(BO MTES - MCTRCT du 3 avril 2020)
NOR : TREP2008358A
Texte modifié par :
Arrêté du 2 avril 2021 (BO MTES - MCTRCT du 13 avril 2021)
Vus
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2014/68/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
Vu la directive 2014/29/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61, R.557-1 à R557-5, R.557-9 et R557-10 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur ou d’eau surchauffée ;
Vu le guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples référencé GGPI 2019-01 rev 0 (version 0 du 26 mars 2019) ;
Vu la demande présentée par la société ASAP en date du 6 janvier 2020,
Arrête
Article 1er de l’arrêté du 25 mars 2020
(Arrêté du 2 avril 2021, article 1er)
« L’Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), 40 avenue du Maréchal Joffre 60 500 Chantilly est habilitée jusqu’au 31 mars 2023 pour les opérations visées aux points 1 à 5 du présent article. »
1. Les opérations prévues par la section R-557-9 du code de l’environnement susvisé :
a) l’application de toutes les procédures d’évaluation de la conformité prévues par l’article R557-9-5 du code de l'environnement ;
b) l’approbation des modes opératoires d’assemblage permanent prévue par le point 3.1.2 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE et par le 11° de l’article R.557-4-2 du code de l’environnement ;
c) l’approbation du personnel en charge des assemblages permanents prévue par le point 3.1.2 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE et par le 11° de l’article R.557-4-2 du code de l’environnement ;
d) l’approbation européenne des matériaux prévue à l’article R557-9-6 du code de l’environnement ;
2. Les opérations de contrôles prévues par l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 :
a) la réalisation du contrôle de mise en service des générateurs de vapeur et des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide en application de l’article 11 dudit arrêté ;
b) la réalisation de la requalification périodique en application respectivement du paragraphe III de l’article 13 dudit arrêté ;
c) la réalisation de l’inspection périodique des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, des équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu en application de l’article 17 dudit arrêté ;
d) la réalisation des opérations de requalification périodique prévues par l’article 23 dudit arrêté ;
e) la réalisation du contrôle après intervention prévu par les V et VII de l’article 28 dudit arrêté ;
f) la réalisation de l’inspection périodique dans le cas où l’ensemble des dispositions de la notice d’instructions n’est pas prise en compte (5°ligne du tableau de l’annexe 1 du dit arrêté) ;
g) la surveillance des établissements mentionnés à l’annexe IV dudit arrêté en application de l’article 23 de cet arrêté.
3. Les opérations d’approbation prévues par l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 :
a) l’approbation et la surveillance de la mise en oeuvre effective des plans d’inspection prévues au VII de l’article 13 dudit arrêté ;
b) l’approbation des programmes de contrôles des tuyauteries en application de l’article 19 dudit arrêté
4. Les opérations prévues par l’arrêté du 8 août 2013 susvisé :
Le contrôle des dossiers et la surveillance des épreuves de canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée prévus aux articles 8 et 17 dudit arrêté.
5. L'application des procédures relatives aux récipients à pression simples mentionnées à l'article R.557-10-5 du code de l'environnement susvisé.
Article 2 de l’arrêté du 25 mars 2020
Pour les activités liées à cette habilitation, l’organisme désigné à l’article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Pour les activités visées au 3 de l’article 1er, il prend les dispositions pour garantir que lorsqu’un personnel d’un organisme habilité intervient dans l’élaboration d’un plan d’inspection, celui-ci n’intervient pas dans son processus d’approbation. Il respecte les dispositions relatives à l’impartialité du b) du paragraphe VI.1. du guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration des plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples susvisé.
La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires, etc.) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. Pour les activités visées aux 1, 2, 4 et 5 de l’article 1er, il maintient l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d’accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d’organismes fonctionnant pour l’inspection) et, le cas échéant, selon un programme d’accréditation qui définit les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes d’inspection procédant en tant qu’organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l’article 1er du présent arrêté.
La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires, etc.) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
3. Il établit et tient à jour la liste des unités géographiques, dont celles annexées au document en vigueur attestant de l’accréditation de l'organisme visée au point 2 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l’exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d’activité mentionné au point 21 ci-après. Une information du directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent est faite en cas de réorganisation en cours d’année.
4. Il établit et tient à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d’activité mentionné au point 21 ci-après. La documentation qualité visée aux points 1 et 2 ci-dessus précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme habilité chargés des opérations réalisées au titre de la présente habilitation.
5. Il prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté ministériel, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme. En particulier il doit :
- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l’exécution de certaines opérations citées à l’article 1 du présent arrêté,
- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement, à sa demande, l’ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération faisant l’objet d’une action de surveillance,
- justifier en tant que de besoin de l’habilitation de l'agent réalisant l’opération,
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en oeuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
6. Il participe aux réunions organisées à l’initiative de l'État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
7. Il participe, le cas échéant via une association d’organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation ainsi qu’aux instances de coordination mise en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression, et veiller à ce que le personnel d’évaluation en soit informé.
8. Il applique les dispositions d’interprétation des directives européennes susvisées concernant les équipements sous pression et les récipients à pression simples, élaborées par la Commission et les États membres, et informer les fabricants et les exploitants de ces dispositions, lorsqu’elles s’appliquent à l'opération prévue.
9. Il applique les dispositions d’interprétation de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informer les exploitants de ces dispositions, lorsqu’elles s'appliquent à l'opération prévue.
10. Il porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées aux points 8 et 9 présenterait des difficultés.
11. Il communique régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre des directives européennes susvisées.
12. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle des attestations d’examen UE de type ou UE de conception et des agréments de système qualité qu’il a retirés en exposant les motifs de cette décision ; il fournit à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des attestations d’examen UE de type ou UE de conception et des agréments de système qualité qu'il a délivrés, refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations et agréments.
13. Il assure l’information des autres organismes notifiés, au titre des directives européennes susvisées, des attestations d’examen UE de type ou UE de conception, ou des agréments de système qualité qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, à leur demande, des attestations et des agréments qu'il a délivrés ; il fournit à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d'examen UE de type ou UE de conception des agréments de système qualité.
14. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
15. Il fournit, à la demande des autorités nationales d’un État de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
16. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d’un État de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité.
17. Il fournit, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d’évaluation de la conformité couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
18. Il maintient la séparation entière des activités en qualité d’organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d'essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d'un exploitant ou d’un donneur d’ordre ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relevant du présent arrêté.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 21 ci-après.
19. Il fait connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
20. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article L. 557-33 susvisé.
21. Il adresse annuellement, à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience demandé par cet observatoire. Il adresse au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.
22. Il notifie à l'exploitant toute non-conformité des équipements sous pression en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité des équipements sous pression est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.
23. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté :
- Il s’assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveiller ;
- Il tient informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.
La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.
L’organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 21 ci-dessus.
24. Soumettre à l’approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles des attestations délivrées en application des articles 11 (§IV), 13 (§e) du III), 25 (§I et III) et 30 (§I), de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé et des articles 8 et 17 de l’arrêté du 8 août 2013 susvisé.
Article 3 de l’arrêté du 25 mars 2020
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l’environnement et les textes relatifs aux équipements sous pression et récipients à pression simples pris pour son application, à la réalisation des opérations énumérées à l’article 1er ou aux conditions définies à l’article 2 du présent arrêté ministériel, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Cette suspension, restriction ou retrait peut être limitée à la seule unité géographique responsable du manquement. L’organisme retire alors l’unité géographique de la liste visée au point 3 de l’article 2 du présent arrêté, le cas échéant pour la durée de la suspension.
Article 4 de l’arrêté du 25 mars 2020
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
Fait le 25 mars 2020
Pour la ministre et par délégation,
Le chef du service des risques technologiques,
Philippe MERLE