(circulaires.legifrance.gouv.fr + BO MTES n° 2017/12 du 10 juillet 2017)
NOR : TREP1717285J
Date de mise en application : immédiate.
Résumé : la présente instruction définit le cadre du suivi, par l’État, des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI), depuis leur initiation et leur labellisation jusqu’à leur achèvement, dans le cadre du nouveau cahier des charges « PAPI 3 ». Ce nouveau dispositif de labellisation s’applique aux dossiers de PAPI qui doivent être reçus pour instruction en préfecture à compter du 1er janvier 2018.
Catégorie : mesure d’organisation des services.
Domaine : écologie, développement durable.
Type : instruction du Gouvernement et instruction aux services déconcentrés.
Mots clés liste fermée : Énergie_Environnement.
Mots clés libres : PAPI – inondation – FPRNM – fonds Barnier.
Références :
Directive n° 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ;
Articles L. 561-1 à L. 561-5 du code de l’environnement ;
Article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;
Article 136 de la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Cahier des charges « PAPI 3 » ;
Note de la DGPR « Le rôle des services de l’État dans le suivi des démarches PAPI ».
Annexe : conditions de financement des PAPI et des systèmes d’endiguement dont le montant est inférieur à deux millions d’euros hors taxes, concernant le respect des obligations d’information préventive, de réalisation des PCS et des zonages pluviaux.
Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire aux préfets coordonnateurs de bassin ; aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL] ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL) ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie [DRIEE]) ; aux préfets de département (direction départementale des territoires [et de la mer] [DDT(M)]) (pour attribution) ; au secrétariat général du Gouvernement ; au secrétariat général du MTES et du MCT ; à la direction générale de la prévention des risques (pour information).
L’appel à projets relatif aux programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) lancé en 2011 (et faisant lui-même suite à un dispositif antérieur) doit s’achever fin 2017. À ce jour, depuis 2011, 40 PAPI d’intention et 77 PAPI ont été labellisés, et 27 opérations de confortement de digues ont obtenu le label « PSR » (plan submersions rapides).
Cela représente un montant total d’opérations portées par les collectivités territoriales ou leurs groupements d’un peu plus de 1,7 milliard d’euros pour lesquelles l’État apporte plus de 700 millions d’euros d’aides financières, l’essentiel provenant du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). Beaucoup de ces opérations sont en cours, et vous veillerez à assurer le suivi de leur bonne exécution dans les délais prévus.
Le dispositif PAPI constitue un levier majeur de la prévention des inondations dans une approche visant une gestion globale et équilibrée des inondations. Le retour d’expérience des PAPI conçus et mis en oeuvre depuis 2011 conduit à un certain nombre d’évolutions entre les dispositifs « PAPI 2 » et « PAPI 3 ». Ainsi, dans le cadre de « PAPI 3 », il convient notamment :
- d’afficher plus explicitement la proportionnalité des exigences aux enjeux et la mobilisation des études existantes, en contrepartie d’une démarche plus complète, avec notamment la structuration en deux étapes – PAPI d’intention et PAPI –, sauf exceptions ;
- de documenter et concerter davantage en amont, notamment sur la pertinence et l’impact environnemental du programme, afin de gagner du temps dans la phase de réalisation du projet ; cette évolution doit ainsi permettre de limiter les difficultés de mise en oeuvre des programmes sur le terrain ;
- de donner davantage de place aux actions visant à réduire la vulnérabilité des territoires (axes 1 à 5 des programmes d’actions) et aux actions couplant gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, comme compléments ou alternatives aux travaux relatifs à des systèmes d’endiguement ou à des aménagements hydrauliques.
Le nouveau dispositif de labellisation précise, par ailleurs, l’articulation entre les différentes démarches en cours que sont :
- la maîtrise de l’urbanisation, sur la base notamment de la note d’intégration du risque dans l’urbanisme ;
- les stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI) dans les territoires à risque important d’inondation (TRI), dans le cadre de la directive européenne « inondation » ;
- la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) confiée à compter du 1er janvier 2018 au bloc communal.
I. Les objectifs du dispositif PAPI et le portage des PAPI
Le cahier des charges décrivant les objectifs et les critères d’éligibilité du dispositif « PAPI 3 » est disponible sur le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire, à l’adresse suivante : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations.
Le but premier des PAPI est de promouvoir une gestion globale et équilibrée du risque inondation, pensée à l’échelle d’un bassin de risque cohérent au regard de l’aléa et des particularités du territoire considérés. Ils doivent s’articuler avec les politiques de gestion de l’eau et d’aménagement du territoire. Pour ce faire, les projets doivent traiter, de façon équilibrée et cohérente, des grands axes de la politique de prévention des inondations.
Il s’agit de favoriser l’émergence de programmes d’actions de qualité, reposant sur une analyse fine des enjeux et des risques auxquels les territoires concernés sont soumis, et déclinant une stratégie de prévention des inondations partagée et soutenue par les parties prenantes.
Le PAPI constitue donc le cadre d’un partenariat étroit entre l’État et les collectivités locales visant à coordonner leurs actions afin d’atteindre les objectifs fixés.
Les autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ont vocation à assurer le portage des PAPI d’intention et des PAPI.
II. Les opérations relatives aux systêmes d'endiguement
Les opérations relatives à des systèmes d’endiguement et réclamant des subventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) doivent s’inscrire dans une démarche PAPI.
Dans le cadre du Plan national submersions rapides, mis en place suite à la tempête Xynthia, un label était attribué aux opérations relatives aux digues. Par mesure de simplification, et suite à la création de la compétence GEMAPI et du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, ce label est supprimé.
Cette suppression du label PSR s’applique notamment aux opérations d’endiguement incluses dans des PAPI labellisés avant l’entrée en vigueur du cahier des charges « PAPI 3 ». Les réserves et recommandations émises par les instances de labellisation qui devaient être vérifiées au moment de l’attribution du label « PSR » sont désormais à vérifier au moment de la délivrance de l’autorisation environnementale ou de la décision attributive de subvention au titre du FPRNM.
Toutefois, les conventions des opérations PSR précédemment labellisées peuvent toujours faire l’objet d’avenants (simple ou avec labellisation).
III. Plans grands fleuves
Il convient de rappeler que certaines opérations peuvent être financées par le FPRNM en dehors du dispositif PAPI, dans le cadre des plans grands fleuves (cf. partie II.4.2 du cahier des charges « PAPI 3 »).
Les opérations financées dans le cadre des plans grands fleuves font l’objet, chaque année, d’une présentation en CMi, par un représentant du préfet coordonnateur de bassin concerné.
IV. L'instruction des projets hors dispositif PAPI
Par exception au II ci-dessus, les projets relatifs à des systèmes d’endiguement, sans augmentation du niveau de protection d’origine, d’un montant inférieur ou égal à deux millions d’euros hors taxes, portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, peuvent faire l’objet de subventions au titre du FPRNM, après analyse au cas par cas par la DREAL, en lien avec la DDT-M concernée, et validation par la DGPR, hors du dispositif PAPI.
Cette analyse au cas par cas est destinée à s’assurer du caractère local et maîtrisé des impacts d’un projet, de l’absence de « découpage » d’un projet plus global, de sa pertinence économique sur la base d’une analyse simplifiée (coût rapporté au nombre d’habitants protégés, coût rapporté aux montants des dommages passés), de l’absence de nécessité d’une approche plus globale en termes géographique ou d’axes de la politique de prévention, de l’absence de solutions alternatives évidentes, de sa cohérence avec la politique nationale de gestion du risque d’inondation et de compatibilité avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI).
La DREAL rédigera une note établie selon le modèle fourni par la DGPR.
Le dossier sera transmis par la DREAL à la DGPR dans le cadre des demandes de délégation de crédits au titre du FPRNM, selon le calendrier annuel.
V. le rôle des services de l'État
Au sein du ministère de la transition écologique et solidaire, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) assure la coordination nationale du dispositif « PAPI 3 ». Elle est notamment en charge du secrétariat de la commission mixte inondation (CMi).
À l’échelle du bassin hydrographique, le préfet coordonnateur de bassin assure, avec l’appui de la DREAL de bassin, un suivi global de la mise en oeuvre des PAPI, en tant que programmes concourant à l’application des PGRI. Il s’assure en particulier de la cohérence des projets à l’échelle du bassin hydrographique, et de la compatibilité avec le PGRI et le SDAGE. Le préfet coordonnateur de bassin, en s’appuyant sur la DREAL de bassin, rend compte de l’activité et des décisions de l’instance de bassin auprès du comité de bassin et de la CMi.
À l’échelle du territoire concerné par le projet de PAPI, le préfet de département, ou si le projet porte sur plusieurs départements un préfet « pilote » désigné par le préfet coordonnateur de bassin avec l’accord des préfets de département concernés, est chargé du suivi de la mise en oeuvre du projet au nom de l’État, depuis la candidature du porteur de projet jusqu’à la clôture du PAPI.
Le préfet de département (ou le préfet pilote) s’appuie pour ce faire sur les services régionaux ou départementaux de l’État. La DREAL est chargée de l’instruction des demandes de labellisation des projets de PAPI.
Le rapport d’instruction est transmis par le préfet pilote à l’instance de bassin puis, le cas échéant, à la CMi. L’instance de bassin peut toutefois émettre un avis d’ajournement ou de refus, auquel cas l’avis s’impose à la CMi et au porteur du PAPI.
Le préfet désigne un service (le « chef de projet ») pour l’assister dans son rôle de suivi du PAPI labellisé. Ce service peut être soit la DREAL, soit la DDT-M.
Le rôle des services et la procédure à adopter à chaque phase du projet PAPI, ainsi que les étapes de l’instruction des dossiers, sont détaillés dans la note de la DGPR « Le rôle des services de l’État dans le suivi des démarches PAPI », disponible sur le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire à l’adresse suivante : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ prevention-des-inondations.
VI. La contractualisation et les modifications des programmes
À la suite de l’obtention du label « PAPI », la contractualisation entre le porteur de projet, l’État et les cofinanceurs sera formalisée par la signature d’une convention détaillant les modalités de financement et de suivi du projet. Si le projet a été labellisé par une instance de bassin, une validation financière devra être obtenue auprès de la DGPR, avant signature de la convention.
Au cours de la mise en oeuvre du projet, cette convention peut être amenée à être révisée. Une modification du projet remettant en cause l’économie générale du programme initial (modification significative de l’enveloppe financière, abandon ou au contraire ajout d’actions entraînant un déséquilibre entre les différents axes du programme, etc.) s’effectue selon les formes d’une labellisation classique. Sans remise en cause de l’économie générale, les modifications font l’objet d’un avenant simple (i.e. sans labellisation).
Les modalités de validation financière des projets labellisés au niveau bassin et de gestion des avenants sont précisées dans la note de la DGPR mentionnée au V ci-dessus.
Des modèles types pour les conventions de PAPI et de PAPI d’intention, leurs annexes financières, les fiches-actions des programmes d’actions, les lettres d’intention des maîtres d’ouvrage et les lettres d’engagement des cofinanceurs, sont mis à disposition par la DGPR sur le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire à l’adresse suivante : http://www.ecologiquesolidaire. gouv.fr/prevention-des-inondations.
VII. Conditions particulière de financement
Sans préjudice des autres conditions de labellisation définies par le cahier des charges « PAPI 3 », des conditions particulières de financement au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) sont exigées pour les travaux des axes 6 et 7 des PAPI et pour les systèmes d’endiguement mentionnés au IV ci-dessus, en sus des conditions d’éligibilité rappelées dans l’annexe n° 6 du cahier des charges « PAPI 3 ».
L’attribution des subventions au titre du FPRNM est conditionnée au respect de l’obligation d’annexion des plans de prévention des risques naturels (PPRN) aux documents d’urbanisme des communes bénéficiant des actions du PAPI ou du système d’endiguement. Cette condition doit être respectée avant la signature des décisions attributives de subvention correspondantes.
Vous veillerez à la prise en compte des obligations d’information préventive et de réalisation des PCS et des zonages pluviaux dans les dossiers de PAPI ou de systèmes d’endiguement qui seront déposés pour instruction, ainsi qu’à l’intégration de ces obligations dans les conventions cadres des PAPI et dans les décisions attributives de subvention au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), pour les travaux des axes 6 « Gestion des écoulements » et 7 « Gestion des ouvrages de protection hydrauliques ».
L’annexe ci-jointe détaille ces conditions de financement.
Par ailleurs, les aménagements hydrauliques et les systèmes d’endiguement faisant l’objet de travaux subventionnés au titre du FPRNM et satisfaisant aux critères de l’article R. 214-113 du code de l’environnement (dans sa version issue du décret du 12 mai 2015) devront, le cas échéant ultérieurement à la labellisation du PAPI, être classés au titre de la rubrique 3.2.6.0 du tableau annexé à l’article R. 214-1 du même code (dans sa version issue du décret du 12 mai 2015). Le respect de cette condition sera à vérifier au moment du versement du solde de la subvention. Les ouvrages ne pouvant être classés ne pourront pas faire l’objet d’une subvention au titre du FPRNM.
VIII. Modalités d'application et gestion de la phase "transitoire"
Le cahier des charges « PAPI 3 » est applicable aux dossiers de PAPI qui doivent être reçus pour instruction en préfecture à compter du 1er janvier 2018.
Les PAPI labellisés dans le cadre du précédent cahier des charges ne sont pas remis en cause, quand bien même leur convention cadre ne serait pas encore signée à la date d’application du présent cahier des charges.
Une modification d’un PAPI conventionné ne remettant pas en cause l’économie générale du programme initial donne lieu à la signature d’un avenant simple selon les conditions du cahier des charges qui était applicable lors de sa labellisation.
Une modification remettant en cause l’économie générale du programme initial (modification significative de l’enveloppe financière, abandon ou au contraire ajout d’actions entraînant un déséquilibre entre les différents axes du programme, etc.) doit faire l’objet d’un avenant soumis à une nouvelle labellisation, dans le cadre du cahier des charges « PAPI 3 » (quel que soit le cahier des charges qui était applicable au PAPI lors de sa labellisation).
La même logique prévaut pour les modifications d’opérations PSR labellisées dans le cadre du cahier des charges « PAPI 2 » précédent.
Par ailleurs, il convient de ne prévoir des avenants aux PAPI labellisés avant 2011 que dans les cas où cela s’avère indispensable pour achever des opérations déjà prévues dans le programme et ayant un rôle significatif dans la prévention des inondations du territoire couvert par le PAPI. Les nouvelles actions ont vocation à être intégrées dans le cadre du présent cahier des charges.
Vous veillerez à ce que l’intégration des exigences du nouveau cahier des charges s’effectue d’une manière fluide pour les porteurs de projets de PAPI, notamment en assurant la meilleure information possible quant aux évolutions du cahier des charges et en échangeant le plus en amont possible avec le porteur de projet sur les échéances de réalisation du dossier de PAPI.
S’agissant des dossiers de PAPI en cours de rédaction en 2017 et élaborés dans le cadre d’un PAPI d’intention ou d’un PAPI précédent, les porteurs de projets pourront transmettre des demandes de subvention au titre du FPRNM relatives à des études complémentaires visant à satisfaire les nouvelles exigences du cahier des charges « PAPI 3 » (compléments sur le diagnostic de la vulnérabilité du territoire, réalisation d’une analyse multicritères, rédaction de la note d’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme, élaboration du dossier de consultation du public et rédaction du rapport...). Ces demandes seront traitées dans le cadre des délégations habituelles de crédits au titre du FPRNM, hors dispositif PAPI (i.e. pas de nécessité d’avenant).
La présente instruction du Gouvernement sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire ainsi que sur le site http://circulaire.legifrance.gouv.fr.
Fait le 29 juin 2017.
Nicolas Hulot
Annexe : Conditions de financement des PAPI et des systêmes d'endiguement dont le montant est inférieur à deux millions d'euros hors taxes, concernant le respect des obligations d'information préventve, de réalisation des PCS et des zonages pluvieux
1. Introduction
Les obligations d’information préventive relative aux risques majeurs et l’obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS) sont essentielles pour assurer l’acculturation des populations relative aux risques naturels, développer les comportements adéquats en cas de crise et in fine assurer la sécurité des personnes et des biens.
Il convient de constater que ces obligations légales relatives au code de la sécurité intérieure et au code de l’environnement ne sont pas systématiquement respectées, loin s’en faut, puisque plus d’une commune sur deux soumises à cette obligation n’est pas dotée d’un PCS (cf. rapport 2012 de la déléguée aux risques majeurs). Cette situation est d’autant moins acceptable que, dans un certain nombre de cas, des subventions peuvent être demandées au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) pour des ouvrages protégeant des zones où ces obligations ne sont pas respectées.
Un dispositif de protection ne peut trouver sa pleine efficacité qu’à la condition que l’information préventive et la préparation à la gestion de crise soient convenablement assurées, car un ouvrage n’est pas infaillible, même à l’égard d’un événement correspondant au niveau de protection de l’ouvrage, et cet ouvrage peut se trouver dépassé par un événement plus important. La réaction de la population peut ainsi être déterminante pour éviter tout drame humain et limiter les dommages aux biens ; sa préparation à la crise éventuelle est donc absolument nécessaire. Dans ce contexte, un dispositif de conditionnement du versement des subventions au titre du FPRNM au respect des obligations d’information préventive et de réalisation des PCS est mis en place.
Par ailleurs, la réalisation des zonages pluviaux constitue une étape nécessaire pour la maîtrise des ruissellements, lesquels peuvent soit aggraver l’inondation, soit conduire, par eux-mêmes, à un risque d’inondation.
Le dispositif détaillé ci-dessous vise à conditionner le versement du solde des subventions au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) au respect des obligations d’information préventive, de réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) et des zonages pluviaux. Les règles de conditionnement des subventions sont détaillées ci-dessous, après un rappel des obligations légales.
Ces règles s’appliquent en sus des règles de financement existant par ailleurs (article 128 modifié de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ; dispositions du code de l’environnement ; décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement...).
Ces conditions sont applicables aux PAPI, qu’il s’agisse de dossiers à labelliser par la CMi ou à labelliser au niveau bassin, ainsi qu’aux systèmes d’endiguement mentionnés en partie IV de l’instruction. Les conditions définies ci-dessous doivent être intégrées dans les futures conventions de PAPI, ainsi que dans les décisions attributives de subvention d’actions de PAPI et de systèmes d’endiguement.
Il s’agit d’un dispositif souple car il n’est pas exigé que les obligations susmentionnées soient toutes respectées au moment du dépôt du dossier de demande de labellisation du PAPI ou de demande de subvention du système d’endiguement. Le contrôle du respect de ces obligations s’effectuera au moment du versement du solde de la subvention au titre du FPRNM.
Cela doit laisser le temps aux maires concernés de remplir leurs obligations.
Les dossiers de demande de labellisation des PAPI et de demande de subvention des systèmes d’endiguement devront toutefois comporter au préalable un bilan de la mise en oeuvre de ces obligations au niveau du territoire concerné, pour la bonne information des instances de labellisation.
La présente annexe doit être diffusée le plus largement possible auprès des acteurs concernés, futurs porteurs de projets de PAPI et de travaux sur des systèmes d’endiguement, maires potentiellement concernés ainsi que maîtres d’ouvrage.
2. Rappel des obligations légales d’information préventive et de préparation à la gestion de crise
Plans communaux de sauvegarde (PCS)
L’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure et le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 imposent au maire d’arrêter un plan communal de sauvegarde (PCS) dans les deux ans suivant l’approbation d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Le PCS doit être révisé a minima tous les cinq ans.
Pose de repères de crue
L’article L. 563-3 du code de l’environnement prévoit : « Dans les zones exposées au risque d’inondations, le maire, avec l’assistance des services de l’État compétents, procède à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères. »
Autres mesures d’information préventive
Le deuxième alinéa de l’article L. 125-2 du code de l’environnement dispose : « Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’État dans le département […]. »
Par ailleurs, l’article R. 125-11 du même code indique qu’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) est établi et publié par le maire, sur la base des informations transmises par le préfet. Le plan communal de sauvegarde (PCS) inclut le DICRIM.
De plus, l’article R. 125-12 du même code prévoit : « Les consignes de sécurité figurant dans le document d’information communal sur les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l’article R. 125-14 sont portées à la connaissance du public par voie d’affiches. »
Zonages pluviaux
L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique […] :
[…]
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. »
3. Règles de financement des PAPI et des systèmes d’endiguement
3.1. Contenu des dossiers de demande de labellisation
Tout dossier de demande de labellisation de PAPI doit mentionner les éléments suivants pour toutes les communes couvertes par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ou un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) approuvé (ou un document en tenant lieu) : liste des PCS arrêtés par les maires et date de chacun des arrêtés ; carte des repères de crue effectivement présents sur le territoire du projet ; liste des DICRIM établis par les maires et date de mise à jour ; effectivité de la communication à la population concernant les risques majeurs et de l’affichage des consignes de sécurité.
Le dossier doit également mentionner, a minima pour toutes les communes bénéficiant des travaux des axes 6 et 7 du PAPI, si les zonages pluviaux prévus aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ont été réalisés.
Le rapport d’instruction de la DREAL fera une analyse systématique et détaillée du respect de ces obligations.
Chaque commune couverte par un PPRI ou un PPRL approuvé (ou un document en tenant lieu) pour ce qui concerne les obligations d’information préventive et de réalisation des PCS, ainsi que chaque commune ou EPCI compétent bénéficiant des travaux des axes 6 et 7 pour ce qui concerne les zonages pluviaux et ne respectant pas, en tout ou partie, les obligations légales susmentionnées s’engagera, dans le dossier de demande de labellisation, à respecter ces obligations dans le cadre du PAPI, le cas échéant dans des délais compatibles avec l’arrêté attributif de subvention mentionné ci-dessous.
Chaque commune couverte par un PPRI ou un PPRL prescrit s’engagera, dans le dossier de demande de labellisation, à respecter ces obligations dans les délais requis.
3.2. Conditions à intégrer dans la convention PAPI
La convention du PAPI doit comporter les dispositions suivantes. Le versement du solde de la subvention au titre du FPRNM de toute opération de travaux hydrauliques (travaux relevant des axes 6 « Ralentissement des écoulements » et 7 « Gestion des ouvrages hydrauliques » du cahier des charges PAPI) sera conditionné au respect des obligations suivantes, à vérifier pour toute commune bénéficiant des travaux (et couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé ou un document en tenant lieu, pour ce qui concerne les obligations d’information préventive et de réalisation des PCS) :
a) Plan communal de sauvegarde (PCS) arrêté par le maire conformément à l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, et révisé depuis moins de cinq ans, notamment pour tenir compte des travaux objets de la subvention ;
b) Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) à jour arrêté par le maire (document qui doit être inclus dans le PCS) conformément à l’article R. 125-11 du code de l’environnement, consultable en mairie ou sur Internet ;
c) Communication réalisée concernant les risques majeurs, telle que prévue au deuxième alinéa de l’article L. 125-2 du code de l’environnement ;
d) Affichage réalisé des consignes de sécurité, prévu par l’article R. 125-12 du code de l’environnement (ces consignes de sécurité devant être incluses dans le document d’information communal sur les risques majeurs) ;
e) Repères de crue posés et entretenus conformément aux articles L. 563-3 et R. 563-12 du code de l’environnement (dont l’inventaire est inclus dans le document d’information communal sur les risques majeurs) ;
f) Zonages pluviaux réalisés, tels que prévus aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
3.3. Conditions à intégrer dans la décision attributive de subvention
La décision attributive de subvention reprendra les conditions énumérées au point 3.2 ci-dessus (qu’il s’agisse de PAPI ou de travaux sur systèmes d’endiguement dont le montant est inférieur à deux millions d’euros hors taxes), en identifiant les communes bénéficiant des travaux et concernées par ces obligations.
La décision attributive de subvention prévoira, par ailleurs, que, dans le cas où il serait constaté que des communes ne respectent pas les conditions ci-dessus, un courrier de rappel de leurs obligations leur sera adressé par le préfet, leur demandant de se mettre en conformité sous un délai de six mois. Au-delà de ce délai, le montant restant à solder fera l’objet d’une annulation par décision du préfet pour clore la subvention.