(JO n° 274 du 24 novembre 2017)


NOR : TRED1701191A

Texte modifié par :

Arrêté du 7 juin 2019 (JO n° 133 du 9 juin 2019)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment son article D. 128-7 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2017 portant nomination des membres du comité du label « Transition énergétique et écologique pour le climat » prévu à l'article D. 128-4 du code de l'environnement ;

Vu la délibération n° 2017/1 du 28 juin 2017 du comité du label « Transition énergétique et écologique pour le climat »,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 5 octobre 2017

Le règlement intérieur du comité du label « Transition énergétique et écologique pour le climat », adopté par la délibération n° 2017/1 du 28 juin 2017, est approuvé. Il est annexé au présent arrêté.

Il est également consultable sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.

Article 2 de l'arrêté du 5 octobre 2017

La commissaire générale au développement durable est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 octobre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La commissaire générale au développement durable,
L. Monnoyer-Smith

(Arrêté du 7 juin 2019, article 2)

Annexe : Règlement intérieur du comité du label « France finance verte »

(Arrêté du 7 juin 2019, article 2)

Chapitre Ier : Présidence du comité du label

Article 1

Le comité du label est présidé par le commissaire général au développement durable.

Article 2

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. Le président ou son représentant est chargé de veiller à l'application des décisions du comité du label ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue des réunions. Il dirige les débats, fait procéder le cas échéant aux votes.

Chapitre II : Réunion et convocation

Article 3

Le comité se réunit au moins deux fois par an. Les réunions du comité ne sont ni publiques ni enregistrées.

Article 4

Le comité du label est convoqué par son président, à son initiative, au moins quinze jours francs avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Article 5

Un ordre du jour, fixé par le président du comité, est adressé en même temps que la convocation. En amont de la fixation de l'ordre du jour, les membres peuvent proposer des points à inscrire à l'ordre du jour au président. L'ordre du jour est rendu public avant la tenue de la réunion sur un espace dédié au label « France finance verte » du site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.

Article 6

Le comité peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres. Dans ce cas, ces membres adressent leur demande par écrit (lettre simple ou courrier électronique) avec un ordre du jour précis au président, qui décide ou non de convoquer le comité sur cette base. S'il décide de le convoquer, cette convocation intervient dans les mêmes conditions de convocation que celles prévues à l'article 4. S'il décide de ne pas le convoquer, il motive sa décision par courrier (lettre simple ou courrier électronique) adressé à ses membres dans le même délai.

Article 7

Le président convoque les membres titulaires des quatre collèges constitutifs du comité du label tels que définis par l'arrêté du 28 avril 2017. Chaque membre peut, le cas échéant, désigner un suppléant. Le remplacement d'un titulaire par son suppléant est signalé au secrétariat du comité avant le début de la réunion ou au début de la séance. Lorsqu'un suppléant représente un titulaire, il dispose des mêmes droits que celui-ci.

Au cas où il ne peut être présent, ni représenté, tout membre peut adresser au président une contribution écrite sur tout point inscrit à l'ordre du jour. Celui-ci la porte à la connaissance du comité. Toutefois, elle ne peut faire l'objet d'un vote.

Chapitre III : Déroulement des réunions du comité

Article 8

Conformément à l'article D. 128.3 du code l'environnement, le comité du label « France finance verte » est chargé de :
- rendre un avis au ministre de la transition écologique et solidaire sur les évolutions à apporter, le cas échéant, aux orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;
- proposer des modifications au référentiel du label prévu et au plan de contrôle et de surveillance cadre.

Article 9

Les représentants titulaires des collèges ont voix délibérative.

Article 10

Les représentants suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.

Article 11

Le comité ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée. Les pouvoirs sont pris en compte dans le calcul du quorum. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué pour les points soumis à délibération dans un délai de trois semaines à compter de la date de réunion du comité n'ayant pas réuni les conditions de quorum et délibère valablement sans condition de quorum.

Article 12

Le comité délibère des points inscrits à l'ordre du jour.

Le consensus sera à chaque fois privilégié. La décision de procéder à un vote relève exclusivement de la décision du président.

En cas de vote, celui-ci a lieu à main levée. Dès lors que les conditions de vote sont réunies, celui-ci se fait à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.

En cas d'absence de vote positif relatif à un avis ou à une recommandation, le président peut présenter un texte modifié et le soumettre à un nouveau vote.

Article 13

Chaque membre du comité disposant du droit de vote peut donner pouvoir à un autre membre du comité en disposant également. Aucun membre ne peut disposer de plus de deux pouvoirs. Les pouvoirs doivent être adressés au secrétariat du comité au plus tard en début de la séance. Ils sont énoncés par le secrétariat en début de séance.

Article 14

Le président du comité peut, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins la moitié des membres, inviter toute personne compétente, à titre de membre observateur, à participer aux débats sans voix délibérative.

Lorsqu'une telle personne est conviée à l'initiative du président, celui-ci en informe les membres du comité dans la convocation. Lorsque la moitié au moins des membres du comité demandent la participation d'une telle personne à une réunion, ils adressent cette demande par tous moyens au président du comité dans le même délai que celui mentionné à l'article 4.

Article 15

Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre du comité.

Article 16

Après chaque séance du comité, un procès-verbal est rédigé par le secrétariat. Il est envoyé à chacun de ses membres dix jours ouvrés et au moins quinze jours francs avant la réunion suivante, pour validation ou demande de corrections. En cas de demande de corrections, il peut être adopté en séance, sous réserve de la prise en compte des corrections adoptées ou lors de la réunion suivante. Les procès-verbaux indiquent, de manière synthétique, les positions prises par les membres de collèges lors des votes. Les membres de collèges qui le souhaitent peuvent adresser une explication de vote qui est alors jointe au procès-verbal.

Article 17

Le procès-verbal est signé par le président ou son représentant et contresigné par le secrétaire. Il est transmis, dans un délai d'un mois, aux représentants titulaires et suppléants des quatre collèges. Les procès-verbaux approuvés sont rendus publics sur l'espace internet dédié au label « France finance verte ».

Article 18

Les représentants titulaires et suppléants ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Les représentants qui participent à la réunion du comité du label sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement sur demande des intéressés et au vu des justificatifs requis. Il en va de même pour les experts convoqués par le président.

Article 19

Tous les représentants et, le cas échéant, les experts convoqués sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Chapitre IV : Modification du règlement intérieur

Article 20

Le règlement intérieur ne peut être modifié que par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

 

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