(JO n° 91 du 16 avril 2017)
NOR : DEVL1710451A
Texte modifié par :
Arrêté du 26 avril 2021 (JO n° 144 du 23 juin 2021)
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des outre-mer,
Vu les articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle sur l'eau en date du 29 novembre 2016,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 14 avril 2017
(Arrêté du 26 avril 2021, article 1er 1° et 2°)
I. En application des dispositions de l'article R.213-50 et du I de l'article R.213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de la Guadeloupe est assurée par :
- cinq délégués pour les groupements de collectivités territoriales compétents en eau potable et assainissement ;
- un délégué pour les communes.
Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Guadeloupe.
II. En application des dispositions du 1° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est assurée par :
- deux représentants de l'agriculture désignés par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe, dont un représentant des professionnels de l'aquaculture en eau douce ;
- un représentant de la forêt et du bois désigné par le syndicat des propriétaires forestiers de Guadeloupe ;
- un représentant de la pêche maritime désigné par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins ;
- un représentant de l'industrie désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe ;
- un représentant des distributeurs d'eau désigné par le collège formé par les directions des services d'exploitation d'eau et d'assainissement ;
- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs ;
- le président du comité départemental du tourisme de Guadeloupe ou son représentant ;
- le directeur de l'Etablissement public du Parc national de Guadeloupe ou son représentant ;
- trois représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement (dont une spécialisée en biodiversité marine) désignés par un collège formé par les présidents de ces associations.
La représentation des personnes qualifiées au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est assurée par quatre représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R.213-51 du code de l'environnement.
III. En application des dispositions du 2° de l'article R.213-50 du code de l'environnement, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est assurée par :
- le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant ;
- un représentant de chacun des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la mer ;
- le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- « le directeur général délégué du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant » ;
- le directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
- « le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ».
La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
IV. - Le siège du Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est fixé à Basse-Terre.
Article 2 de l'arrêté du 14 avril 2017
(Arrêté du 26 avril 2021, article 1er 1°)
I. En application des dispositions de l'article R. 213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par :
- trois délégués pour les communes ;
- six délégués pour les groupements de collectivités territoriales compétentes en eau potable et/ou assainissement ;
- un délégué pour les groupements de collectivités territoriales compétents en matière de protection du patrimoine naturel.
Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Martinique.
II. En application des dispositions du 1° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par :
- un représentant de l'agriculture désigné par la chambre d'agriculture de la Martinique ;
- un représentant de l'industrie désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Martinique ;
- un représentant de la pêche maritime et de l'aquaculture marine désigné par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins ;
- un représentant des pêcheurs désigné par un collège formé par les présidents des associations de pêche en eau douce de la Martinique ;
- un représentant des distributeurs d'eau désigné par le syndicat professionnel des distributeurs d'eau ;
- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs de la Martinique ;
- quatre représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement, désignés par un collège formé par les présidents de ces associations.
La représentation des personnes qualifiées au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par quatre représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R.213-51 du code de l'environnement.
III. En application des dispositions du 2° de l'article R.213-50 du code de l'environnement, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par :
- le préfet de Martinique ou son représentant ;
- un représentant de chacun des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la mer ;
- le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant ;
- « le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ».
La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
IV. Le siège du Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est fixé à Fort-de-France.
Article 3 de l'arrêté du 14 avril 2017
(Arrêté du 26 avril 2021, article 1er 1° et 2°)
I. En application des dispositions de l'article R. 213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est assurée par :
- quatre délégués pour les communes ;
- quatre délégués pour les établissements publics de coopération intercommunale ;
- un délégué pour les groupements de collectivités territoriales compétents en matière de protection du patrimoine naturel.
Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Guyane.
II. En application des dispositions du 1° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des diverses catégories d'usagers Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est assurée par :
- un représentant de l'agriculture désigné par la chambre d'agriculture de la Guyane ;
- un représentant de l'industrie désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Guyane ;
- un représentant désigné par le MEDEF (Mouvement des entreprises de France) de Guyane ;
- un représentant des associations de pêche ou de loisirs de Guyane liées à l'eau désigné par un collège formé par les présidents de ces diverses associations départementales ;
- un représentant de la Société guyanaise des eaux ;
- un représentant des consommateurs d'eau désigné par le préfet sur proposition des présidents des associations de consommateurs de la Guyane ;
- un représentant d'Electricité de France en Guyane ;
- un représentant du tourisme désigné par le comité du tourisme de Guyane ;
- un représentant de la compagnie des guides de Guyane ;
- un représentant du Grand Conseil Coutumier des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane ;
- deux représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement, désignés par un collège formé par les présidents de ces associations.
La représentation des personnes qualifiées au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est assurée par trois représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
III. En application des dispositions du 2° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est assurée par :
- le préfet de la région Guyane ou son représentant ;
- un représentant de chacun des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la mer ;
- le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- « le directeur général délégué du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant » ;
- le directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
-« le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant » ;
- le directeur de l'Etablissement public du Parc amazonien de Guyane ou son représentant.
La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R.213-51 du code de l'environnement.
I V. Le siège du Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est fixé à Cayenne.
Article 4 de l'arrêté du 14 avril 2017
(Arrêté du 26 avril 2021, article 1er 1°, 2°, 3° et 4°)
I. En application des dispositions de l'article R. 213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est assurée par :
- quatre délégués pour les communes ;
- cinq délégués pour les établissements publics de coopération intercommunale.
Ces délégués sont désignés par l'association des maires de La Réunion.
II. En application des dispositions du 1° de l'article R.213-50 du code de l'environnement, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est assurée par :
- un représentant de l'agriculture désigné par la chambre d'agriculture de La Réunion ;
- un représentant des pêcheurs désignés par la Fédération départementale agréée des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques ;
- un représentant des chasseurs désignés par la Fédération départementale des chasseurs de La Réunion ;
- « le directeur du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant » ;
- un représentant de l'industrie désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de La Réunion ;
- un représentant d'Electricité de France Réunion ;
- un représentant des distributeurs d'eau désignés par un collège formé des représentants locaux des distributeurs d'eau à La Réunion ;
- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs ;
- un représentant du Conservatoire botanique national de Mascarin ;
- un représentant de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ;
- un représentant de la réserve naturelle nationale de l'Etang de Saint-Paul ;
- cinq représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement désigné par un collège formé par les présidents de ces associations ;
La représentation des personnes qualifiées au Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est assurée par six représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R.213-51 du code de l'environnement.
III. En application des dispositions du 2° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est assurée par :
- le préfet de la région de La Réunion ou son représentant ;
- un représentant de chacun des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la mer et de la recherche ;
- le directeur général de l'Agence régionale de santé océan Indien ou son représentant ;
- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- « le directeur général délégué du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant » ;
- le directeur de l'Etablissement public du Parc national de La Réunion ou son représentant ;
- le directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
- « le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant » ;
- le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant.
La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
IV. Le siège du Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est fixé à Saint-Denis.
Article 5 de l'arrêté du 14 avril 2017
(Arrêté du 26 avril 2021, article 1er 1°)
I. En application des dispositions de l'article R.213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est assurée par :
- un délégué pour les groupements de collectivités territoriales compétents en eau potable et assainissement ;
- un délégué pour les groupements de collectivités territoriales compétents en élimination et valorisation des déchets ;
- sept délégués pour les établissements publics de coopération intercommunale.
Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Mayotte.
II. En application des dispositions du 1° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est assurée par :
- un représentant désigné par la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
- un représentant de l'industrie désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ;
- le directeur de la SMAE Mahoraise des Eaux ou son représentant ;
- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs ;
- un représentant du tourisme désigné par le comité départemental du tourisme de Mayotte ;
- deux représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement désignés par un collège formé par les présidents de ces associations ;
- le directeur du Conservatoire botanique national de Mayotte ou son représentant ;
- le président du Parc naturel marin de Mayotte ou son représentant ;
- un représentant de la réserve naturelle de l'îlot M'Bouzi.
La représentation des personnes qualifiées est assurée par trois représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
La représentation des milieux socioprofessionnels est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
III. En application des dispositions du 2° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est assurée par :
- le préfet de Mayotte ou son représentant ;
- un représentant de chacun des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la mer ;
- le directeur général de l'Agence régionale de santé océan Indien ou son représentant ;
- un représentant du BRGM ;
- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
- « le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant » ;
- « le directeur général de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte ou son représentant » ;
- le directeur général de l'Agence française de développement ou son représentant.
La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est assurée par un représentant de chacun des deux comités cités au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
I V. Le siège du Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est fixé à Mamoudzou.
Article 6 de l'arrêté du 14 avril 2017
Sont abrogés :
- l'arrêté du 9 août 1995 fixant les modalités d'élection des représentants des régions et des départements et les modalités de désignation des représentants des communes aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
- l'arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de Guadeloupe ainsi qu'à la fixation de son siège ;
- l'arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de Martinique ainsi qu'à la fixation de son siège ;
- l'arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de la Guyane ainsi qu'à la fixation de son siège ;
- l'arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de La Réunion ainsi qu'à la fixation de son siège.
Article 7 de l'arrêté du 14 avril 2017
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 avril 2017.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili