(JO n° 304 du 31 décembre 2021)


NOR : TREP2132850A

Texte modifié par :

Arrêté du 4 mars 2022 (JO n° 59 du 11 mars 2022)

Publics concernés : les producteurs de la catégorie 3, lampes, d'équipements électriques et électroniques mentionnée à l'article R. 543-172 du code de l'environnement et relevant du 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Objet : agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques.

Notice : selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques (EEE), définis au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, doit être assurée par les producteurs desdits produits. Pour remplir leurs obligations, ces derniers doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Le présent arrêté agrée l'éco-organisme ECOSYSTEM pour une durée d'un an.

Références : l'arrêté est pris en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (5°), R. 541-86, R. 541-87 et R. 543-172 ;

Vu le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques ;

Vu la demande d'agrément déposée par la société ECOSYSTEM en date du 30 novembre 2021, remplaçant les demandes déposées le 30 juin 2021 et le 30 octobre 2021 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 16 décembre 2021 ;

Considérants

Considérant que la société ECOSYSTEM sollicite un agrément pour la catégorie 3, lampes, d'équipements électriques et électroniques mentionnée au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et ce pour une durée de 6 années à compter du 1er janvier 2022 ;

Considérant que le cahier des charges des éco-organismes, annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 susvisé, fixe un objectif de collecte à 65% des quantités totales (en masse) de DEEE collectés durant l'année considérée rapportées aux quantités (en masse) moyennes d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes à compter de l'année 2024 ;

Considérant que la société ECOSYSTEM indique dans sa demande d'agrément qu'elle ne dispose pas des capacités techniques et financières pour remplir l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges à compter de 2024 ;

Considérant que le cahier des charges des éco-organismes, annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 susvisé, fixe un objectif de recyclage des lampes à 87% des quantités de lampes collectées à compter de l'année 2024 ;

Considérant que la société ECOSYSTEM indique dans sa demande d'agrément que l'objectif de recyclage des lampes fixé par le cahier des charges ne sera pas atteint ;

Considérant que les éléments relatifs au réemploi des lampes présentés par la société ECOSYSTEM sont incomplets au regard des exigences du V de l'article 3 du décret du 27 novembre 2020 susvisé et du paragraphe 5 du cahier des charges des éco-organismes annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 susvisé et que par conséquent la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs n'a pas pu examiner ces éléments lors de la séance du 16 décembre 2021 ;

Considérant que les contrats types prévus en application des articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105 n'ont pas été intégrés, à la demande de la société ECOSYSTEM, au dossier soumis à l'examen de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs ;

Considérant que les membres de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs ont souligné lors de la séance du 16 décembre 2021 qu'en absence de ces contrats types ils n'ont pu rendre un avis complet sur la demande d'agrément de la société ECOSYSTEM ;

Considérant l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs susvisé, favorable à un agrément d'un an compte tenu des écarts susmentionnés,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2021

(Arrêté du 4 mars 2022, article 1er)

En application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la société ECOSYSTEM, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 830 339 362, est agréée en tant qu'éco-organisme pour une durée « de six ans », à compter du 1er janvier 2022, soit jusqu'au « 31 décembre 2027 », pour répondre aux exigences fixées par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 susvisé pour les équipements électriques et électroniques de la catégorie 3, lampes, mentionnée à l'article R. 543-172.

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2021

Cet agrément pourra être prolongé dans la limite d'une durée de six ans, lorsque les compléments susmentionnés auront été apportés et après un examen de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs du dossier ainsi complété.

Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2021

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe