(JO n° 36 du 12 février 2020)
NOR : TREL1935608A
Vus
La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 septembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 octobre 2019 au 3 novembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 24 janvier 2020
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « spécimen » : tout œuf ou tout reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
Article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2020
Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits, sur tout le territoire de Saint-Martin et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement et la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
2° Sont interdites sur les parties du territoire de Saint-Martin où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ;
3° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de Saint-Martin après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Reptiles
Sauriens
Dactyloïdés :
- Ctenonotus pogus (= Anolis pogus) : Anolis de Saint-Martin
Iguanidés :
- Iguana delicatissima : Iguane des Petites Antilles
Phyllodactylidés :
- Thecadactylus oskrobapreinorum : Thécadactyle de Saint-Martin
- Thecadactylus rapicauda : Thécadactyle à queue turbinée
Scincidés :
- Spondylurus martinae : Scinque de Saint-Martin
- Spondylurus powelli : Scinque d'Anguilla
Sphérodactylidés :
- Sphaerodactylus parvus : Sphérodactyle de Saint-Martin
- Sphaerodactylus sputator : Sphérodactyle d'Anguilla
Téiidés :
- Pholidoscelis plei : Ameive de Plée
Serpents
Dipsadidés :
- Alsophis rijgersmaei : Couleuvre d'Anguilla
Article 3 de l’arrêté du 24 janvier 2020
Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits, sur tout le territoire de Saint-Martin et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux ;
2° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de Saint-Martin après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Reptiles
Sauriens
Dactyloïdés :
- Ctenonotus gingivinus (= Anolis gingivinus) : Anolis d'Anguilla
Article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2020
Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 5 de l’arrêté du 24 janvier 2020
A la troisième ligne du tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé, après le dernier tiret, il est ajouté un tiret ainsi rédigé : « Arrêté du 24 janvier 2020 fixant la liste des reptiles représentés dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Le régime de détention indiqué ci-contre s'applique aux espèces concernées sur l'ensemble du territoire national. »
Article 6 de l’arrêté du 24 janvier 2020
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 janvier 2020.
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira