : « 0,53 % » ;
3° Au 3°, le mot : « point » est remplacé par le signe : « % ».
V. Le dernier alinéa de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. »
VI. Le VI de l'article L. 136-8 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur. »
VII. Les II, III, IV et VI du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Article 57 de la loi du 29 décembre 2013
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 544,1 millions d'euros en 2013 » sont remplacés par les mots : « 527,3 millions d'euros en 2014 » ;
2° Au 3, les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 903,6 » sont remplacés par les mots : « 2014 sont inférieurs à 3 023,8 ».
D. Autres dispositions
Article 58 de la loi du 29 décembre 2013
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2014 à 20 224 087 000 €.
Article 59 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « et des programmes créés par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;
2° Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « du programme d'investissements » sont remplacés par les mots : « financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
3° A la deuxième phrase du III, les mots : « le taux » sont remplacés par les mots : « les taux » ;
4° A la première phrase du V, les mots : « créés par la présente loi de finances rectificative » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;
5° Le VI est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « à l'expiration de toutes les conventions mentionnées au II » et, à la fin, les mots : « créés par la présente loi de finances rectificative » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;
b) Au 2°, les mots : « dépensés, les moyens financiers prévus pour les années » sont remplacés par les mots : « engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d'engagement et de décaissement pour l'année en cours et l'année ».
II. Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d'éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d'investissements d'avenir.
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
Article 60 de la loi du 29 décembre 2013
I. Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En milliards d'euros)
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
---|
Budget général |
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
386 410 |
407 368 |
|
A déduire :
Remboursements et dégrèvements |
102 056 |
102 056 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
284 354 |
305 312 |
|
Recettes non fiscales |
13 817 |
|
|
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
298 171 |
305 312 |
|
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
74 417 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
223 754 |
305 312 |
- 81 558 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 906 |
3 906 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
227 660 |
309 218 |
|
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens |
2 155 |
2 155 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
215 |
203 |
12 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 370 |
2 358 |
12 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 389 |
2 377 |
12 |
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale |
71 407 |
70 923 |
483 |
Comptes de concours financiers |
122 559 |
124 236 |
- 1 677 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
117 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
52 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
- 1 025 |
Solde général |
|
|
- 82 571 |
II. Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
? |
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
Déficit à financer |
70,6 |
Dont déficit budgétaire |
82,6 |
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir |
- 12,0 |
Autres besoins de trésorerie |
1,8 |
Total |
176,4 |
Ressources de financement |
Emission de dette à moyen et long termes nette des rachats |
173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
Variation nette de l'en-cours des titres d'Etat à court terme |
? |
Variation des dépôts des correspondants |
? |
Variation du compte de Trésor |
1,4 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
Total |
176,4 |
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d'euros.
III. Pour 2014, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424.
IV. Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Partie II : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales
Titre I : Autorisations budgétaires pour 2014 crédits et découverts
I. Crédits des missions
Article 61 de la loi du 29 décembre 2013
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 410 417 909 050 € et de 407 368 431 950 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 62 de la loi du 29 décembre 2013
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 370 101 727 € et de 2 357 648 697 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 63 de la loi du 29 décembre 2013
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 195 089 870 782 € et de 195 159 670 782 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. Autorisations de découvert
Article 64 de la loi du 29 décembre 2013
I. Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2014, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Titre II : Autorisations budgétaires pour 2014 - Plafonds des autorisations d'emplois
Article 65 de la loi du 29 décembre 2013
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe |
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein travaillé |
---|
I. Budget général |
1 894 670 |
Affaires étrangères |
14 505 |
Affaires sociales et santé |
10 558 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
31 000 |
Culture et communication |
10 932 |
Défense |
275 567 |
Ecologie, développement durable et énergie |
34 486 |
Economie et finances |
147 252 |
Education nationale |
964 897 |
Egalité des territoires et logement |
13 808 |
Enseignement supérieur et recherche |
9 377 |
Intérieur |
278 023 |
Justice |
77 951 |
Outre-mer |
5 307 |
Redressement productif |
1 267 |
Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique |
? |
Services du Premier ministre |
9 840 |
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative |
? |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 900 |
II. Budgets annexes |
11 754 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 925 |
Publications officielles et information administrative |
829 |
Total général |
1 906 424 |
Article 66 de la loi du 29 décembre 2013
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 874 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME |
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein |
---|
Action extérieure de l'Etat |
6 768 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
6 768 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
331 |
Administration territoriale |
118 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
213 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
15 092 |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
4 150 |
Forêt |
9 680 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 255 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
26 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
26 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 333 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 333 |
Culture |
15 306 |
Patrimoines |
8 510 |
Création |
3 568 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 228 |
Défense |
4 776 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 614 |
Soutien de la politique de la défense |
1 162 |
Direction de l'action du Gouvernement |
628 |
Coordination du travail gouvernemental |
628 |
Ecologie, développement et mobilité durables |
20 820 |
Infrastructures et services de transports |
4 695 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
254 |
Météorologie |
3 221 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 364 |
Information géographique et cartographique |
1 632 |
Prévention des risques |
1 498 |
Energie, climat et après-mines |
504 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 652 |
Economie |
3 272 |
Développement des entreprises et du tourisme |
3 272 |
Egalité des territoires, logement et ville |
426 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
275 |
Politique de la ville |
151 |
Enseignement scolaire |
4 413 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
4 413 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 359 |
Fonction publique |
1 359 |
Immigration, asile et intégration |
1 265 |
Immigration et asile |
475 |
Intégration et accès à la nationalité française |
790 |
Justice |
513 |
Justice judiciaire |
172 |
Administration pénitentiaire |
231 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
110 |
Médias, livre et industries culturelles |
2 450 |
Livre et industries culturelles |
2 450 |
Outre-mer |
131 |
Emploi outre-mer |
131 |
Recherche et enseignement supérieur |
250 228 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
160 140 |
Vie étudiante |
12 716 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 820 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 204 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
4 613 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 268 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 121 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
929 |
Régimes sociaux et de retraite |
390 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
390 |
Santé |
2 579 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 579 |
Sécurité |
307 |
Police nationale |
307 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 920 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
32 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 888 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 653 |
Sport |
1 598 |
Jeunesse et vie associative |
55 |
Travail et emploi |
48 017 |
Accès et retour à l'emploi |
47 695 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
87 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
76 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
159 |
Contrôle et exploitation aériens |
845 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
845 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
26 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 |
Total |
391 874 |
Article 67 de la loi du 29 décembre 2013
I. Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME |
NOMBRE
d'emplois
sous plafond exprimé
en équivalents temps plein |
---|
Action extérieure de l'Etat |
3 564 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
3 564 |
Total |
3 564 |
II. Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 68 de la loi du 29 décembre 2013
Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
PLAFOND EXPRIMÉ
en équivalents temps plein
travaillé |
---|
Agence française de lutte contre le dopage |
64 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires |
59 |
Autorité des marchés financiers |
469 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes |
50 |
Haute Autorité de santé |
394 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvreset la protection des droits sur internet |
71 |
Médiateur national de l'énergie |
41 |
Total |
2 269 |
Titre III : Reports de crédits de 2013 sur 2014
Article 69 de la loi du 29 décembre 2013
Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
INTITULÉ
du programme 2013 |
INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2013 |
INTITULÉ
du programme 2014 |
INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2014 |
---|
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l'Etat |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l'Etat |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Haut Conseil des finances publiques |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Haut Conseil des finances publiques |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Développement des entreprises et du tourisme |
Economie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Economie |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
Egalité des territoires, logement et ville |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
Egalité des territoires, logement et ville |
Epargne |
Engagements financiers de l'Etat |
Epargne |
Engagements financiers de l'Etat |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l'Etat |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l'Etat |
Politique des territoires |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
Recherche et enseignement supérieur |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Titre IV : Dispositions permanentes
I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Article 70 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. L'article L. 221-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « La Banque postale » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « d'épargne en actions » ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
B. L'article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des 1° et 2° et au 3° du I, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
b) A la première phrase du 2°, les références : « 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A » sont remplacées par les références : « 199 undecies A et 199 unvicies » ;
c) Au 3°, après les première et troisième occurrences du mot : « plan », sont insérés les mots : « d'épargne en actions » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Au III, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan ».
C. A la première phrase du second alinéa du II de l'article L. 221-32, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ».
D. Après la section 6, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
« Art. L. 221-32-1. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire.
« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
« Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €.
« Art. L. 221-32-2. 1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b du présent 1.
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret.
« 3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31.
« 4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.
« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.
« Art. L. 221-32-3. Les II et III de l'article L. 221-31 et l'article L. 221-32 sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. »
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 2 et 2 bis du II de l'article 150-0 A et au 6 de l'article 150-0 D, la première occurrence des mots : « du plan » est remplacée par les mots : « d'un plan » ;
2° Le 5° bis de l'article 157 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du plan » sont remplacés par les mots : « d'un plan » ;
b) Les mots : « à compter de l'imposition des revenus de 1997, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « réglementé, », sont insérés les mots : « au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code » ;
3° Le I de l'article 163 quinquies D est ainsi rédigé :
« I. Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. » ;
4° A l'article 1765, la référence : « de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions » est remplacée par les mots : « , selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier ».
III. Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Article 71 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du b et au 3° du c, après le mot : « effectif », sont insérés les mots : « du personnel de recherche » ;
2° Au quarante-neuvième alinéa, les références : « e bis et j » sont remplacées par les mots : « e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k ».
II. Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.
Article 72 de la loi du 29 décembre 2013
Après le mot : « composé », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi rédigée : « de deux députés et de deux sénateurs de chaque sexe dont deux appartiennent à l'opposition et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. »
Article 73 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 279-0 bis, il est inséré un article 279-0 bis A ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis A. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, qu'elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du présent article.
« Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;
« b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies ;
« c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. » ;
2° Après le II de l'article 284, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.
« Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. » ;
3° Au a du 1° de l'article 296, la référence : « 279-0 bis » est remplacée par la référence : « 279-0 bis A » ;
4° Le 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ; »
5° Après le 2° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Logements intermédiaires
« Art. 1384-0 A. Les logements neufs affectés à l'habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'article 279-0 bis A.
« Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions prévues au c du même article 279-0 bis A.
« L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284. »
II. Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « 1384 », est insérée la référence : «, 1384-0 A ».
III. Le cinquième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux prévus, respectivement, aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies et au premier alinéa de l'article 279-0 bis A du même code ont cessé d'être remplies. »
IV. 1. Les 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
2. Le 5° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
Article 74 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le 1 est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, à condition de réaliser des dépenses mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II. » ;
2° Après le mot : « que », la fin du second alinéa du 2° du b est ainsi rédigée : « des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis ; » ;
3° Le premier alinéa du c est ainsi modifié :
a) Après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : «, à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, » ;
b) Les mots : « par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou » et les mots : « d'autre part, » sont supprimés ;
4° Le e est abrogé.
B. Le 2 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l'installation » sont supprimés.
C. Au 3, les références : «, d et e » sont remplacées par la référence : « et d ».
D. Le second alinéa du 4 est supprimé.
E. Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. »
F. Le 5 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 5 bis. Si, pour un même logement et sur une même année ou sur deux années consécutives, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : » ;
2° A la fin du f, les mots : « et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 3, lorsque les dépenses précitées sont réalisées sur une période de deux années consécutives, le contribuable porte l'ensemble de ces dépenses, payées durant cette période, sur la déclaration mentionnée à l'article 170 souscrite au titre de la seconde année. Le crédit d'impôt s'applique alors pour le calcul de l'impôt dû au titre de cette même année.
« L'avant-dernier alinéa du présent 5 bis est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt à raison de ces mêmes dépenses au titre de la première année de leur réalisation. »
G. Le 6 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du a, les références : «, d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et » sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : « ou de qualité de l'installation » sont supprimés ;
c) Le 6° est abrogé.
H. Le 6 bis est abrogé.
II. Le I de l'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. » ;
2° Après la deuxième phrase du 5, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à trois ans. » ;
3° Au 7, les mots : «, fixé par décret dans une limite de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ».
III. A la première phrase du 1 du II de l'article 199 ter S du même code, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, VI bis et VI ter ».
IV. Au VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
V. Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le 1° du II s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s'appliquent aux offres d'avance émises à compter du 1er janvier 2014.
Article 75 de la loi du 29 décembre 2013
I. A la première phrase du premier alinéa de l'article 231 du code général des impôts, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du 6° du II ».
II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Article 76 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L'article 1464 K est abrogé.
B. A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter,la référence : « et 1464 K » est supprimée.
C. Le dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis est supprimé.
D. Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, la référence : « 1464 K, » est supprimée.
E. L'article 1647 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
(En euros)
MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES
ou des recettes |
MONTANT DE LA BASE
minimum |
---|
Inférieur ou égal à 10 000 |
Entre 210 et 500 |
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 |
Entre 210 et 1 000 |
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 |
Entre 210 et 2 100 |
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 210 et 3 500 |
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 210 et 5 000 |
Supérieur à 500 000 |
Entre 210 et 6 500 |
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
« Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
- aux deuxième et troisième alinéas, la référence : « premier alinéa » est remplacée par les mots : « tableau du deuxième alinéa » ;
- le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Les limites de base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont... (le reste sans changement). » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l'année 2014. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » ;
- le dernier alinéa est supprimé ;
d) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. » ;
e) Le 3 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » et les mots : « catégorie de redevables » sont remplacés par les mots : « tranche de chiffre d'affaires ou de recettes » ;
- à la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » ;
2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. »
II. A. Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 € continuent à s'appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l'application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d'affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 de l'article 1647 D dudit code, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de l'année 2015.
B. Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent B au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.
C. Les contribuables ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l'année 2013 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d'exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, demeurent satisfaites, de l'exonération dont ils bénéficiaient.
III. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 ou en 2012 et jusqu'au 21 janvier 2013 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant individuel de la prise en charge, identique pour chaque redevable relevant d'une même catégorie.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2013.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
Article 77 de la loi du 20 décembre 2013
(Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, article 116)
I. Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
II. Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.
« 3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016. »
III. Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du même code, au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur « le 31 janvier 2016 ».
Article 78 de la loi du 29 décembre 2013
Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-3. I. En 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements.
« II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2013 en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition.
« Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.
« III. Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :
« 1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;
« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
« Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.
« 2. Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :
« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l'article L. 3334-6 est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini au 1 du présent III et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1 du présent III et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population telle que définie à l'article L. 3334-2 et de l'écart relatif entre le solde par habitant défini au 1 du présent III et le solde par habitant médian.
« 3. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédente est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre du fonds. L'attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 %.
« 4. Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.
« 5. Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
« IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 79 de la loi du 29 décembre 2013
I. A la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 5 ».
II. Le I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ;
2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.
Article 80 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la quatrième année qui suit celle de la fusion.
« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les cinq années. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
« Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en cas d'adhésion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat mixte. »
II. L'article L. 2573-46 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « son deuxième alinéa » est remplacée par les références : « ses deuxième à quatrième alinéas » ;
2° Au II, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième ».
Article 81 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 5° de l'article 1381, sont ajoutés les mots : « A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, » ;
2° L'article 1393 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »
II. Le I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
Article 82 de la loi du 29 décembre 2013
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou de 75 %.
Article 83 de la loi du 29 décembre 2013
Au second alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
Article 84 de la loi du 29 décembre 2013
I. La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.
II. Le II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du même article 82, est ainsi modifié :
1° Au A, les années : « 2014 », « 2015 » et « 2016 » sont remplacées, respectivement, par les années : « 2015 », « 2016 » et « 2017 » ;
2° Le 1 du D est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code. »
III. Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.
IV. Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.
Article 85 de la loi du 29 décembre 2013
I. Après le mot : « environnement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est supprimée.
II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2014.
Article 86 de la loi du 29 décembre 2013
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zh ainsi rédigé :
« zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
Article 87 de la loi du 29 décembre 2013
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 1519 HA est ainsi modifié :
a) Après la dernière occurrence du mot : « naturel », la fin du I est ainsi rédigée : « , aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. » ;
b) Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; » ;
2° Après le mot : « les », la fin du 5° bis de l'article 1586 est ainsi rédigée : « entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; » ;
3° Au f du I bis de l'article 1609 nonies C, les mots : « et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « , aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».
Article 88 de la loi du 29 décembre 2013
A la fin du 2° de l'article L. 133-17 du code du tourisme, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
Article 89 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 3°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. » ;
3° Au septième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».
II. Au premier alinéa des articles L. 331-3 et L. 331-4 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 90 de la loi du 29 décembre 2013
L'article L. 331-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou artisanal » ;
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. »
Article 91 de la loi du 29 décembre 2013
Au B du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
Article 92 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 31 I et Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 74 XXIII)
I. 1. Il est créé un fonds de soutien de 200 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d'un comité national d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'Etat, « d'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des finances de leur assemblée respective », de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.
Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le Comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.
Dans la limite de 2,5 millions d'euros par an, l'aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.
Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 15 mars 2015.
Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l'Etat chargé de l'instruction des demandes d'aides.
La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis.
Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis est égal au taux de rendement de l’obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l’emprunt structuré faisant l’objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base.
Le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.
Le fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 1.
2. Le solde du fonds institué par l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.
3. A compter du 1er janvier 2014, l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée est abrogé.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 93 de la loi du 29 décembre 2013
A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « commune, », sont insérés les mots : « et le cas échéant, uniquement pour l'année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, ».
Article 94 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 315-5, il est inséré un article L. 315-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-5-1. I. Sans préjudice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le suivi réglementaire et statistique et le contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.
« II. A. Pour la mise en œuvre du I, la société susmentionnée exerce ses missions sur les organismes mentionnés à l'article L. 315-3.
« B. Les informations nécessaires à sa mission de suivi statistique sont déterminées par décret.
« C. Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations. Les salariés de la société précitée chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs et renseignements.
« III. Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes des informations prévues au B du II de la société susmentionnée, après mise en demeure restée vaine, rend passible l'organisme concerné d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé de l'économie, sur proposition de la société précitée.
« En cas de méconnaissance d'une obligation de transmission d'informations demandées par la société précitée au titre du même B ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1, la société précitée demande à l'organisme ou à la personne concerné de présenter ses observations et, le cas échéant, propose au ministre chargé de l'économie de le mettre en demeure de se conformer à ses obligations ou de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
« Les mises en demeure peuvent être assorties d'astreintes dont le montant, dans la limite de 1 000 € par jour de retard, et la date d'effet sont fixés par le ministre chargé de l'économie.
« Après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application du présent III ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai prévu, une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder un million d'euros.
« Les pénalités, astreintes et sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l'impôt sur les sociétés.
« IV. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;
2° L'article L. 316-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et sur place :
« 1° La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 à raison des missions qui lui sont confiées par l'article L. 315-5-1 et de sa participation à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 ;
« 2° Sur les établissements de crédit et les sociétés de financement à raison de leur participation à des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 ou à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts visés par le troisième alinéa de l'article L. 312-1. » ;
b) A l'avant-dernière phrase, après la référence : « L. 312-1 », est insérée la référence : « , de l'article L. 315-5 » ;
3° L'article L. 316-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 316-4. La Cour des comptes exerce son contrôle sur pièces et sur place sur :
« 1° La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 à raison des missions qui lui sont confiées par l'article L. 315-5-1 et de sa participation à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 et des prêts visés par le troisième alinéa de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les établissements de crédit et les sociétés de financement à raison de leur participation à des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 ou à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1. »
II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 95 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, article 107)
I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cent-vingt » ;
b) Au 1°, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;
c) Au 2°, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « quart » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-41, les mots : « au deux tiers » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».
II. Au début du IV de l'article 111 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En ».
III. A compter de 2014, le montant de la dotation « politique de la ville » prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d'euros.
Article 96 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 97 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 98 de la loi du 29 décembre 2013
Le II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l'article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées. »
Article 99 de la loi du 29 décembre 2013
I. - Le même livre est ainsi modifié :
1° L'article L. 13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.
« 2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :
« 1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;
« 2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;
« b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
« c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 du présent II ou au 1° du présent 2.
« III. Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. » ;
2° A la première phrase du II de l'article L. 102 B, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».
II. Après l'article 1729 D du code général des impôts, il est inséré un article 1729 E ainsi rédigé :
« Art. 1729 E. Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible de l'amende prévue à l'article 1729 D du présent code. »
III. Les I et II s'appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 100 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 101 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'article L. 189 A du livre des procédures fiscales est abrogé.
II. Nonobstant le I, l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales demeure applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014.
Article 102 de la loi du 29 décembre 2013
Les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises sont réputés réguliers en tant que ces actes seraient contestés, à compter du 14 novembre 2013, par le moyen tiré de l'irrégularité des délégations de signature accordées par le directeur aux signataires de ces actes.
Article 103 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale auprès des particuliers, notamment sur la base des articles 10 et 11 du code général des impôts, ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés, figurent en annexe à la loi de finances de l'année.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations suivantes :
1° Le nombre de contribuables :
a) Soumis à l'impôt sur le revenu qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
b) Soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
c) Assujettis à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Pour chaque type d'imposition, sont précisées les répartitions des contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition des revenus et du patrimoine ;
2° Le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, précisés par pays ;
3° Un bilan de l'activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits et pénalités appliqués par type d'imposition et les profils des dossiers traités ;
4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l'étranger décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
5° Les manquements aux obligations de déclaration des comptes ouverts et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ainsi que des trusts, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
6° Les vingt premiers redressements, en montant de droits et pénalités, effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d'optimisation fiscale abusive à caractère international.
II. Le présent article est applicable à partir de l'exercice 2015.
Article 104 de la loi du 29 décembre 2013
Les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en recouvrement et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'Etat. Ces commissions sont également destinataires d'une évaluation de cette incidence financière.
Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.
Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article 105 de la loi du 29 décembre 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l'Etat de l'existence d'entités hybrides, telles que définies par l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Ce rapport s'attache notamment à :
1° Fournir des données chiffrées sur la présence en France d'entités hybrides ;
2° Illustrer par des exemples précis la qualification de ces entités par le droit français et par le droit des autres Etats concernés, en indiquant quels sont les Etats les plus concernés et les qualifications juridiques le plus fréquemment utilisées ;
3° Mesurer la perte de recettes fiscales résultant, le cas échéant, des différences de qualification ;
4° Etudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux tirés de ces différences.
Article 106 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
II. Autres mesures
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Article 107 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, article 34)
Par dérogation « au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article » perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
Aide publique au développement
Article 108 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI de l'article 302 bis K est ainsi rédigé :
« VI. 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« 2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.
« 3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement. » ;
2° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, les mots : « majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement ».
II. Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2014 et s'applique aux vols effectués à compter de la même date.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 109 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les mots : «, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ».
II. Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014.
Article 110 de la loi du 29 décembre 2013
I. A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 11 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
II. -es deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés.
Article 111 de la loi du 29 décembre 2013
Au second alinéa des III et IV de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Article 112 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 113 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 114 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 115 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 116 de la loi du 29 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Culture
Article 117 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 35 et Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, article 200 1° et 2°)
I. Au premier alinéa de l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, après le mot : " métropolitaine ", sont insérés les mots : " ou dans les départements d'outre-mer .
II. Pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer, le taux de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée est fixé par dérogation à l'article L. 115-2 du même code, à :
1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »
III. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Ecologie, développement et mobilité durables
Article 118 de la loi du 29 décembre 2013
I. Au 2° de l'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
II. L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du I, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. Dans la limite de 60 millions d'euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l'Etat, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un engagement de l'Etat avant le 1er janvier 2014. Les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'environnement arrêtent conjointement, dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi que les montants correspondants. »
Article 119 de la loi du 29 décembre 2013
Le II de l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers est ainsi rédigé :
« II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10. Ce décret fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés, notamment, les cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées, de leur classification, du niveau salarial acquis pour ancienneté de service et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou un diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l'accès aux cadres d'emplois concernés.
« Dans les cas prévus par le décret mentionné au premier alinéa, une commission nationale de classement est consultée sur la proposition d'intégration formulée par l'autorité territoriale de la collectivité d'accueil. L'organisation et la composition de cette commission sont fixées par le même décret.
« Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d'emplois d'intégration.
« Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
« Les droits à pension sont acquis dans chaque régime lorsque la durée cumulée des services effectués par ces agents antérieurement à leur intégration en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers et des ponts et chaussées et des bases aériennes et postérieurement à leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale est au moins de deux ans. Ils comprennent :
« 1° Pour les services effectués en tant qu'affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé dans la fonction publique territoriale ;
« 2° Pour les services accomplis, antérieurement à l'intégration dans la fonction publique territoriale, en tant qu'affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette part est calculée sur la base du traitement indiciaire brut effectivement détenu depuis six mois au moins par l'agent au moment de la radiation des cadres, majorée de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
« L'agent a droit à un montant garanti de pension si la somme des parts de pension mentionnées aux 1° et 2° lui est inférieure. Ce montant garanti de pension est liquidé, selon les règles du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à partir du salaire horaire de référence en vigueur à la date de liquidation, afférent à la classification professionnelle que l'agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. Outre la prise en compte de la prime d'ancienneté, ce salaire est majoré de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
« Le montant garanti de pension est à la charge du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, déduction faite de la part de pension prise en charge par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à hauteur de la part mentionnée au 1°.
« Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du régime de départ anticipé pour les ouvriers de l'Etat affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité prévu au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils peuvent compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient auparavant.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II en matière de retraite. »
Article 120 de la loi du 29 décembre 2013
Les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires, qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de la sécurité sociale.
Egalité des territoires, logement et ville
Article 121 de la loi du 29 décembre 2013
I. A la fin de la première phrase du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation et de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « octobre ».
II. Après le sixième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l'objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l'existence d'un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l'article L. 302-9-3. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Article 122 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi rédigé :
« IV. L'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros en 2014 et de 150 millions d'euros en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
« Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. »
II. Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu'un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.
Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l'organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l'organisme au plus tard à cette même date.
Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
Article 123 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est abrogé.
II. Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
III. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Enseignement scolaire
Article 124 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 351-3est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 » ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 sont supprimés ;
3° Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap
« Art. L. 917-1. Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
« Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
« Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
« Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
« Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. »
II. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.
L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer.
Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en cours.
Article 125 de la loi du 29 décembre 2013
L'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demi-journées », la fin du 1° est supprimée ;
2° Les deux dernières phrases du 2° sont supprimées.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 126 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
II. A la fin de la première phrase du IV de l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : «, pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et s'achève au 31 décembre 2015 ».
III. Le premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. »
IV. Le premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. »
V. Le premier alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. »
VI. Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d'application et, au plus tard, le 1er juillet 2014.
Article 127 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'établissement public dénommé Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.
Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. Sont abrogés :
1° L'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;
2° L'article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
3° L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977).
III. Au second alinéa des articles 18 et 28 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, les mots : « l'agence prévue à l'article 31 » sont remplacés par les mots : « l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ».
Justice
Article 128 de la loi du 29 décembre 2013
(Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, article 35)
I. L'article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2014.
II. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
III. Abrogé.
IV. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifiée :
1° Abrogé ;
2° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
3° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est supprimée ;
- au début de la deuxième phrase, les mots : « S'il » sont remplacés par les mots : « Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article 64-2, les mots : « fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
5° La troisième partie est complétée par un article 64-4 ainsi rédigé :
« Art. 64-4. Les modalités et le montant de la rétribution de l'avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
« Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d'office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.
« Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement. »
V. L'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, aux contributions dues, en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, pour les instances introduites jusqu'au 31 décembre 2013.
VI. Abrogé.
Article 129 de la loi du 29 décembre 2013
A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Outre-mer
Article 130 de la loi du 29 décembre 2013
I. L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « dépasser le seuil de dix » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil de onze » et la seconde occurrence du mot : « dix » est remplacée par le mot : « onze » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A. Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, le nombre : « 3,8 » est remplacé par le nombre : « 2,6 » ;
c) Aux première et seconde phrases du second alinéa, le nombre : « 2,2 » est remplacé par le nombre : « 1,8 » et, à la même seconde phrase, le nombre : « 3,8 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;
d) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
« 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;
« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » ;
b) Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » et, à la même seconde phrase, le nombre : « 4,5 » est remplacé par le nombre : « 3 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »
II. Les 2° et 3° du I du présent article s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Recherche et enseignement supérieur
Article 131 de la loi du 29 décembre 2013
I. A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D et au premier alinéa de l'article 1466 D du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 ».
II. La loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° Au G du I de l'article 13, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° L'article 131 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « et de la pêche maritime » ;
b) Au II, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts » ;
c) Après le mot : « projet », la fin du III est ainsi rédigée : «, les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au
6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. » ;
d) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour de la septième » ;
- les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
III. Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 132 de la loi du 29 décembre 2013
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 2334-1, la référence : « L. 1613-3 » est remplacée par la référence : « L. 1613-1 » ;
2° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 2334-7, après les mots : « commune et », sont insérés les mots : « 0,75 fois » ;
3° Après l'article L. 2334-7-2, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3.-A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. » ;
4° Après le neuvième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013. » ;
5° L'article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d'euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2014 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
6° L'article L. 3334-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :
« a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« b) Du rapport entre le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l'année précédant l'année de répartition.
« L'indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
« Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l'article L. 3321-1. » ;
7° L'article L. 3334-4 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, la référence : « au quatrième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2014, ce montant est majoré d'au moins 10 millions d'euros. » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 4332-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros. » ;
9° L'article L. 4332-7 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros.
« Les régions d'outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant total des minorations supportées par les régions d'outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
« 2° Cette minoration est répartie entre les régions d'outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« Après application de la minoration aux régions d'outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1. » ;
10° L'article L. 5211-28 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.
« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier 2014 et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014 ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier 2014, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe. »
Article 133 de la loi du 29 décembre 2013.
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 2113-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l'article L. 2334-7-3 ne s'appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi qu'aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. » ;
2° L'article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi que les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014 perçoivent, à compter de l'année de leur création, une attribution au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-14-1 au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les communes anciennes l'année précédant celle de la création de la commune nouvelle. »
Article 134 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le I de l'article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du b du 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Au 3°, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».
II. A la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5 du même code, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,9 ».
III. Le II de l'article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :
« a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ;
« b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.
« L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;
2° Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ;
b) Au a, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux. »
Article 135 de la loi du 29 décembre 2013
Après l'article L. 3335-2 du même code, il est inséré un article L. 3335-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-4. I. Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros.
« II. Pour chaque département de la région d'Ile-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l'article L. 3334-6. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 ;
« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« 3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France ;
« 4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d'Ile-de-France.
« III. Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Ile-de-France, selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l'indice médian ;
« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre 95 % de l'indice médian et l'indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
« a) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque département, la moitié des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;
« b) La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de ceux supportés par les départements de la région d'Ile-de-France en application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque département, 10 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
« 3° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.
« IV. Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :
« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est supérieur à 95 % de l'indice médian ;
« 2° L'attribution revenant à chacun des départements de la région d'Ile-de-France éligibles est calculée en fonction de l'écart relatif entre l'indice du département bénéficiaire et 95 % de l'indice médian, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 3° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
« V. Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
« VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 136 de la loi du 29 décembre 2013
L'article L. 2564-27 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l'année 2012 » sont remplacés par les mots : « 10 531 615 € pour l'année 2014 » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « l'année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.
« La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Sécurités
Article 137 de la loi du 29 décembre 2013
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2013 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2017 ».
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 138 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le II de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le versement de l'aide est subordonné à la signature d'une convention entre l'Etat et ces gestionnaires. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque aire, le montant de l'aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d'une part, du nombre total de places, tel qu'il figure dans la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent II, et, d'autre part, de l'occupation effective de celles-ci. »
II. Le I entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Article 139 de la loi du 29 décembre 2013
Pour l'année 2014, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
Travail et emploi
Article 140 de la loi du 29 décembre 2013
I. La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 1 : Prime à l'apprentissage
« Art. L. 6243-1. Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution. »
II. Le 1° de l'article L. 6243-4 du même code est abrogé.
III. La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d'un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014,2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l'Etat aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.
IV. A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
V.- La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :
a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;
b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;
c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d'au moins onze salariés.
VI. L'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.
VII. Le 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Une partie du financement prévu aux III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d'apprentissage ; » ;
2° Le f devient le g ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « et e » est remplacée par les références : «, e et f ».
VIII. Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Article 141 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le I de l'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée sont soumises au barème dégressif prévu au I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale. »
II. Le I s'applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Article 142 de la loi du 29 décembre 2013
I. Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil général conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 5132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3-1. La convention annuelle d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat, prévue à l'article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l'article L. 5132-2.
« En cas d'accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d'aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d'insertion par l'activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l'insertion par l'activité économique.
« A défaut d'accord des parties sur ces points, le conseil général participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.
« La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d'aides attribuées aux ateliers et chantiers d'insertion au titre de l'embauche de ces personnes. » ;
3° L'article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5134-19-1 », sont insérés les mots : « et à la signature des conventions prévues à l'article L. 5132-2 » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « et dans les structures d'insertion par l'activité économique » ;
c) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « insertion », sont insérés les mots : « et des aides financières aux structures d'insertion par l'activité économique, » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 5134-30-1 est supprimé.
II. Le second alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Article 143 de la loi du 29 décembre 2013
Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Etats législatifs annexés
ETAT A
(Art. 60 de la loi)
Voies et moyens
I. Budget général
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION
pour 2014 |
---|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
2 838 290 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 838 290 |
|
13. Impôt sur les sociétés
|
64 208 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
62 953 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 255 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
|
13 531 720 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
623 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 818 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
232 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
4 653 252 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
33 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
96 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
18 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
24 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
122 070 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
0 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
40 000 |
1499 |
Recettes diverses |
3 872 398 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
|
13 306 158 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 306 158 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée
|
191 552 870 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
|
20 642 136 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
550 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
168 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
13 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 596 546 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
9 699 670 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
557 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
507 408 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
333 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
118 599 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
150 381 |
1721 |
Timbre unique |
212 963 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
150 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
590 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
10 400 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
504 300 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
29 667 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
173 204 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 141 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
50 127 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
52 173 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
31 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
82 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
579 356 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
27 621 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 070 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
734 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
502 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
149 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
72 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
701 823 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
181 607 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées
|
5 074 000 |
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
1 927 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
24 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 123 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l'Etat
|
1 955 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
245 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
122 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
63 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
250 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 165 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
88 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
21 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services
|
1 178 000 |
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
528 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
507 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
66 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
|
892 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
589 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
2 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
41 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
82 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
136 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
8 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
21 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
|
1 380 000 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
454 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
14 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
423 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
70 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
1 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
2 000 |
2513 |
Pénalités |
1 000 |
|
26. Divers
|
3 338 000 |
2601 |
Reversements de Natixis |
100 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
500 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
1 100 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
158 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
165 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
74 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
1 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
66 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
210 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
50 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
3 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
346 000 |
2699 |
Autres produits divers |
230 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
|
54 192 938 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 121 044 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
20 597 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 768 681 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 750 734 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
743 563 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
3125 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
291 738 |
3127 |
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales |
0 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
1 374 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
et du prélèvement ou du reversement au titre de fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
22 500 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
|
20 224 087 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
20 224 087 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Evaluation des fonds de concours |
3 905 615 |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION
pour 2014 |
---|
|
1. Recettes fiscales
|
386 410 325 |
11 |
Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 838 290 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
64 208 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 531 720 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 306 158 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 642 136 |
|
2. Recettes non fiscales
|
13 817 000 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 074 000 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 955 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 178 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
892 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 380 000 |
26 |
Divers |
3 338 000 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2)
|
400 227 325 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
|
74 417 025 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
54 192 938 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
20 224 087 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
|
325 810 300 |
|
4. Fonds de concours
|
3 905 615 |
|
Evaluation des fonds de concours |
3 905 615 |
II. Budgets annexes
(En euros)
NUMÉRO
de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION
pour 2014 |
---|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
|
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
100 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 135 513 976 |
7062 |
Redevance océanique |
12 489 370 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
237 822 842 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
30 350 630 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
10 900 000 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
2 600 000 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
32 865 250 |
7068 |
Prestations de service |
1 880 000 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
2 850 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
350 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
356 399 762 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
5 820 000 |
7600 |
Produits financiers |
320 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
50 825 172 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
3 800 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
3 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
267 188 426 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
2 155 075 728 |
|
Fonds de concours
|
18 690 000 |
|
Publications officielles et information administrative
|
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
213 650 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
1 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
214 650 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. Comptes d'affection spéciale
(En euros)
NUMÉRO
de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION
pour 2014 |
---|
|
Aides à l'acquisition de véhicules propres
|
269 900 000 |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules |
269 900 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
|
1 402 396 000 |
|
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
|
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 163 396 000 |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie
du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
993 396 000 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Développement agricole et rural
|
125 500 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
125 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
|
377 000 000 |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage
|
774 000 000 |
01 |
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage |
460 000 000 |
02 |
Contribution supplémentaire à l'apprentissage |
314 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
|
470 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
470 000 000 |
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien,
des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat
|
11 000 000 |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
11 000 000 |
02 |
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites |
0 |
04 |
Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat,
dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
05 |
Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux
de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
06 |
Versements du budget général |
0 |
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce
|
399 000 000 |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
399 000 000 |
|
Participations financières de l'Etat
|
10 011 744 000 |
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 978 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 000 000 |
05 |
Remboursement de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
5 011 744 000 |
|
Pensions
|
57 256 972 721 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
53 111 200 000 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
3 470 300 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 700 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
617 800 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
34 000 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
54 100 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
194 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
231 500 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements
du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
58 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat :
surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
18 100 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat :
surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
18 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
269 600 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
28 400 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de
l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
28 250 200 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi
ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
52 900 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 167 200 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
245 700 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
393 200 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
792 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
927 300 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal,
versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
51 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 098 400 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
142 100 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
228 200 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
680 800 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
180 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
40 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
430 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 700 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
56 250 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives,
versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
8 848 700 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 400 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés
en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
30 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
3 280 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
8 890 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
571 000 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal,
versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
562 100 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement
public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse :
personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse :
personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
15 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
5 000 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
0 |
|
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
|
1 865 244 686 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
491 900 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds
des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 320 644 686 |
73 |
Compensations interrégimes généralisée et spécifique |
47 400 000 |
74 |
Recettes diverses |
2 100 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
3 200 000 |
|
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
|
2 280 528 035 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
807 940 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 426 030 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 900 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
16 200 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
59 782 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
13 174 753 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
460 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements :
Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident :
autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
|
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
|
309 000 000 |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
90 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
19 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
|
Total
|
71 406 512 721 |
IV. - Comptes de concours financiers
(En euros)
NUMÉRO
de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION
pour 2014 |
---|
|
Accords monétaires internationaux
|
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics
|
7 548 428 293 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
145 583 108 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
202 845 185 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
0 |
|
Avances à l'audiovisuel public
|
3 551 099 588 |
01 |
Recettes |
3 551 099 588 |
|
Avances aux collectivités territoriales
|
98 047 438 990 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes |
98 047 438 990 |
05 |
Recettes |
98 047 438 990 |
|
Avances aux organismes de sécurité sociale
|
12 692 000 000 |
01 |
Recettes |
12 692 000 000 |
|
Prêts à des Etats étrangers
|
700 480 249 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents,
en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
356 700 000 |
01 |
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents |
356 700 000 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
181 298 516 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
181 298 516 |
|
Section : Prêts à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
162 481 733 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
162 481 733 |
|
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
0 |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
|
19 318 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
450 000 |
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
450 000 |
|
Section : Prêts pour le développement économique et social |
18 868 000 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
15 239 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
3 629 000 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
|
Total
|
122 558 765 120 |
ETAT B
(Art. 61 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
Budget général
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS
d'engagement |
CRÉDITS
de paiement |
---|
Action extérieure de l'Etat
|
2 942 042 207 |
2 949 442 207 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 840 499 521 |
1 847 899 521 |
Dont titre 2 |
608 185 179 |
608 185 179 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
725 530 123 |
725 530 123 |
Dont titre 2 |
79 631 819 |
79 631 819 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
376 012 563 |
376 012 563 |
Dont titre 2 |
218 873 463 |
218 873 463 |
Administration générale et territoriale de l'Etat
|
2 840 909 775 |
2 738 631 578 |
Administration territoriale |
1 726 951 428 |
1 725 291 446 |
Dont titre 2 |
1 530 845 243 |
1 530 845 243 |
Vie politique, cultuelle et associative |
312 324 452 |
312 965 191 |
Dont titre 2 |
29 546 081 |
29 546 081 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
801 633 895 |
700 374 941 |
Dont titre 2 |
391 668 541 |
391 668 541 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
|
2 993 066 201 |
3 195 167 650 |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
1 451 814 345 |
1 625 951 225 |
Forêt |
317 179 351 |
334 543 920 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
503 142 155 |
503 142 155 |
Dont titre 2 |
286 154 401 |
286 154 401 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
720 930 350 |
731 530 350 |
Dont titre 2 |
639 200 142 |
639 200 142 |
Aide publique au développement
|
4 163 464 054 |
2 898 922 032 |
Aide économique et financière au développement |
2 360 120 755 |
1 109 890 190 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 803 343 299 |
1 789 031 842 |
Dont titre 2 |
206 163 873 |
206 163 873 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
|
2 965 315 208 |
2 968 715 208 |
Liens entre la Nation et son armée |
113 431 921 |
117 431 921 |
Dont titre 2 |
75 149 340 |
75 149 340 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 747 267 290 |
2 747 267 290 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
104 615 997 |
104 015 997 |
Dont titre 2 |
1 625 236 |
1 625 236 |
Conseil et contrôle de l'Etat
|
645 075 458 |
630 814 917 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
386 526 021 |
375 076 021 |
Dont titre 2 |
310 146 021 |
310 146 021 |
Conseil économique, social et environnemental |
42 649 998 |
38 499 998 |
Dont titre 2 |
32 734 998 |
32 734 998 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
215 080 764 |
216 420 223 |
Dont titre 2 |
187 955 383 |
187 955 383 |
Haut Conseil des finances publiques |
818 675 |
818 675 |
Dont titre 2 |
368 675 |
368 675 |
Culture
|
2 575 249 076 |
2 589 551 885 |
Patrimoines |
761 078 604 |
746 560 927 |
Création |
726 516 243 |
747 195 237 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 087 654 229 |
1 095 795 721 |
Dont titre 2 |
657 620 931 |
657 620 931 |
Défense
|
41 898 608 468 |
38 920 595 198 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 977 055 072 |
1 976 933 968 |
Dont titre 2 |
644 067 169 |
644 067 169 |
Préparation et emploi des forces |
22 673 341 233 |
22 187 104 180 |
Dont titre 2 |
15 237 511 306 |
15 237 511 306 |
Soutien de la politique de la défense |
3 566 516 262 |
2 978 656 342 |
Dont titre 2 |
1 209 560 817 |
1 209 560 817 |
Equipement des forces |
12 181 695 901 |
10 277 900 708 |
Dont titre 2 |
1 919 929 017 |
1 919 929 017 |
Excellence technologique des industries de défense |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Direction de l'action du Gouvernement
|
1 386 672 985 |
1 345 237 914 |
Coordination du travail gouvernemental |
543 615 980 |
551 924 452 |
Dont titre 2 |
179 504 604 |
179 504 604 |
Protection des droits et libertés |
98 919 233 |
94 476 225 |
Dont titre 2 |
57 881 597 |
57 881 597 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
594 137 772 |
548 837 237 |
Dont titre 2 |
106 827 046 |
106 827 046 |
Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique |
150 000 000 |
150 000 000 |
Ecologie, développement et mobilité durables
|
10 220 855 052 |
9 748 991 271 |
Infrastructures et services de transports |
3 634 729 333 |
3 662 674 677 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
191 657 080 |
192 611 099 |
Météorologie |
208 261 233 |
208 261 233 |
Paysages, eau et biodiversité |
277 164 908 |
276 033 928 |
Information géographique et cartographique |
96 960 029 |
96 960 029 |
Prévention des risques |
381 994 414 |
249 209 686 |
Dont titre 2 |
40 658 571 |
40 658 571 |
Energie, climat et après-mines |
590 530 752 |
595 791 076 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 899 557 303 |
2 527 449 543 |
Dont titre 2 |
1 992 489 100 |
1 992 489 100 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique |
470 000 000 |
470 000 000 |
Ville et territoires durables |
370 000 000 |
370 000 000 |
Economie
|
3 640 667 529 |
3 646 723 227 |
Développement des entreprises et du tourisme |
1 012 767 924 |
1 023 185 165 |
Dont titre 2 |
414 153 775 |
414 153 775 |
Statistiques et études économiques |
461 310 283 |
456 948 740 |
Dont titre 2 |
382 583 687 |
382 583 687 |
Stratégie économique et fiscale |
491 589 322 |
491 589 322 |
Dont titre 2 |
152 312 310 |
152 312 310 |
Projets industriels |
420 000 000 |
420 000 000 |
Innovation |
690 000 000 |
690 000 000 |
Economie numérique |
565 000 000 |
565 000 000 |
Egalité des territoires, logement et ville
|
8 306 346 304 |
8 121 986 705 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 315 843 037 |
1 315 843 037 |
Aide à l'accès au logement |
5 104 782 759 |
5 104 782 759 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
576 167 131 |
401 095 631 |
Politique de la ville |
505 466 036 |
496 177 937 |
Dont titre 2 |
21 557 037 |
21 557 037 |
Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville |
804 087 341 |
804 087 341 |
Dont titre 2 |
804 087 341 |
804 087 341 |
Engagements financiers de l'Etat
|
47 602 318 720 |
50 864 195 720 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
46 654 000 000 |
46 654 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
208 400 000 |
208 400 000 |
Epargne |
568 918 720 |
569 051 720 |
Majoration de rentes |
171 000 000 |
171 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
3 261 744 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Enseignement scolaire
|
65 136 503 431 |
64 963 918 033 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
19 260 347 719 |
19 260 347 719 |
Dont titre 2 |
19 225 095 572 |
19 225 095 572 |
Enseignement scolaire public du second degré |
30 470 238 277 |
30 470 238 277 |
Dont titre 2 |
30 361 959 387 |
30 361 959 387 |
Vie de l'élève |
4 495 753 318 |
4 428 713 318 |
Dont titre 2 |
1 928 985 154 |
1 928 985 154 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 101 781 710 |
7 101 781 710 |
Dont titre 2 |
6 361 836 394 |
6 361 836 394 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 315 647 482 |
2 210 102 084 |
Dont titre 2 |
1 451 282 046 |
1 451 282 046 |
Internats de la réussite |
150 000 000 |
150 000 000 |
Enseignement technique agricole |
1 342 734 925 |
1 342 734 925 |
Dont titre 2 |
862 424 617 |
862 424 617 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
11 649 607 898 |
11 426 187 864 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
8 553 303 239 |
8 348 768 239 |
Dont titre 2 |
7 163 766 163 |
7 163 766 163 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
226 155 769 |
225 945 209 |
Dont titre 2 |
83 780 005 |
83 780 005 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
879 957 147 |
881 100 711 |
Dont titre 2 |
442 195 999 |
442 195 999 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 630 566 625 |
1 595 307 781 |
Dont titre 2 |
1 135 557 767 |
1 135 557 767 |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
158 775 659 |
168 775 659 |
Fonction publique |
200 849 459 |
206 290 265 |
Dont titre 2 |
250 000 |
250 000 |
Immigration, asile et intégration
|
647 422 700 |
658 786 200 |
Immigration et asile |
586 657 000 |
597 457 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
60 765 700 |
61 329 200 |
Justice
|
7 579 417 436 |
7 806 026 126 |
Justice judiciaire |
3 182 154 109 |
3 110 355 756 |
Dont titre 2 |
2 160 513 015 |
2 160 513 015 |
Administration pénitentiaire |
2 842 411 247 |
3 229 541 959 |
Dont titre 2 |
2 015 731 461 |
2 015 731 461 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
779 182 624 |
783 182 624 |
Dont titre 2 |
455 334 640 |
455 334 640 |
Accès au droit et à la justice |
367 999 166 |
367 999 166 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
403 875 724 |
310 762 914 |
Dont titre 2 |
133 316 647 |
133 316 647 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 794 566 |
4 183 707 |
Dont titre 2 |
2 790 782 |
2 790 782 |
Médias, livre et industries culturelles
|
864 964 038 |
811 170 138 |
Presse |
257 071 514 |
257 071 514 |
Livre et industries culturelles |
315 592 168 |
261 798 268 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
141 662 529 |
141 662 529 |
Action audiovisuelle extérieure |
150 637 827 |
150 637 827 |
Outre-mer
|
2 145 102 127 |
2 057 554 309 |
Emploi outre-mer |
1 402 398 091 |
1 386 099 591 |
Dont titre 2 |
144 874 683 |
144 874 683 |
Conditions de vie outre-mer |
742 704 036 |
671 454 718 |
Politique des territoires
|
306 750 942 |
319 128 720 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
269 922 647 |
281 099 445 |
Dont titre 2 |
19 474 417 |
19 474 417 |
Interventions territoriales de l'Etat |
36 828 295 |
38 029 275 |
Pouvoirs publics
|
989 987 362 |
989 987 362 |
Présidence de la République |
101 660 000 |
101 660 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La chaîne parlementaire |
35 210 162 |
35 210 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 776 000 |
10 776 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
866 600 |
866 600 |
Provisions
|
335 000 000 |
35 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
335 000 000 |
35 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur
|
31 050 792 447 |
31 337 733 367 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 548 786 765 |
12 793 108 432 |
Dont titre 2 |
580 888 999 |
580 888 999 |
Vie étudiante |
2 446 168 721 |
2 455 754 721 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 053 673 242 |
5 053 673 242 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 277 577 911 |
1 277 577 911 |
Recherche spatiale |
1 429 108 560 |
1 429 108 560 |
Ecosystèmes d'excellence |
4 115 000 000 |
4 115 000 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 380 719 166 |
1 390 719 166 |
Recherche dans le domaine de l'aéronautique |
1 220 000 000 |
1 220 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
963 036 708 |
984 169 961 |
Dont titre 2 |
101 014 219 |
101 014 219 |
Recherche duale (civile et militaire) |
192 074 745 |
192 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
112 639 698 |
114 539 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
312 006 931 |
312 006 931 |
Dont titre 2 |
190 777 485 |
190 777 485 |
Régimes sociaux et de retraite
|
6 513 289 374 |
6 513 289 374 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 131 039 599 |
4 131 039 599 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
825 497 543 |
825 497 543 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 556 752 232 |
1 556 752 232 |
Relations avec les collectivités territoriales
|
2 759 875 767 |
2 711 192 335 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
865 777 505 |
805 088 248 |
Concours financiers aux départements |
488 935 299 |
488 935 299 |
Concours financiers aux régions |
921 814 722 |
921 814 722 |
Concours spécifiques et administration |
483 348 241 |
495 354 066 |
Remboursements et dégrèvements
|
102 056 058 000 |
102 056 058 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
90 602 984 000 |
90 602 984 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 453 074 000 |
11 453 074 000 |
Santé
|
1 295 471 562 |
1 295 471 562 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
690 571 562 |
690 571 562 |
Protection maladie |
604 900 000 |
604 900 000 |
Sécurités
|
18 260 167 895 |
18 237 842 444 |
Police nationale |
9 592 170 606 |
9 646 442 248 |
Dont titre 2 |
8 708 632 049 |
8 708 632 049 |
Gendarmerie nationale |
7 950 859 764 |
8 025 905 355 |
Dont titre 2 |
6 816 550 374 |
6 816 550 374 |
Sécurité et éducation routières |
128 600 781 |
128 600 781 |
Dont titre 2 |
80 894 568 |
80 894 568 |
Sécurité civile |
588 536 744 |
436 894 060 |
Dont titre 2 |
162 759 801 |
162 759 801 |
Solidarité, insertion et égalité des chances
|
13 836 087 360 |
13 858 667 360 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
635 620 025 |
635 620 025 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
249 244 488 |
249 244 488 |
Handicap et dépendance |
11 442 918 986 |
11 442 918 986 |
Egalité entre les femmes et les hommes |
25 028 478 |
25 028 478 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 483 275 383 |
1 505 855 383 |
Dont titre 2 |
742 585 468 |
742 585 468 |
Sport, jeunesse et vie associative
|
539 681 347 |
546 082 912 |
Sport |
230 323 157 |
236 724 722 |
Jeunesse et vie associative |
209 358 190 |
209 358 190 |
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
100 000 000 |
100 000 000 |
Travail et emploi
|
12 271 138 327 |
11 125 360 332 |
Accès et retour à l'emploi |
7 566 691 577 |
7 240 452 400 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
3 656 204 161 |
2 879 141 221 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
122 170 102 |
69 623 821 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
776 072 487 |
786 142 890 |
Dont titre 2 |
639 545 704 |
639 545 704 |
Formation et mutations économiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
Totaux
|
410 417 909 050 |
407 368 431 950 |
ETAT C
(Art. 62 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
Budgets annexes
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS
d'engagement |
CRÉDITS
de paiement |
---|
Contrôle et exploitation aériens
|
2 155 075 428 |
2 155 075 428 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 557 594 844 |
1 556 931 844 |
Dont charges de personnel |
1 138 759 286 |
1 138 759 286 |
Navigation aérienne |
553 604 145 |
553 604 145 |
Transports aériens, surveillance et certification |
43 876 439 |
44 539 439 |
Publications officielles et information administrative
|
215 026 299 |
202 573 269 |
Edition et diffusion |
112 415 341 |
102 215 341 |
Dont charges de personnel |
34 315 341 |
34 315 341 |
Pilotage et activités de développement des publications |
102 610 958 |
100 357 928 |
Dont charges de personnel |
45 000 146 |
45 000 146 |
Totaux
|
2 370 101 727 |
2 357 648 697 |
ETAT D
(Art. 63 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. Comptes d'affectation spéciale
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS
d'engagement |
CRÉDITS
de paiement |
---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres
|
269 900 000 |
269 900 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres |
268 300 000 |
268 300 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants |
1 600 000 |
1 600 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
|
1 402 398 000 |
1 402 398 000 |
Radars |
220 000 000 |
220 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
19 000 000 |
19 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
31 559 321 |
31 559 321 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
679 775 440 |
679 775 440 |
Désendettement de l'Etat |
452 063 239 |
452 063 239 |
Développement agricole et rural
|
125 500 000 |
125 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
57 453 250 |
57 453 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
68 046 750 |
68 046 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
|
377 000 000 |
377 000 000 |
Electrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou
de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
|
865 778 990 |
865 778 990 |
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire |
490 773 990 |
490 773 990 |
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage |
360 000 000 |
360 000 000 |
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
15 005 000 |
15 005 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
|
565 000 000 |
550 000 000 |
Contribution au désendettement de l'Etat |
80 000 000 |
80 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
485 000 000 |
470 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes
et des infrastructures de télécommunications de l'Etat
|
11 000 000 |
11 000 000 |
Désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
11 000 000 |
11 000 000 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur |
0 |
0 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce
|
399 000 000 |
500 800 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs |
399 000 000 |
500 800 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'Etat
|
10 011 744 000 |
10 011 744 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
8 511 744 000 |
8 511 744 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Pensions
|
56 500 228 035 |
56 500 228 035 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
52 314 500 000 |
52 314 500 000 |
Dont titre 2 |
52 314 000 000 |
52 314 000 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 905 200 000 |
1 905 200 000 |
Dont titre 2 |
1 896 300 000 |
1 896 300 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 280 528 035 |
2 280 528 035 |
Dont titre 2 |
15 900 000 |
15 900 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
|
309 000 000 |
309 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
191 000 000 |
191 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
118 000 000 |
118 000 000 |
Totaux
|
70 836 549 025 |
70 923 349 025 |
II. Comptes de concours financiers
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS
d'engagement |
CRÉDITS
de paiement |
---|
Accords monétaires internationaux
|
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
|
7 541 688 426 |
7 541 688 426 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
59 500 000 |
59 500 000 |
Avances à des services de l'Etat |
267 188 426 |
267 188 426 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public
|
3 551 099 588 |
3 551 099 588 |
France Télévisions |
2 429 824 798 |
2 429 824 798 |
ARTE France |
265 940 903 |
265 940 903 |
Radio France |
614 524 966 |
614 524 966 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
169 857 945 |
169 857 945 |
Institut national de l'audiovisuel |
70 950 976 |
70 950 976 |
Avances aux collectivités territoriales
|
97 647 339 743 |
97 647 339 743 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
97 641 339 743 |
97 641 339 743 |
Avances aux organismes de sécurité sociale
|
12 692 000 000 |
12 692 000 000 |
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA
prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
11 962 400 000 |
11 962 400 000 |
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA
affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires |
516 800 000 |
516 800 000 |
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA
affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l'exonération de cotisations sociales sur les services à la personne |
212 800 000 |
212 800 000 |
Prêts à des Etats étrangers
|
1 510 694 000 |
1 493 694 000 |
Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
360 000 000 |
420 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
703 694 000 |
703 694 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
447 000 000 |
370 000 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
|
1 310 500 000 |
1 310 500 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
500 000 |
500 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
310 000 000 |
310 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
0 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Totaux
|
124 253 321 757 |
124 236 321 757 |
ETAT E
(Art. 64 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. Comptes de commerce
(En euros)
NUMÉRO
du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION
de découvert |
---|
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
531 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
|
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
4 700 000 |
|
Total
|
19 884 309 800 |
II. Comptes d'opérations monétaires
(En euros)
NUMÉRO
du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION
de découvert |
---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
|
Total
|
400 000 000 |
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre déléguéauprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
(1) Loi n° 2013-1278.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1395 ;
Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1428 ;
Avis de la commission des affaires culturelles n° 1429 ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 1430 ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 1431 ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 1432 ;
Avis de la commission de la défense n° 1433 ;
Avis de la commission du développement durable n° 1434 ;
Avis de la commission des lois n° 1435 ;
Discussion (première partie) les 15, 16, 17, 18 et 21 octobre 2013 et adoption le 22 octobre 2013 ;
Discussion (seconde partie) les 29 et 30 octobre 2013 et les 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 novembre 2013 et adoption le 19 novembre 2013 (TA n° 239).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 155 (2013-2014) ;
Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 156 (2013-2014) ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 157 (2013-2014) ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 158 (2013-2014) ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 159 (2013-2014) ;
Avis de la commission de la culture n° 160 (2013-2014) ;
Avis de la commission du développement durable n° 161 (2013-2014) ;
Avis de la commission des lois n° 162 (2013-2014) ; Discussion (première partie) les 21, 22, 23, 25, 26 et 27 novembre 2013 et rejet le 27 novembre 2013 (TA, n° 40, 2012-2013).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1592 ;
Rapport de M. Christian Eckert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1615.
Sénat :
Rapport de M. François Marc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 208 (2013-2014) ;
Résultats des travaux de la commission n° 209 (2013-2014).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1592 ;
Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1619 ;
Discussion les 12 et 13 décembre 2013 et adoption le 13 décembre 2013 (TA, n° 260).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 229 (2013-2014) ;
Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 235 (2013-2014) ;
Discussion et rejet le 17 décembre 2013 (TA, n° 51, 2013-2014).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1659 ;
Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1669 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 décembre 2013 (TA, n° 267).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.