(JO n° 105 du 4 mai 2017)


NOR : DEVL1710916A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-2-2 dans sa rédaction résultant de l'article 106 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et R. 334-40 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-300 du 8 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 mars au 22 avril 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 2 mai 2017

Définition.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « abonné » : toute société ou tout organisme fournissant ou bénéficiant des données collectées par un système de partage des positions ;
- « gestionnaire » : l'organisme ou la personne responsable de la gestion et l'administration des données collectées par le système de partage des positions.

Article 2 de l'arrêté du 2 mai 2017

Afin de répondre aux exigences prévues à l'article R. 334-40 du code de l'environnement, les systèmes de partage des positions de cétacés répondent aux caractéristiques suivantes :

1° Le gestionnaire transmet en temps réel les données qui sont collectées par ses abonnés aux autres gestionnaires des systèmes listés dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 334-40, afin que ceux-ci les retransmettent à leurs propres abonnés ;

2° Le gestionnaire et ses abonnés sont en capacité technique de communiquer les données en temps réel sur l'ensemble de la zone correspondant aux catégories de navigation des navires des abonnés ;

3° L'échange avec les autres systèmes, entre les gestionnaires, s'effectue selon le protocole précisé en annexe 1 ;

4° Les données échangées comprennent au minimum celles qui sont listées à l'annexe 1 ;

5° La disponibilité du système est garantie à hauteur de 99 % minimum ;

6° Sous réserve des dispositions du 7°, les données recueillies par le système ou provenant des autres systèmes sont communiquées en temps réel uniquement aux abonnés ;

7° Les abonnés qui proposent des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des mammifères marins ne peuvent bénéficier des informations concernant les positions des cétacés collectées par le système ou provenant des autres systèmes.

Article 3 de l'arrêté du 2 mai 2017

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2017.

Ségolène Royal

Annexe : Protocole d'échange

1) Principes généraux.

Le service de déclaration d'une observation de cétacé se matérialise sous la forme d'une adresse Web mise à disposition sous le protocole HTTPS.

Les messages sont échangés au format XML, comme mentionné au 4.

2) Description des données échangées :

DESCRIPTION DE LA DONNÉE
FORMAT DE LA DONNÉE

Identifiant du gestionnaire du système tiers

Chaîne de caractère

Authentification gestionnaire du système tiers

Chaîne de caractère

Version du protocole utilisé

Entier numérique

Position de l'observation, en Longitude et latitude

Exprimés en degrés décimaux, positifs vers le nord et l'Est
Latitude de -90 à 90
Longitude de -180 à 180
Exemple
Longitude = 5.9333300
Latitude = 43.1166700

Date et heure de l'observation

Format AAAA-MM-JJ T HH : MM : SS
Exprimées en UTC

Caractéristique de l'observation (décrit ce qui est observé)

Chaîne de caractère
Liste des valeurs autorisées communiquées selon les modalités définies au 3)
Exemples :
Petit cétacé
Grand cétacé
Epave

Espèce observée

Chaîne de caractère
Liste des valeurs autorisées communiquées selon les modalités définies au 3)
Exemples :
TursiopsTruncatus
BalaenopteraMusculus
Container

Description brève

Champ texte libre d'une longueur maximum de 30 caractères

Description longue

Champs texte libre d'une longueur maximum de 500 caractères.

Nombre d'éléments observés

Entier numérique

Pointeur « animal décédé »

Bouléen vrai/faux

3) Liste de valeurs autorisées.

La liste de valeurs autorisées employées pour la description des observations et des espèces observées est mise à disposition du gestionnaire d'un système tiers par l'administration.

4) Format XML et protocole d'échange.

Le protocole d'échange, le format des fichiers XML et les schémas XML et fichiers XSD correspondants sont mis à disposition du gestionnaire d'un système tiers par l'administration.

 

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A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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