(JO n° 156 du 5 juillet 2017)
Texte abrogé par l'article 3 de l'Arrêté du 26 janvier 2018 (JO n° 27 du 2 février 2018)
NOR : TRER1716432A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le livre V du code de l'environnement, notamment l'article R. 512-71 ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalité d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 21 juin 2017
Les laboratoires ou les organismes dont les noms sont indiqués dans le tableau en annexe au présent arrêté sont agréés pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. La date limite de validité de l'agrément, sans préjudice de l'article 2, ainsi que les types de prélèvements et d'analyses des émissions atmosphériques sur lesquels porte l'agrément sont précisés pour chaque laboratoire dans le tableau en annexe au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 21 juin 2017
Le présent agrément est conditionné au maintien de l'accréditation accordée par le COFRAC ou tout autre organisme équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Pour un laboratoire ou organisme, le retrait de l'accréditation, même partiel ou temporaire, entraîne automatiquement celui de l'agrément relatif à la substance visée.
Article 3 de l'arrêté du 21 juin 2017
L'arrêté du 15 décembre 2016 (NOR : DEVR1635228A) portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est abrogé.
Article 4 de l'arrêté du 21 juin 2017
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juin 2017.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Annexe
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