(JO n° 200 du 28 août 2008)
NOR : DEVT0819965A
Texte modifié par :
Arrêté du 30 janvier 2017 (JO n° 32 du 7 février 2017)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 12 août 2008
Le présent arrêté, pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, a pour objet de définir les exigences relatives à l'élaboration, à la mise à jour et au contenu des plans d'intervention et de sécurité ci-après dénommés « PIS » à mettre en œuvre sur le réseau ferré national, ainsi que les conditions d'activation de ces plans.
Article 2 de l'arrêté du 12 août 2008
(Arrêté du 30 janvier 2017, article 1er 1° a à e)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« “ Gestionnaire de l'infrastructure ” : l'ensemble des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. »
" Entreprise ferroviaire " : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs.
" Evénement de sécurité " : tout incident ou succession d'incidents provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement.
« “ Exploitant ferroviaire ” : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports. »
" Coordonnateur « territorial »" : la personne désignée par le « SNCF Réseau », responsable du déclenchement de l'activation du PIS ; il est l'interlocuteur du centre opérationnel des services de secours publics et du centre opérationnel départemental de la préfecture (COD) selon l'importance de l'événement.
" Chef d'incident local " : la personne désignée par le « SNCF Réseau », en cas de déclenchement d'un PIS, pour gérer l'événement de sécurité sur le lieu où il s'est produit ; il assiste et conseille le commandant des opérations de secours.
" Chef d'incident principal " : la personne désignée par le « SNCF Réseau » en cas de déclenchement d'un PIS ; il assiste et conseille le directeur des opérations de secours.
Titre Ier : Modalités d'élaboration et de mise à jour des PIS
Article 3 de l'arrêté du 12 août 2008
(Arrêté du 30 janvier 2017, article 1er 2° a à f)
« Le périmètre de chaque PIS est établi par SNCF Réseau à l'échelon territorial le plus pertinent. »
« SNCF Réseau » transmet les PIS aux préfets territorialement compétents, au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires concernés, ainsi qu'à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur sa demande.
Les « exploitants » ferroviaires sont tenues d'adapter leur organisation aux exigences de ces plans.
« Les PIS décrivent les modalités d'alerte de chaque exploitant des autres réseaux de transport raccordés au réseau ferré national. »
Chaque PIS précise son délai de mise en application qui ne doit pas être inférieur à un mois ni excéder deux mois à compter de la date de transmission du plan aux « exploitants » ferroviaires et aux préfets territorialement compétents.
Article 4 de l'arrêté du 12 août 2008
(Arrêté du 30 janvier 2017, article 1er 3° a et b)
« I. » « SNCF Réseau » actualise les PIS en tant que de besoin et au moins tous les cinq ans en s'appuyant sur les enseignements du retour d'expérience et en tenant compte des modifications éventuelles des systèmes ferroviaires concernés.
« II. Lorsque l'EPSF délivre un certificat de sécurité à une nouvelle entreprise ferroviaire ou valide la modification du périmètre du certificat de sécurité d'une entreprise ferroviaire, l'entreprise ferroviaire concernée informe SNCF Réseau afin qu'il actualise le plan d'intervention et de sécurité pour y intégrer les évolutions nécessaires.
« III. Les procédures du PIS sont testées et mises en œuvre lors de la tenue d'exercices internes organisés à l'initiative de SNCF Réseau, avec la participation de chaque exploitant ferroviaire concerné. SNCF Réseau informe le préfet de la tenue de cet exercice qui doit avoir lieu dans les six mois suivant la mise en application du PIS, puis annuellement. « Le déclenchement du PIS pour un événement réel, dans les délais susmentionnés, exonère de l'obligation de la tenue de l'exercice interne annuel à l'échéance normalement prévue. Celui-ci est alors organisé, selon le cas, dans les six mois ou l'année suivant le déclenchement du PIS. »
Titre II : Contenu des PIS
Article 5 de l'arrêté du 12 août 2008
(Arrêté du 30 janvier 2017, article 1er 4° a à f)
Chaque PIS comporte une description simplifiée du système ferroviaire concerné. Des annexes au PIS décrivent les sites susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des conditions d'exploitation, des particularités de l'infrastructure ou des difficultés d'accès.
Chaque PIS détermine :
- sa procédure d'activation ;
- la composition de la cellule de coordination et les organisations structurelles ou fonctionnelles internes prévues par le « SNCF Réseau » ;
- les coordonnées du coordonnateur « territorial », les conditions de contact des chefs d'incident local et principal et les moyens d'identification des intervenants (brassards, chasubles...) ;
- la nature des liaisons prévues entre le « SNCF Réseau », les « exploitants » ferroviaires, le préfet et les services de secours publics ;
- le type de circulations ferroviaires sur le réseau concerné ;
- les itinéraires et voies d'accès possibles ainsi que les moyens de localisation de l'événement ;
- les locaux, les moyens humains, matériels et techniques « de SNCF Réseau » dédiés à la résolution des événements de sécurité, et les modalités de mise à disposition des moyens destinés aux services de secours publics ;
- les modalités de communication de « SNCF Réseau » avec les médias, en cohérence avec le directeur des opérations de secours et les « exploitants » ferroviaires.
Par ailleurs, les « exploitants » ferroviaires décrivent les organisations mises en place pour répondre aux sollicitations du gestionnaire d'infrastructure délégué en cas d'activation du PIS. Elles précisent notamment :
- les locaux, moyens humains, matériels et techniques qu'elles mettent en œuvre « ou à disposition » ;
- l'organisation et les modalités d'information et de prise en charge des familles ;
- l'organisation de l'information, de l'avitaillement ou de l'évacuation des voyageurs.
Pour l'accomplissement de certaines de ses missions, le « SNCF Réseau » peut utiliser, en tant que de besoin, les moyens des « exploitants » ferroviaires non impliquées dans l'événement de sécurité ayant déclenché l'activation du PIS. La mise en œuvre de cette disposition ouvre droit, dans les conditions du droit commun ou, le cas échéant, selon les stipulations du contrat mentionné à l'article 24 du décret du 7 mars 2003 susvisé, à indemnisation du préjudice éventuellement subi par les entreprises ferroviaires concernées.
Article 6 de l'arrêté du 12 août 2008
(Arrêté du 30 janvier 2017, article 1er 5° a et b)
Chaque PIS fixe les modalités de transmission de l'alerte et les informations à communiquer «, dans les délais les plus brefs, » au préfet, aux services de secours, « à SNCF Réseau » et aux autres exploitants ferroviaires concernés. Il précise en particulier :
- l'origine du message (organisme, coordonnées téléphoniques, correspondant pour relations ultérieures) ;
- l'heure de rédaction du message ;
- les destinataires (services de secours, préfectures, « SNCF Réseau », autres exploitants ferroviaires) ;
- l'identification du (ou des) train(s) accidenté(s) (train voyageurs ou fret n° ..., entreprise ferroviaire concernée) ;
- la nature de l'événement de sécurité (déraillement, collision, incendie, fait de voyageurs...) et, si possible, des informations sur les causes connues ou présumées ;
- sa localisation (PK n° ..., la ligne de... à..., département de..., commune de..., point d'accès sur la cartographie) ;
- la première évaluation des victimes et des dégâts ;
- les premières mesures prises.
Titre III : Déclenchement de l'activation des PIS
Article 7 de l'arrêté du 12 août 2008
(Arrêté du 30 janvier 2017, article 1er 6° a à e)
Les événements de sécurité susceptibles de déclencher l'activation du PIS par le coordonnateur « territorial » sont classés selon la typologie suivante :
« - type 1 : événement de sécurité géré par les exploitants ferroviaires avec leurs moyens propres. Ces événements ne nécessitent pas systématiquement le concours des services de secours publics » ;
- type 2 : événement de sécurité nécessitant le concours des services de secours publics et l'information du préfet, voire la mise en œuvre d'un dispositif ORSEC, au sens « de l'article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure ».
Le déclenchement d'un PIS pour un événement de type 2 avec mise en œuvre d'un dispositif ORSEC fait l'objet d'une procédure de retour d'expérience qui est communiquée au préfet territorialement compétent.
« Les événements de sécurité impliquant des marchandises dangereuses sont définis par l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 1252-1 du code des transports. »
« L'annexe au présent arrêté propose une liste non exhaustive des événements de sécurité susceptibles de déclencher l'activation du PIS dans les types précités correspondants. »
Article 8 de l'arrêté du 12 août 2008
(Arrêté du 30 janvier 2017, article 1er 7°)
Abrogé
Titre IV : Dispositions diverses et d'execution
Article 9 de l'arrêté du 12 août 2008
Les dispositions des PIS actuellement en vigueur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine actualisation.
(Arrêté du 30 janvier 2017, article 1er 8°)
« Article 9 bis de l'arrêté du 12 août 2008 »
« En application du décret du 19 octobre 2006 susvisé, l'ensemble des dispositions du présent arrêté qui s'appliquent à SNCF Réseau, s'appliquent au titulaire de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports, chargé de la gestion opérationnelle des circulations.
« Lorsque SNCF Réseau a confié une ligne par convention à un autre gestionnaire d'infrastructure, conformément à l'article 23 du décret du 5 mai 1997 susvisé, les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent à SNCF Réseau, s'appliquent à ce titulaire. »
Article 10 de l'arrêté du 12 août 2008
Le directeur des services de transport et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. Vieu
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
A. Perret
Le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. Vieu
Annexe : Événements de sécurité relevant de la typologie de l'article 7
(Arrêté du 30 janvier 2017, article 1er 9°)
« DÉSIGNATION DE L'ÉVÉNEMENT |
TYPE 1 |
TYPE 2 |
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1. Accidents de personnes, collectifs ou individuels : voyageurs, personnel, tiers, suicide, mort naturelle, y/ c aux passages à niveau. |
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1.1. Personne blessée ou malade. |
x |
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1.2. Plusieurs personnes blessées ou personne décédée. |
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2. Incident ou accident entraînant une perturbation importante de la circulation. |
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2.1. Peu de voyageurs impliqués, pas de conditions climatiques aggravantes ou durée prévisible de l'incident
inférieure à deux heures. |
x |
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2.2. Arrêt prolongé en tunnel, ou beaucoup de voyageurs impliqués, ou conditions climatiques difficiles ou durée prévisible
de l'incident supérieure à deux heures (selon gravité). |
x |
x |
2.3 Evénement important susceptible d'apporter une perturbation dans la circulation des trains ou d'avoir un certain retentissement tel que manifestation ou arrêt de travail (selon importance). |
x |
x |
3. Incendie dans un train. |
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3.1. Extinction avec les moyens embarqués. |
x |
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3.2. Incendie non maîtrisable ou avec facteurs aggravants et notamment dans le cas d'un engin moteur avec pyralène, ou incendie dans un tunnel. |
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4. Accident ferroviaire (déraillement, collision ou dérive). |
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4.1. Sans conséquence humaine, conséquences matérielles limitées. |
x |
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4.2. Sans conséquence humaine grave mais avec conséquences matérielles importantes. |
x |
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4.3. Avec conséquences humaines graves ou accident dans un ouvrage d'art à accès difficile (tunnel, tranchée couverte, viaduc …). |
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x |
5. Attentats et explosions, actes de malveillance ayant eu des conséquences graves pour la sécurité des circulations ou des personnes. |
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x |
6. Incident affectant un chargement militaire (selon gravité). |
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7. Evénement ayant une conséquence sur l'environnement (selon gravité). |
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8. Evénement impliquant des marchandises dangereuses |
Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports
de marchandises
dangereuses
par voies terrestres » |