(JO n° 298 du 26 décembre 2014)


NOR : DEVR1428373A

Publics concernés : les détenteurs de compte dans le registre européen de quotas de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les exploitants (installations fixes et exploitants d'aéronefs soumis à une contrainte réglementaire dans le cadre du système communautaire des quotas d'émission de gaz à effet de serre) et les non-exploitants (principalement acteurs financiers participant au marché des quotas).

Objet : révision annuelle des tarifs de l'administrateur national du registre européen de quotas de gaz à effet de serre pour l'année en cours.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa parution au Journal officiel de la République française.

Notice : la directive européenne 2003/87/CE instaure un système d'échange de quotas au niveau européen ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les exploitants d'installations fixes soumis à contrainte bénéficient d'une autorisation d'émission de gaz à effet de serre matérialisée par la délivrance par l'Etat de quotas d'émissions. De même, les exploitants d'aéronefs peuvent bénéficier de quotas d'émissions délivrés par l'Etat. Les exploitants doivent restituer chaque année autant de quotas, ou autres unités de conformité autorisées, que leurs émissions vérifiées. Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. D'autres entités peuvent également ouvrir un compte dans le registre (non-exploitants). L'administration pour la France du registre européen est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes. Le présent arrêté fixe les frais de tenue de compte pour l'année 2014.

Références : le code de l'environnement peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-16 et R. 229-36 ;

Vu l'avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 décembre 2014,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2014

Les comptes ouverts dans le registre mentionné à l'article L. 229-16 du code de l'environnement font l'objet de frais de tenue de compte, tels que prévus par l'article R. 229-36 de ce même code, qui se décomposent comme suit :

a) Pour les frais d'ouverture de comptes :
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 600 euros par compte de dépôt d'exploitant ;
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 600 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs ;
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 1 800 euros par compte de dépôt de personne ;
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 1 800 euros par compte de négociation ;
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 1 800 euros par compte de dépôt de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens ;

b) Pour les frais fixes de gestion annuels :
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 360 euros par compte de dépôt d'exploitant ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 360 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs à l'exception des comptes, qui, au sens du 1 de l'article 10 du règlement n° 389/2013 susvisé, se trouvent dans l'état « exclu » en 2014 ou dans l'état « clôturé » avant le 1er janvier 2014 ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 3 000 euros par compte de personne ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 3 000 euros par compte de négociation ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 3 000 euros par compte de dépôt ouvert dans la partie française du système consolidé des registres européens (1) ;

c) Pour les autres frais de gestion annuels :
- des frais de gestion annuels par tonne déclarée pour les exploitants d'installations fixes au titre de leurs émissions vérifiées pour l'année 2013, dont le montant est de 0,010 4 euro. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes déclarées par les différentes installations fixes, conformément aux dispositions de l'article L. 229-14 du code de l'environnement ;
- des frais de gestion annuels de 0,056 euro par tonne de dioxyde de carbone déclarée par les exploitants d'aéronefs au titre de leurs émissions vérifiées pour l'année 2014. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes de dioxyde de carbone déclarées par les exploitants d'aéronefs, conformément aux dispositions de l'article L. 229-14 du code de l'environnement ;

d) Pour les frais de revue dans le cadre des contrôles d'honorabilité prévus par la réglementation :
- des frais de revue de 1 250 euros par titulaire de compte de dépôt d'exploitant, de compte de personne, de compte de négociation, ou de compte de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens, ayant fait l'objet d'une telle revue ;
- des frais de revue de 3 792 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs ayant fait l'objet d'une telle revue ;
- des frais de revue d'un montant de 300 euros par représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires de compte de dépôt d'exploitant, de compte de personne, de compte de négociation, ou de compte de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens ayant fait l'objet d'une telle revue.

(1) Ces frais ne sont pas applicables aux comptes de dépôt de personnes (« FR-121 ») et aux anciens comptes de dépôt d'exploitants (« FR-120 ») existant dans le registre national (registre PK) avant la consolidation visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement européen n° 389/2013 du 2 mai 2013, sous réserve que ces comptes soient inactifs au cours de l'année 2014.

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Ces frais sont révisés chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de l'aviation civile et le directeur général du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
B. Bézard

 

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