(JO n° 59 du 10 mars 2017)


NOR : DEVL1631049D

Publics concernés : usagers de la mer et du littoral, autorités administratives compétentes en mer et sur le littoral.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article R. 334-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Objet : conditions d'exonération à l'obligation pour certains navires battant pavillon français à l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions des navires avec les cétacés, dans les sanctuaires marins Pelagos (Méditerranée) et Agoa (Antilles).

Notice : les collisions avec les navires sont l'une des principales causes de mortalité non naturelles pour les grands cétacés en Méditerranée (rorquals communs et cachalots notamment).

Dans le monde, ces collisions portent atteinte à plusieurs populations de baleines et à la sécurité de certains navires. Une obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés dans les sanctuaires marins Pelagos (Méditerranée) et Agoa (Antilles) est introduite pour certaines catégories de navires. Ce décret définit les modalités d'exonération à cette obligation pour les navires qui ne navigueraient que ponctuellement dans les sanctuaires Pelagos et Agoa.

Références : le texte est pris pour l'application de la section 6 du chapitre III du titre VI de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 334-2-2 dans sa rédaction résultant de l'article 106 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 octobre au 4 novembre 2016 en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 8 mars 2017

Après la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. R. 334-39. Sont exonérés de l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés, prévue à l'article L. 334-2-2, les navires ayant effectué moins de dix navigations au cours de l'année civile précédente dans le périmètre de l'aire marine protégée Pélagos ou de l'aire marine protégée Agoa.

« Est considéré comme une navigation au sens du présent article tout mouvement de navire à l'intérieur du périmètre de l'aire marine protégée, y compris au départ ou à destination d'un port, d'une installation ou d'une structure au large, d'une station de pilotage ou de tout autre point situé dans ce périmètre.

« Art. R. 334-40. En vue d'assurer le partage effectif des positions de cétacés entre les navires soumis à l'obligation prévue à l'article L. 334-2-2, le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés mentionné à cet article répond à des caractéristiques et exigences techniques en matière :

« 1° De compatibilité avec tout navire soumis à l'obligation d'équipement ;

« 2° D'accessibilité et d'interopérabilité des données de position des cétacés recueillies, en temps réel, quel que soit le dispositif utilisé ;

« 3° D'identification des navires équipés.

« Ces caractéristiques et exigences techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.

« Un arrêté, pris dans les mêmes formes, établit la liste des dispositifs disponibles pour l'équipement des navires y répondant. »

Article 2 du décret du 8 mars 2017

Le présent décret entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article R. 334-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Article 3 du décret du 8 mars 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili

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