(JO n° 101 du 29 avril 2017)
Texte abrogé par l'article 12 de l'arrêté du 15 décembre 2022 (JO n° 298 du 24 décembre 2022)
NOR : AGRG1604238A
Publics concernés : titulaires et demandeurs d'autorisations de mise sur le marché et de permis pour des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants, pour des matières fertilisantes et leurs adjuvants et pour des supports de culture.
Objet : modifications des dispositions relatives aux taxes fiscales affectées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le domaine des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Notice : le présent arrêté a pour objet, d'une part, d'introduire des taxes pour de nouvelles catégories de demandes (concernant les phytoprotecteurs, les synergistes, les produits de biocontrôle, de gamme) en application des réglementations européenne et nationale relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de mettre en cohérence les dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne et, d'autre part, de faire évoluer le montant de certaines taxes.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié par l'article 73 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Il abroge l'arrêté du 16 avril 2012 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture. Il est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime (partie Législative), notamment les chapitres III à V du titre V de son livre II ;
Vu le code rural et de la pêche maritime (partie Réglementaire), notamment les chapitres III à V du titre V de son livre II ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 130, modifié par l'article 73 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2010 modifié relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 9 février 2016 fixant les conditions applicables aux essais et expériences visés à l'article D. 253-32 du code rural et de la pêche maritime et concernant les produits phytopharmaceutiques,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 12 avril 2017
Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour une demande d'approbation, de renouvellement ou de modification de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste dans le cadre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission de l'Union européenne sont fixés comme suit :
I. a) Pour une demande d'approbation d'une substance active à faible risque ou d'une substance active contenue dans un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des micro-organismes et des substances naturelles d'origine minérale : 40 000 euros par demande.
b) Pour une demande d'approbation d'une substance active de type micro-organisme viable ou non viable : 60 000 euros par demande.
c) Pour une demande d'approbation de toute autre substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 200 000 euros par demande.
d) Pour une demande d'évaluation déposée dans le cadre de la tolérance à l'importation d'une substance non approuvée dans l'Union européenne : 20 000 euros par demande.
II. a) Pour une demande de renouvellement d'approbation d'une substance active à faible risque ou d'une substance active contenue dans un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des micro-organismes et des substances naturelles d'origine minérale : 40 000 euros par demande.
b) Pour une demande de renouvellement d'approbation d'une substance active de type micro-organisme viable ou non viable : 40 000 euros par demande.
c) Pour une demande de renouvellement d'approbation d'une autre substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 200 000 euros par demande.
III. a) Pour une demande d'évaluation des données confirmatives demandées dans la directive d'inscription ou le règlement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 20 000 euros par demande.
b) Pour une demande d'évaluation des données confirmatives demandées dans la directive d'inscription ou le règlement d'approbation d'une substance active à faible risque : 5 000 euros par demande.
IV. Pour une demande d'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 10 000 euros par étude et/ou par évaluation des risques.
V. Pour une demande d'évaluation de données susceptibles de modifier la classification d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, hors cadre de la procédure d'approbation ou de ré-approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 40 000 euros par demande.
VI. Dans le cas où la France intervient en tant qu'Etat membre co-rapporteur selon les programmes établis ou suite à la demande du demandeur, les taxes dues au titre des points I à III sont divisées par deux.
VII. a) Pour une demande portant sur une nouvelle origine, un nouveau site de fabrication, un changement de procédé de fabrication ou de spécification pour une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste, ou pour une demande portant sur la révision des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste suite à son inscription ou son approbation ou au renouvellement de son inscription ou de son approbation : 6 000 euros par demande.
b) Pour une demande portant sur une nouvelle origine, un nouveau site de fabrication, un changement de procédé de fabrication ou de spécification pour une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste sur la base des conclusions d'évaluation d'un autre Etat membre et dont le rapport est disponible à la date du dépôt de la demande : 3 000 euros par demande.
c) Pour une demande portant sur un dossier de compensation concernant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste lorsque la France intervient en tant qu'Etat membre rapporteur : 5 000 euros par demande.
VIII. Pour une demande de modification des informations administratives déclarées dans le dossier d'une demande visée aux points I à VII ci-dessus : 500 euros par demande.
Article 2 de l'arrêté du 12 avril 2017
Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant et lors de la réception de demandes de renouvellement, de réexamen et de modification de ces autorisations sont fixés comme suit :
I. a) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un adjuvant : 15 000 euros par demande.
b) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant exclusivement une ou plusieurs substances actives à faible risque, ou d'un dispositif de piégeage de masse sans diffusion active dans l'environnement ni contact avec l'utilisateur, ou d'un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime qui n'est pas composé de substances naturelles d'origine végétale ayant fait l'objet d'une transformation chimique, d'origine animale ou d'origine minérale : 2 000 euros par demande.
Toute autre demande concernant les autorisations de ces types de produit ne pourra être d'un montant supérieur à 2 000 euros.
c) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit de biocontrôle composé de substances naturelles d'origine végétale ayant fait l'objet d'une transformation chimique, d'origine animale ou d'origine minérale : 25 000 euros par demande.
d) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique destiné à une gamme d'usages au sens de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et déclaré identique à un produit de référence déjà autorisé pour l'autre gamme d'usages :
- lorsque la demande vise la gamme amateur : 3 000 euros par demande ;
- lorsque la demande vise la gamme professionnelle : 20 000 euros par demande.
e) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution : 65 000 euros par demande.
f) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché de tout autre produit phytopharmaceutique : 50 000 euros par demande.
g) Dans le cas où la France intervient en tant qu'Etat membre concerné, la taxe due au titre du point e est de 40 000 euros, la taxe due au titre du point f est de 30 000 euros.
II. Pour une demande de renouvellement selon les modalités visées au 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ou pour une demande de réexamen :
a) D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique consécutif à l'approbation d'au moins une des substances actives qui le composent, lorsqu'il s'agit d'une substance active dont on envisage la substitution : 75 000 euros par demande.
b) D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique consécutif à l'approbation d'au moins une des substances actives non visée au a, phytoprotecteurs ou synergistes qui le composent : 60 000 euros par demande.
c) D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché provisoire consécutif à l'approbation d'au moins une des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes qui le composent : 5 000 euros par demande.
d) D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique consécutif à l'approbation d'une substance active lorsque la France est Etat membre concerné : la taxe due au titre du a est de 40 000 euros par demande, la taxe due au titre du b est de 30 000 euros par demande.
e) D'autorisation de mise sur le marché d'un produit de biocontrôle consécutif à l'approbation d'une substance active qui le compose : 25 000 euros par demande, à l'exception des produits visés au I. b dont la taxe est fixée à 2 000 euros.
III. Pour une demande de renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant lorsque les modalités visées au 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé relatives au renouvellement des produits phytopharmaceutiques ne sont pas applicables : 5 000 euros par demande.
IV. Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant telle que définie à l'article 130, point I (7°), de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (générique), à l'exclusion, pour le produit, de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risque et, pour la substance active, de la soumission de données relatives à une nouvelle origine, un nouveau site de fabrication ou un changement de procédé de fabrication : 10 000 euros par demande pour un produit phytopharmaceutique et 7 000 euros par demande pour un adjuvant.
V. a) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché, selon la procédure de reconnaissance mutuelle visée à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé, pour un même produit phytopharmaceutique ayant la même utilisation et une utilisation selon des pratiques agricoles comparables qu'un produit déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dit « Etat membre d'origine », selon les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 ou selon les dispositions de la directive 91/414/CEE susvisé, et dans la mesure où le rapport d'évaluation de l'Etat membre d'origine est disponible à la date du dépôt de la demande : 30 000 euros par demande.
b) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché visée au point a qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution, le montant est majoré de 10 000 euros par demande.
c) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché, selon la procédure de reconnaissance mutuelle, d'un adjuvant identique à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans la mesure où un rapport d'évaluation de l'Etat membre d'origine selon les critères définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé est disponible à la date du dépôt de la demande : 5 000 euros par demande.
VI. Pour une demande de permis de commerce parallèle d'un produit phytopharmaceutique visé à l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé : 1 500 euros par produit et par Etat de provenance partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
VII. a) Pour une demande d'extension d'usage(s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé et :
- concernant une seule culture majeure : 15 000 euros par demande ;
- concernant plusieurs cultures majeures : 15 000 euros pour la première culture demandée et 2 000 euros par culture supplémentaire demandée, sans que ce montant ne puisse excéder celui prévu au point I. g.
b) Pour une demande d'extension d'usage(s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé contenant une ou plusieurs substance active dont on envisage la substitution :
- concernant une seule culture majeure : 25 000 euros par demande ;
- concernant plusieurs cultures majeures : 25 000 euros pour la première culture demandée et 5 000 euros par culture supplémentaire demandée, sans que ce montant ne puisse excéder celui prévu au point I. f.
c) Pour une demande d'extension d'usage(s) d'un adjuvant déjà autorisé : 3 000 euros par demande.
d) Dans le cas où la demande d'extension d'usage(s) est déposée selon la procédure de reconnaissance mutuelle visée à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé, pour un même produit phytopharmaceutique ayant la même utilisation et une utilisation selon des pratiques agricoles comparables qu'un produit déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dit « Etat membre d'origine », et dans la mesure où le rapport d'évaluation de l'Etat membre d'origine est disponible à la date du dépôt de la demande, les taxes dues au titre des points VII a à c sont divisées par deux.
e) Lorsque la France est Etat membre concerné au titre du point 2 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé, pour une demande d'extension d'usage(s) majeur d'un produit phytopharmaceutique : les taxes dues au titre des points VII a) à b) sont divisées par deux.
VIII. a) Pour une demande de modification des conditions d'emploi visant à augmenter la dose maximale autorisée d'un produit phytopharmaceutique par apport ou par cycle cultural pour au moins une culture majeure : 15 000 euros par demande.
b) Pour une demande de modification des conditions d'emploi visant à augmenter la dose maximale autorisée d'un produit phytopharmaceutique par apport ou par cycle cultural d'usage(s) concernant plusieurs cultures majeures : 15 000 euros pour la première culture demandée et 2 000 euros par culture supplémentaire demandée.
IX. Pour une demande d'extension d'usage(s) mineur(s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé : 2 000 euros par demande.
X. Pour une demande portant sur une modification de la nature ou de la teneur en co-formulants du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant déjà autorisé à l'exclusion de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risques : 5 000 euros par demande.
XI. a) Pour une demande de modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification consécutif à une obligation réglementaire et ne comportant qu'une proposition de classification par calcul : 2 000 euros par demande.
b) Pour une demande de modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification non visé au point a, un changement d'emballage, ou toute autre modification concernant les conditions d'emploi d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant non visée au point VIII : 5 000 euros par demande.
c) Pour une demande de modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur l'attribution d'une mention : 5 000 euros par demande.
XII. a) Pour une demande portant sur le transfert de titulaire d'une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants déjà autorisés : 500 euros pour une demande et 100 euros pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément par le même demandeur.
b) Pour une déclaration du titulaire d'une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants déjà autorisés portant sur un changement d'adresse de la société ou un changement de dénomination sociale : 500 euros pour une demande et 100 euros pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément par le même demandeur.
XIII. Pour une demande portant sur un changement de nom commercial d'un produit phytopharmaceutique ou adjuvant déjà autorisé : 1 000 euros par demande.
XIV. Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déclaré identique à un produit ou un adjuvant déjà autorisé ou pour une demande d'ajout d'un nouveau nom commercial à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé : 1 000 euros par demande.
XV. Pour une demande de modification des informations administratives déclarées dans un ou plusieurs dossiers de demande d'autorisations de mise sur le marché, non visées aux points VII à XIII ci-dessus : 500 euros pour une demande et 100 euros pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément par le même demandeur.
XVI. Pour une demande visée aux points VII, VIII, IX, X, XI et XIV ci-dessus concernant un ou plusieurs produits identiques à un produit faisant ou ayant déjà fait l'objet de la même demande : 1 000 euros pour une demande et 100 euros pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément par le même demandeur.
Article 3 de l'arrêté du 12 avril 2017
Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 12 avril 2017
Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande de permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sont fixés comme suit :
I. Pour une demande de permis d'expérimentation pour des essais et expériences de recherche sans demande de dérogation à la destruction de récolte : 2 000 euros par demande.
II. Pour une demande de permis d'expérimentation pour des essais et expériences de développement sans demande de dérogation à la destruction de récolte : 3 000 euros par demande.
III. Pour une demande de permis d'expérimentation pour des essais et expériences de recherche avec demande de dérogation à la destruction de récolte : 3 000 euros par demande.
IV. Pour une demande de permis d'expérimentation pour des essais et expériences de développement avec demande de dérogation à la destruction de récolte : 4 000 euros par demande.
V. Pour une demande de permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant strictement identique à une autorisation d'expérimentation précédemment accordée : 1 000 euros par demande.
VI. Pour une demande de modification des informations déclarées dans le dossier de demande de permis d'expérimentation : 1 000 euros par demande.
VI I. Pour une demande de renouvellement de permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant strictement identique à un permis précédemment accordé : 1 000 euros par demande.
Article 5 de l'arrêté du 12 avril 2017
Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande de permis d'expérimentation d'un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des produits composés de substances naturelles d'origine végétale ayant fait l'objet d'une transformation chimique, ou d'origine animale ou minérale, sont fixés comme suit :
I. Pour une demande de permis d'expérimentation pour des essais et expériences de recherche sans demande de dérogation à la destruction de récolte : 1 000 euros par demande.
II. Pour une demande de permis d'expérimentation pour des essais et expériences de développement sans demande de dérogation à la destruction de récolte : 1 500 euros par demande.
III. Pour une demande de permis d'expérimentation pour des essais et expériences de recherche avec demande de dérogation à la destruction de récolte : 1 500 euros par demande.
IV. Pour une demande de permis d'expérimentation pour des essais et expériences de développement avec demande de dérogation à la destruction de récolte : 2 000 euros par demande.
Article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017
I. Pour une demande d'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail visée à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2010 modifié susvisé : 5 000 euros par demande.
II. Pour une demande d'inscription d'un mélange extemporané identique à un mélange déjà inscrit sur cette liste dit « mélange de référence », un mélange extemporané identique étant défini comme comportant au moins un produit strictement identique à un produit figurant dans le mélange de référence : 1 000 euros par demande.
Article 7 de l'arrêté du 12 avril 2017
Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande relative à l'autorisation de mise sur le marché de matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture, sont fixés comme suit :
I. Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture : 10 000 euros par demande.
II. Pour une demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture : 10 000 euros par demande.
II I. a ) Pour une demande portant sur le transfert de titulaire d'une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture déjà autorisé : 1 000 euros pour une demande et 100 euros pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément par le même demandeur.
b) Pour une demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché existante autre que celle visée à l'alinéa précédent : 1 000 euros par demande.
IV. Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit déclaré identique à un produit déjà autorisé : 1 000 euros par demande.
V. Pour une demande de permis d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture : 1 000 euros par demande.
VI. Pour une demande visée aux points I et II ci-dessus concernant une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture identique à un produit faisant ou ayant déjà fait l'objet de la même demande : 1 000 euros par demande.
VII. Pour une demande de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle de matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture selon les dispositions de l'article R.255-17 du code rural et de la pêche maritime : 2 000 euros par produit.
VIII. Pour une demande de permis d'introduction de matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture : 1 000 euros par produit et par Etat de provenance partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
IX. Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture portant sur un ensemble de produits au sens de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1998 : 20 000 euros par demande.
Lorsque la demande porte sur un ensemble de produits au sens de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1998 susvisé, les droits prévus aux I, II, III, IV et V ci-dessus sont multipliés par deux.
X. Pour une demande de modification des informations déclarées dans le dossier de demande d'autorisation non visée au point III ci-dessus : 1 000 euros par demande.
Article 8 de l'arrêté du 12 avril 2017
Pour une demande portant sur la fixation ou la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée dans l'Union européenne et pour laquelle aucune demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant cette substance n'a été déposée au niveau national, dans le champ d'application du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé : 2 000 euros par culture majeure demandée et 500 euros pour l'ensemble des cultures mineures demandées.
Article 9 de l'arrêté du 12 avril 2017
Dans le cas de nouvelles demandes mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 consécutives à une décision de rejet d'une première demande motivé par une demande de complément aux études, comptes rendus d'essais et d'analyses soumis à son évaluation, les montants prévus aux mêmes articles cités ci-dessus sont divisés par deux.
Article 10 de l'arrêté du 12 avril 2017
Toute demande non accompagnée du versement de la taxe due à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est irrecevable.
Article 11 de l'arrêté du 12 avril 2017
Lorsqu'une demande mentionnée aux articles 1er à 8 aboutit à une irrecevabilité au titre de la réglementation, le montant de la taxe versée est restitué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au demandeur, déduction faite d'un montant forfaitaire de 500 euros.
Article 12 de l'arrêté du 12 avril 2017
L'arrêté du 16 avril 2012 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture est abrogé.
Article 13 de l'arrêté du 12 avril 2017
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
Article 14 de l'arrêté du 12 avril 2017
La directrice du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 avril 2017.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
A. Koutchouk