(JO du 15 septembre 1981)
Texte abrogé par l'article 23 du décret n° 2024-1030 du 14 novembre 2024 (JO n° 271 du 16 novembre 2024)
Texte modifié par :
Décret n°2019-413 du 6 mai 2019 (JO n° 107 du 8 mai 2019)
Les modifications apportées par le Décret n°2019-413 du 6 mai 2019 figurent en fin de texte avec le texte consolidé en version pdf
(Décret n°2019-413 du 6 mai 2019, article 1er 1° et 2°)
1° Les dispositions figurant à l'article 1er après les mots : « telles qu'elles figurent au plan cadastral annexé au présent décret : » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section AC, Lieudit Cabane des sables : 55, 56 ,58, 59, 60,61, 62,
« Section AD, Lieudit La Porcherie : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
« Section AE, Lieudit La Chapelle : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
« Section AE, Lieudit Halte du Marouillet : 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17,19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33,
« soit une superficie totale de 188 hectares, 26 ares et 15 centiares. » ;
2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
« Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.
« Sont également permis, après déclaration au préfet de département, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé. »