(JO n° 298 du 24 décembre 2022)


Texte abrogé par l'article 12 de l'arrêté du 4 juillet 2024 (JO n° 161 du 8 juillet 2024)

NOR : AGRG2228984A

Publics concernés : titulaires et demandeurs d'autorisations de mise sur le marché et de permis pour des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants, pour des matières fertilisantes et leurs adjuvants et pour des supports de culture.

Objet : modifications des dispositions relatives aux taxes fiscales affectées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le domaine des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Notice : le présent arrêté a pour objet, d'une part, de clarifier certaines dispositions de l'arrêté du 12 avril 2017, et d'autre part, de compléter les dispositions de cet arrêté en prévoyant des catégories de demandes non prévues dans l'arrêté en vigueur.

Références : le présent arrêté est pris en application de l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié par l'article 73 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Il abroge l'arrêté du 12 avril 2017 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture. Il est consultable sur le site Légifrance (https//www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 ;

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime (partie Législative), notamment les chapitres III à V du titre V de son livre II ;

Vu le code rural et de la pêche maritime (partie Réglementaire), notamment les chapitres III à V du titre V de son livre II ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 130, modifié par l'article 73 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

Vu le décret du 16 mai 2022 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2022-840 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;

Vu le décret n° 2022-868 du 8 juin 2022 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ;

Vu le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2010 modifié relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 9 février 2016 fixant les conditions applicables aux essais et expériences visés à l'article D. 253-32 du code rural et de la pêche maritime et concernant les produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2017 fixant la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et à des permis d'expérimentation et de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants ou de produits mixtes ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2020 relatif à la composition des dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché arrivant à échéance, lorsque les modalités de renouvellement des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) 1107/2009 ne sont pas applicables,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour une demande d'approbation, de renouvellement ou de modification de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste dans le cadre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur (EMR) ou Etat membre co-rapporteur (Co-EMR) par la Commission de l'Union européenne sont fixés comme suit :

  Catégorie de demande Montant en euros par demande (France EMR) Montant en euros par demande (France Co-EMR)
I. a) Approbation d'une substance active à faible risque ou d'une substance active contenue dans un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des micro-organismes et des substances naturelles d'origine minérale 40 000 € 20 000 €
b) Approbation d'une substance active de type micro-organisme viable ou non viable 60 000 € 30 000 €
c) Approbation de toute autre substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste 200 000 € 100 000 €
d) Evaluation déposée dans le cadre de la tolérance à l'importation d'une substance non approuvée dans l'Union européenne 20 000 € 10 000 €
II. a) Renouvellement d'approbation d'une substance active à faible risque ou d'une substance active contenue dans un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des micro-organismes et des substances naturelles d'origine minérale 40 000 € 20 000 €
b) Renouvellement d'approbation d'une substance active de type micro-organisme viable ou non viable 40 000 € 20 000 €
c) Renouvellement d'approbation d'une autre substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste 200 000 € 100 000 €
III. a) Evaluation des données confirmatives demandées dans le règlement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste 20 000 € 10 000 €
b) Evaluation des données confirmatives demandées dans le règlement d'approbation d'une substance active à faible risque 5 000 € 2500 €
    Montant en euros par étude et / ou par évaluation des risques
IV. Evaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste 10 000 €
    Montant en euros par demande
V. Evaluation de données susceptibles de modifier la classification d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, hors cadre de la procédure d'approbation ou de ré-approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste 40 000 €
VI. a) Nouvelle origine, nouveau site de fabrication, changement de procédé de fabrication ou de spécification pour une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. Révision des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste suite à son inscription ou son approbation ou au renouvellement de son inscription ou de son approbation 6 000 €
b) Dossier de compensation concernant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste lorsque la France intervient en tant qu'Etat membre rapporteur du dossier de compensation 5 000 €
c) Dossier de compensation concernant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste lorsque la France n'intervient pas en tant qu'Etat membre rapporteur du dossier de compensation 2 500 €
VII. Modification des informations administratives déclarées dans le dossier d'une demande visée aux points I à VI ci-dessus 500 €

Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur zonal ou interzonal ou Etat membre concerné, ou d'un adjuvant et lors de la réception de demandes de renouvellement, de réexamen et de modification de ces autorisations sont fixés comme suit :

  Catégorie de demande Montant en euros par demande
I. a) Autorisation de mise sur le marché d'un adjuvant 15 000 €
b) Autorisation de mise sur le marché, soit d'un produit phytopharmaceutique contenant exclusivement une ou plusieurs substances à faible risque, soit d'un dispositif de piégeage sans diffusion active dans l'environnement ni contact avec l'utilisateur, soit d'un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime composé, soit de micro-organismes, soit de médiateurs chimiques, soit de substances naturelles d'origine végétale obtenues par procédé mécanique ou par extraction hydrique ou hydro-alcoolique, et ne contenant pas de substance active dont on envisage la substitution. Toute autre demande concernant les autorisations de ces types de produit ne pourra être d'un montant supérieur à 2 000 euros. 2 000 €
c) Autorisation de mise sur le marché, soit d'un produit phytopharmaceutique composé de substances identiques à des substances naturelles obtenues par synthèse chimique, soit d'un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, composé de substances naturelles, soit d'origine végétale obtenues par un procédé autre que mécanique ou extraction hydrique ou hydro-alcoolique, soit d'origine animale ou minérale, et ne contenant pas de substance active dont on envisage la substitution. Toute autre demande concernant les autorisations de ces types de produit ne pourra être d'un montant supérieur à 25 000 euros. 25 000 €
    Montant en euros par demande (France Etat-membre rapporteur zonal ou interzonal) Montant en euros par demande (France Etat-membre concerné)
d) Autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution 65 000 € 40 000 €
e) Autorisation de mise sur le marché de tout autre produit phytopharmaceutique 50 000 € 30 000 €
    Montant en euros par demande
f) Autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique destiné à une gamme d'usages « amateur » au sens de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et déclaré identique à un produit de référence déjà autorisé pour la gamme d'usages « professionnelle » 3 000 €
g) Autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique destiné à une gamme d'usages « professionnelle » au sens de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et déclaré identique à un produit de référence déjà autorisé pour la gamme d'usages « amateur » 20 000 €
h) Autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique de revente au sens de l'article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime ou d'un adjuvant de revente 2 000 €
    Montant en euros (France Etat membre rapporteur zonal ou interzonal) Montant en euros (France Etat membre concerné)
II. a) Renouvellement selon les modalités visées au 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé : d'autorisation de mise sur le marché d'un produit visé au I. b) consécutif à l'approbation d'une substance active qui le compose 2 000 € 2 000 €
b) d'autorisation de mise sur le marché d'un produit visé au I. c) consécutif à l'approbation d'une substance active qui le compose 25 000 € 25 000 €
c) d'autorisation de mise sur le marché d'un produit visé au I. d) consécutif à l'approbation d'une substance active dont on envisage la substitution 75 000 € 40 000 €
d) d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique non visé aux a), b) et c) ci-dessus, consécutif à l'approbation d'une substance active d'un phytoprotecteur ou synergiste qui le composent 60 000 € 30 000 €
    Montant en euros par demande
e) d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché provisoire consécutif à l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou synergiste qui le composent 5 000 €
f) d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique de revente visé au I. de l'article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime consécutif à l'approbation d'au moins une des substances actives qui le composent et dont les conditions de mise sur le marché revendiquées sont identiques à celles revendiquées dans la demande de renouvellement de l'autorisation du produit de référence 2 000 €
g) Pour une demande visée aux a) à e), lorsque le produit contient plusieurs substances actives dont l'évaluation est groupée, la taxe n'est exigible qu'une seule fois. Lorsqu'au moins une substance active du produit est une substance active dont on envisage la substitution, la taxe qui s'applique est celle prévue au c).  
III. Renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché d'un adjuvant ou d'un produit phytopharmaceutique lorsque les modalités visées au 2. de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé relatives au renouvellement des produits phytopharmaceutiques ne sont pas applicables 5 000 €
IV. Autorisation de mise sur le marché d'un produit telle que définie à l'article 130, point I (7°), de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (générique), à l'exclusion, pour le produit, de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risque et, pour la substance active, de la soumission de données relatives à une nouvelle origine, un nouveau site de fabrication ou un changement de procédé de fabrication :  
  - Pour un produit phytopharmaceutique 10 000 €
  - Pour un adjuvant 7 000 €
V. a) Autorisation de mise sur le marché selon la procédure de reconnaissance mutuelle visée à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour laquelle le rapport d'évaluation de l'Etat membre de référence est disponible :  
- Pour un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution 40 000 €
- Pour un autre produit phytopharmaceutique 30 000 €
b) Autorisation de mise sur le marché, selon la procédure de reconnaissance mutuelle, d'un adjuvant identique à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne 5 000 €
    Montant en euros par demande et par Etat membre d'origine
VI. Permis de commerce parallèle d'un produit phytopharmaceutique visé à l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 1 500 €
    Montant en euros (France Etat membre rapporteur zonal ou interzonal) Montant en euros (France Etat membre concerné)
VII. a) Extension d'usage(s) majeur(s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution :    
- Pour la première culture majeure 25 000 € 12 500 €
- Par culture majeure supplémentaire 5 000 € 2 500 €
- Pour l'ensemble des cultures mineures 2 000 € 1 000 €
Le montant de la demande ne peut excéder : 65 000 € 32 500 €
b) Extension d'usage(s) majeur(s) de tout autre produit phytopharmaceutique déjà autorisé :    
- Pour la première culture majeure 15 000 € 7 500 €
- Par culture majeure supplémentaire 2 000 € 1 000 €
- Pour l'ensemble des cultures mineures 2 000 € 1 000 €
Le montant de la demande ne peut excéder : 50 000 € 25 000 €
c) Extension d'un ou de plusieurs usages mineurs d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé 2 000 € 2 000 €
d) Extension d'un de ou de plusieurs usages d'un adjuvant déjà autorisé 3 000 € 3 000 €
e) Pour les demandes visées aux a) et b) déposées selon la procédure de reconnaissance mutuelle visée à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour lesquelles un rapport d'évaluation de l'Etat-membre de référence est disponible Montant dû en a) ou b) divisé par deux avant plafonnement /
VIII. Modification des conditions d'emploi visant à augmenter la dose maximale autorisée d'un produit phytopharmaceutique par apport ou par cycle cultural d'usage(s) concernant plusieurs cultures :  
- Pour la première culture majeure 15 000 €
- Par culture majeure supplémentaire 2 000 €
- Pour l'ensemble des cultures mineures 2 000 €
IX. Changement mineur ou non significatif de la nature ou de la teneur en coformulants, ou ajout de coformulants alternatifs pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déjà autorisé, à l'exclusion de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risques 5 000 €
    Montant en euros (France Etat membre rapporteur zonal ou interzonal) Montant en euros (France Etat membre concerné)
X. Changement majeur ou significatif de la nature ou de la teneur en coformulants pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déjà autorisé, incluant la soumission de nouvelles études ou évaluations des risques :    
- Pour un adjuvant 15 000 € /
- Pour un produit visé au I. b) 2 000 € 2 000 €
- Pour un produit visé au I. c) 25 000 € 25 000 €
- Pour un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution 65 000 € 40 000 €
- Pour tout autre produit phytopharmaceutique 50 000 € 30 000 €
XI. a) Modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification consécutif à une obligation réglementaire et ne comportant qu'une proposition de classification par calcul 2 000 €
b) Modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification non visé au point a), un changement d'emballage, ou toute autre modification concernant les conditions d'emploi d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant non visée au point VIII 5 000 €
XII. a) Transfert de titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé 500 €
b) Déclaration du titulaire d'une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché ou d'un ou plusieurs permis de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants déjà autorisés portant sur un changement d'adresse de la société, un changement de dénomination sociale ou l'ajout d'un nouveau site de fabrication du produit 500 €
XIII. Changement de nom commercial d'un produit phytopharmaceutique ou adjuvant déjà autorisé 1 000 €
XIV. Ajout d'un nouveau nom commercial à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé 1 000 €
Pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément à la demande initiale par le même demandeur 500 €
XV. Modification des informations administratives déclarées dans un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis, non visée aux points VII à XIII ci-dessus 500 €
XVI. Demande visée aux points VII à XI ci-dessus concernant un ou plusieurs produits visés au I. de l'article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime faisant ou ayant déjà fait l'objet de la même demande 1 000 €

Article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande de permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sont fixés comme suit :

  Catégorie de demande Montant en euros par demande
I. Permis d'expérimentation pour des essais et expériences de recherche sans demande de dérogation à la destruction de récolte 2 000 €
II. Permis d'expérimentation pour des essais et expériences de développement sans demande de dérogation à la destruction de récolte 3 000 €
III. Permis d'expérimentation pour des essais et expériences de recherche avec demande de dérogation à la destruction de récolte 3 000 €
IV. Permis d'expérimentation pour des essais et expériences de développement avec demande de dérogation à la destruction de récolte 4 000 €
V. Permis d'expérimentation strictement identique à un permis précédemment accordé 1 000 €
VI. Modification des informations déclarées dans le dossier de demande 500 €
VII. Renouvellement de permis d'expérimentation strictement identique à un permis précédemment accordé 1 000 €

Article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande de permis d'expérimentation d'un produit visé au point I. b) de l'article 2, sont fixés comme suit :

  Catégorie de demande Montant en euros par demande
I. Permis d'expérimentation pour des essais et expériences de recherche sans demande de dérogation à la destruction de récolte 1 000 €
II. Permis d'expérimentation pour des essais et expériences de développement sans demande de dérogation à la destruction de récolte 1 500 €
III. Permis d'expérimentation pour des essais et expériences de recherche avec demande de dérogation à la destruction de récolte 1 500 €
IV. Permis d'expérimentation pour des essais et expériences de développement avec demande de dérogation à la destruction de récolte 2 000 €
V. Permis d'expérimentation strictement identique à un permis précédemment accordé 1 000 €
VI. Modification des informations déclarées dans le dossier de demande de permis d'expérimentation 500 €
VII. Renouvellement de permis d'expérimentation strictement identique à un permis précédemment accordé 1 000 €

Article 6 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'inscription d'un mélange extemporané sur la liste visée à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2010 modifié sont fixés comme suit :

  Catégorie de demande Montant en euros par demande
I. Pour un mélange de « référence » 5 000 €
II. Pour un mélange « identique » comportant au moins un produit strictement identique à un produit figurant dans le mélange de référence 1 000 €

Article 7 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande relative à l'autorisation de mise sur le marché pour des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture, sont fixés comme suit :

  Catégorie de demande Montant en euro par demande Montant en euros par demande pour un ensemble de produits au sens de l'article R.255-1 du code rural et de la pêche maritime
I. Autorisation de mise sur le marché 10 000 € 20 000 €
II. Renouvellement d'autorisation de mise sur le marché 10 000 € 20 000 €
III. a) Transfert de titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé ou modification de nature administrative 500 € 500 €
b) Pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément à la demande initiale visée au a) par le même demandeur 500 € 500 €
c) Changement de nom commercial d'un produit déjà autorisé 1 000 € 1 000 €
d) Ajout d'un nouveau nom commercial à un produit déjà autorisé 1 000 € 1 000 €
e) Pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément à la demande initiale visée au d) par le même demandeur 500 € 500 €
f) Modification d'une autorisation de mise sur le marché existante autre que celle visée aux alinéas précédents 1 000 € 2 000 €
g) Modification des informations déclarées dans le dossier de demande d'autorisation non visée aux a) à f) 500 € 500 €
IV. Autorisation de mise sur le marché d'un produit déclaré identique à un produit déjà autorisé 1 000 € 2 000 €
V. Permis d'expérimentation ou renouvellement de permis d'expérimentation strictement identique à un permis précédemment accordé 1 000 € 2 000 €
VI Autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle selon les dispositions de l'article R. 255-17 du code rural et de la pêche maritime 5 000 € 5 000 €
VII. Autorisation ou renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit identique à un produit faisant ou ayant déjà fait l'objet de la même demande 1 000 € 1 000 €
VIII. Permis ou renouvellement de permis d'introduction, par produit et par Etat membre d'origine 1 000 € 1 000 €

Article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Pour une demande portant sur la fixation ou la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée dans l'Union européenne et pour laquelle aucune demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant cette substance n'a été déposée au niveau national, dans le champ d'application du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé : 2 000 euros par culture majeure demandée et 500 euros pour l'ensemble des cultures mineures demandées.

Article 9 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Dans le cas de nouvelles demandes mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 déposées dans les six mois suivant une décision de refus d'une première demande, les montants applicables prévus pour ces nouvelles demandes aux mêmes articles sont divisés par deux.

Article 10 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Toute demande non accompagnée du versement de la taxe due à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est irrecevable.

Article 11 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Lorsqu'une demande mentionnée aux articles 1 à 8 aboutit à une irrecevabilité au titre de la réglementation, le montant de la taxe versée est restitué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au demandeur, déduction faite d'un montant de 500 euros.

Article 12 de l'arrêté du 15 décembre 2022

L'arrêté du 12 avril 2017 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture est abrogé.

Article 13 de l'arrêté du 15 décembre 2022

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 14 de l'arrêté du 15 décembre 2022

La directrice du budget au ministère chargé du budget, et la directrice générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de l'alimentation,
E. Soubeyran

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 7e sous-direction de la direction du budget,
A.-H. Bouillon

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